Infirmation 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 7 juil. 2016, n° 14/03438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/03438 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 7 avril 2014, N° 10/5896 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascale FONTAINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société AZ REINSURANCE LIMITED c/ SAS MARQUIS TRANSPORTS ET LOGISTIQUE, SA HELVETIA ASSURANCES, SAS GEODIS WILSON FRANCE |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 07/07/2016 ***
N° de MINUTE : 16/
N° RG : 14/03438
Jugement (N° 10/5896)
rendu le 07 Avril 2014
par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE
REF : PF/KH
APPELANTES Société AZ REINSURANCE LIMITED
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Bertrand COURTOIS, avocat au barreau de PARIS
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Bertrand COURTOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES SA HELVETIA ASSURANCES
ayant son siège XXX
XXX Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, constituée aux lieu et place de Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Patrick MICHALEK, avocat au barreau de PARIS
SAS MARQUIS TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, constituée aux lieu et place de Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Patrick MICHALEK, avocat au barreau de PARIS
SAS GEODIS WILSON FRANCE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me François Z, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ C D, Président de chambre
Stéphanie ANDRE, Conseiller
Nadia CORDIER, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse ZANDECKI DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2016 après rapport oral de l’affaire par C D
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016 après prorogation du délibéré initialement prévu le 30 juin 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D, Président, et Maryse ZANDECKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er avril 2016 *** FAITS ET PROCEDURE En novembre 2009, la SA Astra Zeneca Dunkerque Production (Astra Zeneca) a demandé à la SAS Geodis Wilson France (Geodis), avec qui elle était liée par un cahier des charges, d’acheminer ou faire acheminer plusieurs lots de produits pharmaceutiques depuis Dunkerque vers le Brésil, le Canada et les Etats-Unis. La SAS Geodis a confié à la Société Marquis Transports Logistique (la société Marquis TL) le transport depuis le Site Geodis de Dunkerque jusqu’à la société Miro Transport à Roissy. La cargaison a été prise en charge par la société Marquis TL le 2 décembre 2009 à 16 h15. Le camion transportant la marchandise (produits à usage pharmaceutique destinés au traitement de l’asthme) est revenu sur le parc de la société Marquis TL pour la nuit du 2 au 3 décembre 2009. Le chauffeur chargé d’effectuer la livraison à Roissy a constaté, lors de son arrivée sur ce site du transporteur, le 3 décembre 2009 à 3h15, que la température du groupe frigorifique était de -25°C au lieu de +15°C. La marchandise a été retournée le même jour à la SA Astra Zeneca.
Le 1er décembre 2010, la SA Astra Zeneca et la société AZ Reinsurance Limited (AZ RL), son assureur, ont assigné les sociétés Geodis et Marquis TL afin d’obtenir le paiement solidaire et sous exécution provisoire de la somme de 298 555,20 euros à la société AZ RL, de celle de 10.464,20 euros à la SA Astra Zeneca, majorées des intérêts capitalisés à partir de la date de l’assignation et de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 23 décembre 2010, la société Geodis a assigné en garantie la société Marquis TL, demandant au tribunal qu’elle soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
Le 17 janvier 2011, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la jonction des instances.
Le 22 juin 2012, la société Geodis a assigné en garantie la société Gan Eurocourtage, en sa qualité d’assureur de la société Marquis TL, afin d’être relevée indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Le tribunal de commerce de Dunkerque, dans un jugement du 7 avril 2014, a débouté les sociétés AZ RL et Astra Zeneca de l’ensemble de leurs demandes, déclaré sans objet les appels en garantie diligentés par la société Geodis et écarté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés AZ RL et Astra Zeneca ont formé appel de ce jugement par une déclaration d’appel du 3 juin 2014.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 février 2016, les sociétés AZ RL et Astra Zeneca demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leur appel et bien fondées en leur action,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque le 7 avril 2014,
— dire et juger les marchandises litigieuses irrémédiablement condamnées à la destruction, compte tenu de leur état de congélation et des constats d’humidité,
— dire et juger les sociétés Geodis et Marquis Transports Logistique responsables, en leurs qualités respectives de commissionnaire de transport et de transporteur terrestre, du préjudice subi par les sociétés appelantes,
— condamner solidairement les sociétés Geodis et Marquis Transports Logistique au paiement de la somme de 298 555,20 euros à la société AZ Reinsurance Limited et de celle de10 464,20 euros à la société Astra Zeneca, outre les intérêts capitalisés à la date de l’assignation, au titre de la réparation du préjudice subi,
— à supposer que la faute lourde de Marquis TL ne soit pas retenue, condamner Geodis au paiement des mêmes sommes,
— condamner les sociétés intimées au paiement des dépens ainsi qu’à la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que le litige porte sur les conséquences juridiques de la mauvaise exécution d’une opération de transport terrestre de produits pharmaceutiques à usage médical humain, réalisée les 2 et 3 décembre 2009 par la société Marquis TL, sous la responsabilité du commissionnaire de transport Geodis Wilson France ; qu’il est en effet avéré que le transport a été réalisé – pendant toute une nuit au moins – à une température de – 25 °C, alors que la température requise et expressément stipulée sur la lettre de voiture était de + 15°C, soit une différence de 40 °C ; que cette seule circonstance suffisait à condamner irrémédiablement des produits et à les rendre inutilisables.
Sur la recevabilité de l’action de l’assureur AZ RL, elles précisent qu’après l’avoir contestée sur le fondement de la subrogation légale, Geodis se contente de s’en 'remettre au tribunal’ ; qu’en effet, le règlement de l’indemnité de 298 555, 20 euros est intervenu le 17 septembre 2010 et la quittance du même jour lui permet d’invoquer la subrogation
conventionnelle, ce qui rend sans intérêt la production de la police d’assurance ; que,
néanmoins, celle-ci est désormais communiquée, libre aux intimées de la traduire ; qu’enfin, le caractère réel et effectif du paiement est établi par les preuves, notamment bancaires, versées aux débats.
