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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 8 janv. 2025, n° 2022014779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2022014779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 014779
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/01/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE CIC SUD OUEST [Adresse 1] N° SIREN : 456 204 809 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Défendeur (s) : LE PALAIS VIENNOIS [Adresse 2] N° SIREN : 483 665 923 Représentant(s) : ME RABHI MOURAD – Avocat à la Cour
Défendeur (s) : [C] [K] [Adresse 3] Représentant (s) : ME RABHI MOURAD – Avocat à la Cour
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Eric BRUNEL
Juges : M. Achille AMET
Mme Audrey MULA
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 18/12/2024
LES FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat du 4 avril 2019, la Sarl LE PALAIS VIENNOIS a ouvert auprès du CIC SUD OUEST un compte professionnel et a signé à cet effet un contrat GLOBAL n° [XXXXXXXXXX01].
Le 31 décembre 2019, ce compte présentait un solde débiteur de 3756.67 €
Le 3 janvier 2020, Monsieur [K] [C], gérant de la Sarl LE PALAIS VIENNOIS, signait un engagement de caution à hauteur de 4800 € sur 32 mois en garantie du paiement d’un découvert de 4000 € accordé au taux de 7,4 % l’an avec un plan d’apurement dégressif sur 8 mois.
Le 10 novembre 2020, le plan d’apurement n’ayant pas été respecté, le compte présentait un solde débiteur de 5239.32 €.
C’est ainsi que le 26 novembre 2020, puis le 21 janvier 2021, la CIC SUD OUEST, adressait un courrier RAR à la Sarl LE PALAIS VIENNOIS la mettant en demeure de régler la somme de 5239.32 € puis de 5255.52 €
Le 26 novembre 2020, puis le 25 février 2021, la CIC SUD OUEST, adressait un courrier RAR à Monsieur [K] [C] lui rappelant sa caution et le mettant en demeure de régler la somme de 5239.32 € puis de 5228.77 € correspondant au solde débiteur.
La mise en demeure étant restée sans suite, la CIC SUD OUEST, par exploit des 24 novembre et 15 décembre 2022, a assigné la Sarl LE PALAIS VIENNOIS et Monsieur [K] [C] aux fins de règlement du solde débiteur.
Après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024. La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024, reporté au 8 janvier 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Par ses conclusions régulièrement déposées, la CIC DU SUD OUEST demande au Tribunal de :
JUGER que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve d’une disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus au jour de la souscription du cautionnement ;
JUGER que la banque CIC SUD OUEST n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde et n’a commis aucun manquement ;
DEBOUTER la Sarl LE PALAIS VIENNOIS et Monsieur [K] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER la Sarl LE PALAIS VIENNOIS à payer à la CIC SUD OUEST la somme de 5255.52 € au titre du solde débiteur relatif au contrat professionnel GLOBAL n° [XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNER M. [K] [C], en sa qualité de caution solidaire de la Sarl LE PALAIS VIENNOIS, à payer à la CIC SUD OUEST la somme de 4800 € au titre du contrat professionnel GLOBAL n° [XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNER la Sarl LE PALAIS VIENNOIS et Monsieur [K] [C], l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil ;
PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
CONDAMNER la Sarl LE PALAIS VIENNOIS et Monsieur [K] [C], l’un à défaut de l’autre, à payer la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC ;
LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par leurs conclusions régulièrement déposées, la Sarl LE PALAIS VIENNOIS et Monsieur [K] [C] demandent au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
REJETER les demandes de la Banque CIC SUD OUEST à l’encontre de la société LE PALAIS VIENNOIS et Monsieur [C] tenant l’absence de production du contrat professionnel GLOBAL du 3 janvier 2020 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que compte tenu du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de Monsieur [C], la CIC DU SUD OUEST ne saurait se prévaloir de l’engagement de la caution,
JUGER que la banque a commis des fautes dans l’octroi des concours de nature à engager sa responsabilité à concurrence des sommes qu’elle lui réclame tant que caution et qu’il sera déchargé des cautionnements querellés,
DEBOUTER la Banque CIC DU SUD OUEST de l’ensemble de ses demandes.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
JUGER que la banque qui ne l’a pas mis en garde sur les risques d’endettement a engagé sa responsabilité et qu’il sera opéré compensation avec sa perte de chance qui doit être évaluée à 90 % des sommes réclamées ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
JUGER que Monsieur [C] sera autorisé à s’acquitter de sa dette au moyen d’un paiement échelonné sur 24 mensualités ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la Banque CIC DU SUD OUEST à payer à Monsieur [C] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
Pour la CIC SUD OUEST :
Vu les articles 1103, 1902 et suivants et 2288 du code civil,
Vu l’article L.343-4 du code de la consommation applicable au cautionnement,
Vu l’article L.650-1 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Sur le découvert en compte :
La banque ne conteste pas avoir consenti un crédit de 4000 € à la Sarl LE PALAIS VIENNOIS le 3 janvier 2020 pour apurer le découvert, Monsieur [C] s’étant porté caution dudit crédit.
