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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 août 2025, n° 2025R00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00794 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 7 RG : 2025R00794
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025
Référé numéro : 2025R00794
DEMANDEUR
SAS HAVEA COMMERCIAL SERVICES [Adresse 1] comparant par SELARL BOSCO AVOCATS – Me Patrick MARES [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS GREEN FAMILY [Adresse 3] comparant par VOLENS AVOCATS – Me Vincent RAVION [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 29 Juillet 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS,
HAVEA COMMERCIAL SERVICES, ci-après dénommée « HAVEA » dans le cadre de ses activités commercialise, des couches à usage unique pour bébé sous la marque BIOLAN lesquelles sont fabriquées par la société BB DISTRIBE située à [Localité 1].
GREEN FAMILY quant à elle commercialise des couches à usage unique pour bébé sous la marque LOVE & GREEN ainsi que des produits d’hygiène. Les couches sont conçues et fabriquées en Espagne par la société DRYLOCK.
Selon HAVEA, en 2023, GREEN FAMILY aurait reproché à HAVEA d’avoir des pratiques commerciales trompeuses dans ses campagnes publicitaires et sur les emballages de ses couches de nature à tromper le consommateur sur leur qualité.
Entre le 10 juin et le 23 juin 2025, trois vidéos ont été publiées par GREEN FAMILY qui selon HAVEA relatent des actions de dénigrement.
HAVEA a mis en demeure GREEN FAMILY d’avoir à cesser, sans délai, ces actions de dénigrement et de retirer des réseaux publics tous les contenus mentionnant directement ou indirectement les couches de marque BIOLANE, en vain.
Au regard de l’ensemble des différents persistants et existants entre les parties, HAVEA a saisi le 11 juillet 2025, Madame la présidente du tribunal des Activités Economiques de Nanterre d’une requête aux fins d’assigner en référé d’heure à heure, GREEN FAMILY, aux fins d’ordonner le retrait des vidéos publiées de tout support public et de cesser tout dénigrement à l’encontre de la marque BIOLANE et des produits commercialisés sous cette marque.
Par ordonnance rendue le 17 juillet 2025, le tribunal de céans a autorisé HAVEA a assigné GREEN FAMILY à l’audience du 24 juillet 2025 à 14h30.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025 à 14 h00, HAVEA a fait assigner GREEN FAMILY devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé.
Dans ses dernières conclusions déposées à notre audience du 29 juillet 2025, HAVEA nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution,
* Juger que la vidéo visée dans les procès-verbaux de constat des 23 juin 2025 et 9 juillet 2025 et que la publicité comparative visée dans le procès-verbal de constat du 9 juillet 2025 constituent des actes de dénigrement de la part de GREEN FAMILY à l’encontre de la marque BIOLANE et des produits commercialisés sous cette marque,
* Condamner GREEN FAMILY à retirer de tout support public, dans un délai de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé, les contenu mis en ligne sur internet dénigrant la marque BIOLANE et les produits commercialisés sous cette marque, et plus particulièrement :
* La vidéo visée dans les procès-verbaux de constat des 23 juin 2025 et 9 juillet 2025 qui a été diffusée sur les réseaux sociaux et plateformes de vidéos en ligne ;
* La publicité comparative visée dans le procès-verbal de constat du 9 juillet 2025 qui a été diffusée sur les réseaux sociaux ;
* Assortir cette condamnation d’une astreinte de 10 000 € par jour de retard,
* Ordonner à GREEN FAMILY de cesser tout dénigrement à l’encontre de la marque BIOLANE et des produits commercialisés sous cette marque,
* Condamner GREEN FAMILY à publier l’intégralité de l’ordonnance de référé en haut de la page d’accueil du site internet de LOVE & GREEN (https://www.loveandgreen.fr/) en police Arial 12 et en caractère gras, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé, pour une durée de 6 mois, précédée de la mention « condamnation de GREEN FAMILY pour actes de dénigrements à l’encontre de la marque BIOLANE et des produits commercialisés sous cette marque », sous astreinte de 10 000 € par jour de retard,
* Condamner GREEN FAMILY à publier le dispositif de l’ordonnance de référé en police Arial 12 et en caractère gras, dans le magazine 60 millions de consommateurs, précédée de la mention « condamnation de GREEN FAMILY pour actes de dénigrements à l’encontre de la marque BIOLANE et des produits commercialisés sous cette marque », dans un délai
de 30 jours et pour une durée de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard,
* Décider de se réserver la liquidation des astreintes,
* Condamner GREEN FAMILY à payer à HAVEA la somme de 25 000 € de dommages et intérêts à titre provisionnel,
* Débouter GREEN FAMILY de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner GREEN FAMILY à payer à HAVEA la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner GREEN FAMILY aux entiers dépens de l’instance.
