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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, quatrieme ch., 19 sept. 2014, n° 2014F00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2014F00765 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2014F00765 MFA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 19 Septembre 2014
4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
X 139/147 rue PAUL -VAILLANT COUÛUTURIER 92240 MALAKOFF
comparant par Me Jacques MARTIN DE LA BASTIDE […]
[…]
comparant par Me Jacques MARTIN DE LA BASTIDE […]
DEFENDEUR
SARL VENEDIM EXPERTISE ET MANAGEMENT 14 av de l’Opéra […]
comparant par SA SEVELLEC DAUCHEL CRESSON & ASSOCIES 43/45 Rue […] et par Me Eric MARTY – […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Juin 2014 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2014, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
La société VENEDIM EXPERTISE ET MANAGEMENT (ci-après VENEDIM), créée en janvier 2013, a une activité de prestations de services en matière informatique. Elle relève
pour les cotisations de retraite des organismes X pour les salariés, et ALTEA pour les
cadres. Elle n’a réglé aucune de ces cotisations, en dépit des relances amiables et des mises en demeure des 24 et 28 octobre 2013.
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Affaire : 2014F00765
MFA
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier remis en étude le 18 mars 2014, X et ALTEA ont fait assigner la société VENEDIM devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1134 et 1153 du code civil, – Condamner VENEDIM à payer à X en deniers ou quittances les sommes
suivantes :
O
O
O
147 112 € au titre des cotisations de retraite complémentaires et AGFF dues pour les 1°" 2è, 3è et 4è trimestre 2013,
6 441,61 € au titre des majorations de retard correspondantes arrêtées au 11 mars 2014,
Les majorations à échoir au taux de 0,6% par mois de retard à compter du 1" avril 2014, jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal,
8,98 €au titre des frais de mise en demeure,
300 € au titre de l’article 700 du CPC.
— - Condamner la société VENEDIM à payer à ALTEA en deniers ou quittances les sommes suivantes :
O
O
O
35 824 € au titre des cotisations de retraite complémentaires et AGFF dues pour les 1°, 2è, 3è et 4è trimestre 2013,
1 691,78 € au titre des majorations de retard correspondantes, arrêtées au 11 mars 2014,
Les majorations de retard à échoir au taux de 0,6% par mois de retard à compter du 1° avril 2014 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal,
8,98 € au titre des frais de mise en demeure,
300 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— - Condamner la société VENEDIM en tous les dépens.
le. \
Page : 3 Affaire : 2014F00765 MFA
Par conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2014, réitérées par conclusions remises à l’audience du 19 juin 2014, la société VENEDIM demande au tribunal de :
Vu l’article 8-1 du décret du 4 juin 1999 : – - Surseoir à statuer dans l’attente de la décision administrative,
— - Condamner chacun des défendeurs à régler une somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC.
Par conclusions remises à l’audience du 19 juin 2014, X et ALTEA reprennent leurs demandes initiales y ajoutant :
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 2003 en matière d’abus de confiance, Vu l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation le 7 avril 2006, Vu la décision du Conseil Constitutionnel du 27 janvier 2012,
— - Constatant que la société VENEDIM ne rapporte pas le preuve de graves difficultés économiques et financières la rendant incapable de faire face à son passif, alors surtout qu’elle n’a jamais procédé au règlement d’aucune cotisation sociale entre les mains des caisses de retraite X et ALTEA depuis son immatriculation en janvier 2013,
— - Constatant qu’il n’est pas justifié que le principal propriétaire de la société VENEDIM détienne au moins 90% des parts,
— - Constatant que la créance d’X (sic : et ALTEA) n’est pas discutée par la société VENEDIM et que l’exercice par le débiteur d’un éventuel recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est sans influence sur le droit du créancier, consacré par l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’obtenir le paiement de sa créance ;
— - Condamner la société VENEDIM à payer 2 000 € titre de l’article 700 à X et 2 000 € à ALTEA
A l’issue de l’audience du 19 juin 2014, le juge chargé de l’instruction de l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2014.
___"
40.