Elles précisent que la société Capita insurance services, auteur des virements au profit de la société Astra Zeneca, est agent mandataire à Londres de la société AZ RL, ayant pouvoir de régler les sinistres pour son compte.
Sur la destruction des marchandises, elles soutiennent que leur qualité était irrémédiablement affectée et compromise ; qu’est établie la preuve de l’étendue effective des dommages concernant les lots n°3000 191 D 00, 3000 191 E 00 et 3000 181 F 00 ; que leur mise sur le marché n’était plus envisageable ; que la société pharmaceutique Astra Zeneca ne pouvait, sans prendre de risques au regard de la santé humaine et de sa responsabilité pénale, décider de commercialiser des produits ainsi affectés ; que la preuve de leur destruction est apportée.
Elles précisent que la note technique de M. A, dont la société Marquis TL demande qu’elle soit écartée des débats, est probante et a été faite au vu des relevés de température de la marchandise pendant la période litigieuse.
Sur la valeur des marchandises, elles expliquent qu’il convient de distinguer le prix de vente de chaque produit (qui correspond au prix figurant sur les factures émises par Astra Zeneca) du coût de fabrication, ou 'full manufacturing cost’ (FMC) ; que leur réclamation totale est effectuée à partir du FMC ; que la valeur totale des marchandises représentait USD 3 344 844, 16 + BRL 218 583, 04, soit le prix de vente incorporant les marges et surtout les frais de recherche et développement (brevets).
Sur la preuve de la destruction, elles en détaillent les modalités et se réfèrent aux autorisations de destruction, au bordereau de suivi des déchets ; aux mentions précises permettant d’identifier le nombre de produits concernés. Sur la responsabilité de Geodis, 'tant au titre de ses fautes personnelles qu’en sa qualité de garante de son substitué, auteur d’une faute lourde', elles font valoir qu’elle est intervenue comme commissionnaire de transport, tenue de sa faute personnelle (article L.132-5 du code de commerce) mais qu’elle est aussi responsable du fait de ses substitués (obligation de garantie de l’article L. 132-6, même sans faute de sa part) ; que, pour toute défense, Geodis soutient que l’expéditeur, Astra Zeneca, aurait dû vérifier la température de la semi-remorque au moment du chargement ; que l’article 8.1 du 'contrat-type température dirigée’ prévoit une vérification contradictoire de la température, entre expéditeur et transporteur, avant l’ouverture des portes, soit avant tout chargement ; que cela a été fait ; qu’il est évident que, si la température avait alors été de – 15°, l’expéditeur s’en serait aperçu et n’aurait pas chargé les marchandises ; qu’il est en outre établi que la température contractuelle de +15°C était bien stipulée sur la lettre de voiture; qu’en tout état de cause, la jurisprudence met à la charge du transporteur l’obligation de vérifier la température au départ et le prive de la possibilité de reprocher cette omission à l’expéditeur; que la preuve de la faute personnelle grave de Geodis est établie ; qu’en outre, Geodis, au titre de son obligation de conseil, se devait d’attirer l’attention de son client sur cette prétendue nécessité de vérifier le bon réglage de la température ; que, pour un tel 'transport de marchandises sous température dirigée', la jurisprudence est constante pour reconnaître une faute personnelle du commissionnaire dès lors que celui-ci n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour maintenir la 'chaîne du froid'; qu’en l’espèce, la semi-remorque n’était même pas équipée d’enregistreurs de température ; que, pourtant, la prestation sollicitée n’avait
rien de nouveau ni d’exceptionnel et avait d’ores et déjà été réalisée à plusieurs reprises par Geodis et sa substituée, la société Marquis.
Sur la faute lourde caractérisée du transporteur, elles rappellent la définition donnée par la jurisprudence et le fait qu’elle est retenue, en matière de transport sous température dirigée, lorsque la température définie contractuellement n’a pas été respectée, de manière grossière, que le transporteur connaissait la nature de la marchandise et sa valeur élevée ; qu’une telle faute est caractérisée en l’espèce, la société Marquis TL n’ayant procédé à aucun 'contrôle de suivi jusqu’au lendemain matin'.
Par leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 octobre 2015, la SAS Marquis Transports et Logistique et la SA Helvetia Assurances demandent à la cour de :
— dire que la société Astra Zeneca a manqué à son obligation de contrôle de la cargaison,
— dire que la faute commise par le conducteur de la société Marquis Transports Logistique ne constitue pas une faute lourde,
— dire et juger qu’il y a lieu de prononcer un partage de responsabilité entre les sociétés Astra Zeneca et Marquis Transport Logistique,
— dire et juger l’indemnité mise à la charge de la société Marquis Transports logistique ne pourra pas dépasser la somme de 10 134 euros, correspondant à la moitié des limitations de responsabilité,
— de confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a jugé que les sociétés AZ Reinsurance Limited et Astra Zeneca ne prouvaient pas la réalité des dommages et du quantum du préjudice,
— dire et juger que la SA Helvetia Assurances est fondée à opposer une franchise d’un montant de 800 euros en cas de condamnation au paiement des limitations de responsabilité et de 10% avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 3 000 euros en cas de faute lourde,
— dire et juger que la franchise sera déduite du montant des condamnations mises à la charge de la SA Helvetia Assurances, – condamner les sociétés AZ Reinsurance Limited et Astra Zeneca à payer à la société Marquis Transports Logistique et à la SA Helvetia Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elles exposent que le jugement est bien motivé et qu’il est faux de prétendre que la cargaison était en perte totale, ce que le tribunal a bien compris ; qu’il n’est pas contesté que l’avarie trouve son origine dans une erreur du conducteur, puisque, s’il n’a pas omis de programmer l’unité frigorifique à la température de consigne de + 15°C, en revanche, il n’a pas validé sa sélection de sorte qu’elle est restée sur la température initiale de – 25° ; mais que cette erreur serait restée sans conséquence si l’expéditeur avait accompli les obligations mises à sa charge par le contrat-type ; que les transports frigorifiques font l’objet d’un contrat-type spécifique dénommé 'contrat type température dirigée’ ; que la vérification contradictoire prévue par l’article 8 n’a pas été faite ; qu’une telle vérification était pourtant prévue dans les procédures internes chez Astra Zeneca (page 24 du rapport X), qui les a d’ailleurs revues ultérieurement ; que, dans ces conditions, il convient de procéder à un partage de responsabilité entre les sociétés Marquis TL et Astra Zeneca ; qu’en tout état de cause, la cour écartera l’existence d’une faute lourde, aucune négligence de la gravité exigée par la jurisprudence n’étant caractérisée.
