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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 25 juin 2025, n° 2024004849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024004849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
25 JUIN 2025
Rôle 2024000078 Répertoire Général 2024004849
[Adresse 1] (SACA) C/ [X] [Localité 1] (SARL)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
[J] [C], Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 150.000,00 euros, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 847.350.048, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Thierry DEVILLE, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre de la SPEARL ALIZE 360, sis [Adresse 3].
DEFENDEUR :
[X] [Localité 1], Société à responsabilité limitée au capital de 40.000,00 euros, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 823.280.144, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Murielle BAUGNIET, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre de la SELAS LONGFIELD, sis [Adresse 5].
Inscrite sous le numéro 2024004849.
Plaidée à l’audience du trente avril deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience Madame Bénédicte LE GAC – CAMPAGNI, Juge, Monsieur Guillaume ALVES, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Oui les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS ET PROCEDURE :
Le 08 juillet 2020, la société [J] [C] signait avec la société [X] [Localité 1] un contrat de sous-traitance pour le lot Plomberie Chauffage Climatisation, dans le cadre de la réalisation de 4 appartements au [Adresse 6] à [Localité 3], dans deux maisons jumelées.
Après réception du chantier et dans l’année de parfait achèvement, le groupe Climatisation de l’appartement en bas à gauche de l’immeuble n°1, s’est avéré immédiatement défectueux.
Cet appartement était loué à une personne à mobilité réduite.
La société [J] [C] a contacté à plusieurs reprises la société [X] [Localité 1], afin qu’elle intervienne pour remplacer le groupe climatisation défaillant.
La société [J] [C] a fait réaliser la prestation de remplacement de la climatisation et a adressé à la société [X] [Localité 1] la facture n° F.23 – 10.0004 de 1.787,33euros TTC pour règlement.
La société [J] [C] a adressé à la société [X] [Localité 1] plusieurs relances afin de réclamer le paiement de cette facture.
La société [X] [Localité 1] ne répondant pas à ces courriers et la facture restant impayée, la société [J] [C] a déposé le 28 mai 2024 une demande en injonction de payer.
Le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN rendait le 03 juin 2024 une ordonnance d’injonction de payer n°2024000228 à l’encontre de la société [X] CONFORT, l’enjoignant à payer :
* En principal : 1.787,33 euros
* Intérêts au taux légal
* Indemnité forfaitaire (art. D441-5 du code de commerce) : 40,00 euros
* Les dépens notamment les frais de greffe : 31,80 euros
Cette ordonnance a été signifiée par la SCP [K] et [G], Commissaires de justice, à la société [X] CONFORT, le 27 juin 2024.
La société [X] [Localité 1], par l’intermédiaire de son conseil, a fait opposition à cette ordonnance le 16 juillet 2024.
C’est en l’état de la procédure que cette affaire est appelée devant le Tribunal.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [V] [E] représentant la société [J] [C] expose :
* 1) In limine litis : sur la recevabilité de l’action de la société [J] [C]
* a) L’action devant Votre Tribunal n’est pas prescrite
L’acte introductif de la présente procédure est la demande de règlement de la facture n° F23-10.0004, comme cela ressort de la requête portant demande en injonction de payer déposée le 28 mai 2024 par la société [J] [C], conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du code de procédure civile.
C’est à la suite de cette demande que Votre Tribunal a rendue l’ordonnance d’injonction de payer n°2024000228, le 03 juin 2024 et signifiée le 27 juin 2024.
La société [X] CONFORT, ayant fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer, la procédure a été renvoyée devant Votre Tribunal.
Le délai de prescription en matière de factures impayées entre commerçant est selon l’article L 110-4 du code de commerce, de cinq ans.
La facture émise par la société [J] [C], justifiée en droit et non contestée par la société [X] [Localité 1], a été émise le 09 octobre 2023.
Ainsi, la présente action de la société [J] [C] en vue d’obtenir le règlement de sa facture n° F23-10.0004 du 09 octobre 2023, est parfaitement recevable et non prescrite.
Au surplus, la société [X] [Localité 1] est donc responsable au titre de la garantie décennale ; l’action de la société [J] [C] concernant les dysfonctionnements de la climatisation n’est donc pas prescrite à ce titre.
Votre Tribunal devra déclarer recevable l’action de la société [J] [C] et la dire non prescrite.
b) Le principe de concentration des moyens est respecté
La société [X] [Localité 1] souhaiterait enfin voir juger irrecevable l’action de la société [J] [C] au motif que cette dernière invoquerait, soi-disant, des moyens différents que ceux de l’acte introductif.
