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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 7 févr. 2018, n° 2017003284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2017003284 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 003284
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 07/02/2018 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DEMANDEUR(S)
MILHAUD (SAS) 275, avenue des Compagnons 34170 Castelnau-le-Lez
REPRESENTANT(S) : […]
DEFENDEUR(S)
BRAIKI TP (SARL)
[…]
PRISE EN LA PERSONNE DE […]
REPRESENTANT(S) : JURICAP SCP D’AVOCATS – CASTAGNOS – DELACROIX – X – STENTO
KKKKKKKKRERERERÉRERÉRÉRRÉÉRERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. C D E : M. Jean-Yves DELEUZE M. Salomon BOTTON
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Mme Y Z GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Mme Y Z
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13/12/2017
KKRKKKKKRKKRKERERERRRRREREE
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
LES FAITS :
La société MILHAUD était sous-traitante de la société BRAIKI TP elle-même sous-traitante de la société FONDEVILLE afin d’effectuer des travaux de terrassement sur l’opération immobilière « PUECH VILLA » à Montpellier.
A la fin de sa mission la société MILHAUD a émis, auprès de la société BRAKI TP, le 20 octobre 2014 une facture n° FA01727 pour un montant de 7 040 euros.
Le 28 octobre 2014 la société MILHAUD indiquait, par mail, à la société BRAIKI TP que le terrassement était terminé depuis le lundi 27 octobre et qu’en conséquence la situation pouvait être maintenue à 100 %.
Le 30 juin 2015 la société BRAIKI TP a émis, auprès de la société MILHAUD, une facture n° 30328-1/06 pour un montant de 5 976 euros avec pour objet des travaux qui auraient été exécutés le 30 juin 2015 et consistant à l’évacuation de 300 m3 de terre stockée, l’utilisation de divers engins de travaux et les frais de décharge pour 100 m3 de terre.
Le 3 août 2015 par courrier RAR la société MILHAUD contestait ladite facture tant dans son contenu que dans son montant.
Le 6 août 2015 la société FONDEVILLE établissait le décompte général définitif des travaux incombant au lot attribué à la société BRAIKI TP.
Le 22 juin 2016 la société MILHAUD adressait une mise en demeure à la société BRAIKI TP aux fins de règlement de la facture n° FA 01727 en date du 20/10/2014 pour un montant de 7 040 euros.
Le 31 août 2016 la société MILHAUD introduisait une procédure d’injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Montpellier.
Le 7 septembre 2016 le Tribunal de Commerce de Montpellier rendait une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société BRAIKI TP.
Le 18 janvier 2017 la société BRAIKI TP formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
LA PROCEDURE :
Après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2017, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clôt les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le mercredi 7 février 2018.
LES PRETENTIONS :
Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la société MILHAUD, demande au Tribunal de :
— _ CONDAMNER la société BRAIKI TP à porter et payer à la société MILHAUD une somme
de 6 140 euros. – CONDAMNER la société BRAIKI TP à payer les intérêts au taux légal à compter de la date
d’échéance de la facture. – CONDAMNER la société BRAIÏKI TP à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du CPC. – CONDAMNER la société BRAIKI TP aux entiers dépens y compris les frais de signification
de l’injonction de payer.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la société BRAIKI TP demande au Tribunal de :
Atitre principal :
— _ DIRE que la société MILHAUD ne justifie pas du montant de sa créance. -__ FIXER la créance de la société BRAIKI TP sur la société MILHAUD à la somme de 6 876
euros. Dans l’hypothèse où la société MILHAUD démontrerait le montant de sa créance : – ORDONNER la compensation des créances réciproques des parties. – _ RAMENER la somme principale à l’issue de la compensation à 164 euros payable par la société BRAIKI TP à la société MILHAUD.
A titre subsidiaire : – CONDAMNER la société MILHAUD à payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages
et intérêts.
— DIRE que cette somme pourra venir en déduction de toutes sommes pouvant être mis à la charge de la société BRAIKI TP.
