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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 12 janv. 2026, n° 2025F00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 12 janvier 2026
N° RG : 2025F00012
La société [L] [U] [Adresse 1] (Maître [H], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [Adresse 2] (UNICIL) [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 573 620 754 (Maître [F], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 octobre 2025 où siégeaient M. BOUCHON, Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 12 janvier 2026 où siégeaient M. BOUCHON, Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Entre 2019 et 2022, la société UNICIL sollicite ponctuellement la société [L] [U] pour des interventions d’entretien au sein de son parc immobilier réparti sur différents sites du département des Bouches-du-Rhône.
Au cours de cette période, la société [L] [U] réalise diverses prestations à la suite de demandes adressées par les services d’UNICIL. Certaines de ces interventions donnent lieu à facturation immédiate, d’autres restent en attente de traitement interne en raison, selon la société [L] [U], de décalages entre devis, ordres d’interventions, feuilles de route et confirmations de chantier.
Le 18 juillet 2022, la société [L] [U] informe la société UNICIL avoir procédé à un audit interne, révélant l’existence de devis non facturés pour des prestations antérieures, effectuées entre 2019 et 2022. La société [L] [U] indique avoir recherché les traces des interventions en consultant son agenda électronique, les demandes d’interventions reçues par courriels et les confirmations de certains locataires.
Le 30 juin 2022, une réunion a lieu entre les représentants des deux sociétés afin d’examiner les prestations identifiées par la société [L] [U]. À l’issue de cette vérification, la société UNICIL règle plusieurs factures pour un montant global de 13 359,40 euros. Les parties considèrent alors le dossier clôturé concernant les interventions examinées lors de cette réunion.
Le 20 novembre 2023, la société [L] [U] adresse à la société UNICIL un nouveau courrier, indiquant avoir retrouvé quarante-cinq devis ou interventions non facturés correspondant à des prestations réalisées entre 2019 et 2022. La société [L] [U] sollicite que les bons de commande correspondants lui soient communiqués afin de permettre l’émission ou la régularisation des factures.
Le 27 mars 2024, la société [L] [U] adresse à la société UNICIL une mise en demeure de régler un montant total de 11 462,33 euros au titre des interventions qu’elle estime impayées.
Au cours de l’année 2024, les services d’UNICIL procèdent à un nouvel examen des demandes de la société [L] [U].
UNICIL relève plusieurs incohérences portant notamment sur l’absence de feuilles de route, des divergences entre les adresses mentionnées, des écarts entre les prestations commandées et les travaux facturés, ainsi que des interventions concernant Habitat Pluriel, société juridiquement distincte du donneur d’ordre UNICIL.
Le 2 juillet 2024, la société [L] [U] transmet un ensemble complémentaire de pièces visant à justifier certaines des interventions revendiquées. Ces documents comprennent notamment des agendas électroniques, des échanges de courriels, des confirmations indirectes d’intervention et des corrections d’erreurs matérielles concernant certaines dates.
Estimant que les justificatifs communiqués ne permettent pas d’établir la réalité ou l’imputabilité des prestations dans leur intégralité, la société UNICIL maintient son refus de procéder au règlement de la somme réclamée.
