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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, quatrieme ch., 29 juil. 2016, n° 2015F01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2015F01428 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2015F01428 VM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREÈFFE LE 29 Juillet 2016 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Mme G Y […] comparant par Me Jean-Patrick LEVIEL 68 av d'[…]
DEFENDEUR
SARL J K 10 Place de l’Hôtel de Ville 92600 ASNIERES
comparant par SA SEVELLEC DAUCHEL CRESSON & ASSOCIES 43/45 Rue […] et par Me Gisèle COHEN […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Mai 2016 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Juillet 2016, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
La société J K, ci-après J, propriétaire d’un fonds de commerce d’K, lunetterie, photo à ASNIERES (92600) a conclu avec Madame G Y un contrat de travail à durée indéterminée le 19/11/2009, cette dernière ayant les diplômes obligatoires pour exercer ce type d’activité ce qui n’est pas le cas de la gérante statutaire Madame X.
Mme Y a débuté un congé maternité le 15/11/2014 et J a embauché par contrat à durée déterminée allant du 18/11/2014 au 23/03/2015 Madame I Z pour la remplacer ; ce contrat a été renouvelé par avenant signé le 18/03/2015 jusqu’au 31/05/2015.
Mme Y a perdu son enfant à la naissance le 06/01/2015 et, dans un courriel adressé à J le 26/02/2015, manifesté sa volonté de ne plus travailler en magasin en contact avec la clientèle ; une rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue entre les parties le 24/03/2015 avec un délai de rétractation fixé au 08/04/2015.
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Une procédure de référé prud’homal a été lancée par Mme Y à l’encontre de J au motif que Mme Y figurait comme gérante au KBIS de la société, ce dont elle n’aurait pas été prévenue par Mme X, la régularisation de l’extrait était d’autant plus nécessaire que Mme Y ne pouvait pas faire valoir ses droits auprès de POLE EMPLOI ; cette régularisation a été faite et Mme Y s’est désistée de son action et a signé le solde de tout compte le 04/05/2015.
Le 05/05/2015 J par l’intermédiaire de sa gérante Mme X a remis « en mains propres contre signature »à ses deux salariés Mme Z et M A une lettre faite « en application des dispositions de l’article « L 141-28 du code de commerce » les informant de son intention de céder le fonds de commerce ; un courrier pré rédigé accompagnant les lettres a été signé par les deux destinataires informant la société de leur décision de ne pas présenter d’offre d’achat.
Le fonds de commerce a été vendu par acte ssp en date du 02/06/2015 à la société AUREL K, acte enregistré le 17/06/2015.
C’est dans ces circonstances que Mme Y a engagé la présente procédure. LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 03/07/2015 délivré à personne, Mme G Y fait assigner la société J K devant le tribunal de céans et lui demande de :
Vu l’article L 141-23 du code de commerce,
L’article 1382 du code civil
Constater que la société J K n’a pas informé Mme Y de la cession du fonds de commerce conclue en date du 02/06/2015 avec la société AUREL K dans les conditions de l’article L 141-23 du code de commerce,
En conséquence,
A titre principal,
Juger que le contrat de cession du fonds de commerce est nul,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la nullité ne serait pas prononcée,
Condamner la société J K à payer à Mme Y la somme de 40 000 € à titre de dommages intérêts,
En toute hypothèse,
Condamner la société J K à payer à Mme Y la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société J K aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Un calendrier de procédure a été ordonné par décision du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 23/09/2015 qui a prévu une date de plaidoirie le 25/11/2015 ;ce calendrier n’a pas été respecté.
Par conclusions déposées par J K le 25/11/2015, cette société demande : Vu la rupture conventionnelle,
Vu les articles L 141-23 et suivants du code de commerce,
Vu la décision du conseil constitutionnel du 17/07/2015,
Vu l’article 138 du code civil,
Vu le projet de loi MACRON visant à réformer la loi du 01/11/2015, O(7
7)
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Vu les pièces versées,
Déclarer Mme G Y irrecevable et mal fondée,
En conséquence,
La débouter de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
En conséquence,
Recevoir la société J K en ses demandes,
Condamner Mme G Y à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et enrichissement sans cause,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner Mme Y à lui payer 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Par conclusions en réplique et récapitulatives n°1déposées 14/01/2016, Mme Y réitère ses demandes contenues dans ses écritures introductives d’instance sauf :
Constater que la société J K n’a pas informé Mme Y de la cession du fonds de commerce conclue en date du 02/06/2015 avec la société AUREL K dans
les conditions de l’article L 141-23 du code de commerce, Et a porté à 10 000 € la demande au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions déposées les 14/01/2016 et 11/02/2016, la société J K a réitéré ses écritures précédentes.
