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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 8 janv. 2026, n° 2025F00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 8 janvier 2026
N° RG: 2025F00020
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nice n°058 801 481
(Maître Stéphane BONIN, de la SCP BONIN & ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris)
C/
Monsieur [Y] [I] [K] [F] Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] [Adresse 1]
(Maître Guillaume BORDET, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 septembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 8 janvier 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à la société L’ECO PAIN D’ABORD un crédit-bail portant sur un Four Boulanger Electrique ME5-1902 VOIE 5 ETAGES, numéro de série ME190/2209, suivant acte sous seing privé en date du 25 janvier 2021, matériel réceptionné par la société L’ECO PAIN D’ABORD.
La gestion du contrat de crédit-bail a été confiée à la société BPCE LEASE tel que prévu à l’article 16 des conditions générales du contrat n° 323539.
Le contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 9 septembre 2022 ayant pour seul objet la modification de l’échéancier des loyers suite à la demande de report formulée par la société L’ECO PAIN D’ABORD.
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2021 Monsieur [Y] [I] [K] [F], Président et unique associé de la société L’ECO PAIN D’ABORD s’est porté caution solidaire des engagements de cette société au titre du contrat n° 323539 pour la totalité du financement consenti.
Par jugement en date du 12 janvier 2023 le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société L’ECO PAIN D’ABORD et a désigné la SCP [N] et [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [F] été mis en demeure d’honorer son engagement de caution.
La société BPCE LEASE, gestionnaire du contrat, a par lettre recommandée en date du 10 février 2023 réceptionnée le 13 février 2023, déclaré la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERANEE au passif de la société L’ECO PAIN D’ABORD à hauteur de 45 185,30 euros à titre chirographaire. A cette même date, Monsieur [Y] [F] a été mis en demeure d’honorer son engagement de caution par courrier réceptionné le 13 février 2024.
Monsieur [F] n’a pas contesté la dette et ne l’a pas réglée.
Le mandataire liquidateur a autorisé la restitution du matériel, par courriel du 10 février 2024, matériel récupéré et revendu pour la somme de 2 040 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2023 la société BPCE LEASE a procédé à la déclaration de créance après-vente pour le compte de la BANQUE POPULAIRE MEDITERANEE pour un montant de 43 145,30 euros.
Monsieur [F] a été mis en demeure de régler ladite somme. Mise en demeure demeurée sans effet.
Une ultime mise en demeure a été adressée à Monsieur [F] par courrier recommandé en date du 8 juillet 2024. Mise en demeure demeurée sans effet.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 23 décembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur [Y] [F] pour l’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1343-2, 1344-1 et 2288 du Code civil,
Vu le contrat de crédit-bail n 0 323539 consenti à la société L’ECO PAIN D’ABORD le 25 janvier 2021 ;
Vu l’acte de caution solidaire du 25 janvier 2021 souscrit par Monsieur [Y] [F], président et associé unique de la société L’ECO PAIN D’ABORD ;
Vu la liquidation judiciaire de la société L’ECO PAIN D’ABORD intervenue le 12 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance du Juge de l’exécution du 13 décembre 2024 ;
* CONDAMNER Monsieur [Y] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERANEE la somme totale de 43 145,30 €, outre intérêt au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER Monsieur [Y] [F] à payer la somme de 2 500 € à la BANQUE POPULAIRE MEDITERANEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Le CONDAMNER aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1343-2, 1344-1 et 2288 du Code civil,
Vu le contrat de crédit-bail n 0 323539 consenti à la société L’ECO PAIN D’ABORD le 25 janvier 2021 ;
Vu l’acte de caution solidaire du 25 janvier 2021 souscrit par Monsieur [Y] [F], président et associé unique de la société L’ECO PAIN D’ABORD ;
Vu la liquidation judiciaire de la société L’ECO PAIN D’ABORD intervenue le 12 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance du Juge de l’exécution du 13 décembre 2024 ;
* REJETER la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [Y] [F] ;
* CONDAMNER Monsieur [Y] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERANEE la somme totale de 43 145,30 €, outre intérêt au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* DEBOUTER Monsieur [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
* CONDAMNER Monsieur [Y] [F] à payer la somme de 2 500 € à la BANQUE POPULAIRE MEDITERANEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Le CONDAMNER aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [Y] [F] demande au tribunal de :
Vu l’article 2300 du Code civil,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1304-3 du Code civil,
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
* ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir concernant l’affaire opposant Monsieur [F] et la société L’ECO PAIN D’ABORD, représentée par Maître [N], à la Compagnie MAPA,
A titre subsidiaire :
* JUGER que le cautionnement souscrit par Monsieur [F] est disproportionné,
* JUGER que l’indemnité de résiliation sollicitée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est infondée et en tout état de cause illégitime,
* JUGER que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution consenti par Monsieur [F],
* DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
* ACCORDER à Monsieur [F] la faculté de solder les condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sur une période de 24 mois, avec une période de franchise de 18 mois, laquelle période représentant le délai qui paraît être nécessaire pour permettre de régler le litige avec la compagnie d’assurances MAPA.