Sur le prétendu caractère facultatif du contrôle de température par l’expéditeur, elles soutiennent que l’article 8 du contrat-type n’offre pas une simple possibilité mis pose une obligation ; que d’ailleurs mention doit en être faite sur la lettre de voiture ; que la
faute du conducteur était légère, puisqu’après avoir indexé la température il a seulement omis de valider l’opération.
Sur la température de la remorque lors du chargement, elles soulignent que la température initiale était à – 25°, et y est restée puisque le choix de +15° n’a pas été validé ; que la vérification contradictoire avant l’ouverture des portes était donc nécessaire.
Sur le prétendu défaut de surveillance de Marquis TL, elles soulignent que le trajet entre l’usine d’Astra Zeneca à Dunkerque et le site de Marquis TL n’a duré que quelques minutes (16h15 – 16h35) ; que c’est la raison pour laquelle le chauffeur n’a pas vérifié la température à l’arrivée (rapport Tison, page 11) ; qu’il n’est pas d’usage de vérifier la température lorsque la remorque est en cours de stationnement sur le parc ; qu’il est ainsi démontré que le sinistre trouve son origine exclusive dans le fait que le chauffeur a commis une simple erreur de manipulation que l’absence de contrôle de l’expéditeur n’a pas permis de déceler.
Elles soulignent qu’elles n’entendent pas entrer dans le débat opposant les appelantes à la société Geodis sur les obligations du commissionnaire, mais que le contrat de prestation logistique produit en première instance par Geodis ne correspondait pas à l’opération litigieuse, correspondant à 'des prestations d’empotage en conteneurs qui étaient préalablement confiées à Marquis TL', l’enlèvement sur le site Astra Zeneca s’effectuant alors par remorques non frigorifiques.
Sur les limitations de responsabilité, elles se réfèrent à l’article 20 du contrat type, qui prévoit un plafonnement de l’indemnité – donnant lieu en l’espèce à 20 268 euros – ce qui ne mettrait à sa charge qu’une somme de 10 134 euros.
Elles présentent ensuite divers arguments sur l’absence de preuve de la réalité des avaries et du quantum du préjudice.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 avril 2015, la SAS Geodis Wilson France demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque, – constater, dire et juger que les sociétés appelantes ne justifient pas de la réelle étendue du préjudice qu’elles allèguent, ni de la destruction de produits objets du litige,
— débouter les sociétés appelantes de leurs demandes, fins et conclusions,
— constater, dire et juger que la société Geodis n’a commis aucune faute personnelle à l’origine du dommage,
— constater, dire et juger que ledit dommage trouve sa source dans un défaut de contrôle contradictoire de la température du véhicule à son départ,
— dire et juger que la société Astra Zeneca Dunkerque Production est en partie responsable du dommage à l’origine de la procédure,
— constater que les sociétés appelantes ne justifient pas de l’étendue du préjudice allégué, tant dans son principe que dans son quantum,
— de les débouter de leurs demandes relatives au paiement des sommes visées dans l’assignation,
— dire et juger que l’étendue du préjudice ne saurait dépasser les limites de responsabilité applicable, soit une somme de 20 268 euros avant le partage de responsabilité,
— dire et juger que la société Marquis Transports Logistique et son assureur Helvetia seront tenus de relever indemne et garantir la société Geodis de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et
accessoires, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire et condamner tout succombant à l’égard de Geodis Wilson au paiement d’une somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Elle explique que, ayant agi en tant que commissionnaire de transport, sa responsabilité est limitée à celle de ses substitués, sauf faute personnelle de sa part, qu’il appartient alors au juge du fond de caractériser ; que la cour constatera qu’elle a précisément retranscrit auprès du transporteur Marquis TL la nécessaire condition de la température dirigée de +15°C ; que cette condition est rappelée sur la lettre de voiture ; qu’aucune faute personnelle n’est caractérisée à son encontre ; que l’erreur d’indexation est le fait du transporteur lui-même mais engage également la responsabilité de l’expéditeur, Astra Zeneca ; que les déclarations du chauffeur ont été retranscrites par l’expert X ; que les opérations de prise en charge se sont déroulées dans les locaux d’Astra Zeneca, en présence donc de l’expéditeur ; que, pourtant, la vérification contradictoire prévue par l’article 8.1 du contrat-type n’a pas été faite ; que cette cause d’exonération, partielle ou totale, de la responsabilité du transporteur, son substitué, lui profite aussi.
Sur le préjudice invoqué, elle approuve le tribunal d’avoir considéré qu’il ne suffit pas de rappeler qu’il s’agissait de produits pharmaceutiques pour s’exonérer de la nécessaire preuve de la destruction alléguée ; considère qu’il faut s’interroger sur l’étendue effective des dommages qui ont pu être causés à la marchandise ; rappelle que, pour les experts, certains produits étaient de nature à pouvoir résister à des températures négatives et que d’autres sont restées à une température positive (page 23 du rapport X et page 15 du rapport Tison) ; estime que l’on ignore l’éventuelle valeur que ces produits pouvaient représenter en l’état.
