Confirmation 13 octobre 2022
Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 28 juin 2021, n° 2021J29 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro : | 2021J29 |
Texte intégral
2021J00029 – 2117900010/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
28/06/2021 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 01 février 2021
La cause a été entendue à l’audience du 30 avril 2021 à laquelle siégeaient :
Monsieur AA PASTEUR, Président, Monsieur AA THOORIS, Juge, Monsieur Olivier PARDON, Juge, assistés de:
- Madame Paola MANAUD, commis-greffier,
U
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
B
I
ENTRE – La SARL LA GUEULE DU LOUP Rôle n°
R
2021J29 AVENUE D’INNSBRUCK
T
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par CDMF AVOCATS -
[…]
LINCOLN AVOCATS CONSEIL – Me Guillaume AKSIL -
[…]
ET – La SA AXA FRANCE IARD
313 TERRASSES DE L’ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître TIDJANI X
[…]
Maître CUSINATO David -
[…]
GREFFE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC): 79,17 € HT, 15,83 € TVA, 95,00 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 28/06/2021 à CDMF AVOCATS
Copie exécutoire envoyée le 28/06/2021 à Me TIDJANI Myriam
2021J00029 2117900010/2
Rappel des faits :
La SARL LA GUEULE DU LOUP, est créée le 29 septembre 2005, et exploite un fonds de commerce de restauration sur place, traiteur (Licence IV) sur le site de la Patinoire POLE SUD de Grenoble.
Le 21 octobre 2014, SARL LA GUEULE DU LOUP souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD afin de couvrir ses activités de «< restaurant traditionnel » et «< traiteur >>.
Ce contrat comporte une clause de garantie «< pertes d’exploitation » suite à fermeture administrative.
Cette garantie pour être mise en œuvre nécessite que deux conditions soient réunies :
«< 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même 2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.>>
A compter du 15 mars 2020, en application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, l’accueil du public est interdit dans les restaurants ce qui revient à ordonner la fermeture de ces établissements.
La SARL LA GUEULE DU LOUP est contrainte de fermer le restaurant qu’elle exploite au public jusqu’au 2 juin 2020.
La fermeture administrative a été levée le 2 juin 2020 puis par le Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, des mesures administratives de couvre-feu impactent de nouveau les horaires de fermeture de la société LA
GUEULE DU LOUP.
Par le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ces activités ont été une seconde fois totalement interrompues, ce qui est toujours le cas à ce jour de l’audience.
Puisque les conditions contractuelles de garantie sont remplies, la société LA GUEULE DU LOUP a déclaré à son assureur son sinistre de perte d’exploitation pour la première période ( du 15 mars au 2 juin),
Le 15 octobre 2020, par lettre recommandée avec accusé réception, le conseil de la SARL LA GUEULE DU
LOUP déclare à son assureur son sinistre de perte d’exploitation pour la première période (du 15 mars au 2 juin
2020).
La société LA GUEULE DU LOUP invitait ainsi son assureur à trouver une solution transigée quant à la prise en charge des pertes d’exploitations subies.
Le 9 novembre 2020, la société AXA FRANCE IARD oppose un refus de garantie, et refuse de prendre en charge les pertes d’explitation au motif que seraient exclus de l’extension de la garantie pour cause d’épidémie les cas de fermeture « d’autres établissements sur le territoire départemental »>.
Les échanges entre les parties n’ont pas permis de trouver un arrangement.
Vu l’urgence créée par sa situation financière, la SARL LA GUEULE DU LOUP a présenté au Président du Tribunal de commerce de Grenoble le 19 janvier 2021 une requête aux fins d’assigner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à bref délai.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 25 janvier 2021.
C’est ainsi que l’affaire vient en l’état.
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Procédure:
Ordonnance d’injonction de dépôt de dossier délivrée à la SARL LA GUEULE DU LOUP le 11 mars 2021 pour dépôt de dossier le 30 mars 2021 ; dépôt de dossier lors de l’audience du 30 avril 2021.
