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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 19 mars 2025, n° 2023F00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00541 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 2]
comparant par Me ARFEUILLERE Stephanie [Adresse 1]
DEFENDEUR
M. [P] [S] [Adresse 4]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Sébastien VIALAR [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2025,
Faits
Suivant acte sous seing privé du 3 août 2016, la société anonyme BNP Paribas (« la Banque ») consent à la société Neoptimal un premier prêt professionnel (le « Prêt n°1 » – n°00350-61648421) d’un montant de 65 000 €, au taux de 2,585 % l’an, d’une durée de 60 mois.
Le remboursement de ce Prêt n°1 est garanti par un engagement de cautionnement solidaire souscrit par M. [P] [S] (« M. [S] ») dans la limite d’une somme maximum (principal, intérêts, commissions éventuelles, assurance, frais et accessoires et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard) de 37 375 €.
Suivant acte sous seing privé du 22 mars 2018, la Banque consent à la société Neoptimal un second prêt professionnel (le « Prêt n°2 » – n°0035062214319) d’un montant de 75 000 €, au taux de 1,812 % l’an, également d’une durée de 60 mois.
Le remboursement de ce Prêt n°2 est garanti par un second engagement de cautionnement solidaire souscrit par M. [S] dans la limite d’une somme maximum (principal, intérêts, commissions éventuelles, assurance, frais et accessoires et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard) de 43 125 €.
Le 14 mars 2019, la société Néoptimal fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 mai 2019, la Banque déclare l’ensemble de ses créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné.
Le même jour, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, la Banque informe M. [S] de cette déclaration de créances, lui rappelant ses engagements en qualité de caution solidaire.
Le 6 février 2020, la procédure de redressement judiciaire de la société Néoptimal est convertie en liquidation judiciaire.
Par courrier du 25 mars 2021, le liquidateur judiciaire informe la Banque que les créances qu’elle a déclarées sont irrécouvrables dans leur totalité.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception 3 novembre 2022, la Banque met M. [S] en demeure, en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 49 403,67 € au titre des soldes des Prêt n°1 et n°2 consentis à la société Néoptimal.
En vain.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, signifié à personne, la Banque fait assigner M. [S] devant ce tribunal.
Les parties échangent alors des écritures.
Puis, par dernières conclusions en réplique et récapitulatives n°2, déposées à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024, la Banque demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 514 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
* la recevoir en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées ;
* rejeter le moyen tiré de la disproportion des actes de cautionnement datés du 3 août 2016 et 22 mars 2018 ;
* rejeter le moyen tiré d’un manquement de sa part au devoir de mise en garde ;
* débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
En conséquence :
* la déclarer recevable et bien fondée à se prévaloir des actes de cautionnement souscrits par M. [S], à savoir :
* l’acte de cautionnement du 3 août 2016 en garantie du prêt professionnel n°00350-61648421 consenti à la SAS Néoptimal d’un montant en principal de 65 000 €,
* l’acte de cautionnement du 22 mars 2018 en garantie du prêt professionnel n°00350-62214319 d’un montant en principal de 75 000 € consenti à la SAS Néoptimal,
* condamner M. [S] au paiement des sommes suivantes :
* 17 346,92 € au titre du prêt professionnel n°00350-616484-21 avec intérêts au taux conventionnels de 2,585 % l’an à compter du 1er mars 2023, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
32 373,60 € au titre du prêt professionnel n°00350-622143-19 avec intérêts au taux conventionnels de 1,812 % l’an à compter du 1er mars 2023, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause :
* condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* rappeler l’exécution provisoire de droit ;
* condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions en réponse n°4, déposées à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024, M. [S] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux cautions dont il est demandé l’exécution,
Vu l’ancien article 1147 et le nouvel article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Vu l’article L.313-22 du code monétaire et financier,
A titre principal,
juger que les actes de cautionnement souscrits par lui à la demande de la Banque le 1 er août 2016 et le 22 mars 2018 étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et biens ;
En conséquence :
* juger que les engagements de caution du 1 er août 2016 et du 22 mars 2018 dont la Banque se prévaut sont sans effet et lui sont inopposables du fait de leur disproportion ;
* débouter la Banque de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
* condamner la Banque à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
* juger que la Banque a manqué à son devoir de mise en garde tant à l’égard de la débitrice principale que de la caution ;
En conséquence :
* condamner la Banque à lui payer des dommages et intérêts en réparation du manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde dont le montant correspond aux demandes pécuniaires de la Banque ;
* constater l’extinction totale de la créance de la Banque, par compensation avec les dommages et intérêts ci-avant ordonnés ;
* débouter la Banque de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
* condamner la Banque à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à prononcer des condamnations financières à son encontre,
* juger que la Banque n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a rempli son obligation d’information annuelle à son égard, caution solidaire de la société Néoptimal, au titre des prêts souscrits le 1 er août 2016 et le 22 mars 2018 ;
* prononcer en conséquence la déchéance des droits de la Banque à intérêts au titre de ses engagements de caution du 1 er août 2016 et 22 mars 2018 pour violation de son obligation d’informations annuelle de la caution, conformément à l’article L.313-22 du code monétaire et financier, et ordonner à la Banque de procéder à un nouveau calcul de sa créance ;
* en tout état de cause, ordonner un échéancier de 24 mois de paiement des sommes auxquelles il serait condamné, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
* écarter l’exécution provisoire de droit ;
* juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et que les parties garderont à leurs charges leurs propres frais et dépens.
