Rejet 19 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 nov. 2019, n° 1808739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1808739 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N°1808739 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X A…, porte-parole national
d’EUROPE ECOLOGIE-LES VERTS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Y Z
Rapporteur Le tribunal administratif de Lyon ___________
6ème chambre
Mme A B
Rapporteur public ___________
Audience du 5 novembre 2019 Lecture du 19 novembre 2019 ___________
54-01-05-005 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2018, 7 avril 2019 et 7 mai 2019, M. X A…, porte-parole national du mouvement politique Europe Ecologie- Les Verts, demande au tribunal au nom de ce parti :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale adjointe de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a rejeté sa demande d’abrogation de l’autorisation de mise sur le marché du produit Roundup 720, décision AMM n° 2160704 publiée le 2 novembre 2016 ;
2°) d’ordonner le déclenchement de la clause de sauvegarde nationale pour interdire la commercialisation en France de produits provenant de pays où le produit litigieux est autorisé ;
3°) d’ordonner à cette agence de procéder au réexamen de l’ensemble des produits à base de glyphosate de la société Monsanto actuellement autorisés en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Europe Ecologie-Les Verts a intérêt à agir ;
- il a été mandaté pour ester en justice par le bureau exécutif national ;
N° 1808739 2
- la décision attaquée méconnait le principe de précaution reconnu par l’article 5 de la Charte de l’environnement et l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- elle méconnait le règlement (CE) n° 1107/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, en particulier ses considérants (8), (10) et (24) et son article 29 ;
- elle méconnait le principe de prévention reconnu par la Déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement et le Traité de Maastricht ;
- elle méconnait le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé prévu par l’article premier de la Charte de l’environnement ;
- l’autorisation de mise sur le marché a été obtenue par la fraude et doit dès lors être annulée ;
- elle doit être annulée pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à l’annulation de l’autorisation de mise sur le marché du Roundup pro 360 ; de nouvelles études montrent un lien entre glyphosate et cancer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2019, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir d’un parti politique contre une décision de mise sur le marché d’un produit phytosanitaire ;
- les conclusions à fin d’injonction de réexamen concernent l’ensemble des produits à base de glyphosate et ne sont dès lors pas recevables ;
- le déclenchement d’une clause de sauvegarde nationale ne relève pas des pouvoir du juge ;
- les moyens soulevés par Europe Ecologie-Les Verts ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril et 24 mai 2019, la SAS Monsanto, représentée par Me Bretzner, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir d’un parti politique contre une décision de mise sur le marché d’un produit phytosanitaire ;
- la requête est irrecevable dès lors que le porte-parole d’Europe Ecologie-Les Verts ne dispose d’aucune habilitation pour agir ;
- la requête est irrecevable car le requérant ne justifie pas du dépôt d’une demande adressée à l’ANSES ;
- les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné d’une part le déclenchement de la clause de sauvegarde nationale, et, d’autre part, de procéder au réexamen de l’ensemble de produits à base de glyphosate commercialisés en France sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et la Charte de l’environnement de 2004, à laquelle se réfère son préambule ;
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
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- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992 ;
- le règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z, premier conseiller,
- les conclusions de Mme B, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, ainsi que celles de Me Froger et Me Bretzner, représentant la SAS Monsanto.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 7 novembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Le parti politique Europe Ecologie-Les Verts a demandé par un courrier du 20 août 2018 à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) d’abroger l’autorisation de mise sur le marché du produit Roundup 720. M. A…, disant représenter Europe Ecologie-Les Verts, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a rejeté cette demande d’abrogation.
2. Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
3. L’article 30 des statuts d’Europe Ecologie-Les Verts donne au bureau exécutif national le pouvoir d’ester en justice et un document présenté comme étant un relevé de décision du 17 août 2018 de ce bureau, mandatant M. A… pour ester en justice au sujet des autorisations de mise sur le marché de produits à base de glyphosate, a été produit avant la clôture de l’instruction. Toutefois, la SAS Monsanto fait valoir que ce document ne comporte la signature d’aucun des membres du bureau exécutif d’Europe Ecologie-Les Verts et ne démontre dès lors pas l’existence de la décision du bureau exécutif mandatant M. A…. Si le requérant soutient que les procès-verbaux du bureau exécutif ne sont jamais signés, il n’a produit avant la clôture de l’instruction aucun document attestant de la réalité d’une décision du bureau exécutif lui donnant habilitation pour ester en justice. Par ailleurs, le document enregistré le 7 mai 2019 et présenté
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comme comportant une décision du bureau exécutif de mai 2019 précisant la délibération du 17 août 2018 ne démontre pas davantage l’existence de la décision du 17 août 2018 ou d’une habilitation dès lors que ce document est composé seulement d’un courriel du secrétaire national d’Europe Ecologie- Les Verts du 5 mai 2019 et de réponses sur un forum indiquant en face du nom de plusieurs membres du bureau « OK » et ne comporte également aucune signature. Dès lors, aucun élément probant de nature à établir que M. A… disposait d’une habilitation n’a été produit avant la clôture de l’instruction. Par suite, la fin de non recevoir opposée par la SAS Monsanto doit être accueillie et la requête présentée au nom d’Europe Ecologie-Les Verts doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par la partie défenderesse au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée au nom d’Europe Ecologie-Les Verts est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X A…, porte-parole d’Europe Ecologie- Les Verts, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation et à la SAS Monsanto.
Copie sera adressée au directeur général de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et à Europe Ecologie-Les Verts.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président, M. Delahaye, premier conseiller, M. Z, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 novembre 2019.
Le rapporteur, Le président,
P. Z F. Pourny
Le greffier,
T. Andujar
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La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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