Page : 4 Affaire : 2014F00765 MFA
MOYENS ET DISCUSSION Sur la demande de sursis à statuer de la société VENEDIM
» La société VENEDIM fait valoir que son capital est détenu à plus de 90% par la
société PNR, dont le capital est détenu par une personne physique rapatriée d’Algérie au moment de l’indépendance de ce pays. A ce titre, elle a demandé à l’autorité administrative compétente, à savoir le Préfet, de bénéficier du statut de rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui permet notamment d’obtenir une suspension des poursuites des créanciers en cas de difficultés financières. La demande a été refusée et le tribunal administratif a été saisi par VENEDIM , mais la décision n’a pas été rendue à ce jour.
Ce statut était soumis à l’article 100 de la n°97-1269 du 30 décembre 1997, qui imposait ne suspension des poursuites d’une durée indéterminée opposable à tous les créanciers, et à l’article 8-1 du décret du 4 juin 1999 qui fixait à 6 mois la durée du sursis à statuer à l’encontre des créanciers, à supposer que la demande de bénéfice du statut soit déclarée éligible, ce qui impose que la décision d’éligibilité ou non soit définitivement acquise.
Le Conseil constitutionnel saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité a déclaré inconstitutionnel cet article 100, par décision rendue le 27 janvier 2012, mais l’article 8-1 du décret s’applique toujours faute d’avoir été abrogé, et ce conformément à l’article 1 du code civil.
Ceci a été confirmé par la Cour de Cassation dans une décision rendue le 11 avril 2012, qui distingue la suspension des poursuites, qui n’existe plus du fait de l’abrogation de l’article 100, et le sursis à statuer de 6 mois, en application de l’article 8-1 du décret de 1999 qui subsiste et s’appliquerait à la demande d’un créancier à l’encontre d’une société bénéficiant du statut des rapatriés.
En outre, conformément au principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive du juge administratif sur l’éligibilité de la demande de bénéfice du statut des rapatriés. Cette décision n’est pas acquise à ce jour pour VENEDIM, puisque une procédure devant le tribunal administratif est en cours actuellement à l’encontre du refus par décision préfectorale du 18 mars 1996 d’accorder le bénéfice du statut à M. B C, associé à plus de 90% de la société PNR.
Enfin, le juge judiciaire ne peut examiner les conditions de recevabilité de la demande du rapatrié, ainsi que le rappelle constamment la Cour de Cassation, en application toujours principe de séparation des pouvoirs. De sorte que le tribunal de commerce de Nanterre n’a pas à s’interroger sur les difficultés économiques et financières de la société, pas plus que sur la prépondérance rapatriée au capital social, ou sur le «délai raisonnable» d’action des
créanciers, compte tenu du peu d’ancienneté de la dette. -"
4G)
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Page : 5 Affaire : 2014F00765 MFA
Ainsi le tribunal de commerce de Nanterre ne peut que décider d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Paris, qui ferait courir le délai de 6 mois de suspension des poursuites si la société VENEDIM est admise à bénéficier du statut des rapatriés.
» X et ALTEA répliquent qu’elles sont chargées de recouvrer les cotisations au
titre des régimes de retraite complémentaires et de prévoyance, en application des différents accords et conventions collectives et avenants successifs qui s’appliquent, que VENEDIM, n’a réglé aucune de ces cotisations dues depuis la création de la société en 2013, sans pour autant en contester ni le bien fondé, ni le montant.
VENEDIM ne rapporte pas la preuve que son capital est détenu à 90% au moins par un rapatrié, ainsi que l’exige l’article 2 du décret du 4 juin 1999 définissant les sociétés pouvant prétendre à bénéficier du dispositif protecteur de désendettement, ni qu’elle connait « de graves difficultés économiques et financières », la rendant incapable de faire face à son passif, condition pour bénéficier du statut protecteur de suspension des poursuites accordé aux rapatriés par suite de la décolonisation.
La Cour de Cassation, en Assemblée Plénière le 7 avril 2006, et la Chambre sociale par un arrêt du 4 mars 2009, a jugé que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui « organisent sans intervention du juge une suspension automatique des poursuites d’une durée indéterminée portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers privés de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives » , et alors que les dettes n’étaient pas contestées dans ces deux affaires, a condamné le débiteur au paiement.
En outre, l’article 100 de la loi du 30 décembre 1997, ayant été déclaré inconstitutionnel, le principe de suspension des poursuites n’existe plus.
Enfin, VENEDIM en ne réglant pas les 40% des cotisations dues correspondant à la partie précomptée des salaires, est coupable d’abus de confiance, ces sommes « appartenant dès leur perception à la caisse de retraite », comme l’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 5 février 2003.