A l’audience de mise en état du 10 décembre 2024, l’affaire est renvoyée devant un juge chargé de l’instruire.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 janvier 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Puis, le juge, après avoir entendu les parties en leurs explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 mars 2025, ce dont il avise les parties en application de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
Cette dernière date sera ultérieurement reportée au 19 mars 2025.
Moyens des parties et motivation
La Banque expose que :
* elle est recevable et bien fondée à solliciter du tribunal qu’il condamne M. [S] en sa qualité de caution solidaire de la société Néoptimal à lui payer les sommes de 17 346,92 € au titre du Prêt n°1 et 32 373,60 € au titre du prêt n°2, avec intérêts de retard au taux conventionnels respectivement de 2,585 % l’an et de 1,812 % l’an à compter du 1 er mars 2023 ;
* elle sollicite que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
M. [S] répond que :
* à titre principal, les engagements de cautionnement qu’il a par deux fois souscrits au bénéfice de la Banque sont manifestement disproportionnés : la Banque ne peut donc pas s’en prévaloir en application des dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation ;
* pour le cautionnement relatif au Prêt n°1 (2016), il justifie de ses biens et revenus comme de ses charges au jour de la souscription du cautionnement ;
* s’agissant du cautionnement relatif au Prêt n°2 (2018), la fiche de renseignements que produit la Banque met en évidence la disproportion, notamment en l’absence de tout patrimoine financier et immobilier et des charges déclarées compte tenu de plus du précédent engagement de cautionnement souscrit en 2016 -, la Banque reconnaissant elle-même qu’en 2018 le total des engagements de cautionnement souscrits excédait le montant de ses revenus ;
* à ce jour, au moment où la Banque appelle les cautionnements, son patrimoine ne lui permet pas plus de faire face aux demandes de celle-ci : la Banque ne rapporte pas la preuve contraire alors que ses revenus sont grevés d’importantes charges dont il justifie ;
* à titre subsidiaire, la Banque a engagé sa responsabilité à son égard : elle a failli à son devoir de mise en garde tant à l’égard de la société Néoptimal, emprunteur au titre des Prêts n° 1 et 2 et débiteur principal, qu’au sien propre en sa qualité de caution : aux jours de leurs souscriptions, ses engagements de cautionnement n’étaient pas adaptés à ses capacités financières, et un risque d’endettement pour la société Néoptimal à l’activité alors très récente ne pouvait être écarté au regard des capacités de cette dernière ;
* ainsi existait-il un risque très important de défaillance de l’emprunteur, débiteur principal, et en conséquence pour lui-même en sa qualité de caution ;
* or, la Banque ne justifie pas avoir les en avoir alors alertés : elle a ainsi commis une faute et, sa responsabilité étant engagée, elle sera condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi en conséquence ;
* à titre infiniment subsidiaire et, d’une part, en application de l’article L.312-22 du code monétaire et financier, la Banque sera déchue des intérêts qu’elle réclame puisqu’elle a manqué à son obligation d’information annuelle due à la caution ;
* d’autre part, et eu égard à sa situation personnelle, dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation, il lui sera octroyé des délais de paiement pour s’acquitter des montants qui seraient alors mis à sa charge.
