Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 7 juin 2023, n° 2023F00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2023F00318 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2023F00318 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015358 90085 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Juin 2023 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE […] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE […] et par Me BELLAICHE Michel […]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD […] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Avril 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Juin 2023,
EXPOSE DES FAITS
En date du 16 janvier 2021, aux alentours de 9 h 30, dans le 16ème arrondissement de Paris, la camionnette de marque Citroën immatriculé EK-308-XS, a percuté la motocyclette de marque Harley Davidson de Monsieur X, immatriculée GA-868-BG, assurée auprès de GENERALI BIKE, établissement secondaire de la Compagnie L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE (ci-après L’EQUITE), par le truchement du courtier AMV.
Il ressort du constat, rédigé par Monsieur X et non signé par le conducteur de la camionnette, qu’alors que la moto était à l’arrêt sur la voie de droite au niveau d’un rond-point embouteillé, la camionnette conduite par un préposé de la société RUSH TRANSPORT est venue percuter son véhicule par l’arrière provoquant la chute de de son conducteur et endommageant le véhicule.
La Compagnie L’EQUITE a indemnisé M. X de la somme globale de 2 101 € suivant chiffrage établi aux termes du rapport d’expertise du 9 décembre 2021.
Parallèlement, le courtier AMV a exercé son recours pour le compte de l’EQUITE à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, qui a refusé d’y faire droit.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2023, signifié à personne morale, la société L’EQUITE a assigné la société AXA FRANCE IARD devant ce tribunal lui demandant de :
Page : 2 Affaire : 2023F00318 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Vu l’article L. 121 du code des assurances, Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
• CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la Compagnie L’EQUITE la somme de 2 101 € en indemnisation des frais consécutifs à l’accident de la circulation du 16 janvier 2021 ;
• CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la Compagnie L’EQUITE la somme de 2 000 € pour résistance abusive ;
• CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la Compagnie L’EQUITE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés entre les mains de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 avril 2023, seule la société L’EQUITE est présente et confirme que les termes de son exploit introductif d’instance représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie présente développer ses moyens, a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 7 juin 2023.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
La société L’EQUITE se présente comme subrogée dans les droits de son assuré à concurrence du paiement réalisé en application de la police souscrite auprès d’elle par application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances. Elle considère que les dommages portés au véhicule assuré proviennent exclusivement de la manœuvre fautive du conducteur du véhicule de la société RUSH TRANSPORT assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD qui n’a jamais donné suite à la réclamation amiable qui lui a été présentée et qui doit donc être condamnée à l’indemniser.
La société AXA FRANCE IARD ne s’est pas présentée aux audiences de mise en état et n’a pas fait connaître au tribunal de moyens en défense s’exposant à ce qu’un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par son adversaire.
SUR CE,
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que "L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur". L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Au vu de la police d’assurance n°867134/10575118, il est avéré que le véhicule HARVEY – DAVIDSON SOFTTAIL 1745 cm3, immatriculé GA-868-BG, est assuré auprès de GENERALI BIKE, établissement secondaire de la société L’EQUITE depuis le 18 juin 2021.
Page : 3 Affaire : 2023F00318 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La société L’EQUITE produit également aux débats la quittance subrogative signée par Monsieur Y X, assuré, à hauteur de la somme de 2 101 € reçue en réparation du préjudice matériel subi lors de l’accident de la circulation survenu le 16 novembre 2021. En revanche, le constat amiable rédigé unilatéralement par Monsieur X n’étant pas signé par le conducteur de la camionnette et les indications sur le propriétaire du véhicule ne permettant pas de déterminer avec certitude l’assuré et l’assureur du véhicule mis en cause, la société L’EQUITE n’apporte aucun élément au soutien de sa demande en ce qu’elle est dirigée contre la société AXA FRANCE IARD. Notamment, la société L’EQUITE ne précise pas sur quelles bases s’est appuyée la société de courtage AMV pour identifier la société LIAISONS COURSES comme propriétaire de la camionnette et la société AXA FRANCE IARD comme son assureur.
En conséquence, le tribunal :
o Déboutera la société L’EQUITE de sa demande d’indemnisation des frais consécutifs à l’accident de la circulation du 16 janvier 2021 en ce qu’elle est dirigée contre la société AXA FRANCE IARD ;
o Déboutera la société L’EQUITE de sa demande dirigée contre la société AXA FRANCE IARD d’indemnisation pour résistance abusive.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société L’EQUITE a formé une demande à ce titre. La société L’EQUITE qui succombe de l’ensemble de ses demandes sera également déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société L’EQUITE à supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES
CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE de sa demande d’indemnisation des frais consécutifs à l’accident de la circulation du 16 janvier 2021 ; Déboute la SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES
CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ; Déboute la SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES
CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES
CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE aux entiers dépens.
Page : 4 Affaire : 2023F00318 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe , président du délibéré, Mme LANCHEC Chantal et M. Z AA, (M. Z AA étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Philippe BOUGON, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Renard ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Librairie ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Procédure ·
- Rôle ·
- Procédure de conciliation ·
- Qualités
- Restaurant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Faire droit ·
- Qualités ·
- Rôle ·
- Délibéré ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Code de commerce ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunaux de commerce ·
- Copie ·
- Affectation
- Canal ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Accord de distribution ·
- Facture ·
- Télévision ·
- Métropole ·
- Compensation ·
- Référé ·
- Holding
- Plâtre ·
- Lot ·
- Descriptif ·
- Procès verbal ·
- Bois ·
- Vente aux enchères ·
- Copropriété ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Procès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Rôle
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Acompte ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Bail ·
- Taxes foncières ·
- Paiement ·
- Dérogatoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Ags ·
- Associé ·
- Production ·
- Pacte ·
- Droit de préemption ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Partie ·
- Code civil ·
- Accord ·
- Tribunaux de commerce ·
- Équipage ·
- Transaction ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.