Par conclusions en réplique et récapitulatives n°2 Mme Y a réitéré ses conclusions précédentes.
Par conclusions en réplique et récapitulatives n° 3 déposées le 07/04/2015 et régularisées le 26/05/2016, Mme Y a repris ses demandes précédentes.
Par conclusions récapitulatives n°3 déposées le 07/04/2016 et régularisées le 26/05/2016 la société J – K confirme ses demandes.
MOYENS DES PARTIES,
Sur la demande principale,
Madame B expose :
Qu’elle a conclu avec J un contrat de travail à durée indéterminée le 19/11/1999 et qu’elle était responsable du magasin car seule titulaire du diplôme d’opticien nécessaire alors
que Mme X, gérante et actionnaire principale, ne l’avait pas,
Qu’après son congé maternité, elle a accouché le 06/01/2015 et que son enfant est décédé à la naissance,
Qu’elle a informé son employeur le 26/02/2015 par courriel qu’elle ne se sentait pas en mesure de reprendre son poste et d’avoir des contacts avec la clientèle,
/ vez
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Qu’une procédure de rupture conventionnelle a alors été entreprise qui s’est traduite par un accord signé le 24/03/2015, la fin du contrat de travail étant fixée au 04/05/2015,
Qu’elle a ensuite découvert qu’elle figurait sur l’extrait K bis de la société J K en tant que gérante,
Que cette désignation a été faite à son insu,
Que cette situation ne lui permettant pas de bénéficier des avantages sociaux dus à la suite de la rupture intervenue, elle a été amenée à engager une procédure au conseil des prud’hommes pour obtenir les éléments nécessaires à sa radiation au Registre du commerce, ce qui a été fait,
Qu’ainsi il s’avère que le même jour, soit le 04/05/2015, la société AUREL K a été constituée et aurait fait une offre d’achat, ceci suite à une consultation par Mme X de son conseil sur les modalités d’acquisition d’un fonds de commerce,
Que les salariés ont été consultés le 04/05/2015 en application des dispositions légales qui obligent le propriétaire d’un fonds de commerce à informer ses salariés de la cession envisagée, Que ceux-ci ont immédiatement donné leur réponse,
Que l’intention d’aliéner n’a été reçue par la Mairie que le 06/05/2015, Qu’elle a appris ensuite que le fonds de commerce avait été vendu précipitamment par acte ssp en date du 02/06/2015 sans que le projet de cession ait été porté à sa connaissance alors qu’elle
était encore gérante,
Que cette cession est intervenue sans que le délai d’information des salariés, soit 2 mois avant la cession, soit observé,
Que la rapidité de cette opération de vente démontre la volonté de Mme X de l’empêcher de présenter une offre,
Que des financements adaptés à sa situation auraient pu être obtenus, telles que des aides de l’ACCRE,
Que de plus le bénéfice des indemnités /chômage jusqu’au 25/05/2017 lui aurait permis de renoncer à toute rémunération et à la société à faire des économies de charges,
Que ce n’est pas parce qu’elle avait souhaité ne plus avoir de contacts avec la clientèle que cela lui interdisait d’acheter le fonds de commerce et de le gérer à son profit,
Que J, en la privant de la chance d’acquérir le fonds, a fait une faute qui lui cause un préjudice, ce qui l’amène à demander réparation.