En tout état de cause :
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens,
* JUGER n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
LES MOYENS DES PARTIES :
1 – Pour la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :
In limine litis, sur la demande de sursis à statuer de Monsieur [F], dans l’attente de l’issue d’une procédure l’opposant ainsi que la société L’ECO PAIN D’ABORD à la compagnie d’assurance MAPA, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE rappelle les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile aux termes desquelles :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
L’opportunité du prononcé d’un tel sursis n’est envisageable que lorsqu’une instance parallèle est susceptible d’influer sur l’instance en cours et est laissée à la libre appréciation des juges du fond.
Or, la demande qu’elle formule à l’encontre de Monsieur [F] vise l’exécution du cautionnement souscrit par ce dernier au titre du contrat de crédit-bail consenti à la société L’ECO PAIN D’ABORD.
Que par jugement du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a jugé, que suite à l’incendie subi par la société, la Compagnie d’assurances MAPA a été défaillante dans l’exécution de ses obligations et a désigné un expert avec mission d’évaluer le montant de la perte d’exploitation subie par la société L’ECO PAIN D’ABORD.
Ce contentieux concerne la Compagnie MAPA et la société L’ECO PAIN D’ABORD. Il n’a aucune incidence directe sur les obligations personnelles de Monsieur [Y] [F] à l’égard de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Il demeure tenu à son égard en sa qualité de caution solidaire, indépendamment du sort des recours intentés contre l’assureur de la société L’ECO PAIN D’ABORD. Il ne démontre en outre pas en quoi l’instance en cours contre la société serait susceptible d’avoir une influence sur l’issue du présent litige.
* Sur la validité de l’engagement de caution :
Monsieur [F] s’est engagé en qualité de caution à hauteur de la somme de 60 468 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 32359.
A cette époque il était Président et associé de la société L’ECO PAIN D’ABORD et avait donc, à ce titre, une parfaite connaissance de la nature et du périmètre de ses engagements.
Que les éléments permettant d’identifier le contrat principal sont portés sur l’acte de caution, il a lui-même signé le contrat garanti.
L’acte de caution contient expressément toutes les mentions manuscrites exigées par la loi et ne souffre donc d’aucune irrégularité.
* Sur la proportionnalité de l’engagement :
Il résulte de l’article L 332-1 du code de la consommation :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La disproportion s’apprécie tout à la fois :
* Au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement et au regard du montant de l’engagement pris par rapport aux biens et revenus de la caution à cette même période,
* Au moment où la caution est appelée et au regard de la somme qui lui est alors réclamée par rapport au patrimoine dont elle dispose à cette même date.
Monsieur [F] a déclaré sur l’honneur que celui-ci était proportionné à ses revenus et patrimoine comme l’indique la fiche patrimoniale remplie :
Patrimoine immobilier 190 000 euros Salaire annuel 24 000 euros Revenus fonciers annuels 4 000 euros
Il est par ailleurs associé de plusieurs SCI, toutes propriétaires de biens immobiliers : la jurisprudence admet de façon constante que l’évaluation de la proportionnalité d’un cautionnement implique la prise en considération des parts sociales détenues par la caution.
Monsieur [Y] [F] était Président et associé unique de la société L’ECO PAIN D’ABORD et avait à ce titre une parfaite connaissance de la nature du périmètre de son engagement.