Ordonnance d’injonction de dépôt de dossier délivrée à la société AXA FRANCE IARD le 11 mars 2021 pour dépôt de dossier le 30 mars 2021 ; dépôt de dossier lors de l’audience du 30 avril 2021.
Par assignation, la SARL LA GUEULE DU LOUP demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du code civil,
Vu les articles L1 12-4 et L113-1 du code des assurances,
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
MERCE Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’arrêté ministériel 14 mars 2020,
Vu le Décret n° -1262 du 16 octobre 2020,
Vu l’arrêté Préfet de l’Isère du 17 octobre 2020,
Vu le Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020,
ministériel JUGER que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public ainsi que les décrets n° 2020-1262 et n° 2020-1310 respectivement des 16 et 29 octobre 2020 correspondent bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente.
JUGER que la décision de fermeture a été prise en conséquence d’une épidémie.
JUGER que l’exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n’est pas due lorsque «< (…) à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle :
N’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l’article L.112-4 du code des assurances;
N’est ni formelle ni limitée en application de l’article L113-1 du code des assurances ;
Vide la garantie de sa substance en application de l’article L113-1 du code des assurances ;
Est inapplicable en application des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés respectivement aux articles 1103 et 1104 ainsi qu’aux articles 1189 et 1190 du code civil.
En conséquence,
JUGER que la garantie perte d’exploitation de la société AXA FRANCE IARD du fait de la fermeture administrative en raison d’une épidémie est due à la société LA GUEULE DU LOUP.
JUGER que l’exclusion de garantie visée par la société AXA FRANCE IARD est nulle et en tout état de cause, inopposable à la société LA GUEULE DU LOUP.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à indemniser la société LA GUEULE DU LOUP des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite aux mesures de fermetures administratives prises en raison de l’épidémie pour les périodes du 15 mars au 2 juin 2020, du 16 au 29 octobre 2020 et à compter du 29 octobre 2020, soit un montant dû d’à minima 147 085€ (à parfaire).
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Au cas où le tribunal devait ordonner une expertise judiciaire,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à prendre en charge les frais d’expertise et la condamner au versement d’une provision ad litem de 10 000€.
Au cas où le Tribunal devait ordonner une expertise judiciaire, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au versement d’une somme provisionnelle de 147 085€ puisque celle-ci correspond au calcul de perte de marge pour 2 mois et demi alors que 3 mois sont garantis pour chaque sinistre (c’est-à-dire à chaque fermeture administrative).
ORDONNER la publication judiciaire, aux frais de la société AXA FRANCE IARD,
Dans un délai de 4 jours ouvrables à compter de la signification du Jugement à intervenir, au sein d’une édition de Presse quotidienne nationale sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10.000,00 €, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16, du texte suivant :
< Par Jugement en date du rendu par le Tribunal de commerce de GRENOBLE, la société AXA FRANCE JARD a été condamnée à indemniser le restaurant l’EURL LA GUEULE DU LOUP, représenté par Monsieur Y Z, au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement'> ;
Dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la signification du Jugement à intervenir, au sein d’une édition de presse magazine sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10 000,00 €, dans un encadré étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16, du texte suivant:
< Par Jugement en date du rendu par le Tribunal de commerce de GRENOBLE la société AXA FRANCE JARD a été condamnée à indemniser le restaurant l’EURL LA GUEULE DU LOUP, représenté par Monsieur Y Z, au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement»>> ;
Dans un délai de 48 heures à compter de la signification du Jugement à intervenir, sur la page d’accueil du site internet de la défenderesse accessible à l’url www.axa.fr, pendant une durée ininterrompue de 30 jours, sur un bandeau fixe, en haut de page, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à celle utilisée pour les titres des encadrés habituels existants sur ledit site, du texte suivant :
< Par Jugement en date du rendu par le Tribunal de commerce de GRENOBLE la société AXA FRANCE JARD a été condamnée à indemniser le restaurant l’EURL LA GUEULE DU LOUP, représenté par Monsieur Y Z, au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement'>.