C’est en l’état que les faits se présentent.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 26 décembre 2024, la société [L] [U] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1] la société UNICIL pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
CONDAMNER la société UNICIL à payer à la requérante la somme de 11 462, 33 € à titre en règlement des factures impayées par cette dernière, et ce avec intérêts de droit à compter du 27 mars 2024, date de la première mise en demeure ;
CONDAMNER la société UNICIL à payer à la requérante la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société UNICIL aux dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire sur les demandes de la requérante.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [L] [U] demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
CONDAMNER la Société UNICIL à payer à la requérante la somme de 7 616.84 € à titre en règlement des factures impayées par cette dernière, et ce avec intérêts de droit à compter du 27 Mars 2024, date de la première mise en demeure correspondant aux factures :
Facture [Localité 1] 00000411 + DEV1079 Facture [Localité 1] 00000412 + DEV0705 Facture [Localité 1] 00000413 + DEV0711 Facture [Localité 1] 00000414 + DEV0710 Facture [Localité 1] 00000415 + DEV0674 Facture [Localité 1] 00000416 + DEV0666 Facture [Localité 1] 00000417 + DEV0665 Facture [Localité 1] 00000418 + DEV0662 Facture [Localité 1] 00000419 + DEV0635 Facture [Localité 1] 00000420 + DEV0639 Facture [Localité 1] 00000421 + DEV0619 Facture [Localité 1] 00000422 + DEV0613 Facture [Localité 1] 00000423 + DEV0614 Facture [Localité 1] 00000429 + DEV0615 Facture [Localité 1] 00000430 + DEV0616 Facture [Localité 1] 00000431 + DEV0601 Facture [Localité 1] 00000434 + DEV0578 Facture [Localité 1] 00000435 + DEV0579 Facture [Localité 1] 00000436 + DEV0566 Facture [Localité 1] 00000437 + DEV0568 Facture [Localité 1] 00000438 + DEV0542 Facture [Localité 1] 00000439 + DEV0518 Facture [Localité 1] 00000440 + DEV0446 Facture [Localité 1] 00000441 + DEV0430 Facture [Localité 1] 00000442 + DEV0424 Facture [Localité 1] 00000443 + DEV0425 Facture [Localité 1] 00000444 + DEV0397 Facture [Localité 1] 00000455 + DEV0389 Facture [Localité 1] 00000474 + DEV0400
CONDAMNER la société UNICIL à payer à la requérante la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société UNICIL aux dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire sur les demandes de la requérante.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société UNICIL demande au tribunal :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
Vu l’article 1353 du Code civil
Vu l’article L441-9 du Code de Commerce
Vu l’article 1342 du Code Civil
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu l’article L110-4 du Code de commerce
Vu l’article 2224 du Code civil
A titre principal,
JUGER que l’existence de la créance de la société [L] [U] n’est pas justifiée.
En conséquence DEBOUTER la société [L] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
REJETER comme étant prescrites les demandes de règlements formées par la société [L] PLOMBERIES s’agissant des factures suivantes :
REJETER comme étant injustifiées et infondées les demandes de paiement formées par la société [L] [U] s’agissant des factures suivantes :
* Facture [Localité 1] 00000456 (Pièce adverse n°30)
* Facture [Localité 1] 00000457 (Pièce adverse n°31)
* Facture [Localité 1] 00000458 (Pièce adverse n°32)
* Facture [Localité 1] 00000459 (Pièce adverse n°33)
* Facture [Localité 1] 00000460 (Pièce adverse n°34)
* Facture [Localité 1] 00000461 (Pièce adverse n°35)
* Facture [Localité 1] 00000462 (Pièce adverse n°36)
* Facture [Localité 1] 00000463 (Pièce adverse n°37)
* Facture [Localité 1] 00000464 (Pièce adverse n°38)
* Facture [Localité 1] 00000465 (Pièce adverse n°39)
* Facture [Localité 1] 00000466 (Pièce adverse n°40)
* Facture [Localité 1] 00000467 (Pièce adverse n°41)
* Facture [Localité 1] 00000471 (Pièce adverse n°42)
* Facture [Localité 1] 00000472 (Pièce adverse n°43)
* Facture [Localité 1] 00000473 (Pièce adverse n°44)
REJETER comme étant injustifiées et infondées les demandes de paiement formées par la société [L] [U] s’agissant des factures suivantes :
* Facture FA00000439 (Pièce adverse n°23)
* Facture FA00000413 (pièces adverse n°4)
* Facture FA00000415 (Pièces adverse n°6)
* Facture FA00000416 (Pièces adverse n°7)
* Facture FA00000418 (Pièces adverse n°9)
* Facture FA00000419 (Pièces adverse n°10)
* Facture FA00000422 (Pièces adverse n°13)
* Facture FA00000431(Pièces adverse n°17)
* Facture FA00000434 (Pièces adverse n°18)
* Facture FA00000437 (Pièces adverse n°21)
* Facture FA00000441 (Pièces adverse n°25)
* Facture FA00000455 (Pièces adverse n°29)
LIMITER le montant de factures à régler à la somme globale de 4 683,14€ correspondant aux factures suivantes :
* Facture FA00000411 (Pièce adverse n°2)
* Facture FA00000412 (Pièce adverse n°3)
* Facture FA00000414 (Pièce adverse n°5)
* Facture FA00000417 (Pièce adverse n°8)
* Facture FA00000420 (Pièce adverse n°11)
* Facture FA00000421 (Pièce adverse n°12)
* Facture FA00000423 (Pièce adverse n°14)
* Facture FA00000429 (Pièce adverse n°15)
* Facture FA00000430 (Pièce adverse n°16)
* Facture FA00000431 (Pièce adverse n°19)
* Facture FA00000436 (Pièce adverse n°20)
* Facture FA00000438 (Pièce adverse n°22)
* Facture DA00000440 (Pièce adverse n°24)
* Facture FA00000442 (Pièce adverse n°26)
* Facture FA00000443 (Pièce adverse n°27)
* Facture FA00000444 (Pièce adverse n°28)
* Facture FA00000474 (Pièce adverse n°45)
REJETER le surplus des demandes de la société [L] [U].
