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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 21 oct. 2025, n° 2025F01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 21 Octobre 2025
N° RG : 2025F01252
[W] CULTUELLE [C] (ACUBAD) [Adresse 1] (Maître [U], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société POMPES FUNEBRES [G] [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés n° 414 635 300 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 21 octobre 2025 où siégeait Mme HELIOT, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 4 septembre 2025, l'[W] CULTUELLE [C] (ACUBAD) a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société POMPES FUNEBRES [G] pour l’entendre :
Y venir le requis,
Vu les dispositions des articles 1101, 1113, 1104, 1103, 1193 et 1376 du Code Civil et l’article 700 du Code de Procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER qu’un contrat verbal de prestations funéraires a été valablement conclu entre l’Association ACUBAD et les Pompes Funèbres [G] en la succursale de [Localité 1], au prix unitaire de 150 € par défunt ;
DIRE ET JUGER que les Pompes Funèbres [G] sont débitrices du prix des prestations exécutées ;
CONDAMNER les Pompes Funèbres [G] à payer à l’association ACUBAD la somme de 15 600 € au titre des prestations dues avec les intérêts légaux à partir de la date de sommation ;
CONDAMNER les Pompes Funèbres [G] à verser à l’association la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER qu’un contrat verbal de prestations funéraires a été valablement conclu entre l’Association ACUBAD et les Pompes Funèbres [G] en la succursale de [Localité 1], au prix unitaire de 150 € par défunt ;
DIRE ET JUGER que les Pompes Funèbres [G] sont débitrices du prix des prestations exécutées ;
CONDAMNER les Pompes Funèbres [G] à payer à l’association ACUBAD la somme de 15 000 € correspondant à la reconnaissance de dette signée par les Pompes Funèbres en son représentant avec les intérêts légaux à partir de la date de sommation ;
CONDAMNER les Pompes Funèbres [G] à verser à l’association la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A la barre, l'[W] CULTUELLE [C] (ACUBAD) réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société POMPES FUNEBRES [G] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La reconnaissance de dettes de Monsieur [E] responsable de la société POMPES FUNEBRES [G] en date du 13 janvier 2023 déclarant devoir 15 000 euros à l'[W] CULTUELLE ACUBAD MOSQUEE FONT FONT [Localité 2], frais des cérémonies de 100 défunts ;
* La liste nominative des défunts
que la créance de l'[W] CULTUELLE [C] (ACUBAD) est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de l'[W] CULTUELLE [C] (ACUBAD) et de condamner la société POMPES FUNEBRES [G] à lui payer la somme de 15 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à l'[W] CULTUELLE [C] (ACUBAD) la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société POMPES FUNEBRES [G] à payer à l'[W] CULTUELLE [C] (ACUBAD) la somme de 15 000 € (quinze mille euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du de la signification de l’assignation, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société POMPES FUNEBRES [G] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 21 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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