Assortir les condamnations de publications judiciaires d’une astreinte de 1000€ par jour de retard et par manquement, par publication et se réserver la liquidation des astreintes.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL, SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Avocat au Barreau de
-
PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 15 000€ au profit de la société
LA GUEULE DU LOUP au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en réponse du 30 avril 2021, la société AXA FRANCE IARD sollicite le tribunal de commerce de Grenoble pour le voir :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la Demanderesse auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats,
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Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du code civil,
Vu les articles L112-4, L113-1 et L121-1 du code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce.
JUGER que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L113-1 du code des assurances.
JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil.
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L112-4 du code des assurances.
En conséquence:
société LA GUEULE DU LOUP de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA DEBOUTER
FRANCE IARD.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si I par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA FRANCE JARD était mobilisable en l’espèce :
JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée.
En conséquence:
DEBOUTER la société LA GUEULE DU LOUP de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’ AXA
FRANCE IARD.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
REJETER la demande de publication du jugement à venir et dire n’y avoir lieu à astreinte de ce chef.
ECARTER l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir.
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse, avec pour mission de :plaira au tribunal, aux frais avancés
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
• Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations;
• Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois ;
⚫ Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
• Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
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EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Demanderesse à payer à AXA la somme de 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Moyens des parties:
A L’APPUI DE SA DEMANDE, LA SOCIETE LA GUEULE DU LOUP SOUTIENT:
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans l’assignation à bref délai, valant conclusions et datée du 1er février
2021, à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
1- Sur les conditions de la garantie
Que les conditions générales de la police d’assurance Multirisque Professionnelle AYA FRANCE IARD comportent une extension de garantie «< fermetures administratives» rédigée comme suit :
< La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de
l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. >>
Que l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 a enjoint la fermeture des commerces «< non essentiels» et que l’article 1er vise directement les restaurants et débits de boissons», en leur interdisant d’accueillir de public jusqu’au 15 avril 2020,
Qu’ainsi, son activé a été suspendue par les autorités administratives,
Que par le Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, des mesures administratives de couvre-feu ont de nouveau impacté les horaires de fermeture de la société LA GUEULE DU LOUP,
Que par Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ces activités ont été une seconde fois totalement interrompues, ce qui est toujours le cas à ce jour,
Que la première condition est ainsi remplie, car elle a été contrainte de fermer totalement, puis partiellement, puis de nouveau totalement son établissement en raison d’une décision administrative prise par une autorité compétente.
Que l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 enjoignant la fermeture des «lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation » a été pris dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid 19 tout comme les Décrets sus-cités, et que la propagation du virus covid 19, au regard de sa vitesse et de son développement au sein de la population, mais aussi des mesures prises dans la lutte contre cette propagation, relève de la définition d’une épidémie,
Que de par la définition même du terme dans son acception usuelle, à savoir selon le Larousse, un « développement et une propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population », laisse entendre que d’autres établissements seront nécessairement touché,
Que la seconde condition est ainsi remplie dès lors, la décision de fermeture est la conséquence d’une épidémie.
Qu’en outre, selon l’article 6 du code civil, l’ordre public et selon l’article L113-1 du code des assurances, l’aléa apprécié par rapport à l’assuré apportent des limites juridiques à l’assurabilité d’un risque,
Qu’en l’espèce, l’assurabilité des conséquences d’une épidémie n’est ainsi ni confrontée à l’ordre public, aucun texte ne prohibant une telle couverture, ni à l’aléa, dans la mesure où il apparait de façon évidente qu’un restaurateur n’a aucun pouvoir sur l’épidémie.
Qu’elle produit de nombreux exemples de couverture des pertes d’exploitation en cas de pandémie,
Qu’ainsi, les conséquences d’une épidémie sont juridiquement assurables.
