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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 11 avr. 2023, n° 2022F00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2022F00466 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2022F00466 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015135 62675 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2023 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA TEMSYS […] comparant par Me Guillaume ANCELET […] et par Me Amaury PAT […]
DEFENDEUR
SAS VALFLO […] […] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL […] et par Me CAROLINE LAUNEY […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Février 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2023 PROROGE AU 11 Avril 2023, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
La SA TEMSYS est une société spécialisée dans la location longue durée de véhicules automobiles.
Par contrat en date du 27 juin 2019, X consent à la SAS VALFLO, société exerçant des activités de consulting, d’apporteur d’affaires et de marchand de biens, une location longue durée portant sur un véhicule de marque SUZUKI de type VITARA, immatriculé FH-984-WC, dans les conditions suivantes :
- prix d’achat du véhicule : 23 951,58 €,
- durée du contrat : 36 mois (de juin 2019 à mai 2022),
- loyer mensuel : 402,60 € TTC.
Valfo ne règle pas le loyer d’avril 2020 mais reprend ses règlements en mai.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2020, X met en demeure Y de régler l’échéance d’avril restant impayée puis, faute de régularisation par Y, après plusieurs courriers de relance, lui notifie la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 octobre 2020.
X réclame le règlement d’une somme de 4 951,08 € et la restitution sans délai du véhicule, en vain.
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PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice remis à l’étude le 22 février 2022 en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, X assigne Y devant ce tribunal et, par dernières conclusions II déposées à l’audience du 18 novembre 2022, demande à ce tribunal de : vu les articles 1103 et 1104 du code civil, vu l’article 514 du code de procédure civile,
• dire recevable et bien fondée X en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• débouter Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• condamner Y à payer à X la somme de 9 179,57 € assortie des intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal l’an courus et à courir à compter du 5 octobre 2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
• condamner Y au paiement d’une somme de 560 € au profit de X, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
• condamner en outre Y au paiement d’une somme de 2 000 € au profit de X, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Y aux entiers frais et dépens ;
• juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions en réponse, déposées à l’audience du 14 octobre 2022, Y demande à ce tribunal de : vu les articles 1103 et suivants du code civil, vu les articles 1130 et suivants du code civil, vu l’article 1219 du code civil, à titre préliminaire,
• déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par Y ; à titre principal,
• débouter X de l’ensemble de ses demandes ;
• fixer la somme due par Y à la somme maximale de 8 460,39 € au titre des loyers impayés à compter du 5 février 2021 ;
• accorder à Y un délai de paiement de 18 mois afin de lui permettre de régulariser ce paiement ; à titre reconventionnel,
• débouter X du paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 février 2023, les parties ayant confirmé qu’elles n’ont pu trouver un accord entre elles, le juge, après les avoir entendu réitérer oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023 prorogé au 11 avril 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la demande principale
Vaflo conteste les demandes de X en exposant que :
- lorsqu’elle a reçu le 28 octobre 2020, la LRAR de résiliation du 5 octobre 2020, elle a informé l’organisme de recouvrement mandaté par X qu’elle avait procédé le jour même par virement au règlement des deux mensualités impayées (avril et septembre 2020) pour un montant de 805,18 € ;
- elle a été entretenue dans une grande confusion, croyant avoir contracté avec la société SAVOIE MOTORS avec laquelle elle avait signé le bon de commande du véhicule ; elle n’a jamais reçu aucun document émanant de X et n’est jamais parvenue à avoir un échange oral ou écrit avec cette dernière pour trouver un arrangement ; ses démarches auprès de Savoie Motors sont également restées vaines ;
