Tribunal administratif de Limoges, 25 mai 2020, n° 2000360
TA Limoges
Rejet 25 mai 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Durée excessive du contrat de concession

    La cour a estimé que la durée de quinze ans est conforme aux dispositions légales et ne constitue pas un manquement aux obligations de mise en concurrence.

  • Rejeté
    Manquement aux règles de mise en concurrence

    La cour a jugé que le syndicat a bien pris en compte la qualité du service à travers les critères établis, et n'était pas tenu d'avoir un critère spécifique pour cela.

  • Rejeté
    Atteinte au principe d'égalité de traitement

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un traitement inégal entre les candidats, et que les erreurs dans les documents n'affectaient pas la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Suez eau France a saisi le juge des référés du Tribunal Administratif de Limoges pour annuler la procédure de dévolution d'un contrat de concession de service public de production et de distribution d'eau potable attribué par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Vallée de l’Abloux à la société Saur, invoquant un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, une durée excessive de la concession, des manquements dans la phase de négociation, et des critères d'attribution inappropriés. La société requérante demandait également l'injonction de reprendre la procédure conformément aux règles en vigueur et la condamnation du syndicat et de la société Saur au paiement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le juge des référés a rejeté la requête, estimant que la durée de la concession n'était pas excessive au regard des articles L. 3114-7, L. 3114-8 et R. 3114-1 du code de la commande publique, que le principe d'égalité de traitement entre les candidats n'avait pas été méconnu durant la négociation conformément à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 3124-1 du code de la commande publique, et que les critères d'attribution étaient conformes à l'article L. 3124-5 du même code. En conséquence, Suez eau France a été condamnée à verser 2 000 euros chacun au syndicat intercommunal et à la société Saur au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 25 mai 2020, n° 2000360
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2000360

Sur les parties

Texte intégral

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