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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 5 mars 2025, n° 2024J00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
05/03/2025 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS LEASECOM [Adresse 4], RCS PARIS 331 554 071, DEMANDEUR – représentée par SELARL SIGRIST & ASSOCIES – [Adresse 2], SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD – Avocat [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Monsieur [F] [H] [D], exerçant sous le nom commercial « PL NETTOYAGE »
[Adresse 1], inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 900 509 662
DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 28/01/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Madame Christine PUYENCHET
Monsieur Lionel IZOU
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 18/11/2024 à Monsieur [F] [H] [D], exerçant sous le nom commercial « PL NETTOYAGE », SAS LEASECOM demande au tribunal de commerce de Chartres de :
PRONONCER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet n° 221L168509 à la date du 13 juin 2023 en application des stipulations de l’article 16 de ses conditions générales ;
CONDAMNER Monsieur [F] [D] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 9.408,00 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 3.063,60 € TTC au titre des sommes dues au Jour de la résiliation, soit 61,20€ TTC au titre du loyer de mise à disposition et 3002,40 € TTC au titre des 18 loyers des mois de janvier 2022 au mois de mai 2023 (18X 166,80 € TTC);
* 840,00 € TTC au titre des frais accessoires, soit 720 € au titre des frais de recouvrement conformément à l’échéancier des loyers (18 X 40 € TTC) et 120 € au titre des frais de mise en demeure ;
* 5.504,40 € HT au titre des 30 loyers mensuels HT restant à échoir (30 X 166,80 € TTC= 5.004,00 € TTC), augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (500,40 € TTC);
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER Monsieur [F] [D] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
DIRES DES PARTIES
La SAS LEASECOM expose et explique qu’elle est créancière de Monsieur [F] [D] au titre d’un contrat de financement du développement d’un site internet dont les loyers sont restés impayés. Elle sollicite du tribunal de voir Monsieur [F] [D] à lui payer la somme de 9.408 € comprenant les loyers dus, les frais accessoires, et les loyers à échoir, outre une pénalité de 10%.
Monsieur [F] [D] est non comparant, bien que régulièrement assigné et appelé.
SUR CE
Monsieur [F] [D] ne comparait pas bien que régulièrement assigné par le commissaire de justice instrumentaire le 18/11/2024 et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui et s’y défendre, qu’il fait ainsi, supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé, conformément aux dispositions de l’article 56 alinéa 3 du code de procédure civile. Le tribunal constatera son absence est, faisant application des dispositions de l’article 472 du même code, a vérifié que la demande est régulière, la citation à comparaître satisfaisant aux articles 56 et 855 du même code. L’adresse à laquelle l’assignation a été délivrée a été attesté par la mère du dirigeant qui a accepter de la recevoir ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter aux dernières et pièces des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
En l’absence du défendeur, il appartient au tribunal, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du code de procédure civile, de vérifier d’office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi ;
Conformément aux articles 42 et 43 du code de procédure civile et à l’article L721-1 du Code de Commerce, le défendeur étant inscrit au répertoire des métiers et ayant domicile dans une commune de notre ressort, la présente juridiction est compétente pour connaître de l’affaire.
Sur la demande principale
[…]
auprès de la société La SAS LEASECOM avec prestation d’hébergement. Les échéances mensuelles sont de 166,80€ TTC (139€ HT) ;
Par procès verbal du 21/12/2021 (pièce n°6), Monsieur [F] [D] a déclaré avoir pris connaissance de la mise en ligne de son site internet et avoir vérifié la conformité au cahier des charges et à ses besoins ;
Monsieur [F] [D] ne s’est jamais acquitté du moindre loyer, ce qui a conduit La SAS LEASECOM a lui envoyer une mise en demeure (sa pièce n°7) par LRAR le 05/06/2023, laquelle a été retournée par les services de la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Monsieur [F] [D] ne s’étant pas manifesté, La SAS LEASECOM a procédé à la résiliation du contrat le 13/06/2021. Il y aura lieu de constater cette résiliation, intervenue de plein droit en application des stipulations de l’article 16 des conditions générales dudit contrat ;
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, il y aura lieu de condamner Monsieur [F] [D] à payer à La SAS LEASECOM :
* 3.063,60 € au titre des 18 échéances de loyer impayées
* 840 € au titre des frais accessoires
* 5.504,40 € au titre des 30 loyers restant à échoir, augmenté de la pénalité de 10% de clause pénale due selon l’article 16 des conditions générales
* Toutes sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
Pour faire valoir ses droits, la SAS LEASECOM a exposé des frais dont certains irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, c’est pourquoi Monsieur [F] [D] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il y aura lieu de rappeler que la présente décision sera de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l’en écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de Monsieur [F] [H] [D], exerçant sous le nom commercial « PL NETTOYAGE » bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat,
Condamne Monsieur [F] [D] à payer à La SAS LEASECOM :
* 3.063,60 € au titre des 18 échéances de loyer impayées
* 840 € au titre des frais accessoires
* 5.504,40 € au titre des 30 loyers restant à échoir, augmenté de la pénalité de 10% de clause pénale due selon l’article 16 des conditions générales
* Toutes sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation.
* 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] [D], exerçant sous le nom commercial « PL NETTOYAGE » aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l’en écarter.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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