En outre, à la date où il a été appelé en tant que caution, il est rappelé que Monsieur [F] a procédé à la vente d’un garage mentionné dans sa fiche de renseignement patrimoniale, le 14 février 2023. Antérieurement à la date à laquelle il a été appelé. La somme issue de cette cession doit être intégrée et prise en compte dans le calcul de la proportion de son engagement de caution le 24 juillet 2023, date de la première mise en demeure.
Somme qui ne figure pas sur l’acte de cession pourtant produit par Monsieur [F].
Il est toujours associé dans le cadre de trois SCI : les parts sociales doivent être prise en compte.
Dès lors, l’engagement de caution de Monsieur [F] n’est nullement disproportionné. Qu’il n’a en outre jamais contesté ni la validité de son engagement de caution ni le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
* Sur les sommes dues à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :
Le contrat de crédit-bail a été résilié de plein droit en application de l’article 8.2 des conditions générales qui dispose :
« Le contrat de crédit-bail sera résilié de plein droit sans mise en demeure préalable après « l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le bailleur « au locataire dans les cas suivants : …
« Cessation d’activité ou d’exploitation pendant plus de trois mois… ».
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société L’ECO PAIN D’ABORD par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 12 janvier 2023.
L’activité n’a pas été poursuivie ; la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a déclaré sa créance : le contrat été résilié de plein droit le 10 février 2023 date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société L’ECO PAIN D’ABORD. Cette résiliation a entrainé l’exigibilité de l’indemnité de résiliation.
Le matériel financé a fait l’objet d’une re-commercialisation pour un montant de 2 040 euros, commercialisation opérée par un prestataire mandaté par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. Monsieur [F] avait la possibilité de proposer des candidats repreneurs pour ce matériel acquis plusieurs années auparavant et donc largement amorti, d’une valeur nécessairement moindre que celui « d’un four rénové » tel qu’il apparaît sur la capture d’écran produite par Monsieur [F] faisant état d’une valeur supérieure.
La banque expose que l’article 8.3 des conditions générales du contrat de crédit-bail n° 323359 stipule :
« Outre les loyers échus impayés et tous les accessoires, la résiliation rend exigible :
* La valeur résiduelle mentionnées aux conditions particulières
* Une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation (ce montant étant calculé sur la base du dernier loyer facturé lorsqu’il est stipulé dans les conditions particulières un indice de variation des loyers)-pour assurer la bonne exécution de la convention, une peine égale à 10 % des loyers hors taxes restant dus avec un minimum fixé à 2 % du prix d’achat hors taxes du matériel.
« Ces deux sommes porteront intérêt au taux légal du jour de la réalisation et seront, le cas échéant, diminuées en cas de revente ou de relocation du matériel, des fonds perçus de l’acquéreur ou du nouveau locataire, sous déduction des frais relatifs à la remise en état ou de cession du matériel.
« A défaut de restitution du matériel financé, l’indemnité, la peine et les intérêts seront majorés de la TVA au taux en vigueur le jour du paiement ».
Suite à la résiliation du contrat de crédit-bail et de la re-commercialisation du matériel financé, la créance de la banque se décompose comme suit :
Somme déclarée au passif de la société L’ECO PAIN D’ABORD le 10 février 2023 n’ayant fait l’objet d’aucune contestation par le mandataire judiciaire.
La jurisprudence a confirmé la validité des indemnités de résiliation telles que prévues de manière constante dans les contrats de crédit-bail : Tribunal de commerce de Troyes statuant en référé le 13 juin 2023 – le Président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé le 9 avril – Cour d’Appel de Paris trois décisions dans lesquelles elle rappelle que l’indemnité de résiliation prévue de manière constante dans les contrats de crédit-bail n’était pas susceptible de modération contrairement à la clause pénale : CA Paris 21 juin 2022 – trois arrêts.
Par ordonnance de Monsieur Le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 décembre 2024, la banque a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Monsieur [F].
Les délais de paiement sollicités par Monsieur [F] sont infondés. Il a déjà bénéficié de plus de 27 mois ; la déclaration de créance après-vente adressée à Maître [M] [N] date du 24 juillet 2023.
2 – Pour Monsieur [Y] [F] :
Monsieur [F] rappelle le contexte du sinistre incendie en date du 5 mai 2022 survenu dans les locaux dans lesquels la société L’ECO PAIN D’ABORD exploite son activité. Cet incendie ainsi que les difficultés rencontrées avec la compagnie d’assurance dont l’indemnisation attendue ne rentrait pas, a mis la société en très grande difficulté. Les nombreux dégâts l’ont contrainte à suspendre toute activité.
