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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 13 mai 2025, n° 2024J00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
13/05/2025 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J330
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Q] [B] -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* Monsieur [J] [S] Numéro SIREN : 828849398 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [C] John -Case n° [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 13/05/2025 à Me [Q] [B]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [J], entrepreneur individuel, exerce sous l’enseigne « MS MECA », une activité d’achat revente de véhicules d’occasion depuis le 11 mai 2022.
La société LOCAM a pour activité la location financière.
Le 14 septembre 2022, Monsieur [S] [J] a signé électroniquement avec la société LOCAM un contrat professionnel de location avec option d’achat et assurance pour la fourniture et l’installation d’un Pack All 11675 pour une durée de 59 mois, du 20 décembre 2022 au 20 octobre 2027, moyennant des mensualités de 190,80 € TCC outre une assurance d’un montant de 10,14 € TTC.
Le 24 octobre 2022, la société BIOMOTORS a livré et installé les biens désignés au contrat de location à Monsieur [S] [J]. Ce dernier a signé, via DocuSign, et sans réserves, le procès-verbal de livraison et de conformité.
Le 2 novembre 2022, la société BIOMOTORS a facturé à Monsieur [S] [J] sa prestation. C’est la facture FA000390 de 0,00 € TTC
Le 22 novembre 2022, la société BIOMOTORS a facturé à la société LOCAM sa prestation. C’est la facture FA000666 de 8 112,67 € TTC
Le 5 décembre 2022, la société LOCAM a adressé à Monsieur [S] [J] sa facture unique de loyers où sont détaillées chaque échéances mensuelles de règlement.
Les six premières échéances, du 20 décembre 2022 au 20 mai 2023, ont été réglées par Monsieur [S] [J] à la société LOCAM
Le 13 juin 2023, Monsieur [S] [J] a définitivement cessé son activité et est radié du RCS.
À compter du 20 juin 2023, Monsieur [S] [J] n’a plus réglé les échéances prévues au contrat.
Ainsi, la société LOCAM a mis en demeure Monsieur [S] [J], par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 27 septembre 2023, de régler sous huit jours les quatre échéances impayées du 20 juin 2023 au 20 septembre 2023 pour un montant total de 803,76 € TTC.
Cette lettre indique également qu’à défaut de payement dans le délai imparti, et ce conformément à la clause résolutoire de plein droit pour défaut de payement, aux termes de l’article 11 bis « caducité du contrat », la créance exigible comportera alors en sus les 49 loyers à échoir soit la somme totale de 9 846,06 € TTC outre intérêts de retard et une indemnité à hauteur de 10 % des sommes dues.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [Y] [K], Commissaire de Justice à CLERMONT-FERRAND (63000) en date du 20 février 2024, a assigné Monsieur [S] [J] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Céans.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 2024J00330.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au tribunal.
A l’appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider que
Sur le rejet des dispositions consuméristes
La défenderesse invoque les dispositions du Code de la Consommation relatives aux contrats conclus hors établissement issues de la loi dite « HAMON » du 17 mars 2014 transposant la directive européenne du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs pour solliciter la nullité du contrat de location.
Lesdites dispositions ne s’appliquent pas aux contrats de location financière de la société LOCAM.
En effet, les services financiers se trouvent légalement exclus du champ d’application du dispositif protecteur invoqué :
L’article L221-2 4° du Code de la Consommation dispose, en conformité avec la Directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011: « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre [Contrats conclus hors établissement] : 4° Les contrats portant sur les services financiers ; »
La Directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 définit les services financiers comme : « Tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, au pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ».
La Cour de justice de l’Union Européenne ne s’était encore jamais prononcée sur le périmètre de la notion de services financiers. Elle vient de le faire par deux arrêts datés du 21 décembre 2023, en dégageant clairement les critères généraux de qualification des services financiers, et notamment ceux ayant trait à la banque ou au crédit.
La transposition des enseignements des deux décisions aux activités locatives de la société LOCAM permet d’établir que les contrats de location financière de cette dernière, en ce qu’ils ont trait au crédit, constituent des services financiers.
En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne affirme que ce n’est pas l’option d’achat qui qualifie le contrat.