Elle expose que les pièces produites très tardivement, en cause d’appel, et censées établir la destruction de la totalité des marchandises, ne sont pas probantes ; que, notamment, les appelantes devront expliquer pourquoi ce bordereau de suivi des déchets, présenté comme préalable à l’envoi chez Seiba pour destruction, est daté du 30 avril 2010, par deux fois, alors que la facture de Seiba est datée du 20 avril 2010.
Elle fait ensuite valoir qu’en tout état de cause, dans ses rapports avec Astra Zeneca, la limite de sa responsabilité est rappelée à l’article 8.10 de la convention (référence aux règlements et conventions internationales) et qu’en application de l’article 20 du contrat-type la limitation supérieure a vocation à s’appliquer ( 4 000 x 5,067 tonnes) ; qu’en vain les demanderesses prétendent qu’elle ne pourrait leur opposer cette limitation de responsabilité en cas d’avaries résultant d’un défaut de température (excipant alors du dernier alinéa de la clause 6.2.4 du cahier des charges) alors que ce paragraphe a pour seule vocation d’imposer au prestataire la mise à disposition d’un matériel en état de marche, homologué et dûment vérifié, ce qui n’est pas en cause dans le présent litige.
Pour réfuter l’argument d’une faute lourde qui lui serait personnelle, après avoir rappelé les principes régissant la mise en jeu de la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport, elle explique qu’aucun fait personnel à l’origine des avaries ou pertes n’est établi à son encontre ; que l’origine unique des dommages est le défaut de validation de d’indexation faite par le transporteur ; qu’elle avait donné les instructions nécessaires, mentionnées sur la lettre de voiture ; qu’elle justifie avoir souscrit avec les transports Marquis un contrat de prestation détaillé (avril 2008) ; que son cahier des charges souscrit auprès d’Astra Zeneca se trouve contractualisé à l’égard des transports Marquis, aux termes mêmes de la convention passée par elle avec cette dernière, et dès lors, a été accepté par le transporteur.
Elle conclut au caractère inopérant des griefs articulés par les appelantes à son encontre, en rappelant qu’elle n’avait ni matériellement ni juridiquement à assister aux opérations de chargement, de stockage et de contrôle physique des conditions de chargement ; qu’aucune défaillance dans une prétendue obligation de conseil ne peut lui être opposée ; que le véhicule utilisé était en parfait état de marche et que l’absence d’enregistreurs de température n’est pas une faute personnelle évidente et caractérisée de sa part, cet équipement n’étant aucunement imposé dans le cahier des charges souscrit auprès d’Astra Zeneca ; qu’elle a valablement accompli toutes les diligence qui lui incombaient.
Sur la garantie qui lui est due par Marquis TL et son assureur, elle se réfère à l’article L. 133-1 du code de commerce et indique qu’il a été démontré que ce transporteur a été parfaitement informé des conditions à respecter, que sa responsabilité est pleine et entière, que cette prestation s’inscrivait dans le cadre d’un circuit régulier entretenu avec le client, que de tels transports sous température dirigée avaient déjà été réalisés.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure 1 – Par une ordonnance du 19 avril 2016, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 1er avril 2016 et rappelé que la demande tendant à déclarer des conclusions et pièces irrecevables comme de dernière heure serait appréciée par la cour.
En conséquence, les conclusions signifiées par voie électronique postérieurement à l’ordonnance de clôture du 1er avril 2016 (envoyée par voie électronique aux conseils à 9h21), à savoir, les écritures de Me Z (société Geodis) des 1er avril à 10h32 et 18 avril 2016, et celles de Me Carlier du 4 avril 2016 (les appelantes), sont d’office déclarées irrecevables, en application de l’article 783 du code de procédure civile (de même que les pièces nouvellement communiquées à cette occasion). Quant aux conclusions de Me Levasseur, pour la société Marquis TL (du 31 mars 2016 à 16 H 33), dont les appelantes ont demandé qu’elles soient écartées des débats, elles doivent être en effet déclarées de dernière heure et écartées (de même que les pièces nouvellement communiquées à cette occasion, en application des articles 15 et 135 du code de procédure civile, dès lors que la déclaration d’appel est du 3 juin 2014, que l’avis de fixation pour l’audience collégiale a été émis le 28 octobre 2015, que dès cette date les parties avaient été informées que l’ordonnance de clôture serait rendue le 1er avril 2016.
2 – Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que…' ou 'dire que …', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Sur la recevabilité de l’action de la société AZ RL L’article 1250, alinéa 1, du code civil prévoit que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
La société AZ RL, assureur – dommages de la société Astra Zeneca, n’invoque pas la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances mais la subrogation conventionnelle, au visa des articles 1250, alinéa 1, du code civil, en excipant d’une quittance signée le 17septembre 2010, concomittante du paiement réalisé (le même jour) à hauteur de 298 555, 20 euros (et établi par les documents bancaires versés aux débats).
La quittance précise expressément qu’en considération dudit paiement la société Astra Zeneca subroge dans tous ses droits et actions, à hauteur de ce montant, la société AZ RL, à la suite du sinistre des 2/3 décembre 2009.
Ces justificatifs ne sont pas utilement critiqués par les intimées.
Cet assureur est donc recevable en son action.
Sur la garantie des transporteur et commissionnaire 1 – Aux termes de l’article L. 132-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure ; il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ; toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
En conséquence, le transporteur est tenu d’une obligation de résultat et soumis à une présomption de responsabilité : son cocontractant doit simplement prouver que les marchandises ne sont pas arrivées à destination dans l’état, la quantité et le délai convenus.
Selon ce texte, cette présomption est simple et le transporteur peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’un vice propre de la marchandise ou de la force majeure.