Sur l’absence de disproportion :
La disproportion sera écartée car M. [C] n’établit pas la réalité de sa situation économique à la date du cautionnement et compte tenu du faible montant de l’engagement. Sur l’absence de responsabilité de la bangue :
Il n’y a aucune prise de garantie disproportionnée s’agissant d’un crédit cautionné de faible montant. De surcroit l’article L650-1 du Code du Commerce s’applique lorsqu’une procédure collective est ouverte, ce qui n’est pas le cas de la Sarl LE PALAIS VIENNOIS.
Sur l’absence de manquement au devoir de mise en garde :
La banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde et n’a commis aucun manquement, le devoir de mise en garde à l’égard de la caution suppose la démonstration :
* de la qualité de caution non avertie,
* de l’inadaptation du cautionnement au jour de sa conclusion aux capacités financières de la caution,
Monsieur [C] est une caution avertie au regard de ses fonctions de gérant et associé de la Sarl LE PALAIS VIENNOIS depuis le 4 mai 2006.
Le créancier est tenu à une mise en garde de la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
Le crédit cautionné était de faible montant et le CA journalier de 300 € aurait dû permettre de le solder.
Monsieur [C] ne démontre pas qu’il a perdu une chance de ne pas souscrire le cautionnement.
Sur la demande de délais
La dette est exigible depuis fin 2020 sans qu’aucune proposition de règlement n’ait été formulée, Monsieur [C] a déjà bénéficié de délais par le jeu de la procédure initiée depuis novembre 2022.
Pour la SARL LE PALAIS VIENNOIS et Monsieur [C] :
Vu les dispositions des articles 32 du code de procédure civile, L.341-4 et L.341-6 du code de la consommation, L.650-1 du code de commerce, L.313-22 du code monétaire et financier, et 1343-5 du code civil,
1) sur l’absence de production de la convention signée le 3 janvier 2020 et la nature du contrat de cautionnement
Aucun contrat de crédit bancaire en date du 3 janvier 2020 n’a été produit par la banque
2) Sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution
La banque qui n’a pas vérifié la solvabilité de M. [C] en sollicitant un état de son patrimoine doit apporter la preuve que le cautionnement n’était pas disproportionné à ses biens et revenus. La disproportion est manifeste au regard des revenus perçus, d’un patrimoine grevé d’un endettement important ainsi que des charges mensuelles.
3) Sur la responsabilité de la banque vis-à-vis de la Sarl LE PALAIS VIENNOIS
Dès la souscription la banque mettait en demeure M. [C]. L’établissement d’un nouveau prêt alors que la situation de la Sarl LE PALAIS VIENNOIS était déjà compromise, est fautif.
4) Sur l’obligation de mise en garde de la banque
M. [C] doit être considéré comme une caution profane car il n’avait aucune expérience dans la gestion d’une entreprise.
5) Sur l’attribution de délais de paiements
Compte tenu de la bonne foi de M. [C] et de sa situation économique il lui sera accordé un étalement sur 24 mois.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur les demandes de la banque :
Attendu qu’à la lecture des pièces produites par la banque, cette dernière justifie de l’ouverture d’un compte courant professionnel le 4 avril 2019 au nom de la SARL LE PALAIS VIENNOIS ; Que la banque démontre que ce compte a fonctionné en position débitrice ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la Banque a consenti à la société LE PALAIS VIENNOIS un crédit d’un montant de 4.000 euros, le 3 janvier 2020, devant permettre d’apurer le découvert en compte ;
Que le même jour, Monsieur [C] s’est porté caution solidaire dudit crédit ;
Que le cautionnement et l’engagement cautionné ne font aucune équivoque ;
En conséquence, les demandes de la Banque sur le solde débiteur du compte courant et sur l’exécution de l’engagement de caution de Monsieur [C] sont fondées.