La Compagnie d’Assurances MAPA accusait réception en date du 6 mai 2022 de la déclaration de sinistre effectuée par le gérant de la société L’ECO PAIN D’ABORD et désignait un expert. Une première provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive a été versée, somme insuffisante pour commencer les travaux qui en toute hypothèse devaient être évalué par l’expert de la compagnie. Une deuxième provision d’un montant de 60 000 euros a été versée pour le début de la remise en état du local.
La société L’ECO PAIN D’ABORD n’a pu néanmoins faire face à tous les frais et charges courantes dont les emprunts contractés pour son activité auprès de différents organismes.
De sorte que le 29 décembre 2022, Monsieur [F] agissant en qualité de représentant de la société L’ECO PAIN D’ABORD a sollicité du tribunal de commerce de Marseille l’ouverture d’une liquidation judiciaire tel qu’en justifie la pièce n° 3 versée au débat. La liste des créances faisait état d’une somme totale de 137 145,91 euros. Monsieur [F] expose qu’il a été
En l’absence de réponse de l’assurance au courrier du conseil de la société L’ECO PAIN D’ABORD en date du 7 mai 2024 sollicitant une nouvelle provision, Monsieur [F] et la société représentée par la SCP [N] et [J] en sa qualité de mandataire liquidateur, ont attrait la Compagnie MAPA assurance devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux fins de solliciter la condamnation de cette dernière à prendre en charge l’ensemble de leurs préjudices. Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal a jugé que la Compagnie MAPA avait été défaillante dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis de la société défenderesse et conditionnait l’indemnisation de la perte d’exploitation à la reprise de celle-ci désignant en outre Monsieur [Z] [W] en qualité d’expert aux fins d’évaluer le montant de la perte d’exploitation ainsi que les préjudices subis tant par la société que par Monsieur [F].
Il sollicite à titre principal, le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du jugement fixant le montant du préjudice.
A titre subsidiaire,
Au visa de l’article 2300 du code civil « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date » , Monsieur [F] excipe que, contrairement aux assertions de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, le cautionnement souscrit par Monsieur [F] était manifestement disproportionné ; les biens immobiliers des SCI dans lesquelles Monsieur [F] est porteur de parts ne rentrent pas dans son patrimoine personnel, les 20 000 euros correspondant à la vente de son garage ne font plus partie de son patrimoine, les 170 000 euros de patrimoine restant doivent être amputés au montant du capital de l’emprunt restant dû, soit la somme de 57 300 euros. Or Monsieur [F] s’est engagé dans la limite de la somme de 60 468 euros.
* L’indemnité de résiliation réclamée est infondée :
L’article 8 des conditions générales du crédit-bail stipule :
« Le contrat de crédit-bail sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au « locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée « infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation en cas de « manquement du locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de crédit-bail et « notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyers ou de nonrespect « de ses obligations au titre des assurances ».
Or, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n’a pas envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure exprimant sa volonté de se prévaloir de la résiliation du crédit-bail. Aux termes de sa citation la banque sollicite le règlement d’intérêts ayant couru à compter du 10 février 2023, la résiliation serait donc intervenue le 10 février 2023. Néanmoins ledit courrier de la société BPCE LEASE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en demeure Monsieur [F] de régler la somme de 55 761,25 euros mais aucune mention n’a été faite quant à la résiliation du contrat. La pièce adversaire n° 7 correspondant à ce courrier recommandé est intitulé « Lettre d’information à la caution du 10 février 2023 » . La résiliation judiciaire n’est pas non plus demandée.
Monsieur [F] précise que la jurisprudence visée par la banque ne s’applique pas au cas d’espèce.
L’indemnité de résiliation réclamée n’est pas conforme notamment au prix de revente du four à la somme de 2 040 euros venant en déduction de la somme réclamée. Sur le site APPLANAT le prix du four d’occasion est de 27 900 euros HT, soit 33 480 euros TTC.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [F] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil qui dispose dans son premier alinéa « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limité de deux années, le paiement des sommes dues ».