La Banque réplique que :
* elle entend rappeler qu’il appartient à la caution seule de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement : sauf à en renverser la charge, cette preuve ne saurait peser sur elle-même ;
* or, M. [S] est défaillant dans l’administration de la preuve qui pourtant lui incombe : il n’apporte aucun élément quant à la consistance de son patrimoine et de ses revenus lors de la souscription des cautionnements ;
* elle rappelle qu’une disproportion n’est manifeste qu’à la condition que la preuve soit rapportée de l’impossibilité pour la caution de faire face à son engagement au jour où il est souscrit : or, M. [S] échoue à le faire ;
* elle rappelle également que l’existence d’une disproportion manifeste ne saurait se déduire du seul fait que le montant d’un engagement de cautionnement excédait, au jour
de sa souscription, le montant des revenus déclarés : il appartient au tribunal de rechercher si, à cette même date, la caution se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son engagement ;
* elle rappelle encore qu’une caution ne peut valablement se prévaloir d’une situation financière qui ne correspondait pas à celle qu’elle a déclarée et que les informations portées par la caution elle-même dans les’fiches patrimoniales’ alors remplies ne sauraient aujourd’hui être remises en cause ;
* en l’espèce, M. [S] ne fait état d’aucun élément justifiant d’une telle situation ;
* par ailleurs, sa responsabilité au titre d’un devoir de mise en garde ne saurait être recherchée ;
* en l’espèce, il est démontré que les engagements de M. [S], en sa qualité de caution, étaient proportionnés à ses biens et revenus ;
* dès lors, le moyen soutenu par M. [S], de plus caution avertie, quant à une responsabilité qui lui serait imputable ne saurait prospérer ;
* en effet, si l’engagement de cautionnement n’est pas excessif, ce qu’elle démontre, le risque d’endettement né de l’octroi d’un crédit n’existe pas et il est alors interdit à la caution de se prévaloir d’un manquement du créancier à une obligation de mise en garde puisque l’existence d’une disproportion manifeste est la condition pour que le juge puisse statuer sur un tel manquement ;
* à cet égard, elle souligne qu’au jour du placement de Néoptimal en redressement judiciaire, il n’existait aucune échéance impayée au titre des prêts cautionnés : en justifie la déclaration de créance qu’elle a alors faite aux organes de la procédure collective de Néoptimal, ce qui, à l’évidence, suffit à démontrer que les prêts étaient adaptés à la situation financière de cette dernière.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
A titre liminaire, le tribunal observe que :
* les deux cautionnements en litige ont été souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2022, de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés : aussi, sauf exception légale prévue par ce texte, il sera fait application des règles relatives aux cautionnements antérieurement applicables ;
* dans ces conditions, et notamment pour apprécier une éventuelle disproportion entre les cautionnements en litige et la situation de la caution, il sera fait application des dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation, aujourd’hui abrogé, qui disposait : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par un personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.';
* au sens de ce texte, il est constant que la preuve du caractère manifestement disproportionné d’un engagement de cautionnement au jour où il a été souscrit incombe à la seule caution à laquelle il revient aussi d’établir l’impossibilité manifeste où elle se trouvait alors de faire face à son engagement.
Le tribunal rappellera que le code civil dispose :
* en son article 1103 : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'; en son article 1104 : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.';
* en son article 2288 (dans sa version en vigueur antérieurement au 1 er janvier 2022) :
'Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.'
* et en son article 1353 : 'Celui que réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.';
M. [S] soutient que, lors de la souscription des deux cautionnements en litige, ses engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et qu’ils lui sont dès lors inopposables par la Banque.
Il appartient à M. [S] de rapporter la preuve de ses allégations.
A cet égard, le tribunal relève, ce qui n’est pas contesté, que :
M. [S] est marié sous le régime de la séparation de biens : c’est donc par référence à ses seuls biens et revenus qu’il convient d’apprécier sa situation au jour de ses engagements de cautionnement ;
M. [S] a toujours soutenu, et continue aujourd’hui de soutenir, qu’il ne disposait d’aucun bien immobilier ni épargne.
A cet éclairage, le tribunal examinera successivement les deux cautionnements en litige.