En défense, dans ses dernières conclusions déposées à notre audience du 29 juillet 2025, GREEN FAMILY nous demande de :
Vu les dispositions des articles 872, 873, 142 et 145 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.121-1, L.121-2, L.121-3 et L.121-4 du code de la consommation,
* Déclarer GREEN FAMILY recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, telles qu’elles résultent de ses conclusions du 24 juillet 2025,
* Juger que l’ensemble des contenus litigieux ayant été retirés, le trouble allégué a pris fin, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite actuel et certain,
* Juger de manière surabondante que ces contenus s’inscrivaient dans l’exercice du droit à la critique, que même si la critique était sévère, le propos n’était pas outrancier, qu’il se rapportait à un sujet d’intérêt général et qu’il reposait sur une base factuelle suffisante, de sorte qu’ils n’étaient pas de nature à caractériser un dénigrement fautif à l’encontre de BIOLANE,
En conséquence,
* Débouter HAVEA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner HAVEA à devoir payer à GREEN FAMILY la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 24 juillet 2025,
HAVEA, représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes introductives.
GREEN FAMILY, représentée par son conseil, a indiqué avoir réalisé le retrait de la vidéo, en date du 22 juillet 2025, constatée les 23 juin et 9 juillet 2025 sur Instagram.
Cependant, le juge des référés a renvoyé l’affaire à l’audience du 29 juillet 2025 afin que GREEN FAMILY produise les procès-verbaux établis par un commissaire de justice justifiant de la suppression des vidéos de tous les réseaux sociaux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 juillet 2025.
A l’audience du 29 juillet 2025,
GREEN FAMILY verse aux débats, les procès-verbaux établis en date des 22 juillet et 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande de retrait de tout support public les contenus mis en ligne sous astreinte,
HAVEA sollicite la condamnation de GREEN FAMILY sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à retirer de tout support public, dans un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé, les contenu mis en ligne sur internet dénigrant la marque BIOLANE et les produits commercialisés sous cette marque, et plus particulièrement :
* la vidéo visée dans les procès-verbaux de constat des 23 juin 2025 et 9 juillet 2025 qui a été diffusée sur les réseaux sociaux et plateformes de vidéos en ligne,
* la publicité comparative visée dans le procès-verbal de constat du 9 juillet 2025 qui a été diffusée sur les réseaux sociaux.
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » et en vertu de l’article 873 du même code : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »,
Il convient d’observer que si HAVEA renvoie de manière générale aux dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile pour envisager les mesures que le juge des référés est susceptible de prendre, elle fonde plus précisément ses demandes en alléguant être victime d’un trouble manifestement illicite dont elle demande la cessation.
Il est rappelé qu’en application de l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La notion d’urgence sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, revient à apprécier le dommage imminent, qui se définit comme le dommage qui se produira sûrement si la situation doit perdurer, et dont la preuve doit être rapportée par celui qui l’invoque.
Il est admis que toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit peut constituer un trouble manifestement illicite. Tel peut être le cas du dénigrement par la divulgation d’une information qui est de nature à jeter le discrédit sur un concurrent.
En l’espèce, le trouble manifestement illicite résulterait des contenus mis en ligne sur internet par GREEN FAMILY dénigrant la marque BIOLANE et les produits commercialisés sous cette marque, et plus particulièrement de la vidéo visée dans les procès-verbaux de constat des 23
juin 2025 et 9 juillet 2025 qui a été diffusée sur les réseaux sociaux et plateformes de vidéos en ligne et de la publicité comparative visée dans le procès-verbal de constat du 9 juillet 2025 qui a été également diffusée sur les réseaux sociaux.
GREEN FAMILY fait valoir lors de l’audience du 29 juillet 2025 que l’intégralité des contenus mis en ligne et diffusés sur les réseaux sociaux visés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 23 juin et 9 juillet 2025 ont été supprimés et verse aux débats les procès-verbaux de constat rédigés les 22 et 28 juillet 2025 par la SCP VENEZIA, commissaires de justice associés à Neuilly sur Seine.
Il résulte des pièces versées aux débats que GREEN FAMILY et notamment des captures d’écran réalisées par le commissaire de justice lors de ses constatations et intégrées aux procèsverbaux de constats, que GREEN FAMILY a procédé à la suppression de la vidéo visée dans les procès-verbaux de constat des 23 juin et 9 juillet 2025 ainsi que de la publicité comparative visée également dans le procès-verbal de constat du 9 juillet 2025, ce que reconnait HAVEA devant nous lors de l’audience du 29 juillet 2025.