En l’espèce, Votre Tribunal n’a pas encore statué sur l’opposition formée par la société [X] CONFORT ; la société [J] [C] est donc en droit d’exposer l’ensemble des moyens de nature à fonder sa demande tant qu’aucune décision n’a été rendue au titre de cette opposition.
L’action de la société [J] [C] est donc parfaitement recevable.
2) La facture n°F23-10.0004 émise par la société [J] [C] est justifiée en droit en raison de l’inaction de la société [X] [Localité 1]. Aucune clause attributive de juridiction n’est applicable au litige
a) Sur les dispositions des conditions générales du contrat de sous-traitance
La société [J] [C] était en droit, selon les dispositions des conditions générales du contrat de sous-traitance, de faire réparer la climatisation et d’en faire supporter les frais à la SARL [X] [Localité 1], sans qu’elle ne puisse s’y opposer.
Au surplus, c’est la société [X] [Localité 1] qui a demandé à la société [J] [C] par mail du 27 juillet 2023, de faire intervenir une autre entreprise pour remédier aux problèmes de la climatisation ; elle ne peut donc pas s’opposer au paiement de la facture n° F23-10.0004 qui n’est que la refacturation de l’achat d’un nouveau matériel et de l’intervention de cet autre artisan pour le changer.
Il ne s’agissait en aucun cas d’un problème de maintenance ; le matériel fourni et installé par [X] [Localité 1] n’a jamais fonctionné correctement.
b) Sur les diverses garanties légales à respecter par la société [X] [Localité 1]
Les climatisations fournies et posées par la SARL [X] [Localité 1] sont garanties : 2 ans minimum pour les pièces et 5 ans pour le compresseur.
Outre ces garanties, la SARL [X] [Localité 1] était tenue à une garantie légale de conformité à l’égard de la société [J] [C] mais également à la garantie de parfait achèvement, à la
garantie de bon fonctionnement et à la garantie décennale.
La société [J] [C] a contacté à de multiples reprises la société [X] [Localité 1] afin de l’informer du dysfonctionnement de la climatisation réversible, alors que ce matériel était toujours en garantie.
Dans son mail du 27 juillet 2023, la société [X] [Localité 1] a demandé à la société [J] [C], de faire intervenir une autre entreprise pour remédier au problème et de prendre contact avec l’entreprise JC CLIM « qui pourrait peut-être intervenir. »
La facturation de cette intervention par la société [J] [C] à la société [X] [Localité 1], par le biais de la facture F23-10.0004 du 09 octobre 2023 à hauteur de 1.787,33 euros TTC, est donc parfaitement justifiée en droit, (côte n°2)
La société [X] [Localité 1] n’a, d’ailleurs, jamais contesté cette facturation.
Elle ne l’a fait que lorsque l’ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée.
Votre Tribunal devra donc confirmer l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024000228 rendue par le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN le 03 juin 2024 (côte n° 7) en ce qu’elle a enjoint la société [X] CONFORT à payer à la société [J] [C] :
* La somme en principal de 1.787,33 euros TTC
* L’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement : 40,00 euros
* Les dépens
Toutefois, concernant les intérêts applicables sur ces sommes, il conviendra d’appliquer le taux conventionnel qui devra être égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, comme cela figure sur la facture, et ce, depuis la date d’échéance de la facture soit depuis le 09 octobre 2023.
3) Sur l’absence de contestation de la facture F 23-10.0004 émise le 09 octobre 2023 par la société [J] [C]
Entre l’émission de la facture n° F23-10.0004 le 09 octobre 2023 par la société [J] [C] et l’opposition à l’injonction de payer, la société [X] [Localité 1] ne s’est jamais rapprochée de la société [J] [C] pour contester cette facturation.
L’absence de contestation de la facture, dans un délai raisonnable, vaut acceptation tacite de celle-ci.
Si la facture n’était pas justifiée et ne correspondait pas à une prestation due par la SARL [X] [Localité 1], il est évident que celle-ci aurait contesté cette facturation, dès réception ou en tout cas, à réception des courriers de relance.
Tel n’a pas été le cas.
