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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 18 mars 2022, n° 2022R00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022R00160 |
Texte intégral
RG : 2022R00160 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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[CS1]192 015115 64642 @192 018926 8011[/ CS1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 18 mars 2022
Référé numéro : 2022R00160
DEMANDEUR
SAS […] comparant par Me X Y […]
DEFENDEUR
[…] comparant par Me Théo RENAUDIE 32 Avenue de Saint-Cloud 78000 VERSAILLES
-==================================================================
Débats à l’audience publique du 3 mars 2022, devant M. Z A, Président ayant délégation de M. le Président du tribunal, assisté de Mme B C, greffière.
Décision contradictoire et en premier ressort.
-==================================================================
EXPOSE DES FAITS :
La SA OCELLIS ENERGIES, ayant pour activité les travaux de climatisation, ci-après « Ocellis », confie le 1er février 2021 à la SAS JUNTO, ayant pour activité le conseil, une mission de conseil et gestion publicitaire pour un montant de 7 200 € TTC et d’une durée de 8 mois.
Les factures de Junto des mois de juin, juillet et août 2021, de 900 € TTC chacune, ne sont pas payées par Ocellis.
Par requête en injonction de payer du 20 octobre 2021, Junto demande au président du tribunal de commerce de Nanterre d’enjoindre Ocellis de payer en principal la somme de 1 800 €.
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RG : 2022R00160 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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Par ordonnance en date du 27 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre enjoint Ocellis de payer à Junto au principal la somme de 1 800 €.
Par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2021, remis à personne, Junto signifie à Ocellis l’ordonnance précitée.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 novembre 2021 adressé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, Ocellis forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 octobre 2021.
En application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Nanterre se dessaisi au profit du tribunal de commerce Paris qui en informe Junto le 9 février 2022.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 9 février 2022, délivré à personne, Junto assigne Ocellis nous demandant de :
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, Vu l’article 873 du code de procédure civile,
- Dire Junto recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- Condamner Ocellis à payer à Junto la somme de 2 700 € à titre de provision à valoir sur les sommes dues à Junto pour la mission de conseil et gestion média pour la période allant des mois de janvier 2021 à août 2021 ;
- Assortir sa condamnation à une provision à valoir sur les sommes dues à Junto par Ocellis d’une pénalité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage ;
- Condamner Ocellis à payer à Junto la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Ocellis aux entiers dépens ;
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A notre audience du 3 mars 2022, Ocellis dépose des conclusions, nous demandant de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
- Déclarer irrecevable la demande de Junto ;
- En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
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Subsidiairement,
- Dire n’y avoir lieu à référé ;
- En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner Junto à payer à Ocellis la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens.
A notre audience du 3 mars 2022, Junto nous demande d’écarter les conclusions et les pièces versées aux débats par Ocelis, pour avoir été versées tardivement à 10h37 pour l’audience de 14h et dépose des conclusions en défense qui réitèrent ses demandes introductives d’instance y ajoutant de débouter Ocellis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur l’irrecevabilité de la demande de Junto
Ocellis nous expose que :
- Junto a obtenu une ordonnance condamnant Ocellis au paiement de la somme de 1 800 € correspondants aux factures des 30 juin et 30 juillet 2021 ;
- Même s’il existe une opposition qui a été formée, il existe bien une décision au fond concernant le même litige ;
- Les conditions de la chose jugée sont remplies, la chose demandée est la même, la cause est la même et les parties sont les mêmes ;
- Le juge des référés ne peut juger du même litige pour lequel une décision a d’ores et déjà été rendue par ordonnance d’injonction de payer ;
- Si tel n’est pas le cas, cela signifie que deux juridictions différentes peuvent rendre deux décisions contradictoires.
Junto nous répond que :
- Seule l’ordonnance d’injonction de payer, qui est devenue définitive, a l’autorité de la chose jugée ;
- Le créancier doit demander l’apposition de la formule exécutoire dans un délai d’un mois, à défaut l’ordonnance est non avenue ;
- Ocellis a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer ;
- Dès lors, l’affaire n’est pas encore jugée au fond et n’a pas l’autorité de la chose jugée ;
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- Ocellis sera déboutée de sa demande.
SUR QUOI,
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que : « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ».
L’ordonnance portant injonction de payer n’est une décision qu’en l’absence d’opposition. En cas d’opposition, elle ne peut donc pas faire l’objet d’une confirmation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 octobre 2021 a valablement été formée devant le tribunal de commerce de Nanterre, puis transférée à Paris ; ainsi cette ordonnance n’est pas une décision et n’a pas la force de la chose jugée.
