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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 juin 2025, n° 2024R01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025
référé numéro : 2024R01109
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Cabinet LIREUX & BOLLENGIER – STRAGIER – Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARLU 3A AGENCEMENT [Adresse 3] comparant par Me Sandra SERY [Adresse 4] et par SELARL SIMON AUBIN – Me Simon AUBIN [Adresse 5]
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION – SCT [Adresse 6] comparant par Me Jules GOMEZ-BOURRILLON [Adresse 7] et par Me Benjamin DONAZ [Adresse 8]
Débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, devant M. Dominique FAGUET, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Faits
La SAS CM CIC Leasing Solutions, ci-après CCLS, est un établissement financier du groupe Crédit Mutuel qui effectue notamment des opérations de crédit-bail et de location financière.
N°RG 2024R01109 et 2024R01408 Page 2 sur 10
La Sarl 3A Agencement a pour activité l’agencement d’espaces intérieurs, pour particuliers et pour professionnels.
Pour les besoins de son activité, 3A Agencement a conclu en date du 23 mai 2023 avec la SAS SCT Telecom, qui opère sous le nom commercial Cloud Eco, 3 contrats relatifs à une nouvelle système de téléphonie :
* un contrat de location financière d’une durée de 63 mois pour du matériel (routeur), moyennant un loyer mensuel de 420 € HT / 504 € TTC,
* un contrat de services’Téléphonie fixe et Accès Web’ moyennant une mensualité de 130 € HT, incluant maintenance pour un coût de 240 €/an,
* un contrat de services’Téléphonie mobile’ moyennant une mensualité de 170 € HT,
étant précisé que 3A Agencement conservait et continuait de gérer ses abonnements auprès de des opérateurs téléphoniques (Orange).
Le matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison-réception par 3A Agencement le 24 juillet 2023.
SCT Telecom a cédé à CCLS le contrat de location financière du matériel le jour de son installation, le 24 juillet 2023.
CCLS est venue aux droits de SCT Telecom en qualité de bailleur cessionnaire conformément aux dispositions prévues à l’article 11.2 des conditions générales des services. Cette dernière lui a facturé les matériels objet du contrat de location financière pour un montant de 21 623,11 € HT/ 25 947,73 € TTC. Lors de la cession du contrat, celui-ci a reçu chez CCLS la nouvelle référence n° FU9399600.
Selon 3A Agencement, le matériel fourni par SCT Telecom n’a pas fonctionné correctement depuis l’origine.
Elle s’est plainte auprès de SCT Telecom de problèmes d’accès à internet par courriels du 23 octobre 2023, puis du 17 novembre 2023.
Par LRAR du 14 décembre 2023, 3A Agencement a mis en demeure SCT Telecom de remédier aux problèmes rencontrés, ce qu’elle a réitéré le 17 janvier 2024 tout en sollicitant la résolution des contrats signés.
Le 2 avril 2024, SCT Telecom, en réponse aux courriers de 3A Agencement du 14 décembre 2023 et du 17 janvier 2024, lui a rappelé qu’elle avait souhaité conserver le service d’accès à internet auprès de son opérateur initial Starlink et que SCT Telecom n’était donc pas responsable des éventuels dysfonctionnements qu’elle subissait.
3A Agencement a finalement fait appel à un prestataire tiers pour ses problèmes d’accès à internet.
Par LRAR signée le 30 avril 2024, mais reçue selon SCT Telecom le 7 mai 2024, 3A Agencement a informé SCT Telecom de sa décision de résilier tous les contrats qui les liaient : le contrat de location financière, le contrat de service (de téléphonie fixe) et le dernier avenant au contrat de téléphonie mobile.
SCT Telecom a enregistré la résiliation selon LRAR du 7 mai 2024 et averti 3A Agencement que le partenaire financier (CCLS) lui confirmerait le montant de l’indemnité de résiliation qu’elle évaluait à 24 486 €.
Constatant que les loyers ne lui étaient plus payés depuis février 2024, CCLS a mis en demeure 3A Agencement par LRAR du 29 mai 2024 de lui régler la somme de 2 490,49 € TTC € TTC correspondant aux loyers impayés de février à mai 2024 de 2 016 € TTC, plus intérêts et frais de recouvrement.
3A Agencement n’a pas répondu à la mise en demeure de CCLS.