S’agissant du cautionnement souscrit par M. [S] en garantie du Prêt n•1
Il est produit aux débats :
l’acte du Prêt n°1, signé le 3 août 2016 par la Banque et la société Néoptimal, représentée par M. [S]'en qualité de président', aux termes duquel la Banque consent à Néoptimal un prêt d’un montant de 65 000 €, d’une durée de 60 mois, ayant pour objet le’renforcement du fonds de roulement de l’Emprunteur'; un échéancier du remboursement de ce Prêt n°1 fait état d’échéances mensuelles d’un montant, assurance incluse, de 1 176,60 €;
dans le même acte, et dans les formes alors requises, M. [S] déclare se porter caution solidaire des engagements de Néoptimal’dans la limite de la somme de 37 375 € (…) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois', s’engageant’à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Néoptimal n’y satisfait pas elle-même', renonçant au bénéfice de discussion et s’engageant à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société Néoptimal ;
une fiche de’Renseignements sur l’emprunteur (entrepreneur individuel) ou la caution concernant la demande de financement de (…) la société Néoptimal’ , signée par M. [S] en date du 26 mai 2016, dans lequel ce dernier – qui seul la produit – fait état d’une activité de’chef d’entreprise’ (employeur : Néoptimal), d’un montant de revenus annuels totaux du couple de 58 465 € nets (aucun revenu n’y étant déclaré pour son épouse) et de charges pour un montant annuel de 24 372 €, soit un rapport charges / revenus de 41 % ;
* le courrier du 9 mai 2019 par lequel la Banque déclare sa créance au mandataire judiciaire à la procédure collective de la société Néoptimal pour un montant en capital à échoir en principal de 32 464, 80 € ;
* une ordonnance, en date du 20 juillet 2020, du juge-commissaire à la procédure collective de la société Néoptimal admettant la créance déclarée par la Banque (au titre du Prêt n°1) pour un montant à échoir de 32 496,99 € et le courriel du 25 mars 2021 du mandataire judiciaire indiquant à la Banque que’l'actif disponible dans cette affaire ne permettra pas [de] règlement [de la créance déclarée] même partiel (…)';
* le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 novembre 2022 par lequel la Banque rappelle à M. [S] son engagement de cautionnement solidaire et indivisible au titre du Prêt n°1 pour un montant de 17 211,14 € ;
* un décompte relatif au solde du Prêt n°1, arrêté aux 3 novembre 2022 / 1 er mars 2023 faisant état d’une créance en capital restant dû de 16 248,49 €.
La Banque, qui dans ses dernières écritures ne conteste pas le montant de 58 465 € de revenus annuels déclaré par M. [S], soutient que les charges annuelles déclarées par M. [S] ne sont pas justifiées, acceptant toutefois de retenir un montant annuel de loyer de 18 600 € dont M. [S] justifie.
Il est exact que, hors cette charge de loyer, M. [S] ne justifie pas d’autres charges dont il se limite à soutenir que leur montant total annuel s’élevait, au jour de la souscription du cautionnement, à un montant de 24 372 €.
Le tribunal observe que, dans ces conditions, et la charge de loyer une fois déduite, M. [S] disposait alors d’un revenu annuel net de 39 865 € (58 465 – 18 600 = 39 865).
Au moment de sa souscription, l’engagement de cautionnement de M. [S] était d’un montant maximum de 37 875 €.
Dans ces conditions, le tribunal dit que, au jour de sa souscription, l’engagement de M. [S] n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens de dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version alors applicable.
S’agissant du cautionnement souscrit par M. [S] en garantie du Prêt n•2
Il est produit aux débats :
l’acte du Prêt n°2, signé le 22 mars 2018 par la Banque et la société Néoptimal, représentée par M. [S], 'en qualité de président', aux termes duquel la Banque consent à Néoptimal un prêt d’un montant de 75 000 €, d’une durée de 60 mois, ayant pour objet de’reconstituer le fonds de roulement de l’Emprunteur’ ; un échéancier du remboursement de ce Prêt n°2 fait état d’échéances mensuelles d’un montant, hors assurance, de 1 308,42 € ;
dans le même acte, et dans les formes alors requises, M. [S] déclare se porter caution solidaire des engagements de Néoptimal’dans la limite de la somme de 43 125 € (…) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois’ s’engageant’à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Néoptimal n’y satisfait pas elle-même', renonçant au bénéfice de discussion et s’engageant à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société Néoptimal ;
* une fiche de’Renseignements sur l’emprunteur (entrepreneur individuel) ou la caution concernant la demande de financement de (…) la société Néoptimal SAS’ , signée par M.
[S] en date du 7 mars 2018, dans lequel M. [S] fait état d’une activité de Directeur commercial’ (employeur : SL Insights), d’un montant de revenus annuels totaux du couple de 72 000 € (aucun revenu n’y étant déclaré pour son épouse, notée’sans profession’ ) et de charges pour un montant annuel de 24 480 €, soit un rapport charges / revenus de 34 % ;
* le courrier du 9 mai 2019, déjà évoqué, par lequel la Banque déclare sa créance au mandataire judiciaire à la procédure collective de la société Néoptimal pour un montant de capital à échoir en principal de 61 753,43 € ;
* une ordonnance, en date du 20 juillet 2020, du juge-commissaire à la procédure collective de la société Néoptimal admettant la créance déclarée par la Banque (au titre du Prêt n°2) pour un montant à échoir de 61 817,81 € et le courriel du 25 mars 2021 du liquidateur judiciaire, déjà cité, indiquant à la Banque que’l'actif disponible dans cette affaire ne permettra pas [de] règlement [de la créance déclarée] même partiel (…)' ;
* le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 novembre 2022, également déjà cité, par lequel la Banque rappelle à M. [S] son engagement de cautionnement solidaire et indivisible au titre du Prêt n°2 pour un montant de 32 192,53 € ;
* un décompte relatif au solde du Prêt n°2, arrêté aux 3 novembre 2022 / 1 er mars 2023 faisant état d’une créance en capital restant dû de 30 908,90 €.