- les mensualités au titre du contrat ont été réglées par virement SEPA dès l’origine du contrat en juin 2019 et le retard de règlement des deux mensualités d’avril et de septembre 2020 était lié aux difficultés de trésorerie résultant de la période de confinement imposée dans le contexte de la pandémie Covid-19 ; les deux échéances ont été par ailleurs réglées le 28 octobre 2020, le jour où elle a reçu la notification de résiliation du contrat ;
- X n’a pas respecté les stipulations de l’article 10 des conditions générales de vente :
o aucune pré-notification de chaque échéance sur la facture correspondant à chaque prélèvement SEPA ;
o aucune facture transmise dans les 2 jours avant le prélèvement SEPA ni même après ;
- X a cessé de prélever les loyers mensuels à compter des mois de février 2021, de sorte que le montant maximal de la somme demandée correspondrait à 8 460,39 € TTC ;
- si le tribunal devait donner droit à la demande de résiliation, la somme demandée devrait être un montant HT, compte tenu de son caractère indemnitaire ;
- compte tenu du fait que les deux factures dues ont été réglées et que les prélèvements suivants ont été honorés jusqu’à février 2021, date à laquelle X a cessé ses prélèvements sur son compte, aucune indemnité forfaitaire de recouvrement ne peut être réclamée par X car aucune information relative aux nouvelles modalités de règlement ne lui a été communiquée et aucune facture ne lui a été transmise depuis février 2021 ;
- concernant la restitution du véhicule, elle a souhaité à de nombreuses reprises le faire auprès des concessions d’Annecy et d’Albertville mais n’a jamais pu avoir un échange avec X à ce sujet ; le véhicule a été restitué le 29 juillet 2022 auprès de Savoie Motors avec laquelle des contacts ont pu être établis en mai 2022.
X rétorque que :
- aucune confusion n’était possible concernant la société avec laquelle Y avait régularisé le contrat de location longue durée : Savoie Motors est intervenue en qualité de concessionnaire, vendeur du véhicule à X. Les conditions particulières de location signées par Y mentionnent l’enseigne « SUZUKI LEASE » et la dénomination sociale de X ;
- le règlement des deux loyers impayés est intervenu le 28 octobre 2020, soit postérieurement à la lettre de résiliation du 5 octobre, présentée le 9 octobre, et n’est pas
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de nature à invalider la déchéance du terme du contrat : la résiliation et la déchéance du terme sont la conséquence de l’inaction de Y qui n’a pas réagi en temps utile à une mise en demeure préalable qu’elle a valablement réceptionnée ;
- X a respecté les stipulations des conditions générales de location signées par Y et le contrat de location a été résilié de plein droit à compter du 10 juillet 2020, soit 8 jours après mise en demeure, ce qui a été confirmé par la LRAR du 5 octobre 2020 ;
- si l’arrêt des prélèvements à compter de février 2021 résulte de l’initiative de X, Y disposait du relevé d’identité bancaire de X et aurait pu continuer à régler ses loyers ;
- Y met en avant les difficultés liées à la crise sanitaire Covid-19 mais la crise sanitaire n’est nullement considérée par la jurisprudence comme un cas de force majeure et, à l’exception de deux loyers impayés, Y ne démontre pas, par ses paiements réguliers, en quoi la crise sanitaire aurait impacté son activité ;
- le décompte de la créance sur Y se décompose de la manière suivante : indemnité de résiliation 4 025,90 € TTC loyers impayés 5 153,67 € TTC
Total 9 179,57 € TTC
- le montant réclamé au titre des loyers impayés doit être un montant TTC car correspondant à la jouissance du véhicule loué ; s’agissant de l’indemnité de résiliation, les stipulations des conditions générales sont explicites et prévoient un calcul sur des montants TTC ;
- l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un total de 560 € correspond bien à l’indemnité de 40 € appliquée à l’ensemble des factures qui n’ont pas été réglées à leur échéance.
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Au soutien de ses demandes, X produit aux débats :
- l’offre de location du véhicule du 27 juin 2019, accompagnée des conditions générales Suzuki Lease, régulièrement signées par Y,
- le relevé de compte Y dans la comptabilité de X en date du 17 décembre 2020,
- la LRAR du 24 juin 2020 mettant en demeure Y de régler l’échéance impayée d’avril 2020,
- la LRAR du 5 octobre 2020, prononçant la résiliation du contrat et la déchéance du terme. Le tribunal relève que, même si Y produit aux débats un bon de commande signé avec le concessionnaire Savoie Motors, elle n’en a pas moins régulièrement signé avec Suzuki Lease l’offre de location et les conditions générales jointes, ces documents indiquant de manière claire Suzuki Lease comme enseigne et X comme dénomination sociale. En tant que professionnel, Y ne peut prétendre que les documents qui lui ont été présentés entretenaient une confusion entre le concessionnaire ayant vendu le véhicule et la société financière ayant mis en place la location longue durée.