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2- Sur la nullité de la clause d’exclusion de garantie
Que la clause d’exclusion contractuelle est nulle puisque stipulée en violation des dispositions des articles L112-
4 et L113-1 du code des assurances et en tout état de cause, elle ne peut être qu’interprétée que comme inapplicable au risque d’épidémie,
Qu’en l’espèce, la clause d’exclusion issue des conditions particulières n’est pas mentionnée en caractères très apparents, qu’elle ne se différencie pas clairement du reste des garanties, car quand bien même serait-elle en capital, elle n’est pas en caractère gras, pas encadrée, même taille, typographie, couleur que les titres figurant sur le document, ni soulignée, ni surlignée,
Que contrairement à cette clause, les exclusions figurant sur les conditions générales, se différencient clairement du reste des garanties,
Que consciente de cette difficulté, la compagnie a spontanément adressé, depuis quelques mois, à l’ensemble de ses assurés un avenant afin de respecter les conditions de forme de l’exclusion, dispositions Qu’ainsi, la clause ne respecter pas les dispositions de l’article L112-4 du Code des assurances.
Qu’en application de l’article L113-1 du code des assurances, la clause d’exclusion des garanties doit être écartée car elle annule les effets de la garantie accordée par la police d’assurance et la vide de substance, outre qu’elle n’est ni formelle ni limitée puisqu’elle n’est ni claire ni précise et qu’elle est générale,
Qu’au surplus, en raison de son imprécision, cette clause d’exclusion ne permet pas de circonscrire le risque garanti et elle ne permet pas non plus à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie.
Que l’assureur ne peut, d’un côté, s’engager à garantir les pertes d’exploitation suite à une décision de fermeture conséquence d’une épidémie et, de l’autre, appliquer une exclusion qui aboutit à systématiquement privé
d’application cette même garantie,
Que les différentes jurisprudences rendues en FRANCE par les différents tribunaux de commerce saisis de cette question prouvent bien le manque de clarté de ladite clause puisque diverses interprétations en ressortent.
3- Sur l’inapplicabilité de la clause d’exclusion
Qu’en application combinée des articles 1104, 1189 et 1190 du code civil, dans la clause d’extension de garantie
< fermetures administratives» l’assureur s’engage à garantir les pertes d’exploitation suite à une décision de fermeture administrative, conséquence d’une épidémie,
Que le contrat d’assurance souscrit par elle est un contrat d’adhésion dont les conditions générales, rédigées par l’assureur ne sont pas négociables, que les conditions particulières sont identiques dans de nombreux contrats conclus par les restaurateurs n’ayant aucun lien entre eux, on des parties qui ne s’ Qu’il n’y a pas de commune intention des parties qui ne s’accordent pas sur les risques assurés et que le contrat doit donc être interprété«< dans le sens qui lui donnerait une personne raisonnable», que le doute créé par la rédaction confuse de la clause d’exclusion doit être interprété en faveur du débiteur et contre l’assureur qui l’a proposé,
Qu’en conséquence, la clause de condition de garantie et celle d’exclusion de garantie, en s’interprétant l’une par rapport à l’autre, conduisent à rendre la clause d’exclusion inapplicable au risque d’épidémie.
4- Sur l’indemnisation
Que par application du contrat, l’indemnité d’assurance est fonction de la marge brute,
Que l’attestation de l’expert-comptable chiffrant la perte de marge brute est suffisante à établir la réalité du préjudice,
Que la perte de marge brute sur une période de 2 mois et demi (du 15 mars au 2 juin 2020) peut être estimée à
147 085€ (à parfaire), chiffrage qu’il conviendra de parfaire également pour les dernières périodes de fermetures administratives suivantes :
Du 1er mars au 2 juin 2020: 147 085€ (à parfaire);
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Du 16 au 29 octobre 2020 (nouvelle fermeture administrative = 2ème sinistre);
À compter du 29 octobre 2020 (nouvelle fermeture administrative = 3ème sinistre).
