Confirmation 3 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, premiere ch., 8 févr. 2017, n° 2016F01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2016F01124 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2016F01 124 ARRET CA VERSAILLES DU 03.05.18 N°150 RG 17/01897
MFA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Février 2017 1re CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL […] comparant par SCPAVOC SCP HUVELIN & associés 19 Rue d […] et par Me Frédéric PINEAU 25 […]
DEFENDEUR
SA CREDIT LYONNAIS LCL 02 av du […]
comparant par Me Martine CHOLAY 8 Bd du Montparnasse 75015 PARIS et par Cabinet TARDIEU-GALTIER-LAURENT-DARMON et […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Décembre 2016 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Février 2017, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE des FAITS
La SARL VILLANOVO (ci-après VILLANOVO), spécialisée dans la location de maisons, loue une villa à un client espagnol, Sr A B C D, du 4 au 9 juillet 2014, pour la somme de 11 950 €.
Le 3 juillet 2014, un virement SEPA de 11 950 € est effectué depuis le compte de la société SERMOS 32 SL, ouvert auprès de la banque BANKIA en Espagne, vers le compte de VILLANOVO, détenu auprès de l’agence de la SA CREDIT LYONNAIS LCL de Boulogne Billancourt (ci-après LCL).
Le 8 juillet 2014, LCL procède à l’annulation dudit virement.
VILLANOVO alerte LCL de la situation, puis par LRAR du 9 juillet 2014 et du 15 juillet 2014, met en demeure LCL de restituer au crédit de son compte bancaire la somme de 11 950 €, en vain.
C’est dans ces circonstances que le 14 janvier 2015, VILLANOVO assigne LCL en référé devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par ordonnance de référé du 27 février 2015, le tribunal de commerce de Nanterre condamne LCL à payer par provision à VILLANOVO), la somme de 11 950 €.
Page : 2 Affaire : 2016F01124 MFA
Le 4 mars 2015, LCL fait appel de cette ordonnance et en parallèle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de ladite ordonnance.
Par une ordonnance de référé du 13 mai 2015, le premier président de la cour d’appel de Versailles rejette les demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire formées par LCL.
Par un arrêt du 31 mars 2016, la cour d’appel de Versailles infirme l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et retient qu’il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si : – le problème technique mentionné comme motif de la demande de retour des fonds peut être considéré comme constituant une erreur au sens des Dispositions Générales de Banque,
— et dans l’affirmative, si l’absence de mention d’une autorisation du bénéficiaire du virement signifie que la banque peut s’en dispenser.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 17 mai 2016 délivré à personne, VILLANOVO assigne LCL devant le tribunal de commerce Nanterre, lui demandant de :
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil :
Constater la détention du compte bancaire n°431382Y par la société VILLANOVO au sein de l’agence bancaire « Marcel Sembat » du LCL située dans la ville de Boulogne-Billancourt ; Dire qu’il est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dire la demande de la société VILLANOVO recevable et bien fondée ;
En conséquence :
Condamner LCL à créditer le compte n°431382Y de VILLANOVO), d’un montant de 11 950 €, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de son jugement ; Condamner LCL à payer à VILLANOVO la somme de 2 500 € pour résistance abusive ;
En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner LCL à payer à la société VILLANOVO la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner LCL aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 22 novembre 2016, VILLANOVO reprend ses demandes introductives d’instance avec les modifications suivantes :
Condamner LCL à payer à VILLANOVO la somme de 5 000 € pour résistance abusive ; Condamner LCL à payer à la société VILLANOVO la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions n°2 déposées à l’audience du 22 novembre 2016, LCL demande au tribunal de
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Débouter VILLANOVO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner VILLANOVO au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
=
Page :3 Affaire : 2016F01124 MFA
A l’audience du 13 décembre 2016, les parties confirment qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 février 2017, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur la compétence du tribunal de commerce de Nanterre
Attendu que VILLANOVO demande à ce tribunal de se déclarer compétent et que LCL ne conteste pas la compétence du tribunal de commerce Nanterre,
En conséquence, le tribunal :
Dira VILLANOVO fondée en sa demande de statuer sur la compétence du tribunal de commerce Nanterre et se déclarera compétent.