Par LRAR du 17 juillet 2024, CCLS a résilié le contrat de location, sollicité la restitution des équipements et réclamé une somme de 30 842,40 € à 3A Agencement correspondant aux loyers impayés, aux loyers à échoir, à une pénalité de 10%, plus frais de recouvrement. En vain.
Procédure
Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 27 septembre 2024, CCLS a fait assigner 3A Agencement en référé devant le président de ce tribunal.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 28 novembre 2024, CCLS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire CCLS recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles,
Rejeter les contestations émises par 3A Agencement,
En conséquence,
Voir constater la résiliation du contrat de location n° FU9399600 aux torts et griefs de 3A Agencement à la date du 17 juillet 2024,
S’entendre 3A Agencement condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des conditions générales de location,
Condamner 3A Agencement à payer à CCLS les sommes suivantes :
* loyers impayés
2 520,00 € TTC
* frais de recouvrement 40,00 € HT
* loyers à échoir 25 704,00 € TTC
* pénalité contractuelle 2 570,40 € TTC
Soit un total de 30 834.40 € TTC
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de la présentation de la mise en demeure soit le 30 mai 2024,
Condamner 3A Agencement à payer à CCLS une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2024 R 01109.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024 signifié à personne habilités pour personne morale, 3A Agencement a attrait SCT afin de l’appeler en garantie à la suite de l’assignation qu’elle avait reçue de CCLS, nous demandant de :
Vu l’article 1128 du code civil, Vu l’article L123-1 du code de commerce, Vu l’article L 214-162-13 du code monétaire et financier. Vu l’article 8123-238 du code de commerce, Vu l’article 1229 du code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article 1171 du code civil, Vu l’article L.442-1 du code de commerce,
N°RG 2024R01109 et 2024R01408 Page 4 sur 10
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Ordonner la jonction entre la présente instance et celle déjà enrôlée sous le numéro RG N°2024 R 01109,
Ordonner la nullité des contrats datés du 25 Juillet 2023,
Ordonner les restitutions réciproques,
Subsidiairement :
Ordonner la résiliation des contrats datés du 25 Juillet 2023 aux torts exclusifs de SCT Telecom,
Déclarer l’article 9 des conditions générales de location non écrit en raison de son caractère abusif,
Condamner SCT Telecom à restituer à 3A Agencement l’ensemble des loyers versés depuis le 25 juillet 2023, soit la somme de 5 040 € TTC assortie des pénalités de retard au taux légal conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce à compter du 14 décembre 2023,
Condamner SCT Telecom aux frais de restitution du matériel,
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner la minoration de l’indemnité de résiliation du contrat compte tenu du caractère manifestement excessif de la clause (article 9 du Contrat),
Condamner SCT Telecom à garantir et relever indemne 3A Agencement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
Condamner SCT Telecom au paiement d’une somme de 40 € par mois à compter du mois d’août 2023,
Condamner SCT Telecom au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2024 R 01408.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 10 avril 2025, 3A Agencement nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1128 du code civil,
Vu l’article L. 123-1 du code de commerce,
Vu l’article L. 214-162-13 du code monétaire et financier,
Vu l’article R123-238 du code de commerce,
Vu l’article 1229 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1171 du code civil,
Vu l’article L.442-1 du code de commerce,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
À titre principal :
Débouter SCT Telecom de ses demandes en ce qu’elles ne relèvent pas de la compétence du juge des référés,
Débouter SCT Telecom et CCLS de leurs demandes dans la mesure où les obligations dont elles se prévalent sont sérieusement contestables,
À titre reconventionnel :
Ordonner la nullité des contrats datés du 25 juillet 2023,
Débouter CCLS de l’ensemble de ses demandes,
Débouter SCT Telecom de l’ensemble de ses demandes,
Par conclusions en réplique n°2 régularisées à l’audience du 27 mai 2025, SCT Telecom nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code de procédure civile,
Débouter 3A Agencement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter CCLS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger que la résiliation des contrats de téléphonie fixe et accès Web incluant la maintenance et de téléphonie mobile est intervenue à l’initiative de 3A Agencement,
En conséquence,
Condamner 3A Agencement au paiement à SCT Telecom de la somme de 762,36 € TTC au titre des factures de consommation de téléphonie fixe et accès web impayées,
Condamner 3A Agencement au paiement à SCT Telecom de la somme de 4 451,24 € TTC au titre des factures de consommation de téléphonie mobile impayées,
Condamner 3A Agencement au paiement à SCT Telecom de la somme de 11 446,30 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance,
Condamner 3A Agencement au paiement à SCT Telecom de la somme de 15 412,80 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile,
Condamner 3A Agencement au paiement de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner 3A Agencement aux entiers dépens,
Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ont comparu à notre audience du 27 mai 2025 où elles ont réitéré oralement leurs dernières conclusions.