Que le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé peut ordonner d’office, un e mesure d’expertise,
Qu’ainsi, au cas où le tribunal devrait ordonner une expertise, compte tenu de la particulière précarité de sa situation financière, en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile il sera demandé l’allocation d’une provision à hauteur du chiffrage de son expert soit une somme de 147 085€ (à parfaire) -
- puisque ce chiffrage ne concerne qu’une période de 2 mois et demi et que la garantie est de 3 mois par sinistre.
5- Sur la demande de publication judiciaire
Que la désinformation systématique à laquelle la défenderesse s’est livrée auprès de ses assurés, dès le début de la crise visait purement et simplement à les dissuader de porter leurs réclamations,
Que compte tenu de la nécessité de rétablir une information claire et légitime au bénéfice des assurés, elle demande la publication judiciaire du Jugement à intervenir.
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD REPOND:
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées du 30 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Que l’extension de garantie ne constitue pas une garantie contre le risque d’une épidémie mais contre le risque d’une fermeture administrative «< individuelle » de l’établissement assuré,
Que la nature de l’épidémie importe peu, l’extension de garantie ayant vocation à couvrir tant une fermeture administrative «individuelle» causée par tout type d’épidémie, de celle sévissant sur l’ensemble du territoire national à l’épidémie circonscrite à l’établissement assuré,
Que les obligations qui en résultent ne peuvent pas être dénaturées et les stipulations ne peuvent pas être modifiées en application de l’article 1192 du code civil, les termes employés dans la clause d’exclusion sont parfaitement compréhensibles, ne laissant aucun doute sur l’absence de couverture d’une fermeture administrative dite «collective», quelles que soient la nature ou l’étendue de l’épidémie, et ce quelle que soit
l’interprétation divergente du demandeur sur la définition d’une épidémie,
Que la clause d’exclusion respecte le caractère formel et le caractère limité exigés par l’article L113-1 du code des assurances, et l’article 1170 du code civil, en ce sens que le risque de la fermeture administrative d’un unique établissement causé par une épidémie est réel, et d’ailleurs bien plus probable que celui d’une fermeture administrative dite «< collective » comme celle de la crise du Covid-19,
Qu’au demeurant, l’application d’une clause d’exclusion qui limiterait la couverture à un risque même jugé improbable ne serait pas de nature à invalider la clause d’exclusion et à la priver du caractère limité exigé par
l’article L113-1 du code des assurances,
Que la substance de son obligation essentielle correspond à son engagement aux termes du contrat, et ne peut pas être dénaturée par une interprétation fondée sur une perception soi-disant usuelle, et restrictive, du terme épidémie » dont le sens exact est confirmé par des autorités compétentes et autorisées,
Et qu’en l’absence de doute sur le sens exact d’une épidémie, le juge ne peut pas modifier les termes de la garantie sous couvert de l’interpréter dans le sens souhaité par le demandeur pour juger du caractère limité de la clause d’exclusion,
Qu’au surplus, la rédaction de l’extension de garantie est conforme aux intérêts de l’ Assurée, dans la mesure où son périmètre, défini de la façon le plus large possible, permet de couvrir les conséquences de risques sanitaires qui ne seraient pas garanties s’il fallait seulement retenir l’interprétation restrictive de l’épidémie adoptée par l’Assurée.
Que la clause d’exclusion respecte le formalisme de l’article L112-4 du code des assurances,
Et que la détermination des pertes d’exploitation indemnisables en application des règles d’évaluation prévues au contrat d’assurance nécessiterait la nomination d’un expert judiciaire.
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Motifs du jugement :
Attendu que l’article 446-2 du code de procédure civile dispose que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes.
Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces,
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Attendu que les parties n’ont pas respecté la date du 30 mars 2021 qui leur avait été fixée pour déposer au greffe leur dossier de plaidoirie,
Vu toutefois la particularité de la procédure à bref délai et les enjeux du litige n’ayant pas permis aux parties de déférer auxdites ordonnances, et vu que les parties dans le respect du contradictoire ont échangé dans les temps leurs conclusions et pièces leur permettant d’y répondre à la barre par un débat contradictoire,
RCE Le tribunal acceptera les pièces et les dossiers de plaidoiries déposés lors de l’audience du 30 avril 2021.
Sur les conditions de la garantie
Attendu que les conditions générales de la police d’assurance Multirisque Professionnelle AXA FRANCE IARD conclue entre les parties le 22 janvier 2015 pour prendre effet le 21 octobre 2014 fait la loi des parties en application des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause,
Que ce contrat est régulier, qu’il lie les parties et doit voir application en chacune de ses clauses,
Attendu qu’en raison de l’épidémie de COVID-19, la demanderesse a été contrainte d’appliquer la fermeture administrative ordonnée au niveau national,
Attendu qu’elle demande application de la clause Perte d’exploitation suite à fermeture administrative,
comporte unQue cette police comporte une extension de garantie < fermetures administratives» stipulée ainsi :
< La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de
l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. >>
Qu’ainsi, l’obligation essentielle de l’assureur est celle d’indemniser son assuré des pertes d’exploitation subies suite à une fermeture administrative en raison d’une épidémie,
Que la première condition porte sur une décision de fermeture administrative compétente et pour une cause extérieure à l’assuré,
Attendu qu’en l’espèce l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 a enjoint la fermeture des commerces «< non essentiels» et que l’article 1er vise directement les «< restaurants et débits de boissons», en leur interdisant d’accueillir de public jusqu’au 15 avril
2020,
Que par suite le Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, des mesures administratives de couvre-feu ont impacté les horaires de fermeture de la société LA GUEULE DU LOUP,
Que par Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ces activités ont été une seconde fois totalement interrompues, ce qui est toujours le cas à ce jour,
2021J00029 – 2117900010/10
Qu’ainsi, la demanderesse ayant été contrainte de fermer totalement, puis partiellement, puis de nouveau totalement son établissement en raison d’une décision administrative prise par une autorité compétente la première condition est ainsi remplie,
Attendu que la demanderesse soutient que l’épidémie est une cause garantie et clairement défin ie audit contrat,
Attendu qu’à la barre les parties se sont opposées sur les définitions des termes épidémie ou pa ndémie,
Attendu qu’il importe au tribunal de déterminer si la seconde condition est remplie, dans le sens de savoir si la décision de fermeture est la conséquence d’une épidémie,
Attendu que la définition même du terme épidémie dans son acception usuelle, à savoir selon le Larousse, un « développement et une propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population », avec l’apparition d’une maladie endémique dans une population où la maladie était exclue,
Que suivant le dictionnaire médical de l’Académie de Médecine, une épidémie est «L’extension à une population d’une maladie infectieuse à transmission interhumaine. »>,
Que la pandémie est une épidémie étendue à toute la population d’un continent voir au monde entier,
Attendu que l’utilisation du terme épidémie inclut celui de pandémie, quel que soit le qualificatif donné à la situation sanitaire actuelle, le contrat utilisant le terme épidémie, les deux termes sont inclus,
Attendu que l’assureur n’a pas défini clairement et contractuellement le terme d’épidémie, et qu’il ne produit pas aux débats un seul cas où sa garantie a été amenée à jouer en cas d’épidémie,
Attendu qu’ainsi le seconde condition est ainsi remplie dès lors, la décision de fermeture étant la conséquence
d’une épidémie
Sur la clause d’exclusion de garantie
Attendu qu’en application de l’article 1170 du code civil «< Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »>,
Attendu en outre qu’en vertu de l’article 1171 alinéa premier du même code, que «< Dans un contrat d’adhésion toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite. >>