Sur ce, attendu que – Attendu que le décret n°99-469 du 4 juin 1999, relatif « au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée » dispose en son article 1 : « Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l’article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif »,
\
C 9)
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— - Attendu que ce dispositif consiste en une suspension des poursuites des créanciers à l’encontre d’une personne physique ou d’une société détenue à plus de 90% par un associé éligible à ce dispositif,
— - Attendu que cette suspension des poursuites est conditionnée à des graves difficultés économiques et financières ainsi qu’il ressort de l’article 1 précité, que VENEDIM, société créée en 2013, ne rapporte pas la preuve de ces difficultés qui l’auraient mise dans l’incapacité de payer les cotisations de retraite et prévoyance dues depuis le début de son activité à X et ALTEA,
— - Attendu que VENEDIM ne conteste pas les cotisations dues à X et ALTEA, ni en réponse aux relances de ces organismes pour en obtenir le paiement, ni à la présente procédure,
— - Qu’en conséquence, le tribunal n’a pas à attendre la décision définitive qui sera rendue par la juridiction administrative pour savoir si VENEDIM est éligible au bénéfice de ce statut, puisqu’elle ne pourrait demander une suspension des poursuites que si elle était face à de « graves difficultés économiques et financières » la rendant incapable de faire face à son passif,
En conséquence, le tribunal – - Déboutera la société VENEDIM de sa demande de sursis à statuer,
— Et dira les créances de X et ALTEA certaines, liquides et exigibles et condamnera la société VENEDIM à régler :
o à X : 147 112 € au titre des cotisations de retraite complémentaire et AGFF dues pour l’année 2013, plus majorations de retard arrêtées au 11 mars 2014 d’un montant de 6 441,61 € et majorations de retard à échoir à compter du 1°" avril 2014 au taux de 0,60% par mois, jusqu’à complet paiement du principal, et 8,98 € au titre des frais de mise en demeure ;
o à ALTEA : 35 824 € au titre des cotisations de retraite complémentaire et AGFF dues pour l’année 2013, plus majorations de retard arrêtées au 11 mars 2014 d’un montant de 1 691,78 € et majorations de retard à échoir à compter du 1° avril 2014 au taux de 0,60% par mois, jusqu’à complet paiement du principal, et 8,98 € au titre des frais de mise en demeure.
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Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est demandée par X et ALTEA, qu’elle est compatible avec la nature de la cause, Le tribunal l’ordonnera.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
Attendu que pour faire reconnaitre leurs droits, ALBELIO et ALTEA ont du engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
Le tribunal condamnera VENEDIM à payer à chacune d’elle la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Et la condamnera aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire
— - Déboute la société VENEDIM EXPERTISE ET MANAGEMENT de sa demande de sursis à statuer,
— - Condamne la société VENEDIM EXPERTISE ET MANAGEMENT à régler :
o à X : 147 112 € au titre des cotisations de retraite complémentaire et AGFF dues pour l’année 2013, plus majorations de retard arrêtées au 11 mars 2014 d’un montant de 6 441,61 € et majorations de retard à échoir à compter du 1°" avril 2014 au taux de 0,60% par mois, jusqu’à complet paiement du principal, et 8,98 € au titre des frais de mise en demeure,
o à ALTEA : 35 824 € au titre des cotisations de retraite complémentaire et AGFF dues pour l’année 2013, plus majorations de retard arrêtées au 11 mars 2014 d’un montant de 1 691,78 € et majorations de retard à échoir à compter du 1°" avril 2014 au taux de 0,60% par mois, jusqu’à complet paiement du principal, et 8,98 € au titre des frais de mise en demeure,
— - Ordonne l’exécution provisoire,
— - Condamne la société VENEDIM EXPERTISE ET MANAGEMENT à payer à 2 000 € à X et 2 000 € à ALTEA au titre de l’article 700 du CPC,
— _-"
Page : 8 Affaire : 2014F00765 MFA
— - Condamne la société VENEDIM EXPERTISE ET MANAGEMENT aux entiers dépens. Liquide les dépens du Greffe à la somme de 105,84 €uros, dont TVA 17,64 €uros. Délibéré par M. Y, Mme Z et Mme A. Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. Y, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
Mme Z, Juge chargé d’instruire l’affaire.
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