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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 8 oct. 2025, n° 2024010115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024010115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 010115
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE [Adresse 3] N° SIREN : 552 120 222 Représentant (s) : SCP N.BEDEL DE BUZAREINGUES G.BOILLOT AVOCATS A LA COUR
Défendeur (s) : [I] [W] [Adresse 4] Représentant(s) : MAITRE BOUCHER Elise
Défendeur (s) : [O] [D] [Adresse 2] Représentant (s) : MAITRE BOUCHER Elise
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Christian MARANDON
Juges : Mme Sabrina FEDDAL
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l’audience publique du 25/06/2025
FAITS ET PROCEDURE :
En demande, La SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1.003.724.927,50 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social au [Adresse 3], ayant pour objet social des activités bancaires et financières, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Venant aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD, elle-même venue aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en vertu de traités de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publiés au BODACC le 29 juin 2022 et devenus définitifs au 1er janvier 2023.
En défense :
* Monsieur [D] [K] [O], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (34), domicilié au [Adresse 2].
* Monsieur [W] [I], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (94), domicilié au [Adresse 4].
En date du 20 juillet 2018, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont les droits ont été repris par la SOCIETE GENERALE, a consenti à la SARL ROLE une facilité de trésorerie commerciale d’un montant de 50.000 €. Le même jour, Messieurs [D] [K] [O] et [W] [I] ont signé une convention de caution personnelle et solidaire pour un montant garanti de 32.500 €.
Par avenant en date du 30 août 2021, une nouvelle facilité de trésorerie commerciale d’un montant autorisé de 30.000 € a été consentie à la SARL ROLE.
La SARL ROLE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 18 septembre 2023, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 décembre 2023. Les comptes ont été clôturés le 18 janvier 2024.
La SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, a adressé une mise en demeure par courrier recommandé en date du 1er octobre 2023 à Monsieur [W] [I], l’enjoignant de régler les sommes dues au titre de son engagement de caution solidaire. Une mise en demeure similaire a été adressée à Monsieur [D] [K] [O] par courrier recommandé en date du 10 octobre 2023. Une nouvelle mise en demeure a été envoyée à Messieurs [O] et [I] en date du 20 janvier 2024, sans effet à ce jour.
Le 16 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE a assigné par acte d’huissier Messieurs [D] [K] [O] et [W] [I] à comparaître devant la juridiction de céans le 4 octobre 2024.
Le litige porte sur l’exigibilité des engagements de caution solidaire souscrits par Messieurs [O] et [I] au profit de la SOCIETE GENERALE, ainsi que sur les conditions d’extinction ou de décharge de ces engagements.
Après 3 renvois, c’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025,
La formation de jugement, après avoir entendu les parties a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience,
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :
CONDAMNER Messieurs [D] [K] [O] et [W] [I] au paiement de la somme de 32.500 € au titre de leur engagement de caution solidaire en date du 30 août 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 343-2 du Code Civil.
CONDAMNER Messieurs [D] [K] [O] et [W] [I] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
RAPPELER qu’aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, Monsieur [D] [K] [O], en présence de Monsieur [W] [I], demande au Tribunal de :
À titre principal :
CONSTATER l’extinction du cautionnement souscrit par M. [O] portant sur la facilité de trésorerie commerciale consentie le 20 juillet 2018.
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, à régler à M. [O] une somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À titre subsidiaire :
Tenant l’absence de justification par le créancier de la déclaration de créance à la procédure collective de la SARL ROLE, DECHARGER Monsieur [O] de son engagement de caution compte tenu de la faute commise par le créancier.
À titre plus subsidiaire :
Tenant l’absence de mise en demeure préalable, DIRE que la SOCIETE GENERALE ne peut solliciter le règlement d’intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023.
Vu l’article L313-22 du Code Monétaire et Financier et les articles 2302 et 2303 du Code Civil, dire et JUGER que la banque ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation annuelle d’information de la caution.
ORDONNER la déchéance totale des intérêts assortissant le principal de la créance invoquée par la SOCIETE GENERALE.
DIRE ET JUGER que la banque ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’information des incidents de paiements.
ORDONNER la déchéance pour le créancier du droit aux pénalités ou intérêts de retard échus.
ACCORDER à Monsieur [O] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil.
Vu l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, écarter l’exécution provisoire.
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SOCIETE GENERALE, à soutenir que :
Messieurs [O] et [I] se sont engagés en qualité de cautions solidaires pour garantir les dettes de la SARL ROLE, que ces engagements sont exigibles suite à la défaillance de la société débitrice, et que des mises en demeure ont été adressées aux cautions sans effet,
En ce qui concerne Monsieur [D] [K] [O], à soutenir que :
Le cautionnement est éteint par l’effet de la novation résultant de l’avenant du 30 août 2021.
La SOCIETE GENERALE n’a pas justifié de la déclaration de créance à la procédure collective ni du respect de ses obligations d’information annuelle.
Les mises en demeure résultant des incidents de paiement n’ont pas été adressées à une adresse correcte.
Au cas où le Tribunal ferait droit aux demandes de la SOCIETE GENERALE, il conviendra d’écarter l’exécution provisoire en raison de la situation financière de la défense au visa des pièces versées dans ses écritures,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur l’engagement de caution solidaire et l’extinction par novation :
Aux termes de l’article 1329 du Code Civil : « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »
En l’espèce, l’avenant de la convention de compte courant datant du 30 aout 2021 porte novation du précédent avenant datant de 20 juillet 2018 du fait de la mention explicite inscrite par les parties, visée par le Tribunal dans les pièces produites et spécifiant de manière explicite l’intention des parties en ces termes (l’avenant) « annule et remplace le précédent avenant ».