Il fait état de son état de son état d’handicapé, de sa situation professionnelle, du remboursement de son crédit immobilier, des taxes et charges générés par les biens lui appartenant, de son hospitalisation pendant une longue durée.
Il fait valoir sa bonne foi et les diligences qu’il a accomplies pour désintéresser ses créanciers, de l’absence de besoins de la banque telle que prévue par l’alinéa 1 de l’article 1343-5 du code civil.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que Monsieur [Y] [F] sollicite le sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir concernant l’affaire opposant Monsieur [F] et la société L’ECO PAIN D’ABORD, représentée par Maître [N], à la Compagnie MAPA ;
Attendu que l’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine » ; que l’opportunité du prononcé d’un tel sursis pouvant être ordonné lorsqu’une instance parallèle est susceptible d’influer sur l’instance en cours ;
Attendu qu’à la suite de l’incendie subi par la société L’ECO PAIN D’ABORD le 5 mai 2022, par jugement du Tribunal judiciaire du 16 juin 2025, le Tribunal d’Aix-en-Provence a jugé l’assureur la Compagnie MAPA défaillante dans l’exécution de ses obligations et désigné un expert ayant pour mission d’évaluer le montant de la perte d’exploitation subie par la société L’ECO PAIN D’ABORD ; que toutefois, l’issue de cette expertise, et la décision qui interviendra sur la fixation d’une éventuelle créance indemnitaire de la société L’ECO PAIN D’ABORD à l’égard de la compagnie MAPA, n’a aucune incidence directe sur les obligations personnelles de Monsieur [Y] [F] à l’égard de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
Attendu que la présente procédure concerne l’engagement de caution solidaire souscrit par Monsieur [Y] [F] au titre du contrat de crédit-bail consenti à la société L’ECO PAIN D’ABORD, indépendamment du sort des recours intentés contre l’assureur de la société L’ECO PAIN D’ABORD ; qu’en outre, Monsieur [Y] [F] ne justifie pas que l’instance engagée contre l’assureur de sa société puisse avoir une incidence sur l’issue du litige dont le tribunal de céans est saisi ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [F] de sa demande de sursis à statuer ;
Sur la proportionnalité de l’engagement et la validité de l’acte de caution :
Attendu que Monsieur [Y] [F] soutient que la disproportion manifeste de son engagement de caution était caractérisée à la date de sa souscription ;
Attendu que Monsieur [Y] [F] s’est engagé en qualité de caution à hauteur de la somme de 60 468,00 €, au titre du contrat de crédit-bail n°323539 ; que Monsieur [Y] [F] lors de son engagement était Président et associé unique de la société L’ECO PAIN D’ABORD et avait donc, à ce titre, une parfaite connaissance de la nature et du périmètre de son engagement ;
Attendu qu’au regard de la proportionnalité de l’engagement de caution, Monsieur [Y] [F] a déclaré sur l’honneur que celui-ci était adapté à ses revenus et à son patrimoine ; qu’à cet égard, il ressort de la fiche patrimoniale établie par Monsieur [Y] [F] lors de la conclusion de son engagement de caution qu’il déclare bénéficier d’un patrimoine immobilier évalué à 190 000 €, d’un salaire annuel de 24 000 €, ainsi que de revenus fonciers de 4 800 € par an ; que par ailleurs, Monsieur [Y] [F] est associé de plusieurs sociétés civiles immobilières – toutes propriétaires de biens immobiliers ; qu’il est de jurisprudence constante que l’évaluation de la proportionnalité d’un cautionnement implique la considération des parts sociales détenues par la caution dans les sociétés dans lesquelles elle est associé ;
Attendu que dès lors, aucune disproportion manifeste de l’engagement de caution de Monsieur [Y] [F] n’est caractérisée à la date de sa souscription ;
Attendu que le caractère disproportionné d’un contrat de cautionnement doit également être apprécié au jour où la caution est appelée pour déterminer si son patrimoine lui permet de faire face à son obligation ;
Attendu que Monsieur [Y] [F] a procédé à la vente d’un garage antérieurement à la date à laquelle il a été appelé ; que cette somme ne figure pas sur l’acte de cession de Monsieur [Y] [F] verse aux débats ; que Monsieur [Y] [F] est toujours associé de trois SCI ; que les parts sociales détenues à ce titre doivent également être prises en compte ;
Attendu que l’engagement de caution de Monsieur [Y] [F] de la somme de 60 468€ n’est dès lors nullement disproportionné ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [F] de sa demande de juger son cautionnement disproportionné ;
Sur les sommes dues à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :
Attendu que l’article 8.3 des conditions générales du contrat de crédit-bail n°323539 consenti à la société L’ECO PAIN D’ABORD stipule que :
« Outre les loyers échus impayés et tous les accessoires, la résiliation rend exigible :
* La valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières
* Une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation (ce montant étant calculé sur la base du dernier loyer facturé lorsqu’il est stipulé dans les conditions particulières un indice de variation des loyers) – pour assurer la bonne exécution de la convention, une peine égale à 10% des loyers hors taxes restant dus avec un minimum fixé à 2% du prix d’achat hors taxes du matériel.