Discussion et motivation
sur la jonction
Etant donné leur connexité, conformément aux articles 367 et 368 du code de procédure civile, les parties ne s’y opposant pas, nous joindrons les causes enrôlées sous les n°2024 R 01109 et 2024 R 01408, et statuerons sur les deux instances par un seul et même jugement sous le n°2024 R 01109.
sur la résiliation des contrats
Nous constaterons que :
* les 3 contrats (location financière, contrat de service de téléphonie fixe et contrat de service de téléphonie mobile et ses avenants) ont été résilié par 3A Agencement par courrier du 30 avril 2024 auprès de SCT Telecom, au motif de dysfonctionnements répétés,
* le contrat de location financière a été résilié par CCLS auprès de 3A Agencement par LRAR du 26 novembre 2024, au motif du non-paiement de 5 échéances mensuelles de loyer.
sur la demande de condamnation au paiement d’une provision
CCLS expose que 3A Agencement restait à lui devoir au mois de novembre 2024 4 loyers impayés au titre du contrat de location financière ; qu’elle a prononcé la résiliation de ce contrat le 26 novembre 2024 après une mise en demeure restée sans effet ; qu’elle nous demande ainsi le paiement des sommes de 26 625,60 € TTC pour les loyers impayés, 166 410 € TTC pour les loyers à échoir devenus exigibles, 16 641 € TTC au titre de la clause pénale de 10% et une
indemnité pour frais de recouvrement de 40 €, outre intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
3A Agencement oppose que CCLS ne démontre pas que cinq loyers lui sont dus.
3A Agencement a résolu le contrat en janvier 2024, elle n’était donc pas tenue de régler des loyers ultérieurs.
S’agissant ensuite de l’indemnité comprenant les loyers à échoir et une pénalité contractuelle, CCLS se fonde sur l’article 9 des conditions générales du contrat de location.
Or ces conditions générales n’ont pas été signées par 3A Agencement et ne lui sont donc pas opposables. Leur rédaction volontairement trompeuse justifie également qu’elles ne soient pas appliquées.
Si le juge des référés devait néanmoins estimer que cette clause est opposable à 3A Agencement, celle-ci répète qu’ayant résolu le contrat, elle n’était donc plus tenue au paiement de ces loyers et l’article 9 n’a ainsi pas vocation à s’appliquer.
En tout état de cause, la rédaction de cette clause est très hasardeuse : elle mentionne elle aussi des « loyers restant à échoir », sans pour autant que l’on sache quelle est la durée à laquelle il convient de se référer et sans que l’on sache le point de départ de ce délai.
Cette clause ne précise pas non plus si l’indemnité doit être calculée hors taxe ou toute taxe comprise. Pour 3A Agencement, la logique voudrait que cette somme soit entendue hors taxe. Le manque de clarté de cette clause en suppose donc une interprétation et une analyse approfondie.
Et, comme pour les conditions générales des contrats de service, la clause du contrat de location prévoyant une indemnité de résiliation doit être réputée non écrite en application des articles 1171 du code civil et L.442-1 du code de commerce.
La prétendue obligation dont se prévaut CCLS est donc sérieusement contestable.
CCLS sera donc déboutée de ses demandes.
Les manquements contractuels de SCT Telecom sont la cause directe de la présente action en justice de CCLS dans la mesure où 3A Agencement a été dans l’incapacité de pouvoir jouir du service de téléphonie installé par la société SCT Telecom.
En considération de l’ensemble de ces éléments, SCT Telecom sera condamnée à garantir la société 3A Agencement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige.
CCLS répond à notre audience que 3A Agencement ne démontre pas des problèmes d’installation ni de dysfonctionnement du matériel installé.
SCT Telecom rétorque en premier lieu que le contrat de location conclu entre SCT Telecom et 3A Agencement en date du 23 mai 2023 a été cédé à CCLS.
Le tribunal constatera que les contrats de téléphonie fixe, de téléphonie mobile, et de location de matériel sont trois contrats distincts et que SCT Telecom ne peut être tenue au titre du contrat de location dont elle n’est plus partie.