Votre Tribunal devra donc condamner la société [X] CONFORT à payer à la société [J] [C] :
* La somme en principal de 1.787,33 euros TTC (facture n° F23- 10.0004)
* Les intérêts au taux conventionnel égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, depuis l’échéance de la facture, à savoir le 09 octobre 2023
* L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros
et confirmer, en ce sens, l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024000228 rendue par le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN le 03 juin 2024 sauf en ce qui concerne le taux d’intérêts applicable, qui doit être non pas le taux d’intérêt légal mais le taux conventionnel égale à 3 fois le taux d’intérêt légal.
4) Sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Votre Tribunal devra condamner la société [X] CONFORT à payer une somme de 2.500 euros à la société [J] [C] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
5) Sur l’exécution provisoire (articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile)
Votre Tribunal devra juger exécutoire à titre provisoire la décision à Intervenir.
Maître [V] [E] représentant la société [J] [C] demande donc au Tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas infondées,
Vu les dispositions de l’article L110-4 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, (garanties légales de conformité) ;
Vu le contrat de sous-traitance et les conditions générales du contrat de sous-traitance ;
Vu les dispositions de l’article L 441-9 du code de commerce ;
Vu les dispositions de l’article L 110-3 du code de commerce ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure Civile ;
Vu les dispositions des article 514 et suivants du code de Procédure Civile ;
Vu les pièces produites ;
Vu la jurisprudence ;
DECLARER l’action de la société [J] [C] recevable et la DIRE non prescrite,
DIRE que les prestations facturées par la société [J] [C] par le biais de la facture n° F 23-10.0004 sont justifiées en droit et sont dues par la société [X] [Localité 1],
CONDAMNER la société [X] [Localité 1] à payer à la société [J] [C] :
* La somme en principal de 1.787,33 euros TTC (facture n° F23- 10.0004)
* Les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt égal, depuis l’échéance de la facture, à savoir le 09 octobre 2023
* L’indemnité forfaitaire de 40,00 euros
CONDAMNER la société [X] [Localité 1] à payer à la société [J] [C] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens
DIRE exécutoire à titre provisoire la décision à intervenir.
Défendeur :
Maître [T] [A] représentant la société [X] [Localité 1], expose :
IN LIMINE LITIS : SUR L’IRRECEVABILITÉ DE L’ACTION DE [J] [C]
EN DROIT
La demande en justice formée au titre de la garantie de parfait achèvement plus d’un an après la réception est irrecevable (Cass. Civ., 3è 10 juin 2021 ; 20-1 16.837 ).
EN FAIT
La requête en injonction de payer ayant été introduite le 28 mai 2024, le délai de la garantie de parfait achèvement à l’encontre de la société [X] [Localité 1] est donc forclos s’agissant des installations livrées au titre du contrat de sous-traitance du 08 juillet 2020, réceptionné au plus tard le 06 juillet 2021 et mises en service depuis plus d’une année.
Par conséquent, l’action de la société [J] [C] initiée sur le fondement de garantie du parfait achèvement contre la concluante sera déclarée irrecevable.
A défaut de déclarer la partie adverse irrecevable, le juge de céans constatera que la facture litigieuse n’est pas due faute de base légale.
A TITRE SUBSIDIAIRE : LE DÉBOUTÉ AU TITRE DU DÉFAUT DE BASE LÉGALE JUSTIFIANT LA MISE A CHARGE DE LA SOCIETE [X] [Localité 1] DE LA FACTURE 23-10.0004
1-Sur l’amalgame volontairement créé par la société [J] [C]
Rien n’est versé au dossier permettant d’identifier la source et la cause du problème dont a souffert la locataire. En revanche, il semblerait que ce soit une intervention réalisée au titre d’une opération de maintenance qui ait résorbé le souci. La locataire est peut-être à l’origine de son propre problème. Rien au dossier ne caractérise ni le problème si sa source et encore moins son imputabilité.
En tout état de cause, la société [X] [Localité 1] a exécuté pleinement son contrat et la problématique de la locataire de la société [J] [C] n’est aucunement imputable à la société [X] [Localité 1].
La société [J] [C] sera ainsi déboutée de ses prétentions.
2-Sur l’absence d’obligations inhérentes à la facture n° 23- 10.0004 de 1.787,33euros TT à charge de la société [X] [Localité 1]
EN DROIT
Pour qu’une personne ait une obligation envers une autre, il faut rapporter la preuve de l’existence d’actes ou de faits juridiques. Dans le cas contraire, il n’y a pas d’engagement.
La jurisprudence considère que pour faire naître l’obligation d’une partie envers une autre, il faut justifier l’existence d’une volonté de s’obliger, Cass. Civ. 1ère, 6 avril 1994 : Bull. civ. I, n°136.