À ces cas légaux, la jurisprudence a ajouté la faute de l’expéditeur ou du destinataire qui aurait manqué à ses obligations, telles que celles fixées par les contrats-types, dès lors que le lien de causalité entre ce manquement et le dommage est rapporté.
2 – Selon l’article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire qui se charge d’un transport par terre ou par eau est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
Le commettant n’a pas à prouver la faute du commissionnaire ou de ses substitués : elle s’établit d’elle-même du seul fait de l’existence de dommages à la livraison et la responsabilité du commissionnaire se trouve, dès cet instant, automatiquement engagée.
Le commissionnaire de transport est donc tenu d’une obligation de résultat quant à la bonne exécution de ses missions et d’une présomption de responsabilité : il assume une double responsabilité, celle de son fait personnel et celle du fait de ses substitués.
Il ne peut être tenu à l’égard de son commettant au-delà de ce à quoi est tenu son substitué, sauf s’il a commis une faute personnelle dans l’accomplissement de la mission qui lui avait été confiée. Il répond alors de son propre fait dans les termes des articles L. 132-4 et L. 132-5 du code de commerce.
Pour se libérer, il ne suffit donc pas au commissionnaire de démontrer que lui-même ou ses substitués n’ont pas commis de faute.
3 – En application du décret du 12 février 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée, l’article 8 de ce contrat-type – auquel se réfèrent les parties – est rédigé comme suit :
' 8. 1. Température au départ.
a) De la marchandise :
L’abaissement ou l’élévation préalable de la température de la marchandise pour l’amener au niveau requis incombe au donneur d’ordre ;
b) Du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique :
L’abaissement ou l’élévation de la température à l’intérieur du véhicule, au niveau requis, incombe au transporteur. Lorsque le donneur d’ordre le demande, ces opérations sont effectuées préalablement au chargement ;
c) Contrôle :
Une vérification contradictoire de la température du véhicule avant l’ouverture des portes et de la marchandise est effectuée avec mention sur le document de transport.
8. 2. Maintien de la température en cours de transport.
Le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l’intérieur du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique, selon les indications portées sur le document de transport ou selon toutes les instructions écrites du donneur d’ordre ou, à défaut, selon la nature de la marchandise conformément à la réglementation en vigueur.
8. 3. Température à l’arrivée.
Une vérification contradictoire de la température de la marchandise est effectuée.'
Selon la jurisprudence, d’une part, il résulte de l’article 8.2 que la non-conformité de la température à celle contractuellement prévue constitue une avarie, même en l’absence d’altération physique de la marchandise, d’autre part, le transporteur de denrées périssables peut s’exonérer de la présomption de responsabilité posée par l’article L. 133-1 du code de commerce en rapportant la preuve d’une faute de l’expéditeur et d’un lien de causalité entre celle-ci et l’avarie.
4 – Il résulte des pièces et explications des parties, et notamment de la lettre de voiture et du rapport de M. X (mandaté par le transporteur et son assureur), que :
— le 2 décembre 2009, entre 15h05 et 16h15, sur le site Astra Zeneca à Dunkerque, 30 palettes de produits pharmaceutiques ont été chargées dans la remorque frigorifique de la société Marquis TL,
— il s’agissait, d’une part, de 7 palettes (destinées au Canada) et de 2 pall box (pour la Nouvelle Zélande) de Bricanyl Turbuhaler, d’autre part, de 4 palettes (pour le Brésil) et 17 palettes (destinées aux USA) de Symbicort / Vannair,
— le Bricanyl se présente sous forme de poudre sèche et n’est pas concerné par le litige,
— pour le 'Symbicort ou Vannair', il s’agit d’un même produit actif (en aérosol), commercialisé sous deux formulations et appellations commerciales différentes, devant être transporté à une température de +15°C,
— sur la lettre de voiture (à destination de la société Miro transports à Roissy, pour dégroupage) , était cochée la case 'transport sous température dirigée’ avec la mention +15°C,
— après le chargement, l’ensemble routier s’est rendu sur le site du transporteur, à Teteghem (Nord), à 20 minutes de route, pour y rester la nuit,
— le chauffeur de la société Marquis TL a constaté, le lendemain matin, à 3h15, un défaut d’indexation de l’unité frigorifique de la remorque, soit – 25° C au lieu de + 15 °,
— les marchandises ont aussitôt été renvoyées (le 3 décembre au matin) à l’expéditeur pour déchargement,
— M. X, expert, s’est rendu sur place, dans les établissements Astra Zeneca, le 4 décembre à 14 heures, avant d’examiner (le jour-même) l’ensemble de transport de Marquis TL puis (le 7 décembre) la remorque frigorifique,
— M. B, salarié du transporteur, a déclaré que, le 1er décembre, il avait positionné la température du frigo à – 25°, pour le client Sofrino ; que, le lendemain, il avait pris son service à 7h25 et que la température était bien des -25° requis ; qu’il avait fait dans la matinée du 2 décembre un aller-retour vers Lomme, en transportant à chaque fois des produits surgelés ; qu’il avait déchargé à Dunkerque à 11h30, à son retour, puis avait pris les instructions de son responsable, qui lui avait demandé de 'mettre le frigo à + 15" ; qu’il 'avait laissé tourner cinq minutes pour que l’air froid sorte', avant de refermer les portes et de procéder ensuite à plusieurs vérifications, destinées à s’assurer que le frigo était réglé sur + 15° ; qu’ensuite, chez Astra Zeneca, il avait chargé les palettes de produits pharmaceutiques et mis en route le frigo, avant d’apposer les scellés, mais sans vérifier encore une fois la température, car il était persuadé qu’il était déjà réglé à +15 ;
— M. Y, autre salarié du transporteur, venu récupérer l’ensemble routier le lendemain matin pour l’amener à destination, a expliqué que ses instructions écrites mentionnaient bien une marchandise sous température dirigée de +15 ; qu’il s’était rendu compte que le moteur du frigo tournait à plein régime et que la température affichée était de – 24,7°, étant réglée sur -25 ;
— les relevés de température en cours de transport, extraits des enregistreurs de température placés (par l’expéditeur) dans le chargement, ont montré une rapide et directe descente en froid des marchandises, – le chauffeur ayant chargé la marchandises a déclaré avoir vu couler beaucoup d’eau par le flexible d’évacuation de l’unité frigorifique lorsqu’il a quitté le parc à 16h30, ce qui, d’abord, prouve l’état actif de l’unité frigorifique et de l’éjection du bac de condensation / récupération des eaux de dégivrage, ensuite, met en évidence le fonctionnement dès ce moment de l’unité frigorifique en température négative ;
— le 25 mars 2010, Astra Zeneca a pris la décision de rejeter (et détruire) les lots de Symbicort, ce produit ayant supporté des températures inférieures à -20°C pendant 10 heures alors que les 'excursions autorisées’ sont à -20° pendant 4 heures (au maximum), tandis que, pour les lots de Bricanyl, l’autorisation de les expédier vers les filiales a été donnée, les température ayant été estimées compatibles et les analyses supplémentaires ayant révélé que l’humidité n’avait pas eu d’impact sur les lots.