Au regard de l’indépendance des contrats de services et du contrat de location cédé à CCLS, 3A Agencement se verra déboutée de l’ensemble de ses demandes de condamnation solidaire à l’encontre de SCT Telecom et de CCLS en ce que la concluante ne peut se voir condamnée à relever indemne la demanderesse principale.
En second lieu, par la signature de ces documents contractuels, 3A Agencement a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales et particulières, et les avoir acceptées sans réserve. Elle était, par conséquent, parfaitement éclairée sur le contenu des différents contrats et donc tenu d’en respecter les termes, conformément aux dispositions des
articles 1103 et 1104 du code civil.
En troisième et dernier lieu, si, comme elle l’affirme, 3A Agencement ne bénéficiait pas de services fonctionnels depuis leur souscription à l’été 2023, elle n’aurait pas attendu plus de 7 mois pour démontrer un défaut de services.
Durant l’ensemble de la période citée, 3A Agencement demeurait joignable par ses clients, comme les différents relevés de communications le démontrent.
SCT Telecom n’est tenue qu’à une obligation de moyens en sa qualité de courtier en téléphonie,
3A Agencement ne rapporte en fait aucune faute de la part de SCT Telecom.
3A Agencement sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Pour prouver qu’elle a bien été cessionnaire du contrat de location, CCLS produit la facture de cession des matériels objets de ce contrat que lui a adressée SCT Telecom le 26 juillet 2023. 3A Agencement ne conteste pas cette qualité à CCLS.
Les parties s’opposent sur les causes et la responsabilité de la résiliation des différents contrats :
* 3A Agencement soutient qu’elle était en droit de résilier les contrats, d’arrêter le paiement des redevances à STC et celui des loyers à CCLS du fait des dysfonctionnements de l’installation, et en vertu du principe d’interdépendance de ces contrats ; elle soutient également qu’elle n’a pas signé les conditions générales de location, qu’elles sont imprécises et qu’elles ne lui sont donc pas opposables,
* STC Telecom soutient que son installation de téléphonie fonctionnait parfaitement, que 3A Agencement a résilié les contrats à ses torts, et conteste l’interdépendance entre le contrat de location financière et le contrat de services (fixe et mobile),
* CCLS se base sur la résiliation du contrat de location financière qu’elle a prononcée le 17 juillet 2204 du fait des loyers impayés de 3A Agencement.
Il convient de rappeler qu’il ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter un contrat, mais que les moyens avancés par les parties peuvent toutefois être examinés sur le point de savoir s’ils constituent une contestation suffisamment sérieuse pour faire obstacle aux provisions sollicitées.
En l’espèce, nous notons que 3A Agencement produit des courriels montrant qu’elle subissait des problèmes répétés de connexion internet.
D’autre part, 3A Agencement conteste l’opposabilité des conditions générales de location sur lesquelles CCLS et STC Telecom fondent leurs demandes.
La demande de paiement des factures de loyer par 3A Agencement, formée devant la juridiction de céans par CCLS, se heurte à l’évidence à une contestation sérieuse.
Nous remarquons que l’appel en garantie de SCT Telecom se heurte également à une contestation sérieuse pour les raisons inverses, SCT Telecom soutenant que ses matériels et systèmes n’ont connu aucun dysfonctionnement et demandant reconventionnellement le paiement de factures de consommation et des indemnités de résiliation à 3A Agencement.
De manière surabondante, ainsi que 3A Agencement l’expose, CCLS ne demande pas que le juge des référés lui accorde une provision mais demande qu’on l’indemnise à hauteur du montant total du préjudice qu’elle allègue. Une telle demande méconnaît les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne permettent pas au juge des référés de
prononcer une condamnation sauf à tire provisionnel.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous dirons n’avoir lieu à référé sur la demande de provision de CCLS.
sur les demandes reconventionnelle de SCT Telecom
SCT Telecom expose qu’elle a conclu le 23 mai 2023 trois contrats avec 3A Agencement ayant pour objet respectif des services de location de matériel, de téléphonie fixe incluant la maintenance et de téléphonie mobile, tous d’une durée de 63 mois. Le contrat relatif à la téléphonie mobile a fait l’objet de plusieurs avenants par la suite en 2023/2024.
Par la signature de ces documents contractuels, le client a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales et particulières, et les avoir acceptées sans réserve.