La société J – K réplique : En rappelant les faits tels que décrits ci avant, et précisant : Que Mme X, gérante, avait conservé le suivi des relations comptables, fiscales et les
opérations bancaires, réservant la gestion quotidienne de la boutique à Mme Y avec laquelle elle entretenait des relations de confiance voir d’amitié,
» A7
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Que Mme Y, à la suite de la perte de son enfant, avait fait le choix d’un autre mode de vie et ne souhaitait plus travailler dans la boutique en relation avec la clientèle, ce qu’elle a exprimé dans un courriel en date du 26/02/2015,
Qu’ainsi, les deux parties, qui ont toujours eu de bons rapports, ont convenu et ont signé le 24/03/2015 la rupture conventionnelle du contrat de travail liant la société et Mme Y,
Que cette solution et le départ de Mme Y n’ont fait qu’aggraver la situation de Mme X qui demeure en ISRAËL, ce qui lui occasionne des voyages fréquents et couteux ainsi que l’attestent les copies de billets d’avion figurant au dossier,
Que Mme X a indiqué à plusieurs reprises à Mme Y qu’elle n’entendait pas poursuivre la gérance de la société et souhaitait céder son entreprise, la gestion à distance étant de plus en plus contraignante, ce que Mme Y aurait parfaitement compris,
Qu’ainsi Mme X a pris contact avec son conseil pour connaitre et étudier les démarches à faire pour vendre le fonds de commerce,
Que le document à soumettre dans le cadre de l’information aux 3 salariés restants a été préparé et que ceux-ci ont ainsi eu connaissance du projet de vente le 05/05/2015 et ont fait connaitre à J qu’ils n’étaient pas intéressés par l’achat du fonds,
Que Mme C, gérante de la société AUREL K, a eu connaissance de la mise en vente de ce fonds sans intermédiaire et a fait, après consultation des documents,
connaitre son intention de se porter acquéreur, ce qui a été concrétisé le 02/06/2015,
Que la rapidité des opérations a été facilitée par le fait que le mari de la gérante d’AUREL K était expert-comptable et sa sœur avocate.
Sur l’application de la loi HAMON,
J précise que l’objectif de cette loi « est d’éviter la fermeture de l’entreprise faute de repreneur en favorisant la reprise des entreprises par les salariés »,
Qu’en l’occurrence, au moment de la vente du fonds, Mme Y qui avait quitté la région et manifesté sa volonté de ne plus travailler, n’était plus salariée « lors de la manifestation
de l’intention de la société J K de céder son fonds… » ,
Que l’information prévue par la loi ne la concernait pas, d’autant plus que c’est d’ailleurs son départ de l’entreprise qui avait motivé Mme X pour décider de la mise en vente de fonds.
Sur la perte de chance, J – K soutient :
Que son intérêt eut été que Mme Y qui connaissait la boutique et la clientèle achète
le fonds, 71 u
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Que cependant les conditions de la perte de chance n’étaient pas réunies car Mme Y n’avait plus la qualité de salarié, qu’elle n’a pas manifesté son intérêt pour se porter acquéreur, qu’elle n’en avait pas les moyens et qu’elle ne démontre pas que le fonds aurait fermé faute de repreneur,
Qu’elle n’a donc subi aucun préjudice et cherche abusivement à soutirer de l’argent à son ancien employeur, ce qui constitue « un abus de droit à agir en justice », d’où la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive.
Les parties se sont présentées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 26/05/2016, J étant représentée par sa gérante Mme X et par son conseil.
Les dernières conclusions déposées le 07/04/2016 ont été régularisées et seront seules retenues ; en effet les parties se sont accordées sur le fait que la demande en nullité de la vente initialement soulevée par Mme Y soit abandonnée, la sanction de nullité prévue par la loi à l’origine ayant été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil Constitutionnel le 17/07/2015.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et après évoqué la possibilité d’entendre les salariés comme témoins et ordonné la communication de l’acte de vente, le juge a clos les débats et mis l’affaire en délibéré pour un jugement qui sera rendu par mise à disposition au greffe le 29/07/2016.
Sur ce, le tribunal, Sur les dispositions de l’article L 141-23 du code du commerce et leur applicabilité à l’espèce,
Attendu que l’article L 141-23 du code de commerce dispose principalement en son alinéa 1 er que « lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce, au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds ».
Attendu que les alinéas suivants stipulent :
— que « lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu’ils peuvent présenter une offre d’achat, et le délai court à compter de la date de cette notification ».
— la vente ne peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaitre sa décision de ne pas présenter une offre.
— lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2% du montant de la vente ».