5 – Il est ainsi établi – et d’ailleurs non contesté – que la température de +15°C, qui figurait sur la lettre de voiture, était une instruction connue tant du commissionnaire que du transporteur ; que le système de refroidissement s’est mis en marche au plus tard le 2 décembre à 16h30, ce dont il s’infère que la marchandise a été soumise à des températures négatives pendant plusieurs heures, avant que ne soit constatée, le lendemain à 3h15, une température affichée de – 25°C ; que l’obligation de mettre et maintenir sous la température convenue, telle qu’imposée par l’article 8 du contrat type, n’a pas été respectée ; que la preuve de l’avarie, au sens des textes et jurisprudence précités, est apportée.
Les transporteur et commissionnaire sont donc, in solidum, garants de cette avarie.
6 – Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité, les intimées excipent d’une faute que l’expéditeur aurait commise en ne vérifiant pas contradictoirement, 'la température du véhicule avant l’ouverture des portes’ (et avant le chargement), en méconnaissance des dispositions de cet article 8.1.c du contrat-type.
Toutefois, la méconnaissance de cette prescription ne saurait s’analyser comme une faute, de nature à limiter la responsabilité du professionnel, mais relève du domaine probatoire (ce que les appelantes évoquent dans leurs écritures, même si leur analyse sur la question n’est pas appropriée).
Dès lors, la cour considère que l’absence de vérification contradictoire de la température – à l’arrivée du camion et avant ouverture des portes – et de sa mention sur le document de transport emporte présomption de température adéquate à l’ouverture des portes et avant le chargement.
En outre, force est de constater que le transporteur a pris possession de la marchandise et procédé au chargement, sans faire aucune réserve ; qu’Astra Zeneca observe, avec pertinence, que le chargement a été fait, portes ouvertes, sans que ni ses services ni le chauffeur ne remarquent quoi que ce soit, alors que, si la température avait été (encore) de – 25° (comme pour le transport précédent) au lieu des + 15 ° exigés (pour lesquels le chauffeur avait, selon ses propres déclarations, antérieurement procédé aux manoeuvres et vérifications nécessaires – à l’exception de la validation), les uns comme l’autre n’auraient pas manqué de se rendre compte d’une telle différence de 40 ° ; qu’ainsi, un contrôle de la température dans le camion, avant l’ouverture des portes et le chargement des lots, n’aurait rien changé. Enfin, cette absence de vérification contradictoire de la température n’étant pas retenue comme une faute à l’encontre du donneur d’ordre, il est inutile d’étudier son argumentation relative à l’obligation de conseil que le commissionnaire n’aurait pas respectée.
En conséquence, les deux professionnels du transport ne prouvent pas que le commettant a commis une faute de nature à limiter ou exclure leur responsabilité.
Sur le préjudice subi ¤ Si la nécessité de détruire la totalité des lots résulte nécessairement de la nature de l’avarie, s’agissant d’une méconnaissance des obligations du transporteur en matière de 'transport sous température dirigée', le commettant n’en est pas moins tenu de justifier de la réalité de son préjudice, et donc de prouver la réalité de cette destruction, et son coût.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les appelantes (n°1, 2, 5, 6, 13, 18, 20 et 21) que les lots à détruire étaient référencés 3 000 191 D 00, 191 E 00 et 181 F 00 et ont fait l’objet de la 'décision’ du 25 mars 2010 et des autorisations de destruction du 1er avril 2010 ; qu’un 'bordereau de suivi des déchets’ – mentionnant précisément ces trois lots – a été rempli par 'l’émetteur’ (Astra Zeneca), le 'collecteur-transporteur’ (Decoster transports & cie), le destinataire, (la société Teris-Labo services) ; que cette dernière a certifié sur ce document avoir réalisé les opérations de 'regroupement et reconditionnement’ en 29 'colis'; que la 'destination ultérieure prévue', citée sur ce bordereau, était la société SEIBA à Baden, en Allemagne ; qu’un document, intitulé 'mouvements/transferts transfrontaliers de déchets', rempli par la
société Seiba, certifie que l’élimination des déchets envoyés par Labo Services et transportés par 'Decoster’ a été effectuée ; qu’il s’agissait de '29 palettes’ et de déchets ainsi décrits : 'aérosols-sprays – boitiers fer et aluminium – gaz (etc)'.
Les observations faites en défense, quant aux dates respectives portées sur ces documents (30 et 20 avril 2010 selon les cases) ne sont pas opérantes, dès lors, d’une part, qu’il peut s’agir d’une simple erreur matérielle, d’autre part, que la date du 30 avril peut avoir été portée (pièce 6 bis) par la société Teris labo services postérieurement à sa propre prestation et après la fin des opérations de destruction, sans que cela n’altère la valeur probante de l’ensemble de ces renseignements.