Attendu que selon les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances, la clause d’exclusion des garanties doit être écartée si elle annule les effets de la garantie accordée par la police d’assurance et la vide de substance,
Qu’il est constant que les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie; que dès lors, pour être formelle et limitée, la clause d’exclusion doit se référer à des faits, des circonstances ou obligations définis avec précision; qu’elle doit être rédigée en des termes clairs et précis qui n’appellent pas l’équivoque; et qu’elles ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées,
Attendu qu’en l’espèce, la clause d’exclusion litigieuse est ainsi stipulée :
< SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU
MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTVITE, FAIT
L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT
ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. >>
Attendu que le terme « pour une cause identique » contenu dans la clause d’exclusion précitée renvoi nécessairement aux conséquences de la fermeture administrative garanties, qu’en l’espèce, la demanderesse sollicite l’application de la garantie pour indemniser les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative de son établissement pour cause d’épidémie,
2021J00029 – 2117900010/11
Attendu que le contrat d’assurance liant les parties est un contrat d’adhésion dont le seul rédacteur est la société
AXA FRANCE IARD, et qu’il doit donc s’interpréter en faveur de l’assuré,
Que le terme «< établissement » n’est pas défini au contrat et qu’il recoupe des notions diverses, de même que quelle que soit sa nature et son activité (…) >>,
Que le terme «< cause identique » n’est pas non plus clairement défini,
Et que la défenderesse produit aux débats un grand nombre de documents pour étayer sa position, ce qui démontre que la clause n’est pas rédigée de façon claire et précise, que dès lors elle ne peut être comprise par l’assuré qui doit pourtant connaître l’étendue de sa garantie souscrite, laquelle ne doit pas être illusoire,
Et que du fait de son imprécision, cette clause d’exclusion ne permet pas de circonscrire le risque garanti et elle ne permet pas non plus à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie,
Attendu qu’en conséquence une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle dès lors qu’elle doit être interprétée, que la présente clause nécessite une interprétation quant au terme «< épidémie » et le sens de «< cause identique »>,
Attendu que la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2020 a jugé que la clause qui exclut l’essentiel des conséquences du sinistre vide la garantie de sa substance,
Attendu que la défenderesse ne peut valablement soutenir qu’une partie de la garantie subsiste en cas d’épidémie limitée au seul établissement de l’assuré, d’autant qu’elle ne démontre pas avoir indemnisé un sinistre survenu dans de telles conditions; que le terme épidémie dans son acception usuelle, implique nécessairement un nombre de significatif de cas d’une maladie infectieuse risquant de se propager,
Qu’en conséquence, la clause excluant la garantie en cas de fermeture d’un autre établissement que celui de l’assuré dans le même département également pour la même cause d’épidémie a pour effet de vider l’essentiel de la garantie et donc de la vider de sa substance,
Attendu qu’en conséquence, la clause d’exclusion de garantie opposée par la société AXA FRANCE IARD ne satisfait pas aux dispositions de l’article L113-1 du code des assurances, que dès lors, elle ne peut se prévaloir de cette clause réputée non écrite pour se soustraire à l’obligation de garantie < perte d’exploitation suite à la fermeture administrative (…) lorsqu’elle est la conséquence d’une épidémie >>,
Le tribunal jugera cette clause réputée non écrite et condamnera la société AXA FRANCE IARD à indemniser la société demanderesse des pertes d’exploitations consécutives à la fermeture administrative de son établissement pour cause d’épidémie pendant la période du er mars 2020 au 2 juin 2020, du 16 au 29 octobre 2020, puis à compter du 29 octobre 2020. REPUBLIQUE FRANCAISE
Sur le montant de l’indemnisation
Attendu que la société EURL LA GUEULE DU LOU produit aux débat la calcul de la perte d’exploitation de son expert-comptable soit une somme de 147 085€ – concernant une période de 2 mois alors que la garantie est
-
de 3 mois par sinistre, que l’assureur conteste le calcul proposé, qu’il convient donc de désigner un expert pour déterminer le montant de l’indemnisation en application des dispositions contractuelles,
Le tribunal désignera un expert judiciaire.