Sur la demande principale de créditer le compte de VILLANOVO d’un montant de 11 950 €
VILLANOVO expose :
Que le virement opéré représente la contrepartie financière du séjour dont le client de VILLANOVO a bénéficié, parce que le montant de 11 950 € et le libellé de la transaction «65990-VILLA CELINE » correspondent au montant et au bien définis dans le contrat de location,
Qu’elle n’a jamais été avisée d’une demande d’annulation du virement du 3 juillet 2014, que ce soit par son client ou par LCL, ni de l’opération d’annulation elle-même réalisée par LCL le 8 juillet 2014,
En tout état de cause, que VILLANOVO n’a jamais donné instruction, n1 autorisation à LCL de procéder à une telle opération d’annulation de virement.
LCL répond :
Que VILLANOVO a encaissé sur son compte une somme de 11 950 € au titre d’un virement SEPA émis par BANKÏA sur ordre de SERMOS 32 SL,
Que quelques jours plus tard, BANKÏIA a transmis au LCL une demande de retour de fonds appelée « Recall », au motif d’une erreur dans l’exécution de ce virement,
Que LCL a exécuté l’instruction de BANKÏA en contrepassant la somme de 11 950 € au débit du compte de la société VILLANOVO),
HE
Page : 4 Affaire : 2016F01124 MFA
Que cette contrepassation a été effectuée conformément aux Dispositions Générales de Banque de LCL, auxquelles VILLANOVO a adhéré lors de l’ouverture de son compte et qui autorisent la banque à répondre favorablement à un Recall.
VILLANOVO rétorque :
Qu’elle n’a pas été informée d’une demande de retour de fonds, de la part de BANKÏIA, selon une procédure dite « recall »,
Que le montant du virement n’est pas erroné, puisque la prestation a été facturée pour un montant de 11 950 € qui n’a jamais été contesté,
Que les conditions d’annulation d’un virement, prévues aux Dispositions Générales de LCL ne sont donc pas remplies ;
Que par ailleurs, VILLANOVO n’a pas été destinataire des Dispositions Générales de Banque datées du ler juin 2014, qui ne peuvent donc lui être opposables et qu’à ce titre, il ne peut être retenu une prétendue « autorisation préalable » à contrepasser un virement matérialisée dans les Dispositions Générales de Banque.
Par ailleurs, VILLANOVO précise que la somme de 11 950 € a été versée sous forme d’un virement SEPA à exécution immédiate, et que la documentation elle-même du LCL précise que tout virement SEPA à exécution immédiate est irrévocable et que LCL n’aurait jamais dû procéder à l’annulation de cette opération.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que LCL produit la copie de l’opération d’annulation du virement SEPA du 3 juillet 2014, telle qu’elle a été exécutée par LCL (pièce n°5 issue du microfilm de conservation des ordres bancaires) le 8 juillet 2014,
Que ce document précise la nature de l’opération (code C81) correspondant à une procédure dite de « Recall » et son motif (code TECH selon la norme ISO 20022 reprise par le CFNOB) correspondant à un « virement non-conforme dû à un problème technique »,
Que la procédure de recall, décrite dans le document « SEPA CREDIT TRANSFER (SCT) SCHEME RULEBOOK » émis par l’European Payments Council (EPC), version 7.1 du 1° février 2014 applicable à la date du litige, prévoit les dispositions suivantes :
— Article CT 02.01 : avant d’initier un recall, la banque de l’émetteur doit vérifier si le virement SEPA a été mal exécuté pour l’une des causes suivantes : Doublon, Problème technique ou Fraude ;
— Article CT 02.03 : la banque du bénéficiaire doit traiter le recall dès réception de la requête et transmettre une réponse positive ou négative dans les 10 jours ; si le virement SEPA a déjà été crédité sur le compte du bénéficiaire, la banque de celui-ci pourra, en fonction de la législation du pays et/ou de la convention de compte conclue avec le bénéficiaire :
— Générer immédiatement une réponse positive en débitant le compte du bénéficiaire
— Décider si nécessaire de demander au bénéficiaire une autorisation de débit du
compte – Etre obligée de recueillir l’autorisation du bénéficiaire pour débiter le compte
16
Page: 5 Affaire : 2016F01124 MFA
Attendu qu’en application de cette règle, il n’appartient pas à LCL de vérifier l’origine du motif du recall, mais uniquement de vérifier qu’il correspond à l’un des 3 cas prévus à l’article CT 02.01 et de le traiter ensuite,
Attendu que pour effectuer cette vérification, LCL ne peut que s’appuyer sur les informations transmises par BANKIA selon le format défini par le CFONB dans sa publication « liste interbancaire – délais et codes motifs de rejet, retour et autres exceptions » dans sa version 1.0 de juin 2012 applicable à la date du litige, qui codifie selon la norme ISO 20022 les 3 causes prévues à l’article CT 02.01 avec les 3 codes suivants :
DUPL : Doublon TECH : Problème technique FRAD : Fraude
Que l’utilisation par BANKIA du code TECH indique que la banque émettrice a vérifié que le virement SEPA a été mal exécuté pour Problème technique et qu’il correspond à l’un des trois cas de Recall,
Que BANKIA a respecté le délai de 10 jours entre le virement et la demande de Recall,
Attendu que les conditions générales de LCL applicables à la date du litige sont les «Conditions Générales de Banque – Professionnels et Petites Entreprises (incluant la convention de compte courant) », édition du 1° mai 2014 et application 1° juin 2014,
Que ces Conditions Générales de Banque stipulent au paragraphe 3.4.2 « Les encaissements de virement SEPA (SCT) » :
« La banque est autorisée à contrepasser au débit du compte du client le montant d’un virement reçu lorsque le virement a été émis ou crédité par erreur ou que son montant est erroné ».