L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; ainsi notre décision provisoire, au sens de l’article 484 du code de procédure civile, ne présente pas de risque de contrariété avec la décision à intervenir par le tribunal de commerce de Paris.
En conséquence, nous débouterons Ocellis de sa demande de déclarer irrecevable la demande de Junto.
Sur la demande d’écarter les conclusions et pièces d’Ocellis
Junto expose que :
- Une obligation générale impose au juge de ne fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ;
- En l’espèce les conclusions et pièces produites par Ocellis ont été communiquées à Junto le 3 mars 2022 au matin, soit quelques heures à peine avant l’audience de référé ;
- Ces faits sont confirmés par un courriel officiel adressé par Ocellis à Junto la veille de l’audience qui précise que la demande de renvoi n’étant pas acceptée, les pièces seront communiquées « demain matin » ;
- La demande de renvoi n’a été motivée par aucun élément tangible, ni soutenue par aucun justificatif ;
- Junto sollicite que les conclusions et pièces d’Ocellis soient écartées.
Ocellis répond que les conclusions et pièces ont été transmises avant l’audience.
SUR QUOI,
L’article 486 du code de procédure civile dispose que : « Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation est l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. ».
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Junto demande d’écarter des débats les conclusions et pièces d’Ocellis, au motif de les avoir reçus le matin de l’audience.
L’assignation a été signifiée à Ocellis le 9 février 2022 pour se présenter à notre audience du 3 mars à 14h ; ainsi nous dirons qu’un temps suffisant s’est écoulé pour permettre à Ocellis de préparer sa défense.
Dans ces conditions, la demande de renvoi formulée par Ocellis auprès de Junto n’a pas valablement été acceptée par cette dernière.
Les conclusions et pièces d’Ocellis transmises à Junto ne présentent aucune demande reconventionnelle devant nous, de telle sorte que Junto n’a pas besoin d’un délai pour se défendre, mais seulement pour s’opposer au rejet de ses propres demandes.
Ainsi les dispositions de l’article 486 du code de procédure civile ne trouve pas application au profit de Junto.
Au surplus, Junto s’est opposée aux demandes de rejet formulées par Ocellis en versant aux débats ses conclusions en réponse. En conséquence nous débouterons Junto de sa demande de rejeter les conclusions et pièces versées aux débats par Ocellis.
Sur la demande de provision
Junto expose que :
- Ocellis n’a jamais contesté le bien fondé des factures, ou émis la moindre contestation, ou réclamation sur le bien-fondé de cette facturation ;
- Dès lors, ledit arriéré d’honoraires n’est pas sérieusement contestable ;
- Le travail fourni par Junto a été continu et régulier durant la période de janvier à août 2021 ;
- Cette créance revêt donc un caractère certain, liquide et exigible.
Ocellis répond que :
- Le travail fourni par Junto durant la période de janvier à août 2021 n’a été ni continu ni régulier ;
- Il était prévu un point hebdomadaire, une réunion mensuelle et une validation des axes de développement avec analyse des principaux concurrents ;
- Si au début de la campagne, Junto a fait un point hebdomadaire, l’analyse de son positionnement commercial n’existait pas, le rapport provenant de Google ads ;
- Junto était incapable de fournir une analyse plus poussée en raison du défaut d’installation du tracker sur les sites d’Ocellis ;
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- Ce n’est que le 13 août 2021, après 7 mois de mission, que Junto s’en est rendue compte.
- A partir de juin 2021, Junto n’a plus rempli sa mission, les rapports d’activités n’étant plus hebdomadaire et sans analyse ;
- Ocellis a dû réclamer les rapports de mai et juin 2021 ;
- Ocellis les a encore réclamés en septembre 2021 ;
- La salariée affectée à la mission a quitté Junto remplacée en juin 2021, pour être à nouveau remplacée en juillet 2021, puis elle-même remplacée en août 2021 ;
- Junto a envisagé de proposer un geste commercial, mais il n’a finalement pas été fait ;
- A la suite du changement de fournisseur, Ocellis a pu constater la différence ;
- Il est évident que Junto n’a exécuté le contrat et qu’Ocellis est fondée à cesser les paiements. Junto rétorque que :
- Ocellis n’a jamais dénié répondre aux sollicitations de Junto ;
- Les courriels de demande de rendez-vous du mois d’août 2021 sont restés sans réponses ;
- Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
- En l’espèce, c’est bien Ocellis qui est à l’origine des difficultés invoquées ;
- Ocellis a provoqué les difficultés pour pouvoir mieux s’en prévaloir et stopper les règlements ;
- Sa mauvaise foi est particulièrement marquée ;
- Il n’existe pas de contestation sérieuse.