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [L] [U] à verser à UNICIL la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL [Localité 2] RICOUART & ASSOCIES.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société [L] [U] :
La société [L] [U] invoque les articles 1103 et suivants du Code civil, aux termes desquels les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
Elle soutient que l’ensemble des interventions facturées a été réalisé conformément à des commandes adressées par les services d’UNICIL, comme en attestent les courriels de demande d’intervention, les agendas électroniques retraçant les déplacements des techniciens et les confirmations ponctuelles des occupants.
Elle fait valoir que les devis et factures correspondants résultent de prestations effectivement accomplies entre 2019 et 2022, dont certaines n’ont pas été réglées malgré plusieurs relances. Elle soutient que les écarts de dates ou de références relevés dans le dossier résultent d’erreurs matérielles explicables par les nombreuses interventions effectuées sur un parc immobilier étendu, sans remettre en cause la réalité des prestations.
Elle indique avoir procédé en 2022 puis en 2023 à un audit interne permettant de retrouver des devis validés mais non facturés, dont l’origine est corroborée par les demandes d’intervention reçues. Elle produit des courriels de gestionnaires UNICIL confirmant l’existence d’interventions et des captures d’agenda attestant des déplacements aux dates indiquées.
Elle soutient que la prétendue transaction de décembre 2022 n’a jamais existé en tant qu’accord extinctif et n’a concerné que les prestations examinées lors de la réunion du 30 juin 2022. Elle précise que l’expression utilisée dans l’un de ses messages (« le chapeau est désormais vide ») ne constitue en rien une renonciation à des créances ultérieures non encore identifiées au moment de cette réunion.
Elle invoque l’article 1342 du Code civil selon lequel le paiement s’impute sur la dette que le débiteur entend acquitter, et considère qu’aucun règlement antérieur ne couvre les prestations aujourd’hui facturées.
Elle conteste enfin avoir facturé des prestations déjà réglées par UNICIL ou imputables à Habitat Pluriel, soulignant que les interventions litigieuses relèvent bien de demandes émanant d’UNICIL et que les divergences d’adresse ne sauraient remettre en cause la réalité des travaux effectués.
Pour la société UNICIL :
La société UNICIL invoque l’article 9 du Code de procédure civile, l’article 1353 du Code civil et l’article L441-9 du Code de commerce, en faisant valoir que la charge de la preuve de la commande, de l’exécution et du quantum incombe intégralement à [L] [U], et qu’une facture ne suffit pas à établir la réalité d’une prestation.
Elle invoque les articles L110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil pour soutenir la prescription d’une partie substantielle des factures émises plusieurs années après les interventions alléguées.
Elle fait valoir que [L] [U] reconnaît elle-même l’absence de feuilles de route pour de nombreuses interventions et s’en remet à des éléments qu’elle qualifie d’insuffisants, tels que des captures d’agenda Outlook ou des attestations indirectes, qui ne constituent pas des preuves tangibles de commandes ou d’exécutions.
UNICIL soutient que de nombreuses prestations sont imprécises, incohérentes ou contradictoires, comme cela ressort du tableau de synthèse établi en interne et des courriels de ses collaborateurs, notamment le courriel du 10 novembre 2022 décrivant des devis sans lien avec les commandes réellement passées, des prestations intégrant des travaux supplémentaires non commandés, ou encore des cas où un autre prestataire avait été mandaté pour la même intervention.
Elle invoque plusieurs factures qu’elle estime injustifiées en raison de l’absence de demande d’intervention préalable identifiée, de la discordance entre les travaux commandés et ceux facturés, ou encore de l’absence de rattachement à UNICIL lorsque l’intervention concerne Habitat Pluriel, entité distincte.
Elle soutient que la réunion de conciliation du 8 décembre 2022 a conduit à un règlement global de 13 359,40 euros, accepté par [L] [U], avec clôture du dossier. Elle produit un document qualifié d’accord de transaction et un courriel de [L] [U] reconnaissant que les factures ressorties par la suite n’auraient pas dû apparaître.