A titre infiniment subsidiaire :
— DESIGNER aux frais de la société MILHAUD un expert afin d’établir les responsabilités, les préjudices et comptes entre les parties
En toutes hypothèses : la société MILHAUD à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du CPC. – CONDAMNER la société MILHAUD aux dépens.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
Pour la société MILHAUD :
Les pièces versées au dossier notamment celles ayant supporté la demande en injonction de payer.
Pour la société BRAIKI TP :
Les articles 1134, 1147 et 1315 anciens du code civil et les pièces versées au débat en ce qui concerne les demandes à titre principal et à titre subsidiaire.
Les articles 146 et 771 du CPC pour les demandes infiniment subsidiaires.
SUR CE, LE TRIBUNAL : SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL : Attendu qu’en vertu de l’article 1315 ancien du code civil qui stipule que celui qui se
prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’exécution de son obligation, que pour cela la société BRAIKI TP met en avant une facture datée du 7 juillet 2015 pour des
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
travaux effectués le 30 juin 2015, que cette même facture intervient près de 8 mois après la clôture des travaux menés par la société MILHAUD et la facturation qui s’en est suivie, que ladite facture n’est accompagnée d’aucun élément factuel de type par exemple « police de roulage »,
Attendu que sur la même facture il est fait mention de l’évacuation de 300 m3 de terre puis de seulement 100 m3 déposés en décharge sans explication du différentiel,
Attendu que durant la période du 20 octobre 2014 et du 7 juillet 2015 la société BRAIKI TP n’a émis aucune contestation portant sur la réalité des travaux ou les malfaçons liées à l’intervention de la société MILHAUD,
Attendu que la société BRAIKI TP ne démontre en aucune manière que les pénalités que lui a notifiées la société FONDEVILLE par le biais du décompte général définitif sont imputables à la société MILHAUD,
Attendu toutefois que la société MILHAUD reconnait le bien-fondé de la facture de la société BRAIKI TP en date du 31 octobre 2014 pour un montant de 900 euros TTC,
Le tribunal condamnera la société BRAIKI TP à payer à la société MILHAUD la somme de 6 140 euros déduction faite de la facture de 900 euros en date du 31 octobre 2014.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE :
Attendu qu’en vertu de l’article 146 du CPC, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, attendu que la demande d’expertise formulée par la société BRAIKI TP n’aurait d’autre but que de pallier sa carence à fournir des éléments factuels de preuve, le tribunal rejettera cette demande.
SUR LA DEMANDE D’INTERETS MORATOIRES :
Attendu qu’il paraît légitime de comptabiliser les intérêts au taux légal courrant à compter de l’échéance de la facture.
SUR L’ARTICLE 700 :
Attendu qu’il est équitable d’accorder à la société MILHAUD une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR LES DEPENS :
Attendu que perdant son procès, la société BRAIKI TP devra supporter le paiement des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Attendu que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être ordonnée, cette mesure n’étant pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DECLARE recevable en la forme l’opposition de la société BRAIKI TP à l’ordonnance
d’injonction de payer rendue le 7 septembre 2016 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER au profit de la société MILHAUD ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
CONFIRME ladite ordonnance d’injonction de payer dans toutes ses dispositions ; CONSTATE que la société MILHAUD et la société BRAIKI TP sont réciproquement créancières des sommes respectives de 7 040 euros et 900 euros, montant des causes sus-énoncées ;
ORDONNE la compensation judiciaire desdites créances.
En conséquence,
CONDAMNE la société BRAIKI TP à payer, en deniers ou quittances valables, à la société MILHAUD la somme principale de 6 140 euros (7 040 € – 900 €) :
CONDAMNE la société BRAIKI TP à payer à la société MILHAUD les intérêts au taux légal à compter de l’échéance de la facture ;:
REJETTE la demande d’expertise formulée par la société BRAIKI TP ; DEBOUTE la société BRAIKI TP de l’ensemble de ses demandes :
CONDAMNE la société BRAIKI TP à payer à la société MILHAUD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la société BRAIKI TP aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à 111,92 € toutes taxes comprises.
Le Greffier Le Président Mme Y Z M. A B A { LA | > A /
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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