Aux termes de l’article 1330 « la novation ne se présume pas, la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte » . En l’espèce, il apparait au Tribunal que la mention « annule et remplace le précédent avenant » est suffisamment explicite pour induire l’extinction de l’obligation ancienne.
Dès lors, il apparait que l’extinction des accessoires tels que la sûreté d’origine ne pouvait être réservée pour la garantie de la nouvelle obligation qu’à la condition que le consentement portant sur les nouvelles obligations nées de la novation ait été explicitement recueilli par le créancier auprès des tiers garants.
Or, selon l’article 2292 du Code Civil « le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables »
En l’espèce, Monsieur [O] soulève que l’acte de caution personnelle annexé à l’avenant ayant fait l’objet de la novation, stipule que « La Caution garantit le paiement de toutes sommes dans la limite fixé au V des présentes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre l’ensemble de ses engagements sous quelques formes que ce soit ». et « le présent cautionnement garantit également de convention expresse tous engagements du Cautionné à l’égard de la Banque, même nés en dehors des conventions intervenues entre le Cautionné et la Banque, tels que ceux nés d’obligations à l’égard de la Banque incombant au Cautionné du fait notamment de sa signature sur tous effets et valeurs »
Il apparait donc que le consentement portant sur les nouvelles obligations résulte de l’acte de caution personnel et solidaire établi préalablement à la novation et annexé à l’avenant initial.
Dès lors, le Tribunal dira et jugera que le cautionnement souscrit par Messieurs [D] [K] [O] et [W] [I] le 20 juillet 2018 demeure en vigueur, l’avenant n’ayant pas expressément éteint l’engagement de caution.
Sur l’absence de justification de la déclaration de créance :
Aux termes de l’article 2313 du Code Civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE produit des éléments suffisants démontrant qu’une déclaration de créance a été effectuée dans le cadre de la procédure collective de la SARL ROLE.
Dès lors, le Tribunal rejettera l’argument de Monsieur [O] concernant une prétendue faute du créancier de nature à décharger la caution de son engagement.
Sur les obligations d’information annuelle et en cas d’incidents de paiement :
Vu les articles L313-22 du Code Monétaire et Financier et 2302 et 2303 du Code Civil, le Tribunal constatera que la SOCIETE GENERALE ne produit pas de preuves suffisantes attestant de l’envoi des informations annuelles à Messieurs [O] et [I]. Au vu des pièces produites, il ressort que le bordereau de situation ne peut être considéré comme un élément de preuve suffisant pour établir l’envoi et la réception effective de l’information obligatoire due aux débiteurs.
En conséquence, le tribunal ordonnera la déchéance totale des intérêts assortissant le principal de la créance invoquée par la SOCIETE GENERALE ainsi que la déchéance pour le créancier du droit aux pénalités ou intérêts de retard échus.
Sur les mises en demeure :
Le Tribunal constatera que des mises en demeure ont été régulièrement adressées à Messieurs [O] et [I] aux dates du 1er octobre 2023, du 10 octobre 2023 et du 20 janvier 2024, et que ces mises en demeure ont été envoyées aux adresses connues du créancier, conformément aux informations fournies lors de la signature des engagements de caution.
Le Tribunal rejettera donc l’argument de Monsieur [O] concernant une adresse erronée,
Sur l’exécution provisoire :
Au vu des pièces versées au débat, Monsieur [O] apporte des éléments suffisants justifiant des conséquences manifestement excessives du fait de la condamnation au paiement intégral et immédiat de 32500 euros.
Néanmoins, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Dès lors, il ordonnera, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, un échelonnement de la dette d’un montant de 32 500 euros sur une période de 24 mois à compter de la date de publication de la décision à intervenir, somme assortie d’un taux d’intérêt fixé au taux légal. Les sommes dues deviendront immédiatement exigibles en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de faire porter la charge des frais à la SOCIERE GENERALE, qui a été contrainte d’exposer des frais pour la défense de ses intérêts,
Dès lors, le Tribunal condamnera Messieurs [D] [K] [O] et [W] [I] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le Code Civil, notamment les articles 1103 et suivants, 2288 et suivants, 2313, 2302 et 2303 ; 1343-5
Vu le Code Monétaire et Financier, notamment l’article L313-22 ; Vu le Code de Procédure Civile, notamment les articles 514, 514-1, 696 et 700 ; Vu les pièces produites et la jurisprudence citée ;
CONDAMNE Messieurs [D] [K] [O] et [W] [I] au paiement de la somme de 32.500 € au titre de leur engagement de caution solidaire en date du 30 août 2021 ;
ORDONNE la déchéance totale des intérêts et pénalités réclamés par la SOCIETE GENERALE, faute de justification probante du respect des obligations d’information ;
CONDAMNE Messieurs [D] [K] [O] et [W] [I] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE un échelonnement de la dette d’un montant de 32 500 euros sur une période de 24 mois à compter de la date de publication de la décision à intervenir, somme assortie d’un taux d’intérêt fixé au taux légal, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité ;
DEBOUTE Messieurs [O] et [I] de toutes leurs autres demandes.
CONDAMNE Messieurs [D] [K] [O] et [W] [I] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86.50 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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