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Par ailleurs, les lettres de mise en demeure et de résiliation, envoyées par le mandataire de X, la société Z, se réfèrent bien l’une à « X Suzuki Lease » et l’autre à « X » et ne permettent aucune confusion avec Savoie Motors.
L’article 14.1 des conditions générales du contrat de location stipule que : « Le loueur se réserve la possibilité de résilier de plein droit le contrat de location en cas de manquement par le locataire à l’une quelconque de ses obligations contractuelles, qu’elles soient stipulées aux présentes conditions générales ou dans l’offre de location (ou conditions particulières de location) et notamment dans les cas suivants :
- non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer de base, de redevance de prestations de service ou de toute autre somme de quelque nature que ce soit, dues au loueur par le locataire (…),
- la résiliation sera effective huit (8) jours après la réception par le locataire (…) d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception restée sans effet (…) ». Le courrier de X du 24 juin 2020, dont Y a accusé réception, la met en demeure de régler les échéances impayées sous 8 jours. Le tribunal relève que X laisse en fait plus de 3 mois à Y pour régulariser sa situation puisque le courrier de résiliation n’est envoyé que le 5 octobre 2020. Y dit avoir réglé les factures impayées le jour où la résiliation lui a été signifiée mais n’en apporte pas la preuve. Elle produit par ailleurs un relevé de compte portant la mention manuscrite « réglé le 25 octobre 2020 » au regard des deux autres factures litigieuses. Le tribunal dira dès lors que Y n’a pas répondu à la mise en demeure dans les délais contractuels et que le contrat a été valablement résilié par X en date du 5 octobre 2020.
Le paragraphe 14.3 du contrat stipule que : « En cas de résiliation du contrat de location, le locataire devra :
- procéder sans délai à la restitution du véhicule dans les conditions prévues à l’article 15 ;
- régler les sommes dues en application des articles 13 et 15 ainsi que tous les arriérés et ajustements de loyers, redevances d’entretien ou d’accessoires ayant pu motiver la résiliation ;
- dans les cas de résiliation pour manquement, verser une indemnité contractuelle de résiliation égale à cinquante pour cent (50%) des loyers TTC (toutes prestations incluses) restant à courir sans toutefois que cette indemnité ne puisse être inférieure à six (6) mois de loyer TTC (toutes prestations incluses) (…) ».
A la date du 5 octobre 2020, Y devait à X les loyers des mois d’avril et de septembre 2020. Dans le relevé de compte de Y dans la comptabilité de X ces deux loyers apparaissaient réglés par un virement à Y crédité chez X le 31 octobre 2020. A la date de l’introduction de l’instance il n’y avait dès lors plus aucun arriéré de loyer non réglé.
Concernant le calcul de l’indemnité de résiliation, il restait au 5 octobre 2020, 20 échéances mensuelles à régler jusqu’au terme du contrat (mai 2022). Selon les stipulations du paragraphe 14.3 du contrat, l’indemnité de résiliation s’établit à 50 % x 20 x 402, 59 € (loyers mensuels TTC) = 4 025,90 € et le contrat stipule clairement que le calcul doit être fait sur les loyers TTC.
Concernant la restitution du véhicule le procès-verbal de restitution produit aux débats indique la date du 29 juillet 2022.