3A Agencement n’a pas procédé au règlement de diverses factures :
* consommation de téléphonie fixe pour la période allant du mois de mars à mai 2024 pour un montant total de 762,36 € TTC,
* consommation de téléphonie mobile pour les mois de mars à mai 2024 pour un montant total de 4 451,24 € TTC,
Le contrat de téléphonie fixe, incluant la maintenance, a été conclu le 23 mai 2023 pour une durée de 63 mois, décomptée à partir de l’installation du matériel, soit le 24 juillet 2023. La durée initiale d’engagement de 3A Agencement courait donc jusqu’au 24 octobre 2028. Alors qu’elle bénéficiait de services fonctionnels, 3A Agencement a sollicité la résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe incluant la maintenance par courrier en date du 30 avril 2024. SCT Telecom a enregistré la résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe et est bien fondée à solliciter le règlement d’une indemnité de résiliation pour le contrat de téléphonie fixe.
Le 2 mai 2024, SCT Télécom était destinataire d’une annonce de portabilité sortante concernant l’ensemble des lignes de téléphonie mobile de 3A Agencement formulée par son nouvel opérateur. Par application des dispositions législatives, ainsi que de ses propres conditions contractuelles, SCT Telecom a ainsi enregistré la résiliation anticipée du contrat de téléphonie mobile le 3 mai 2025.
Par conséquent, le tribunal constatera également une rupture anticipée du contrat de téléphonie mobile à l’initiative de 3A Agencement et constatera que SCT Telecom est bien fondée à solliciter le règlement d’une indemnité de résiliation pour le contrat de téléphonie mobile.
3A Agencement oppose que SCT Telecom formule des demandes sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil exclusivement.
Elle ne démontre pas l’existence d’une urgence, d’un dommage imminent, d’un trouble manifestement illicite ou l’existence d’une obligation n’étant pas sérieusement contestable.
SCT Telecom ne demande pas à ce qu’il lui soit accordé une provision ou à ce qu’il soit ordonné l’exécution d’une obligation. Ses demandes ne relèvent donc pas de la compétence du juge des référés.
Les demandes de SCT Telecom étant infondées en droit et présentées devant une juridiction ne disposant pas de la compétence pour les examiner, elles ne pourront qu’être rejetées.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
Ainsi qu’il a été établi supra, il existe une contestation sérieuse entre 3A Agencement et STC Telecom sur la responsabilité de la résiliation des différents contrats qui les liaient et sur ses conséquences.
De manière surabondante, ainsi que 3A Agencement l’expose, STC Telecom ne demande pas que le juge des référés lui accorde une provision mais demande qu’on l’indemnise à hauteur du montant total du préjudice qu’elle allègue. Une telle demande méconnaît les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne permettent pas au juge des référés de prononcer une condamnation sauf à tire provisionnel.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de STC Telecom.
sur la passerelle
L’article 873-1 du code de procédure civile faisant partie des dispositions particulières au tribunal de commerce dispose :
« A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal ».
Ce mécanisme procédural appelé communément « passerelle » entre référé et fond requiert, pour être autorisé par le juge des référés, des conditions qui sont en l’espèce réunies :
* elle est demandée par les parties,
* l’affaire présente des contestations sérieuses de 3A Agencement tenant aux dysfonctionnement de l’installation de téléphonie, et de SCT Telecom pour la raison inverse,
* elle justifie que le litige soit tranché rapidement au fond, CCLS n’étant plus payée de ses loyers depuis février 2024 et 3A Agencement ayant un besoin urgent de bon fonctionnement de son nouveau système de téléphonie.
En conséquence, nous renverrons l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 de la 4 ème chambre de contentieux à 9h15 pour la poursuite de la procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
Nous débouterons ainsi les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous dirons que les dépens seront à la charge de CCLS.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
constatons la résiliation du contrat de location financière n°FA2444600 le 26 novembre 2024 par la SAS CM-CIC Leasing Solutions,
constatons la résiliation du contrat de services, téléphonie fixe et mobile, et de ses avenants par la Sarl 3A Agencement,
disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS CM-CIC Leasing Solutions,
disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS STC Telecom,
renvoyons l’affaire au fond à l’audience de mise en état de la 4 ème chambre de contentieux de ce tribunal du 4 septembre 2025 à 9h15, Salle E, rez-de-chaussée,
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 26 Août 2025, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnons la SAS CM-CIC Leasing Solutions aux dépens de l’instance
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par le Président par délégation, et par le Greffier.
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