Ainsi, nous relevons qu’aucun trouble manifestement illicite ne subsiste, du fait de la suppression des contenus mis en ligne sur les réseaux sociaux par GREEN FAMILY, ce qui n’est pas contesté par les parties.
En conséquence, nous débouterons HAVEA de sa demande d’astreinte tant au titre du retrait de la vidéo visée dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 23 juin 2025 et 9 juillet 2025 que de la publicité comparative visée dans le procès-verbal de constat du 9 juillet 2025.
Sur la demande de cesser tout dénigrement,
HAVEA nous demande d’ordonner à GREEN FAMILY de cesser tout dénigrement à l’encontre de la marque BIOLANE et des produits commercialisés sous cette marque.
Le dénigrement est défini comme le fait de répandre des informations péjoratives et malveillantes apportant un discrédit sur la personne, l’entreprise ou les produits d’un concurrent.
En matière de dénigrement, il est constant que même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
HAVEA fait valoir que les actes commis par GREEN FAMILY sont précis, le juge a le pouvoir de prévenir le trouble annoncé.
GREEN FAMILY expose quant à elle qu’aucun trouble actuel ne subsiste au jour de l’audience, tous les contenus visés ayant été retirés. Les demandes tendant à voir ordonner que « Green Family s’abstienne de tout acte de dénigrement à l’avenir » et plus généralement tendant voir ordonner que « Green Family s’abstienne pour l’avenir de … » seront rejetées pour être hypothétiques et ne pas répondre à l’exigence d’un trouble manifestement illicite actuel et certain.
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En l’espèce, nous relevons que les contenus mis en ligne sur internet dénigrant la marque BIOLANE et les produits commercialisés sous cette marque, ont été supprimés par GREEN FAMILY, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Ainsi, au 29 juillet 2025, nous relevons qu’aucun acte de dénigrement ne subsiste.
En conséquence, nous débouterons HAVEA de sa demande d’ordonner à GREEN FAMILY de cesser tout dénigrement à l’encontre de la marque BIOLANE et des produits commercialisés sous cette marque.
Sur la demande de publier le dispositif de l’ordonnance de référé,
HAVEA sollicite de condamner GREEN FAMILY à publier le dispositif de la présente ordonnance.
Il est rappelé que la publicité d’un jugement n’a pas vocation à constituer une sanction supplémentaire pour la partie défenderesse, ni à exercer une pression indue sur elle, mais uniquement à répondre à une nécessité d’information légitime du public, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
La présente décision étant rendue publiquement, son accessibilité par les voies de droit usuelles suffit à garantir l’information des tiers sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une publication spécifique.
En conséquence, nous débouterons HAVEA de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts,
HAVEA sollicite la condamnation de GREEN FAMILY à payer à HAVEA la somme de 25 000 € de dommages et intérêts à titre provisionnel.
Nous rappelons que la question de la réparation d’un dommage relève de la compétence du juge du fond, l’appréciation de la responsabilité de l’auteur du dommage, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous rejetterons la demande de dommages et intérêts d’HAVEA.
Sur les demandes accessoires,
Au visa de la nature de l’affaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile, nous dirons que chaque partie gardera à sa charge ses dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Ainsi, compte tenu des circonstances de la cause, nous dirons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties.
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Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Déboutons la SAS HAVEA COMMERCIAL SERVICES de sa demande d’astreinte au titre du retrait de la vidéo visée dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 23 juin 2025 et 9 juillet 2025 ainsi que de la publicité comparative visée dans le procès-verbal de constat du 9 juillet 2025 ;
* Déboutons la SAS HAVEA COMMERCIAL SERVICES sur la demande d’ordonner à GREEN FAMILY de cesser tout dénigrement à l’encontre de la marque BIOLANE et des produits commercialisés sous cette marque ;
* Déboutons la SAS HAVEA COMMERCIAL SERVICES de sa demande de publication de la présente ordonnance ;
* Déboutons la SAS HAVEA COMMERCIAL SERVICES de ses demandes plus amples et contraires ;
* Rejetons la demande de dommages et intérêts de la SAS HAVEA COMMERCIAL SERVICES ;
* Déboutons la SAS GREEN FAMILY de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
* Condamnons la SAS HAVEA COMMERCIAL SERVICES et la SAS GREEN FAMILY à payer leurs propres dépens ;
* Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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