EN FAIT
L’entreprise [J] [C] faillit à démontrer trois choses :
* Le bien-fondé de la garantie de parfait achèvement au cas d’espèce
* L’absence de démonstration de la cause de la facture et de l’intervention
* La société [J] [C] aurait dû solliciter la locataire, Madame [Q], afin qu’elle (i) contacte son propre assureur (ii) au titre de la maintenance annuelle usuelle de la chaudière. Elle aurait également dû solliciter le propriétaire du logement afin que celui-ci fournisse les justificatifs d’entretien usuels en la matière.
SUR LA PRETENDUE NON-CONTESTATION DE LA FACTURE EN DATE DU 09 OCTOBRE 2023 PAR [X] [Localité 1]
Compte tenu du fait que la facture dont litige ne trouve ni cause ni fondement juridique et que la loi impose à celui qui allègue un fait d’en rapporter la preuve, la société [J] [C] ne peut raisonnablement se retrancher derrière une non-contestation formelle pour justifier de la légitimé de sa
facture, sans quoi, cela reviendrait à (i) renverser la charge de la preuve et (ii) instaurer un système d’acceptation tacite de facture, ce qui n’existe pas en droit français.
En tout état de cause, outre le fait qu’une facture ne constitue pas en soi-même une preuve suffisante de fourniture d’un bien ou de l’accomplissement d’une prestation, tout client dispose d’un délai raisonnable pour contester une facture.
Par conséquent, les demandes de la société [J] [C] sont fantaisistes et seront rejetées.
SUR LA CONDAMNATION DE LA CONCLUANTE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La société [X] CONFORT, contrainte d’engager un conseil pour se faire représenter et assister, attraite de manière abusive et non fondée, sollicite du tribunal que la société [J] [C] soit à titre reconventionnel condamnée à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
La demande de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne peut prospérer dans la mesure où elle ne se trouve pas justifiée par la partie demanderesse et sera par conséquent rejetée.
Maître [T] [A] représentant la société [X] CONFORT, demande donc au Tribunal de :
Vu les articles 9, 1100, 1101, 1792-6 al.2 du Code civil 696 et 700 du Code de Procédure Civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces ;
A TITRE LIMINAIRE
DECLARER irrecevable l’action de la société [J] [C] à l’égard de la société [X] CONFRT au titre de la forclusion de l’article 1792-6 du Code civil ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la société [J] [C] de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de la société [X] [Localité 1] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société [J] [C] à payer à la société [X] [Localité 1] la somme de 2500euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [J] [C] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
In limine litis : sur la recevabilité de l’action de la société [J] [C] L’action devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN
Selon l’article L 110-4 du code de commerce, le délai de prescription en matière de factures impayées entre commerçant est de cinq ans.
En l’espèce, la facture émise par la société [J] [C] a été émise le 09 octobre 2023.
Il en résulte que, sans réponse ni contestation de la part de la SARL [X] [Localité 1] aux relances des 09 janvier 2024, 10 avril 2024 et 13 mai 2024, la société [J] [C] a déposé une demande d’injonction de payer le 28 mai 2024.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendu par le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN le 03 juin 2024, et signifiée le 27 juin 2024.
Le Tribunal, en conséquence, juge que l’action de la société [J] [C] en vue d’obtenir le règlement de sa facture n° F23 – 10.0004 du 09 octobre 2023 est recevable et non prescrite.
De plus, Les dispositions de l’article 1792-4-2 du code civil prévoient que : « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectants ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. »
Selon une jurisprudence du 12 novembre 2020, « la fourniture et la mise en place de la climatisation comprenant la pose des compresseurs, des climatiseurs, gaines et canalisations d’air dans et à travers les murs d’un hôtel constituent un ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil ».
La garantie décennale est également engagée si un dysfonctionnement de l’équipement entraîne l’impropriété à destination de l’ouvrage sur lequel il a été installé, par exemple, si l’installation de climatisation réversible constitue le seul mode de chauffage de l’ouvrage.
En l’espèce, les travaux de fourniture et de pose de la clim réversible avec mise en service avec forfait réseaux alimentaires et évacuation par éléments, effectués par la société [X] [Localité 1] dans le cadre du contrat de sous-traitance constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il en résulte que la société [X] [Localité 1] est responsable au titre de la garantie décennale ; l’action de la société [J] [C] concernant les dysfonctionnements de la climatisation n’est donc pas prescrite à ce titre.
