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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 25 mars 2025, n° 2025F00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 mars 2025
N° RG : 2025F00126
SOCIETE GENERALE S.A [Adresse 1] Venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 054 806 542 (Me [H], du barreau de Marseille)
C/
M. [V] [R] Né le [Date naissance 1] 1993 [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 28 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [V] [R] pour l’entendre
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER Monsieur [V] [R] au titre de ses engagement en tant que caution solidaire de la société OMEGA ETANCHEITE, à verser à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT les sommes de :
* 3 038,30 euros montant du solde débiteur du prêt en date du 17 avril 2018, d’un montant de 25 000 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,35 % l’an depuis le 28 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* 41 424,45 euros montant du solde débiteur du prêt en date du 15 avril 2020, d’un montant de 50 000 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,95 % l’an depuis le 28 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner le requis aux dépens surie fondement des articles 695 et suivants du CPC.
A la barre, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [V] [R] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de prêt d’un montant de 25 000 euros conclu par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et la société OMEGA ETANCHEITE
* Le contrat de prêt d’un montant de 50 000 euros conclu par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et la société OMEGA ETANCHEITE
* L’acte de cautionnement engageant Monsieur [V] [R] à hauteur de 16 250 euros le 24 avril 2018
* L’acte de cautionnement engageant Monsieur [V] [R] à hauteur de 78 000 euros le 8 mars 2019
* Les courriers de mise en demeure du 30 juillet 2024 adressés par la SOCIETE GENERALE à Monsieur [V] [R] d’avoir à régler la somme de 3 002,71 euros et 40 975,66 euros
* Le décompte du prêt d’un montant de 50 000 euros arrêtés au 28 octobre 2024 constatant un total du par la caution d’un montant de 41 424,45 euros
* Le décompte du prêt d’un montant de 25 000 euros arrêté au 28 octobre 2024 constatant un total du par la caution d’un montant de 3 038,3 euros
que la créance de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et de condamner Monsieur [V] [R] à lui payer la somme de 3 038,30 euros montant du solde débiteur du prêt en date du 17 avril 2018, en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,35 % l’an à compter du 28 octobre 2024, la somme de 41 424,45 euros montant du solde débiteur du prêt en date du 15 avril 2020, d’un montant de 50 000 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 4,95 % l’an à compter du 28 octobre 2024, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [V] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de payer la somme de 3 038,30 € (trois mille trente huit euros et trente centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,35 % l’an à compter du 28 octobre 2024, la somme de 41 424,45 € (quarante et un mille quatre cent vingt quatre euros et quarante cinq centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [R] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 mars 2025.
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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