La preuve de la destruction effective des produits avariés est ainsi rapportée.
¤ Quant au préjudice, au vu des pièces et explications fournies par les parties, la cour dispose des éléments suffisants pour l’ évaluer ainsi :
— sur la base de la valeur de fabrication (étant observé qu’elle a été retenue par l’assureur – dommages pour indemniser son assurée, la société Astra Zeneca, et que celle-ci n’excipe pas d’autres critères d’estimation ni d’autres postes de préjudice), à raison de 15,22 euros par boîte de Vannair et de 6,60 euros par boîte de Symbicort, pour une somme globale de 309 019, 52 euros (15,22 x 6656 + 6,60 x 31 472, étant rappelé que les lots susvisés contenaient 12 341 boîtes (lot 3000191D00), XXX) et XXX) ;
— outre le coût des opérations de transport et de destruction, pour 4 207 euros (facture Labo-Services, au prorata des marchandises concernées par le présent litige),
soit un montant global de 313 226, 52 euros.
Sur les limitations d’indemnisation 1 – En contre-partie du principe de présomption de responsabilité, le transporteur bénéficie légalement d’une limitation d’indemnisation, qui varie selon les textes mais se retrouve systématiquement dans tous les modes de transport. Elle s’exprime en unités monétaires (le plus souvent en 'Droit de Tirages Spéciaux’ : DTS), rapportées à un poids ou un nombre de colis. Par exemple, en CMR, la limitation est de 8,33 DTS (Droit de Tirage Spécial) par kg de poids brut.
En transport routier interne, les limitations sont fixées par les différents contrats-types : elles ne sont pas d’ordre public et les parties au contrat peuvent y déroger par des clauses expresses, contrairement aux conventions internationales. S’il existe une double limitation qui s’applique, la plus basse est le plus souvent retenue. 2 – En cas de faute particulièrement grave dans l’exécution des missions qui lui ont été confiées, le transporteur perd le bénéfice de cette limitation d’indemnisation. Il appartient au demandeur qui invoque une faute lourde ou une faute inexcusable de la prouver, tout comme son lien de causalité avec le préjudice.
En l’espèce, dès lors que les dispositions de l’article L. 133-8 du code de commerce, créé par la loi du 8 décembre 2009, ne sont pas applicables au présent litige, seule la faute lourde, assimilable au dol (lequel serait un manquement intentionnel du transporteur à ses obligations), est de nature à faire échec aux dispositions légales ou contractuelles supprimant ou restreignant les effets de sa responsabilité.
La faute lourde est définie par la jurisprudence tantôt comme 'une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée', tantôt comme 'la négligence grossière, l’incapacité ou l’incurie du transporteur'.
Bien évidemment, une telle faute 'rejaillit’ sur le commissionnaire – garant de celui qu’il s’est substitué – en lui faisant perdre le bénéfice de ses propres limitations d’indemnité.
3 – En l’espèce, les intimées invoquent le bénéfice des dispositions de l’article 20 du contrat type, qui prévoient une limitation de l’indemnisation, en ces termes :
'Indemnisation pour pertes et avaries
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise.
Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 Euro par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 750 Euro par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.
Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 Euro par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 4 000 Euro.
Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixée à l’un ou à l’autre des alinéas ci-dessus.',
et en déduisent que, par application de ce plafond, seule la somme de 20 268 euros (5, 067 tonnes x 4 000) pourrait leur être réclamée.
4 – Sur les fautes du transporteur
¤ Pour échapper à la réduction de leur indemnisation, les appelantes font d’abord valoir qu’il y a eu faute lourde de la part de la société Marquis TL, consistant en une 'négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée', faute que cette intimée qualifie, elle, de faute simple permettant 'l’application des limitations de responsabilité'.
Cependant, si le fait pour le salarié du transporteur d’oublier de valider la température, après l’avoir enregistrée, constitue une sérieuse négligence, il ne s’agit toutefois pas d’une faute lourde, telle que précédemment définie, ce d’autant que le chauffeur s’était préoccupé de respecter l’instruction reçue.
¤ La société Astra Zeneca conclut aussi à l’existence d’une faute lourde du transporteur, pour ne pas avoir contrôlé la température, 'durant le transport et les éventuels arrêts', pour 'n’avoir procédé à aucun contrôle de suivi jusqu’au lendemain matin'.
Cependant, là encore, les appelantes n’établissent pas l’existence d’une faute lourde, telle que définie par la jurisprudence précitée, dans la mesure où le transport entre le site de l’expéditeur et le parc de stationnement du transporteur fut de très courte durée, où il n’était pas imposé dans les instructions données dans la lettre de voiture de venir s’assurer pendant la nuit que les marchandises étaient toujours à la bonne température, et qu’en principe les manoeuvres d’enregistrement et de validation de la température devaient suffire pour assurer la conservation adéquate.
5 – Sur les fautes du commissionnaire
Pour échapper aux limitations d’indemnisation et obtenir réparation intégrale, les appelantes soutiennent également que le commissionnaire a commis plusieurs fautes lourdes, personnelles, distinctes de celle commise par le transporteur.
Elles les énumèrent, en page 31 de leurs conclusions, de la manière suivante :
'- ne pas suffisamment mettre en garde son transporteur substitué concernant les exigences du transport et notamment le respect de la température contractuelle, ainsi ' le cas échéant – que la nature et la valeur de la marchandise ;
— ne pas répercuter les exigences prévues dans le Cahier des Charges dans un contrat spécial avec son transporteur substitué ;
— ne pas s’être assuré de l’utilisation d’une semi remorque munie d’enregistreurs de températures permettant un suivi des températures tout au long du transport ;
— ne pas avoir suivi le bon déroulement de l’opération ;
— ne pas avoir invité son client Astra Zeneca à formaliser la vérification de la température de la semi remorque avant l’ouverture des portes, à supposer que ce défaut de formalisation soit retenue contre l’expéditeur'.