Le Tribunal, en conséquence, juge que l’action de la société [J] [C] concernant les dysfonctionnements de la climatisation, est recevable et non prescrite.
b) Le principe de concentration des moyens est respecté
La Cour de Cassation précise que, « s’il incombe au demandeur d’exposer l’ensemble des moyens de nature à fonder sa demande, il doit le faire avant qu’il ne soit statué sur sa demande. »
En l’espèce, le Tribunal n’a pas encore statué sur l’opposition formée par la société [X] CONFORT.
Il en résulte que la société [J] [C] est en droit d’exposer l’ensemble des moyens de nature à fonder sa demande tant qu’aucune décision n’a été rendue au titre de cette opposition.
Le Tribunal, en conséquence, juge que l’action de la société [J] [C] est donc recevable.
2) Justification de la facture n°F23-10.0004 émise par la société [J] [C]
Les dispositions des conditions générales du contrat de sous-traitance signé le 08 juillet 2020, prévoient notamment que :
« 8-2 : le sous-traitant doit procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves qui relèvent de sa prestation dans les délais fixés aux conditions particulières. A défaut, l’entrepreneur principal peut, après mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception, restée infructueuse plus de 10 jours, faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais du sous- traitant sans que celui-ci puisse s’y opposer. »
10-1 : Le sous-traitant est responsable des dommages causés à autrui à l’occasion de l’exécution des obligations résultant du présent contrat et garantit l’entrepreneur principal contre tous recours et actions exercées contre ce dernier de ce chef et ce, aussi longtemps que la responsabilité de l’entrepreneur principal peut être recherchée.
10-3 Durant la période de garantie dite de parfait achèvement d’un an à partir de la réception, le soustraitant est tenu de procéder à la réparation des désordres visés à l’article 1792-6 du code civil, dans les conditions et modalités stipulées audit article.
10-4 Indépendamment des obligations ci-dessus, le sous-traitant est tenu de garantir l’entrepreneur principal pour ses travaux contre tous recours et actions exercées contre ce dernier en vertu des articles 1792 et suivant du code civil.
En l’espèce, malgré plusieurs courriers LR/AR adressés le 09 février 2022 et le 06 juillet 2022, la SARL [X] [Localité 1] n’a pas remédié aux dysfonctionnements de la climatisation, puisqu’en juillet 2023, la climatisation réversible était encore en panne.
Il en résulte que la société [J] [C] était en droit, selon les dispositions des conditions générales du contrat de sous-traitance et en vertu des articles 1792 et suivant du code civil qui y sont cités, de faire réparer la climatisation et d’en faire supporter les frais à la SARL [X] [Localité 1], sans qu’elle ne puisse s’y opposer ; d’autant plus que la société [X] [Localité 1] a demandé à la société [J] [C] par mail du 27 juillet 2023, de faire intervenir une autre entreprise pour remédier aux problèmes de la climatisation et que la société [X] [Localité 1] n’a pas contesté la facture pendant plus de 9 mois.
Le Tribunal, en conséquence, juge que la société [X] CONFORT doit payer à la société [J] [C] la somme en principal de 1.787,33 euros TTC correspondant à la facture n° F.23 -10.0004 du 09 octobre 2023 plus ce qui est précisé en cas de retard de paiement à savoir :
* Les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal depuis l’échéance de la facture soit le 09 octobre 2023
* Une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Que le Tribunal rejette les demandes de la société [X] CONFORT à l’encontre de la société [J] [C] ;
Qu’il y a lieu de condamner la société [X] [Localité 1] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Qu’il y a lieu de condamner la société la société [X] [Localité 1] à payer à la société [J] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il y a lieu à exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
JUGE que l’action de la société [J] [C] est recevable et non prescrite ;
JUGE que les prestations facturées par la société [J] [C] par le biais de la facture n° F 23-10.0004 sont justifiées en droit et sont dues par la société [X] [Localité 1] ;
CONDAMNE la société [X] [Localité 1] à payer à la société [J] [C] :
* La somme en principal de 1 787,33 euros TTC correspondant à la facture n° F.23 – 10.0004 du 09 octobre 2023
* Les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal depuis l’échéance de la facture soit le 09 octobre 2023
* L’indemnité forfaitaire de 40 euros.
REJETTE les demandes de la société [X] [Localité 1] à l’encontre de la société [J] [C];
CONDAMNE la société [X] [Localité 1] à payer à la société [J] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société [X] [Localité 1] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de TTC de 66,13 euros.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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