Elle juge ce critère à lui seul insuffisant pour permettre à un contrat de location d’accéder à la qualification de service financier :
« Il y a lieu de souligner que l’absence d’une option d’achat dans le contrat de location de longue durée d’un véhicule ne saurait être considérée comme étant, à elle seule, suffisante pour considérer que les services fournis dans le cadre de ce contrat ne sont pas de nature financière. En effet, en fonction de la nature du bien mis en location et de son taux de dépréciation, il est possible que, au terme d’une location de longue durée ce bien aura perdu la quasi-totalité de sa valeur, de telle sorte que le preneur n’aura aucun intérêt à en devenir le propriétaire ».
Selon la Cour de Justice de l’Union Européenne un contrat de location longue durée, qu’il soit ou non assortie d’une option/obligation d’achat, constitue un service ayant trait au crédit dès lors qu’alternativement :
* Le preneur prend en charge la valeur résiduelle du matériel à l’expiration du contrat ;
* Il assure l’amortissement complet des coûts d’acquisition du bien loué par le preneur.
En l’espèce, la totalité des loyers dus par Monsieur [S] [J] permettent à la société LOCAM d’amortir complètement le prix d’acquisition auprès de la société BIOMOTORS des biens donnés à bail. C’est l’essence même de son activité.
Le contrat de location dont il est réclamé l’exécution constitue donc bien au sens du droit européen, un service financier.
L’interprétation faite par la Cour de Justice de l’Union Européenne des directives s’impose, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union comme de celui de son application uniforme, au juge national.
Le contrat litigieux se trouve donc exclu du champ d’application des dispositions dont se prévaut Monsieur [S] [J].
Cette dernière est débitrice des indemnités de résiliation et clauses pénales stipulées par le contrat de location financière à hauteur de 11 714,80 €.
Elle sera donc condamnée à les payer à la concluante.
En conséquence, la société LOCAM, demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article L221-2 4° du code de la consommation, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites au débat,
Débouter Monsieur [S] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [S] [J] à régler à la société LOCAM — LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 11 714,80 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 27 septembre 2023 ;
Condamner Monsieur [S] [J] à régler à la société LOCAM — LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamner aux entiers dépens d’instance.
En réplique, Monsieur [S] [J] fait plaider
Sur l’application des dispositions du Code de la Consommation
Le contrat qui lie les parties est intitulé « contrat de location ». Les parties sont dénommées « locataire » et « bailleur ». La société LOCAM intervient en qualité de bailleur de matériel et non en qualité d’établissement de crédit.
Les contrats de location sont des contrats de louage régis par les dispositions des articles 1709 et suivants du code civil. Ils n’entrent pas dans la définition du « service financier ». Le contrat de location n’est pas soumis à la réglementation bancaire par le code monétaire et financier.
L’article 2 de la directive 2011/83/UE définit ainsi la notion de services financiers « tous services ayant trait à la banque, aux crédits, à l’assureur, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux pensions ».
Les « contrats de location » sont des contrats de louage régis par les articles 1709 et suivants du Code Civil. Ils ne relèvent pas d’une opération de banque ou d’un « service financier ».
L’article L.221-27 du code de la consommation dispose que l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat souscrit hors établissement.
Dans un arrêt du 16 mars 2023, la Cour d’appel de LYON rappelle que s’agissant d’un contrat de location financière conclu avec la société LOCAM, les dispositions du code de la consommation sont applicables.
Les travaux préparatoires de la loi du 14 mars 2014 dont est issu l’article L.221-3 du code de la consommation montrent clairement l’intention du législateur de protéger les petits entrepreneurs susceptibles de se trouver dans leurs relations avec un fournisseur les sollicitant pour un contrat n’entrant pas dans le champ de leur activité principale, dans la même position de faiblesse qu’un consommateur.
L’article L221-3 est bien applicable au contrat en l’espèce. Il est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
Le contrat dont il s’agit est bien un contrat hors établissement au sens de l’article L221-1 du code de la consommation : il a été signé au siège social du concluant.
Monsieur [S] [J] n’a jamais employé de salarié.
Monsieur [S] [J] n’a pas contracté « dans le champ de son activité principale ». Il n’était pas réparateur de véhicules et encore moins installateur de système Packall. Il achetait et revendait des véhicules d’occasion.