Ces deux sommes porteront intérêt au taux légal du jour de la réalisation et seront, le cas échéant, diminuées en cas de revente ou de relocation du matériel, des fonds perçus de l’acquéreur ou du nouveau locataire, sous déduction des frais relatifs à la remise en état ou de cession du matériel.
A défaut de restitution du matériel financé, l’indemnité, la peine et les intérêts seront majorés de la TVA au taux en vigueur le jour du paiement » ;
Attendu que par jugement en date du 12 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société L’ECO PAIN D’ABORD ; que la SCP [P] [N] & [T] [J], prise en la personne de Maître [M] [N], a été désigné liquidateur judiciaire de la société L’ECO PAIN D’ABORD ;
Attendu que par courriers du 10 février 2023, la société BPCE LEASE, agissant en qualité de gestionnaire du contrat et de propriétaire du matériel financé, a déclaré la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au passif de la société L’ECO PAIN D’ABORD, ainsi que sollicité la restitution du matériel financé, compte-tenu de l’absence de poursuite d’activité de la société L’ECO PAIN D’ABORD et de la résiliation du contrat y afférant ;
Attendu qu’en parallèle Monsieur [Y] [F] a été mis en demeure d’honorer son engagement de caution ;
Attendu que conformément aux termes du contrat, le contrat de crédit-bail s’est trouvé résilié de plein droit le 10 février 2023 date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société L’ECO PAIN D’ABORD; que cette résiliation entraîne l’exigibilité de l’indemnité de résiliation en application des dispositions de l’article 8.3 des conditions générales du contrat ; qu’elle n’est pas contestée par le mandataire judiciaire ;
Attendu qu’une jurisprudence abondante confirme la validité des indemnités de résiliation, prévues de manière constante dans les contrats de crédit-bail, précisant qu’elle n’était pas susceptible de modération contrairement à la clause pénale ;
Attendu que suite à la résiliation du contrat de crédit-bail n°323539, et de la revente du matériel financé la créance de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l’égard de la société L’ECO PAIN D’ABORD se décompose comme suit : Indemnité de résiliation TTC 45 185,30 euros
TOTAL
43 145,30 euros ;
* Prix de vente du matériel TTC – 2 040,00 euros
* Vente du matériel à déduire 001,00 00105
* Valeur résiduelle TTC 604.68 euros
* TVA 20 % 7 430.10 euros
* Loyers HT à échoir du 25/01/2023 au 25/08/2026 37 150,52 euros
101AL ………………………………
Attendu que cette somme a été déclarée au passif de la société L’ECO PAIN D’ABORD le 24 juillet 2023, après-vente ; que Monsieur [Y] [F] a été mis en demeure en sa qualité de caution solidaire de procéder au règlement de la somme de 43 145,30 € ; que les mises en demeures sont restées infructueuses ;
Attendu que par ordonnance de Monsieur le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Marseille, en date du 13 décembre 2024, a autorisé la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [F] ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [F] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 43 145,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Sur les délais de paiement :
Attendu qu’en l’état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d’accorder à Monsieur [Y] [F], des délais de paiement ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute Monsieur [Y] [F] de sa demande de sursis à statuer ;
Déboute Monsieur [Y] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [Y] [F] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 43 145,30 € (quarante-trois mille cent-quarante-cinq euros et trente centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Dit toutefois que Monsieur [Y] [F] pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingt-quatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Condamne Monsieur [Y] [F] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [F] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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