UNICIL fait valoir que la nouvelle réclamation de novembre 2023, portant sur quarante-cinq nouveaux devis non facturés, illustre la désorganisation manifeste du prestataire, la fragilité de ses méthodes de suivi et l’absence de traçabilité, rendant les factures dépourvues de valeur probante. Elle rappelle que [L] [U] reconnaît avoir « retrouvé » des factures qu’elle croyait perdues.
Elle soutient que seules certaines factures, dont le contenu est clair, daté, cohérent et en lien direct avec une commande identifiable, pourraient être réglées et en limite la liste au montant de 4 683,14 euros.
Elle invoque enfin que les demandes supplémentaires doivent être rejetées comme étant soit prescrites, soit non justifiées, soit dépourvues de certitude sur leur imputabilité ou leur quantum.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande de la société [L] [U] :
Attendu que la société [L] [U] sollicite le paiement de 7 616,84 euros en affirmant que les interventions facturées correspondent à des commandes passées par les services d’UNICIL ;
Attendu que [L] [U] produit divers éléments pour tenter d’en rapporter la preuve, notamment des courriels contenant des demandes d’intervention, tels que le message intitulé « Merci d’intervenir au plus vite sur le cumulus, il ne chauffe plus » , ou encore des captures d’agenda électronique mentionnant « Déplacement technicien – remplacement résistance cumulus » , documents censés établir la réalité des travaux ;
Attendu cependant que ces éléments ne permettent pas d’identifier avec certitude une commande régulièrement émise par UNICIL ; que, par exemple, l’un des courriels produits par [L] [U] se contente d’indiquer « Bonjour, pourriez-vous voir avec le locataire pour le WC ? » sans comporter le moindre ordre formalisé, ni indication sur l’adresse exacte, ni validation écrite par le gestionnaire, ce qui ne permet pas d’établir la naissance d’une obligation contractuelle au sens de l’article 1103 du Code civil ;
Attendu que la société UNICIL produit pour sa part des éléments établissant l’absence de concordance entre les factures et les demandes, notamment un courriel interne dans lequel un gestionnaire indique « Le devis ne correspond pas à ce qui avait été demandé ; nous n’avons jamais validé le remplacement complet du WC » ; qu’un autre message interne souligne que « l’intervention concerne un logement Habitat Pluriel et non UNICIL » , ce qui démontre l’incertitude quant au donneur d’ordre réel ;
Attendu qu’une facture dépourvue de rattachement clair à une commande ne peut suffire à établir la créance, la jurisprudence rappelant que « la facture, émise unilatéralement par le créancier, ne constitue pas en soi la preuve de la réalité de la prestation » ;
Attendu en outre que plusieurs prestations sont datées de manière imprécise ou contradictoire ; ainsi, une facture indique une intervention « le 4 octobre » alors que l’agenda [L] [U] mentionne « intervention du 14 octobre » , incohérence admise par la société comme une « erreur matérielle » , ce qui altère la fiabilité de l’ensemble ;
Attendu qu’il ressort des échanges entre les parties qu’un audit contradictoire réalisé en décembre 2022 a permis d’examiner les prestations alors identifiées par la société [L] [U] comme restant impayées, lesquelles ont donné lieu à un règlement global de 13 359,40 euros ; que ces prestations constituaient, à cette date, le périmètre des interventions revendiquées par la société [L] [U] ;
Attendu que les nouveaux documents produits en 2023 et 2024 émanent exclusivement de [L] [U], ne sont corroborés par aucun élément de validation émanant d’UNICIL, et comportent pour certains des interventions attribuées à tort à UNICIL ; que plusieurs échanges, tant internes à la société UNICIL qu’adressés à la société [L] [U], indiquent toutefois « intervention déjà réalisée par un autre prestataire » ou « aucun historique UNICIL sur cette adresse » , ce qui prive les factures litigieuses de caractère certain ;
Attendu que les éléments produits ne permettent donc ni d’identifier une commande préalable, ni d’établir la réalité des travaux facturés, ni de vérifier l’absence de double facturation, ni de rattacher avec certitude les prestations à UNICIL plutôt qu’à une autre entité ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [L] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que la société [L] [U] succombe pour l’essentiel de ses prétentions ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société UNICIL les frais exposés non compris dans les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société UNICIL la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société [L] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société [L] [U] à payer à la société UNICIL la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société [L] [U] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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