Il remplit donc la condition visée à l’article L.221-3 du code de la consommation.
En application des dispositions ci-dessus relatées, le Tribunal jugera que le contrat ne comprend pas les informations relatives au droit de rétractation, ce qui entraîne de facto sa nullité.
Le Tribunal prononcera la nullité du contrat de location souscrit à LEZOUX le 14 septembre 2022.
La société LOCAM sera, en outre, condamnée à rembourser les sommes prélevées soit 1 641,58 €.
Sur la clause pénale
Si le Tribunal devait juger le contrat valable, il est sollicité la réduction de la clause pénale à un euro compte tenu de son caractère manifestement excessif.
Monsieur [S] [J] est désormais sans emploi, sa famille vit notamment grâce à la CAF et il a deux enfants à charge.
En conséquence, Monsieur [S] [J] demande au Tribunal de
Vu notamment les dispositions des articles L.221-3 et suivants du Code de la Consommation,
* Dire que le contrat litigieux a été conclu hors établissement ;
* Dire que le contrat litigieux n’entre pas dans le champ d’activité principale du locataire ;
* Dire que le contrat remplit la condition visée à l’article L.221-3 relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à 5 ;
* Prononcer la nullité du contrat de location souscrit le 14 septembre 2022 ;
* Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société LOCAM à rembourser les échéances d’ores et déjà prélevées soit la somme de 1 641,58 € ;
* En toute hypothèse, réduire à un euro le montant de la clause pénale ;
* Condamner la société LOCAM à payer à Monsieur [S] [J] :
* 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Les entiers dépens ;
* Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’absence de nullité du contrat litigieux
La société LOCAM revendique l’exclusion de l’application des dispositions consuméristes à l’égard du contrat litigieux.
L’article L.221-2 du Code de la consommation en son 4° dispose que : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre : (…) 4° Les contrats portant sur les services financiers ».
Le contrat signé le 14 septembre 2022 entre Monsieur [S] [J] et la société LOCAM est un contrat de location financière de longue durée avec option d’achat ; Ce contrat se distingue d’un
simple contrat de location de longue durée par le fait que la société LOCAM n’est pas le propriétaire d’origine des matériels mais a acquis ceux-ci auprès de la société BIOMOTORS pour les donner en location à Monsieur [S] [J] suite à la commande passée par ce dernier auprès du fournisseur et au mode de financement choisi.
L’arrêt C-278/22 de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 21 décembre 2023 définit en son point 43 « Ainsi, ne saurait être qualifié de « contrat de service financier » un contrat de location de véhicule de longue durée dans le cadre duquel le consommateur doit verser un loyer en contrepartie du droit d’utiliser le véhicule, pour autant qu’il ne soit pas assorti d’une obligation d’achat du véhicule à la fin de la période de leasing, que le consommateur ne supporte pas l’amortissement complet des coûts encourus par le fournisseur du véhicule pour l’acquisition de celui-ci et qu’il ne supporte pas les risques liés à la valeur résiduelle du véhicule à l’expiration du contrat ».
La Cour de Justice de l’Union Européenne veille à ce que la législation de l’Union Européenne soit interprétée et appliquée de la même manière dans tous les pays de l’Union Européenne et garantit que les pays et les institutions de l’Union Européenne respectent la législation européenne.
Les services fournis au titre d’un contrat de location de longue durée de biens acquis par le bailleur à la demande du preneur dans le but de les donner en location à ce dernier moyennant le versement de redevances ne constituent pas des « services financiers » à moins, conformément aux arrêts du 21 décembre 2023 de la Cour de Justice de l’Union Européenne, que les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d’amortir complètement les coûts encourus par ce dernier pour l’acquisition du bien donné en location.
Comme le démontre la facture FA000666 de la société BIOMOTORS, la société LOCAM a acquis les biens objets du contrat de location litigieux au prix de 8 112,67 € TTC alors que le prix de la location sur la durée totale, calculée sur la base du contrat longue durée n°1717455 du 14 septembre 2022, est de 12 056,40 € TTC.
En conséquence, la totalité des loyers dus par Monsieur [S] [J] permet à la société LOCAM d’amortir complètement le prix d’acquisition auprès de la société BIOMOTORS des biens donnés à bail.
