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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 2 sept. 2021, n° 2020F01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2020F01639 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE affaire numéro 2020F01639
JUGEMENT
PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Septembre 2021 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU Z […]
comparant par Me Virginie TREHET & VICHATZKY […] et par Me Marie-Paule WAGNER […].wagner@avocat-conseil.fr
DÉFENDEUR
SARL X UNIVERSAL PROJECTS GROUP […]
comparant par Me Nicolas FORLOT 54/56, boulevard du Couchant 92000 NANTERRE nicolas.forlot@avocat-conseil.fr et par Me DANIEL GEORIS […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 16 Juin 2021 ORDONNE LA CLÔTURE DES DÉBATS POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Septembre 2021, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ.
EXPOSÉ des FAITS et PROCEDURE
La SARLU Z (ci-après Z) rapporte avoir réalisé des missions pour le compte de la SARL X UNIVERSAL PROJECTS GROUP, ci-après X, à la suite d’une commande passée par X le 26 juin 2018, portant sur des prestations de consultant liées à l’aménagement de l’aéroport de la province de Ninive en Irak.
Conformément à la commande et en paiement des premières prestations qu’elle allègue avoir effectuées, Z a émis le 4 septembre 2018, une facture n° 201803160001 d’un
montant de 40 000 € HT, correspondant au premier acompte convenu et aux premières prestations. Cette facture n’a pas été payée.
Après une relance du 11 décembre 2018, Z a adressé à X une première mise en demeure le 7 janvier 2019, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, réceptionnée le 10 janvier 2019 ; cette mise en demeure est restée sans effet.
Une seconde mise en demeure du 17 décembre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », est également restée vaine.
Par requête reçue au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 5 mai 2020, Z demande au président de ce tribunal qu’il soit enjoint à X de lui payer les sommes suivantes :
En principal : 48 000,00 €
Intérêts au taux légal à compter du 1°" octobre 2018 : 6 627,00 €
Indemnité forfaitaire : 40,00 €
Article 700 code de procédure civile : 600,00 €
Frais de procédure : 35,00 €
Par ordonnance d’injonction de payer du 25 mai 2020, le président du tribunal de commerce de Nanterre ordonne à X de payer à Z les sommes ci-après :
En principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente 48 000,00 € ordonnance :
Ensemble des frais de recouvrement et article 700 du code de procédure 635,00 € civile :
Les dépens au titre des frais de greffe : 35,21 €
Cette ordonnance a été signée en étude le 16 juin 2020 par la SCP PLUMEL – FARHI — PINEAU, huissiers de justice.
La formule exécutoire a été apposée par le greffe en date du 27 août 2020 et signifiée à X en date du 10 septembre 2020.
Une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée par le cabinet Y GEORIS, déclarant être mandaté par X, remise en mains propres au greffe le 7 octobre 2020.
En vertu d’une ordonnance portant saisie conservatoire, un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié au Crédit lyonnais le 15 décembre 2020, et signifié à X le 22 décembre 2020.
L’opposition a été reçue au greffe le 7 octobre 2020, et l’affaire enrôlée sous le n° 2020F01639.
Par ses dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 14 avril 2021, Z demande au tribunal de :
Vu l’article 75 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence territoriale ;
Subsidiairement,
Renvoyer la procédure devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar en tant que juridiction désignée par la clause attributive de juridiction liant les parties ;
Vu les articles 54, 59 et 1416 du code de procédure civile,
Déclarer l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer irrégulière et irrecevable ;
En conséquence :
Constater le caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer n° 2020101167 du 25.05.2020, déclarée exécutoire le 27.08.2020 ;
Condamner la SARL X UNIVERSAL PROJECTS GROUP à payer à la SARLU Z la somme de 48 000 € en principal, avec les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal courant à compter du 05.09.2018, date correspondant au lendemain de l’échéance ;
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner la capitalisation des intérêts courus pour (sic) une année entière ;
Condamner la SARL X UNIVERSAL PROJECTS GROUP à payer à la SARLU Z l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
Si l’opposition devait être jugée recevable,
Déclarer irrecevables les conclusions de la société X UNIVERSAL PROJECTS GROUP mentionnant un siège périmé, fictif et ne correspondant pas à son lieu d’établissement effectif ;
Condamner la SARL X UNIVERSAL PROJECTS GROUP à payer à la SARLU Z une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL X UNIVERSAL PROJECTS GROUP aux entiers frais et dépens, incluant les frais de la requête en injonction de payer et les frais de signification par huissier ;
Ordonner ou rappeler l’exécution provisoire ;
Déclarer irrecevable ou rejeter toute prétention contraire et toutes les demandes de SARL X UNIVERSAL PROJECTS GROUP.