Que cette disposition s’interprète comme la possibilité pour LCL de générer immédiatement une réponse positive en débitant le compte du bénéficiaire, au sens de l’article CT 02.03 du « SEPA CREDIT TRANSFER (SCT) SCHEME RULEBOOK » émis par l’EPC,
Attendu que LCL a informé VILLANOVO de la mise en place de ces conditions générales puisque sur le relevé de compte courant n°83 du 1% mars au 2 avril 2014 (pièce LCL n°14), il est indiqué :
«A compter du 1° juin 2014, les Dispositions Générales de Banque (DGB) Professionnels et Petites Entreprises incluant la convention de compte courant évoluent. Elles seront disponibles dès le 1° mai 2014 en agence ou sur www.lcl.fr. Elles vous seront remises ou adressées sur simple demande. »
Que VILLANOVO ne rapporte pas la preuve qu’elle ait procédé à une telle demande.
Attendu ainsi, qu’aux deux contestations relevées par la cour d’appel, il ressort que la demande de retour de fond correspond bien à un « Problème technique » au sens de l’article CT 02.01 et que les Conditions Générales de Banque de LCL permettent de « Générer immédiatement une réponse positive en débitant le compte du bénéficiaire » au sens de l’article CT 02.03.
Page : 6 Affaire : 2016F01124 MFA
En conséquence, le tribunal : Déboutera VILLANOVO de sa demande de condamner LCL à créditer le compte n°431382Y de VILLANOVO), d’un montant de 11 950 €, sous astreinte de 1 000 euros par
jour de retard à compter du prononcé de son jugement ;
Sur la demande de VILLANOVO de condamner LCL à payer 5 000 € pour résistance abusive
VILLANOVO expose:
Qu’il demande au tribunal de condamner LCL à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Sur ce, le tribunal :
Attendu que VILLANOVO succombe dans sa demande principale,
En conséquence, le tribunal :
Déboutera VILLANOVO de sa demande de paiement de 5 000 € pour résistance abusive ; Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, LCL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal :
Condamnera VILLANOVO à payer à LCL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Condamnera VILLANOVO aux entiers dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire du jugement n’est pas sollicitée,
Attendu que, vu les circonstances de la cause, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire,
En conséquence, le tribunal :
Dira qu’il n’y a lieu de l’ordonner.
& D
Page : 7 Affaire : 2016F01124 MFA
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit la SARL VILLANOVO fondée en sa demande de statuer sur la compétence du tribunal de commerce Nanterre et se déclare compétent ;
Déboute la SARL VILLANOVO de sa demande de condamner la SA CREDIT LYONNAIS LCL à créditer le compte n°431382Y de VILLANOVO), d’un montant de 11 950 €, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de son jugement ;
Déboute la SARL VILLANOVO de sa demande de paiement de 5 000 € pour résistance abusive ;
Condamne la SARL VILLANOVO à payer à la SA CREDIT LYONNAIS LCL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL VILLANOVO aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros. Délibéré par Mme Z, M. X et M. Y.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme Z, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
M. X), Juge chargé d’instruire l’affaire.
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