Sur la prétendue disproportion de l’engagement de caution :
Attendu que le 3 janvier 2020, Monsieur [K] [C] s’est porté caution solidaire de la SARL LE PALAIS VIENNOIS dans la limite de la somme de 4.800 euros ;
Que dans ses écritures, il soutient qu’au jour de son engagement de caution, il tirait ses revenus de l’activité de la SARL LE PALAIS VIENNOIS ce qui ne serait plus le cas actuellement ;
Qu’il soutient également que la disproportion est, en tout état de cause, manifeste au regard des revenus perçus (pôle emploi) et d’un patrimoine mobilier grevé d’un endettement important ainsi que des charges mensuelles ;
Attendu que l’article L 343-4 du Code de la Consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Mais attendu qu’il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d’apporter la preuve de l’existence, lors de la souscription de celui- ci, d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [K] [C] ne verse aux débats aucune pièce permettant au tribunal d’apprécier sa situation financière et patrimoniale au jour de la souscription de son engagement de caution ;
Que Monsieur [K] [C] ne prouve pas l’existence d’une disproportion manifest e entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus ;
Attendu qu’en l’absence de disproportion à la date de souscription des engagements, il n’y a pas lieu d’examiner la situation de la caution lorsque celle-ci a été appelée, suivant exploit du 24 novembre 2022 ;
Qu’en conséquence, le tribunal jugera que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve d’une disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus au jour de la souscription du cautionnement.
Sur la prétendue responsabilité de la banque :
Attendu que Monsieur [K] [C] entend rechercher la responsabilité de la Banque sur le fondement de l’article L. 650-1 du Code de commerce, qui dispose que « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »
Mais attendu que la Banque ne peut avoir sa responsabilité engagé sur le fondement de l’article L. 650-1 du Code de commerce en l’absence de toute procédure collective visant la SARL LE PALAIS VIENNOIS ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [K] [C] de cette demande.
Sur l’obligation de mise en garde de la banque
Attendu que la banque n’est tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard des cautions averties,
Que Monsieur [K] [C] est gérant et associé de la Sarl LE PALAIS VIENNOIS depuis le 4 mai 2006, et qu’il ne peut pas se prétendre être une caution non avertie ;
Attendu qu’il ne démontre pas que le crédit cautionné de 4000 euros présentait un risque d’endettement excessif pour la Sarl LE PALAIS VIENNOIS, et qu’il était inadapté aux capacités financières de cette société ;
Attendu que Monsieur [K] [C] ne démontre pas qu’il a perdu une chance de ne pas souscrire le cautionnement ;
Le tribunal dira que la banque n’était tenu à aucun devoir de mise en garde et n’a commis aucun manquement à ce titre et il déboutera Monsieur [K] [C] de sa demande de perte de chance ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande au titre de dommages et intérêts présentée par la banque CIC SUD OUEST, cette dernière ne justifiant d’aucun préjudice autre que le retard compensé par les intérêts qui lui sont alloués ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que Monsieur [K] [C] ne donne aucun élément permettant au tribunal d’apprécier sa situation financière et patrimoniale, qu’en l’absence de cette justification, cette demande sera rejetée ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le CIC SUD OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la Sarl LE PALAIS VIENNOIS et Monsieur [C], l’un à défaut de l’autre, à payer au CIC SUD OUEST la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce, rien ne justifie d’y déroger ;
Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés par la Sarl LE PALAIS VIENNOIS et Monsieur [K] [C].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article L343-4 du Code de la consommation,
Vu l’article L650-1 du Code de commerce
Vu les pièces ;
JUGE que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve d’une disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus au jour de la souscription du cautionnement ;
JUGE que la banque CIC SUD OUEST n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde et n’a commis aucun manquement ;
DEBOUTE la Sarl LE PALAIS VIENNOIS et Monsieur [K] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la Sarl LE PALAIS VIENNOIS à payer à la CIC SUD OUEST la somme de 5255.52 euros au titre du solde débiteur relatif au contrat professionnel GLOBAL n° [XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C], en sa qualité de caution solidaire de la Sarl LE PALAIS VIENNOIS, à payer à la CIC SUD OUEST la somme de 4800 euros au titre du contrat professionnel GLOBAL n° [XXXXXXXXXX01] ;
DEBOUTE la banque CIC SUD OUEST de se demande à titre de dommages et intérêts ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
RAPPELE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
CONDAMNER la Sarl LE PALAIS VIENNOIS et Monsieur [K] [C], l’un à défaut de l’autre, à payer la somme de 1500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la Sarl LE PALAIS VIENNOIS et Monsieur [K] [C], l’un à défaut de l’autre, aux entiers frais et dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 90,95 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier, Madame Carole LEMAITRE
Le président.
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