Cependant, la cour retient que ces griefs ne présentent pas les caractéristiques de la faute lourde telle que précédemment définie.
En effet :
— l’absence de mise en garde telle que reprochée est inexistante, puisque la température exigée était mentionnée sur la lettre de voiture et que le déroulement des faits (tel qu’expliqué par le chauffeur) prouve bien qu’il avait conscience que le contenant devait être mis à 15 °C ;
— le lien de causalité entre le deuxième grief ('répercuter les exigences du cahier des charges dans un contrat avec le transporteur substitué') et l’avarie n’est pas établi ;
— le lien de causalité entre le troisième grief et le dommage ne l’est pas non plus, puisque, à supposer-même que la semi remorque ait été munie d’enregistreurs de températures, encore eût-il fallu que le transporteur se soit vu ordonner de venir se déplacer la nuit pour veiller sur le chargement ; – la quatrième faute est assez imprécise (le commissionnaire aurait-il dû placer un surveillant derrière chaque conducteur et venir contrôler la température, régulièrement, la nuit ') ;
— le dernier grief est inopérant, le défaut de formalisation de la vérification de la température avant l’ouverture des portes n’ayant pas été retenu comme faute contre l’expéditeur.
Les autres moyens de fait évoqués par les appelantes, dans leurs conclusions, et portant sur la ou les fautes lourdes reprochées au commissionnaire (tels que le non-respect du cahier des charges ….) ne sont pas plus convaincants quant à la caractérisation d’une telle faute, car, soit ils ne visent pas des faits distincts de ceux constituant la faute du transporteur, soit ils visent des manquements (au cahier des charges) qui n’ont pas de lien de causalité avec l’avarie ou n’ont pas le caractère de gravité exigé en la matière, étant en outre observé que l’état du camion et de la remorque ne sont pas en cause et qu’il n’y a pas eu de dysfonctionnement technique (au sens usuel de 'panne') des installations.
En conséquence, les appelantes n’ayant pas caractérisé de faute lourde commise par les commissionnaire et transporteur, ceux-ci sont en droit de leur opposer les limitations conventionnelles d’indemnisation.
Sur les demandes de garantie 1 – Sur la garantie de l’assureur du transporteur
La société Helvetia assurances ne dénie pas sa garantie et se réfère au contrat souscrit par son assurée pour solliciter l’application d’une franchise : soit 800 euros, en cas de condamnation avec application des limitations de responsabilité, soit un minimum de 1000 euros et un maximum de 3 000 euros, en cas de faute lourde retenue contre la société Marquis TL.
Sont versés aux débats deux feuillets des conditions particulières de la police souscrite par le transporteur, le 21 juillet 2003, mentionnant, sous le titre '3.6 franchises pour les pertes ou dommages aux marchandises confiées', d’abord, la 'franchise tous cas : 800 euros', puis la franchise 'faute lourde ou heurt de pont ou d’ouvrage d’art : 10%, mini 1 000 euros, maxi 3 000 euros', enfin, la franchise en cas de vol.
Il sera donc fait application de la franchise 'tous cas', pour 800 euros.
2 – Sur la garantie du commissionnaire par le transporteur
Aucune faute personnelle, à l’origine de l’avarie et distincte de celle commise par le transporteur, n’étant établie à l’encontre de Géodis, qui l’avait dûment informé de la température à respecter pour les produits transportés, celle-ci est fondée à solliciter la garantie de la société Marquis TL (et de son assureur), au visa de l’article L. 133-1 du code de commerce, étant de surcroît observé que le transporteur ne présente aucun moyen pour contester cette demande.
Sur les demandes en paiement et les demandes accessoires ¤ En application des limitations d’indemnisation, les sociétés Geodis et Marquis TL sont redevables, à l’égard de la société Astra Zeneca, d’une somme de 20 268 euros (5, 067 tonnes x 4 000) – dont les critères de calcul n’ont pas été critiqués, même subsidiairement, par les appelantes.
Au regard de la subrogation intervenue entre l’assurée et son assureur, des montants réclamés respectivement par chacune des deux appelantes et de celui ainsi octroyé, de l’absence de précision dans leurs conclusions d’une éventuelle répartition entre elles de la somme résultant de la limitation d’indemnisation, la cour condamnera ces intimées au paiement de la somme susvisée, en précisant la limite de cette condamnation à l’égard de la société Astra Zeneca. ¤ Conformément à l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, à compter de l’assignation du 1er décembre 2010.
¤ Les circonstances de la cause et la teneur de la décision justifient qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile le transporteur soit condamné aux dépens de première instance et d’appel, et que les intimées soient déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est équitable de condamner le transporteur à payer aux appelantes une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
REFORME le jugement,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE les sociétés Geodis Wilson France et Marquis transports logistique, in solidum, à payer aux sociétés Astra Zeneca Dunkerque production et AZ Reinsurance limited la somme de 20 268 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2010, dans la limite en principal de 10 464, 20 euros pour la société Astra Zeneca Dunkerque production,
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts de retard, à compter du 1er avril 2010 et conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
CONDAMNE la société Marquis transports logistique à payer aux sociétés Astra Zeneca Dunkerque production et AZ Reinsurance limited la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONAMNE la société Marquis transports logistique et la société Helvetia assurances à garantir la société Geordis Wilson France de toute condamnation prononcée contre elle,
DIT que la franchise opposable par la société Helvetia assurance est d’un montant de 800 euros,
DEBOUTE les intimées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Marquis transports logistique aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Me Isabelle Carlier, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ZANDECKI P. D
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