SUR QUOI,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Junto demande de paiement d’une provision de 2 700 € TTC au titre des mois de juin à août 2021 ; Ocellis s’y oppose pour inexécution contractuelle.
Le juge des référés a le devoir de vérifier le sérieux des moyens soulevés par le défendeur à qui il appartient de prouver que la créance est sérieusement contestable.
Ocellis verse aux débats le devis signé pour 8 mois portant la mention manuscrite « pour mémoire le mois de Janvier 2021 offert. » ; le devis décrit les obligations de Junto tels que les
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objectifs attendus, la description des cibles, la création de la campagne et les explications techniques associées.
Ocellis verse aux débats les courriels des 25 mai, 21 juin 2021 avec le bilan de la semaine écoulée.
Le 29 juin 2021, Junto informe par courriel Ocellis : « Kais a quitté Junto. Je te présente Mélissa en copie de ce mail ».
Le 5 juillet 2021, Ocellis demande à Junto à 12h17 : « Merci de m’envoyer avant notre call (…) ». A 12h30 Junto répond : « Pouvons-nous déplacer notre point à demain s’il te plait. Je dois faire le point avec Melissa qui arrive sur le compte. » ; puis Ocellis à 12h37 indique : « Merci de m’envoyer aujourd’hui (…) » ; le texte en gras est d’origine ; ainsi Ocellis ce jour manifeste son mécontentement face à la demande de report du point dû à l’arrivée du nouvel intervenant.
Par courriel du 4 août 2021, Junto informe Ocellis : « Je me permet de vous contacter afin de vous avertir d’un changement de point de contact, Melissa ayant quitté la société. @sami(…) va reprendre la suite au pied levé (…). Je m’excuse évidement pour la gêne occasionnée, malheureusement indépendante de notre volonté. Parallèlement, je suis également en train d’avancer sur le sujet facturation et geste commercial. » ; ainsi Junto reconnait que son exécution du contrat n’est pas satisfaisante.
Par courriel du 29 septembre 2021, Ocellis informe Junto qu’elle n’a pas eu de retour sur le geste commercial et qu’elle attend les rapports et les bilans mensuels.
Junto verse aux débats son courriel du 5 aout 2020 à Ocellis présentant le « reporting » du mois de juillet 2020.
Junto, par courriel du 17 août 2020, indique qu’elle a détecté le 13 août que « certaines balises étaient inactives ».
Le rapport du mois d’août n’est pas versé aux débats.
Il ressort de tout ce qui précède, sans qu’il nous soit besoin d’apprécié le contrat, que les prestations fournies par Junto au mois d’août 2021 n’ont pas donné satisfaction à Ocellis au point que Junto a proposé à Ocellis un geste commercial.
Ainsi nous dirons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, qu’il existe une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la bonne exécution de la mission et de la demande de paiement de la somme de 2 700 € TTC, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Au surplus, nous relevons que dans sa requête en injonction de payer d’octobre 2021, Junto a demandé le paiement de la somme de 1 800 €, au lieu de 2 700 € demandée dans cette instance et que cette demande de paiement de 1 800 € est pendante au fond devant le tribunal de commerce de Paris.
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En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Junto de paiement par provision de la somme de 2 700 € TTC au titre de la mission de conseil convenue avec Ocellis et de la demande de Junto de paiement par provision de la somme de 1 500 € au titre de son manque de trésorerie allégué.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, Ocellis a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons Junto à payer à Ocellis la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Junto succombe.
PAR CES MOTIFS Nous Président,
Statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
- Déboutons la SAS OCELLIS ENERGIES de sa demande de déclarer irrecevable la demande de la SAS JUNTO ;
- Déboutons la SAS JUNTO de sa demande de rejeter les conclusions et pièces versées aux débats par la SAS OCELLIS ENERGIES ;
- Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS JUNTO de paiement par provision de la somme de 2 700 € TTC au titre de la mission de conseil convenue avec la SAS OCELLIS ENERGIES ;
- Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS JUNTO de paiement par provision de la somme de 1 500 € au titre de son manque de trésorerie alléguée ;
- Condamne la SAS JUNTO à payer à la SAS OCELLIS ENERGIES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la SAS JUNTO aux dépens ;
- Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 €, dont TVA . 6,78 €.
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Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président par délégation, et par la greffière.
1. D E F G
9 Signé électroniquement par M. Z A, jugeSigné électroniquement par M. Z A, juge Signé électroniquement par Mme B C, greffierSigné électroniquement par Mme B C, greffier
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