Attendu qu’il ressort de ces dispositions que l’information aux salariés doit être faite par le propriétaire du fonds consiste à leur faire connaitre sa volonté et de son projet de céder ledit
fonds, ceci pour leur permettre de présenter une offre d’achat dans un délai de deux mois,
Attendu que cette obligation nait dès que le projet et la volonté de céder existent chez le propriétaire du fonds,
Que cette notification a été suivie d’une réponse datée du même jour, W
(7
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Attendu que cette information n’a pas été faite à Mme Y au prétexte qu’elle avait déclaré, sous l’effet du choc de la perte de son enfant, qu’elle n’était plus en mesure d’assurer un contact avec la clientèle et avait proposé une rupture conventionnelle et qu’elle n’était plus salariée,
Attendu que si la possibilité d’acquérir le fonds n’a pas été envisagée au moment où Madame Y a souhaité ne plus vouloir continuer à travailler dans le magasin, cela ne pouvait exclure par la suite un revirement de la part de Mme Y pour en faire l’acquisition,
Attendu qu’il résulte des pièces produites par les parties que la société en formation AUREL K , futur acquéreur du fonds de commerce de J, a ouvert un compte destiné à recevoir les souscriptions au capital le 04/04/2015, que son siégé social a été fixé au 10 place de l’HOÔTEL de VILLE à ASNIERES , siège du fonds de commerce de J K, que le renouvellement du contrat de la remplaçante de Mme Y, Melle D a été conclu pour une période allant du le 18/03/2015 au 31/05/2015, soit à quelques jours de la date de la vente du fonds, ce qui corrobore que J avait prévu de vendre le fonds depuis de nombreuses semaines,
Qu’ainsi la vente du fonds, faite sans annonce dans une agence, sans signature d’une promesse, sans communication de documents comptables ni de levée des états du greffe, sans proposition écrite de la part de l’acquéreur, a été préparée manifestement de longue date par J,
Que ces circonstances et ces documents démontrent que des relations étroites liaient le vendeur et l’acquéreur et que le projet de cession était antérieur au 05/05/2015 date à laquelle il a été notifié aux salariés, ce que Mme X reconnait dans ses écritures lorsqu’elle précise que « compte tenu du départ de Mme Y elle envisageait désormais de céder l’entreprise …… la gestion à distance, les déplacements et les coûts devenaient de plus en plus contraignants ».
Que les principes de loyauté qui doivent régir les relations commerciales et les relations de travail auraient voulu que Mme Y soit la première informée des intentions de cession par J du fonds de commerce dont elle connaissait parfaitement le fonctionnement ,
Attendu et surtout que cette notification n’a pas été faite à Mme Y qui était encore salariée la veille de l’information faite aux salariés présents et était toujours gérante aux yeux des tiers puisqu’inscrite au Registre du Commerce,
Attendu que le tribunal dira, au vu de l’ensemble de ces éléments, que la société J K a contrevenu aux dispositions de l’article L 141-23 du code de commerce et a commis une faute vis-à-vis de Mme Y en la privant de son droit à l’information.
Sur la demande de réparation,
Attendu qu’il résulte des faits ci-dessus rapportés qu’en ne faisant pas part de son intention de céder le fonds de commerce à Mme Y, J K l’a privée de son droit à l’information sur le projet de cession et d’une chance de se porter acquéreur,
Attendu que la volonté exprimée par Mme Y de ne plus travailler au contact de la clientèle n’est pas incompatible avec l’acquisition via une société dont elle serait gérante, ce qui lui procurerait des revenus,
[…]
Page : 8 Affaire : 2015F01428 VM
Attendu que la perte d’une chance est avérée et en lien avec la carence d’information dont Mme Y a été victime,
Qu’en conséquence il y aura lieu à réparation,
Attendu que Mme Y demande à être indemnisée à hauteur de 40 000 € en se fondant sur une économie de charges que ferait la société constituée par elle,
Attendu que ces modalités de calcul ne peuvent servir de base à l’indemnisation de son préjudice personnel,
Attendu que le tribunal, se basant sur les résultats de l’exercice 2014 auxquels Mme Y a largement contribués, fixera à 5 000 € le montant de son préjudice,
Attendu que la société J K sera condamnée à payer à Mme G Y la somme de 5 000 € à titre de de dommages intérêts et déboutera pour le surplus de sa demande.
Sur la demande de la société J – K pour procédure abusive,
Attendu que la société J – K, qui succombe au principal, sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et de ses autres demandes.
Sur la demande d’exécution provisoire,
Attendu que, vu les circonstances de cette affaire, le tribunal déboutera Mme Y de sa demande de voir ordonner l’exécution provisoire.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Madame G Y. a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société J K à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront à la charge de la société J K succombe. PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société J K à payer à Mme G Y la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts, déboute pour le surplus de sa demande formée de ce chef, Déboute la société J – K de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société J K à payer à Mme G Y la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboute pour le surplus,
Déboute Mme G Y de sa demande d’exécution provisoire,
Condamne la société J K qui succombe aux dépens.
A d
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Liquide les dépens du Greffe à la somme de 82,44 €uros, dont TVA 13,74 €uros.
Délibéré par Monsieur E, Madame M et Monsieur F.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. E, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
M. E, Juge chargé d’instruire l’affaire.
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