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L’article 14.4 du contrat stipule que : « La résiliation a pour effet de rendre immédiatement exigible la restitution du véhicule dans les conditions de l’article 15 ci-dessous. Tout retard dans la restitution rendra exigible, en sus de l’indemnité stipulée à l’article 14.3 ci-dessus, une indemnité d’immobilisation égale au montant du loyer (prestations incluses) considérée prorata temporis, entre la date de résiliation du contrat de location et la date de restitution effective du véhicule majorée de vingt-cinq pour cent (25%) ». Le véhicule aurait dû être restitué le 5 octobre 2020, date de la résiliation et ne l’a été que le 29 juillet 2022. Cependant X ne demande le paiement de l’indemnité d’immobilisation mensuelle que d’octobre 2020 à décembre 2021, sans application de la majoration de 25 % soit une indemnité de 13 x 402,59 € TTC = 5 233,67 € TTC. A ce titre, X démontre détenir sur Y une créance certaine, liquide et exigible de 5 233,67 € TTC.
Le contrat stipule par ailleurs au paragraphe 10.5 : « En cas de retard dans le paiement de tout ou partie des échéances ou de toute autre somme due au loueur par le locataire au titre du contrat de location, le loueur se réserve le droit, sans préjudice des dispositions de l’article 14 ci-après, de facturer au locataire, en sus des sommes dues en principal :
- des intérêts calculés sur la base de trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’exigibilité ;
- conformément à la loi n°2012-387 des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) euros par factures impayées ».
Il ressort de ce qui précède que Y doit à X, 4 025,90 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation et 5 233,67 € TTC au titre de l’indemnité d’immobilisation, soit un montant total de 9 259,57 € TTC. Y demande un montant de 9 179,57 €. Le tribunal les lui accordera.
Le tribunal dira par ailleurs que les intérêts de retard seront calculés à compter de la date de résiliation pour l’indemnité de résiliation, celle-ci figurant dans le décompte joint à la lettre de résiliation du 5 octobre 2020, et à compter de la date de l’assignation pour les mensualités d’indemnité d’immobilisation.
En conséquence, le tribunal condamnera Y à payer à X la somme de 9 179,57 € assortie d’intérêts de retard calculés à trois fois le taux légal sur la somme de 4 025,90 € à compter du 5 octobre 2020 et sur la somme de 5 157,67 € à compter du 22 février 2022, date de l’assignation.
Sur le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
X demande l’application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur la facture d’indemnité de résiliation et sur les 13 factures d’indemnité mensuelle d’immobilisation.
Y conteste avoir reçu ces factures et produit aux débats une correspondance adressée à Z, mandataire de X datée du 28 octobre 2020 où elle déclare : « Mon cabinet comptable et moi-même sommes toujours dans l’attente de l’intégralité des factures que nous ne recevons jamais malgré nos demandes ». X n’apporte pas la preuve qu’elle a effectivement envoyé ces factures. Le tribunal dira que les conditions ne sont pas réunies pour l’application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, Y n’ayant pas reçu ces factures.
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En conséquence, le tribunal déboutera X de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur le délai de paiement demandé par Y
Y demande que lui soit accordée un délai de paiement de 18 mois afin de lui permettre de régulariser les montants dus à X.
Y ne motive pas sa demande en n’apportant pas au tribunal les éléments permettant d’apprécier en quoi sa situation financière nécessiterait un délai de règlement.
En conséquence le tribunal déboutera Y de sa demande de délai de paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera Y à payer à X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur la demande d’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Y succombe. En conséquence, le tribunal condamnera Y aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
- Condamne la SAS VALFLO à payer à SA TEMSYS la somme de 9 159,57 € assortie d’intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux légal sur la somme de 4 025,90 € à compter du 5 octobre 2020 et sur la somme de 5 157,67 € à compter du 22 février 2022 ;
- Déboute la SA TEMSYS de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- Déboute la SAS VALFLO de se demande de délai de règlement ;
- Condamne la SAS VALFLO à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
- Condamne la SAS VALFLO aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
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Affaire : 2022F00466 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Délibéré par Mme LEROUX AE, président du délibéré, MM. AA AB et AC AD, (M. AC AD étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par Mme AE LEROUX, jugeSigné électroniquement par Mme AE LEROUX, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffierSigné électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
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