Par ses dernières conclusions en réponse régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 juin 2021, X demande à ce tribunal de :
Vu les articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile,
Vu les articles 9 et 32-1 du code de procédure civile, L.721-3 et suivants du code de commerce,
IN LIMINE LITIS
Constater son incompétence, au profit des juridictions compétentes de COLMAR ou irakiennes ;
Et en conséquence,
Inviter la société Z à mieux se pourvoir ;
Faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner la société Z à verser à la société SARL X UNIVERSAL PROJECTS GROUP la somme de 30 000 € au titre de la procédure abusive et au titre de la réparation de son préjudice moral subi ;
Condamner la société Z au versement d’une amende civile de 3 000 € au titre de la procédure abusive ;
Condamner la société Z à verser à la société SARL X UNIVERSAL PROJECTS GROUP la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Z aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
À titre subsidiaire, si le tribunal venait à examiner le fond du dossier :
Faire application de l’article 9 du code de procédure civile ;
Constater que la société Z ne rapporte aucunement la preuve des allégations avancées ;
Constater que la société Z ne justifie pas de son préjudice allégué ;
Constater que la société Z n’a effectué aucune des prestations alléguées ;
Et en conséquence,
Débouter la société Z de l’intégralité de ses demandes ;
Faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner la société Z à verser à la société SARL X UNIVERSAL PROJECTS GROUP la somme de 30 000 € au titre de la procédure abusive et de son préjudice moral subi ;
Condamner la société Z au versement d’une amende civile de 3 000 € au titre de la procédure abusive ;
Condamner la société Z au versement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Z aux entier dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 juin 2021, les parties sont présentes ; à l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats sur l’exception d’incompétence territoriale et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 2 septembre 2021.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
X expose que :
L’ordonnance a été signifiée en étude le 16 juin 2020 ; cependant, X n’a pas été touchée ce jour-là, mais le 10 septembre 2020, comme indiqué par Z dans ses conclusions (La formule exécutoire a été apposée par le greffe en date du 27.08.2020 et l’exécution a été signifiée à la défenderesse en date du 10.09.2020) ; l’opposition a été formée le 7 octobre 2020, et remise en mains propres au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le même jour.
Z expose que l’opposition est formée par Me Y GEORIS déclarant agir en qualité de « mandataire du gérant de la SARL X UNIVERSAL PROJECTS ».
L’opposition est accompagnée d’un pouvoir mentionnant qu’il bénéficie au « cabinet Y GEORIS ».
Il apparaît que M. A n’est ni le représentant légal de la SARL X UNIVERSAL PROJECTS GROUP, ni un avocat.
L’opposition ne pouvait donc être formée que par une personne justifiant d’un pouvoir spécial.
SUR CE,
L’examen du formulaire d’opposition à injonction de payer produit par X ne laisse aucun doute sur le pouvoir de Me GEORIS à représenter X pour cette opération,
La signification du 16 juin 2020 n’a pas été remise à personne, c’est ainsi la date du 10 septembre 2020 qui est à prendre en compte ; l’opposition a été remise en mains propres au greffe le 7 octobre, et a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence le tribunal dira recevable l’opposition formée par X.
Sur son mérite :
Sur la demande in limine litis d’X concernant la compétence du tribunal de commerce de Nanterre :
X fait valoir que :
Z produit ses conditions générales de vente qui font état très précisément d’une compétence d’attribution exclusive pour la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar ; le tribunal de commerce de Nanterre ne peut ainsi que se déclarer incompétent et renvoyer Z à mieux se pourvoir devant les tribunaux compétents de Colmar. La seule société qui a une activité commerciale actuellement est la société irakienne. Ainsi le tribunal de commerce de Nanterre ne peut que se déclarer incompétent, au profit des juridictions irakiennes compétentes.
Z réplique que :
Au titre de l’article 75 du code de procédure civile, la partie qui soulève l’exception d’incompétence « doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Le déclinatoire de compétence présenté par X ne satisfait pas à cette exigence, ce qui entache l’exception d’irrecevabilité.
SUR CE,
L’article 74 alinéa | du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin
de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article 75 du code de procédure civile dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
En l’espèce, l’exception d’incompétence territoriale a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, et elle est motivée.
Cependant, X ne désigne pas clairement la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée, dans la mesure où le dispositif de ses dernières conclusions stipule : « Constater son incompétence, au profit des juridictions compétentes de COLMAR ou irakiennes ».
Or la jurisprudence relative à l’article 75 du code de procédure civile énonce que ledit article impose une désignation unique, et interdit de proposer un choix entre deux désignations.
Ainsi le tribunal dira que la demande d’X ne respecte pas les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile,
En conséquence dira irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par X,
Et se déclarera compétent.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le tribunal réservera l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, avant dire droit :
Dit la SARL X recevable en son opposition à l’injonction de payer ;
Dit la SARL X irrecevable en sa demande d’exception d’incompétence ;
Se déclare compétent ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, les parties devront conclure au fond pour l’audience du 27 octobre 2021 ;
Réserve les frais et dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 156,70 euros, dont TVA 26,12 euros.
Délibéré par Messieurs AA AB, AC AD et AE AF, (M. B étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur AA AB, Président du délibéré et M. Nicolaï LABEYRIE, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
Signé électroniquement le 26/08/2021 par M. AA AB, juge
Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
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