Par voie de conséquence, le Tribunal de céans constatera que le contrat de location longue durée n°1717455 peut être qualifié de « contrat de service financier » , au sens de la Cour de Justice de l’Union Européenne et ainsi, par application de l’article L.221-2 4° du Code de la consommation, se trouve exclu du champ d’application du chapitre dudit code consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L.221-1 à L.221-29).
Ainsi, le contrat litigieux, en tant que contrat de service financier, étant exclu des dispositions du Code de la Consommation, le Tribunal de céans déboutera Monsieur [S] [J] en sa demande de nullité du contrat de location longue durée n°1717455 conclu avec la société LOCAM le 14 septembre 2022.
2- Sur la clause pénale et l’indemnité de résiliation
L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
La société LOCAM sollicite le paiement d’une indemnité de résiliation équivalente au montant des 9 loyers échus impayés, et des 45 loyers à échoir outre le paiement d’une clause pénale de 10 %.
La majoration des charges financières pesant sur le débiteur résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la société bailleresse du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements prévus.
L’indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10 % stricto sensu.
Le 22 novembre 2022, la société BIOMOTORS a facturé à la société LOCAM sa prestation : facture FA000666 de 8 112,67 € TTC.
Il est considéré que la valeur vénale des biens fournis par la société BIOMOTORS est quasi identique entre le 24 octobre 2022 (date de livraison et mise en service) et le 28 juin 2023 (date de résiliation du contrat).
Le défendeur ne démontre pas qu’il existe une disproportion manifeste entre le quantum de l’indemnité fixé conventionnellement par la société LOCAM et le préjudice réel subi par cette dernière et ce malgré les six premières échéances, du 20 décembre 2022 au 20 mai 2023, réglées par Monsieur [S] [J] à la société LOCAM.
Dans l’état de cette carence probatoire du caractère excessif de l’indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale, le défendeur sera débouté de sa demande de réduction de ladite indemnité.
Cependant, compte tenu du quantum de l’indemnité de résiliation devant être perçue par la société LOCAM, la clause pénale de 10 % est manifestement excessive et sera ramenée à 1 €.
3- Sur les sommes dues à la société LOCAM
La dette présentée par la société LOCAM se compose de 8 loyers échus impayés et de 45 loyers à échoir d’un montant de 200,94 € chacun, soit la somme totale de 10 649,82€, outre le paiement d’une clause de 10 %.
Ci-avant le Tribunal a retenu que la clause pénale de 10 % était manifestement excessive et sera ramenée à 1 €.
La société LOCAM a résilié de plein droit le contrat de location longue durée signé le 14 septembre 2022, conformément à l’article 13 des conditions générales du contrat, suite aux impayés de Monsieur [S] [J] et la mise en demeure du 27 septembre 2023 restée infructueuse.
Le Tribunal condamnera donc Monsieur [S] [J] à régler à la société LOCAM la somme de 10 650,82 € comprenant les loyers échus impayés et à échoir ainsi que 1 € correspondant à la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023.
4- Sur l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
La société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées, le Tribunal condamnera Monsieur [S] [J] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens étant à la charge de la partie qui succombe, Monsieur [S] [J] sera condamné aux entiers dépens.
5- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »;
Monsieur [S] [J] est désormais sans emploi, sa famille vit notamment grâce à la CAF et il a deux enfants à charge;
En conséquence, l’exécution provisoire étant incompatible avec les circonstances de l’affaire, elle sera écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, contradictoirement et par jugement en premier ressort :
Déclare inapplicables les dispositions visées par l’article L.221-3 du Code de la consommation au contrat litigieux souscrit le 14 septembre 2022 par Monsieur [S] [J] auprès de la société LOCAM ;
Déboute Monsieur [S] [J] de sa demande de nullité du contrat litigieux le liant à la société LOCAM — LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et des demandes y afférentes ;
Condamne Monsieur [S] [J] à régler à la société LOCAM — LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 10 650,82 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023 ;
Condamne Monsieur [S] [J] à régler à la société LOCAM — LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS 1 € au titre de la clause pénale ;
Condamne Monsieur [S] [J] à régler à la société LOCAM — LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [S] [J] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 70,69 €.
Écarte l’exécution provisoire de la présente décision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 13/05/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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