Attendu qu’il y a lieu de tenir compte de la particulière précarité de la situation financière de la demanderesse, en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal allouera une provision à hauteur du chiffrage de l’expert-comptable de la société LA GUEULE DU LOUP – soit une somme de 147 085€.
Sur la publication judicaire
la société LA GUEULE DU LOUP sollicite la publication dans différents supports du jugement à Attendu que intervenir,
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Attendu cependant que le présent jugement est susceptible d’appel, qu’il n’est donc pas définitif, et qu’une telle mesure n’apparaît ni nécessaire ni justifiée au vu de la nature du litige,
Le tribunal déboutera la société LA GUEULE DU LOUP de sa demande à ce titre
Sur les autres demandes
Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LA GUEULE DU LOUP l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure,
Le tribunal condamnera la société AXA FRANCE IARD à payer à la société LA GUEULE DU LOUP une somme arbitrée à 15 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la nature de l’affaire, et attendu que la défenderesse ne soutient pas sa demande,
Le tribunal rejettera la demande de la société AXA FRANCE IARD d’écarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir.
Attendu quela société AXA FRANCE IARD qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT
CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
ACCEPTE les pièces et les dossiers de plaidoirie déposés lors de l’audience du 30 avril 2021.
JUGE que la garantie perte d’exploitation de la société AXA FRANCE IARD du fait de la fermeture administrative en raison d’une épidémie est due à la société LA GUEULE DU LOUP.
CONSTATE que l’exclusion de garantie visée par la société AXA FRANCE IARD est nulle.
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD au versement d’une somme provisionnelle de 147 085€ à la société LA GUEULE DU LOUP, à titre de provision à valoir sur les pertes d’exploitation qu’elle a subies du fait de la fermeture de son établissement du 15 mars au 2 juin 2020, du 16 au 29 octobre 2020 et à compter du 29 octobre 2020, avec intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du code civil, dès lors qu’il portera sur une année entière.
FAIT droit à la demande d’expertise judicaire.
NOMME comme expert judicaire M. AA AB
avec pour mission de :
Évaluer la perte de marge subie par la société LA GUEULE DU LOUP pour les périodes des 15 mars au 2 juin 2020, du 16 au 29 octobre 2020 et à compter du 29 octobre 2020, en fonction de la définition donnée par les conditions générales d’assurance. Évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période
d’indemnisation,
Évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission,
Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il
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fixera, avant le dépôt de son rapport; rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
FIXE à 4 000€ le montant de la provision à consigner par la société AXA FRANCE IARD avant le 28 juillet
2021 au Greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera considéré que la désignation de l’expert sera caduque selon les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.
DIT que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de 2 mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties soumettre au juge chargé du dossier ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où il découlera la date de dépôt de son rapport et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et s’il y a lieu accordera une prorogation du délai pour le dépôt du dossier.
DITque fion, l’expert fixe lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels éventuels en interventions forcée de toutes les parties dans la cause.
DIT que si les parties ne parviennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe de ce tribunal, dans le délai de 5 mois à compter de consignation de la provision fixée ci-dessus.
SURSOIT à statuer sur le montant définitif de l’indemnisation pour perte d’exploitation dans l’attente du rapport de l’expert.
DEBOUTE la société LA GUEULE DU LOUP de sa demande de publication judicaire.
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 15 000€ au profit de la société LA
GUEULE DU LOUP au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé PUBLIQUE FRANÇAISE
- AA PASTEUR, PrésidentR. Prendent FFE Suivent les signatures :
- Paola MANAUD, Greffier
2021J00029 -2117900010/14
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
- AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.
- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute,
contenant 14 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier:
:
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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