La Banque soutient que les revenus de M. [S] ayant augmenté depuis son engagement de cautionnement de 2016 alors souscrit en garantie du Prêt n°1, il n’existe pas de disproportion entre son engagement en garantie du Prêt n°2 et ces revenus et qu’ainsi n’est pas caractérisée l’impossibilité pour la caution de faire face à son engagement.
A cette fin, la Banque fait valoir que les charges annuelles déclarées par M. [S] – à hauteur de 24 480 € – ne sont pas justifiées, sauf s’agissant d’un loyer mensuel au 1 er avril 2018 d’environ 2 050 €, soit un loyer annuel de 24 600 €, dont M. [S] justifie.
Il est exact que, hors la charge de ce loyer, M. [S] ne justifie pas d’autres charges, alors que ses revenus ont augmenté pour atteindre au jour de la souscription du cautionnement en litige un montant déclaré de 72 000 €.
Toutefois, le tribunal rappelle que, pour apprécier une éventuelle disproportion entre un engagement de cautionnement déterminé et les biens et revenus de la caution, il convient de prendre en compte l’endettement global de cette dernière y compris celui résultant d’engagements de cautionnements antérieurs.
Le tribunal a dit que le précédent engagement de cautionnement souscrit par M. [S] en garantie du Prêt n°1, pour un montant de 37 875 €, n’était pas inopposable à la Banque.
Prenant en compte cet engagement de cautionnement antérieur en garantie du Prêt n°1, le tribunal observe que, au jour de la conclusion du cautionnement souscrit en garantie du Prêt n°2, l’endettement global théorique de M. [S] était (charge de loyer incluse) de 62 475 € (37 875 + 24 600 = 62 475) alors qu’à cette même date, ses revenus personnels – seuls à prendre en compte en raison du régime matrimonial de séparation de biens adopté – s’élevaient à 72 000 €.
Dans ces conditions, le tribunal dit que M. [S] rapporte la preuve qu’au jour de sa souscription, son engagement de cautionnement en garantie du Prêt n°2 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens de dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version alors applicable.
Sur la situation patrimoniale de M. [S] au moment où le cautionnement souscrit en garantie du Prêt n°2 a été appelé
La Banque soutient cependant qu’au jour où elle a appelé le cautionnement souscrit en garantie du Prêt n°2, la situation patrimoniale de M. [S] lui permettait de faire face à ses obligations à son égard et qu’en application des dispositions finales de l’article L.332-1 du code de la consommation précité, elle est aujourd’hui fondée à demander au tribunal de condamner M. [S] à lui régler ce qui lui est dû en exécution de cet engagement de cautionnement.
Pour sa part, M. [S] soutient que la Banque est défaillante dans la démonstration, qui lui incombe.
La Banque produit aux débats un courrier et un courriel adressés par M. [S] respectivement fin décembre 2022 et le 20 février 2023, par lesquels celui-ci répond à sa demande de lui communiquer le détail de ses ressources et charges pour l’année 2022.
Est annexé à ce courrier un tableau détaillé, dont il n’est pas contesté qu’il a été établi par M. [S], faisant un état prévisionnel de ses ressources et de ses charges pour l’année 2022, étant ici rappelé que c’est par courrier du 3 novembre 2022 que la Banque mettait M. [S] en demeure de lui régler la somme de 32 192,53 € dont un montant en capital restant dû de 30 908,90 € au titre de son cautionnement souscrit en garantie du Prêt n°2.
M. [S] y estime le total de ses ressources à un montant annuel de 126 422 € – se décomposant en 78 422 € de salaires versés par une société Jubyl et 48 000 € au titre d’une’licence Jubyl’ – et le détail de ses dépenses à un total annuel de 125 536 €.
M. [S] en déduit qu’au jour où le cautionnement en garantie du Prêt n°2 a été appelé, il était alors dans l’impossibilité de régler à la Banque le montant qu’elle réclamait.
A l’examen de ce tableau détaillé, le tribunal observe que :
* certaines de ces dépenses peuvent être considérées comme incompressibles (loyer et charges accessoires [39 315 + 3 700 = 43 015 €], énergie [617 €], assurance habitation [1 913 €], impôts sur le revenu et impôts locaux [7 429 + 943 = 8 372], alimentation [16 318 €], reste à charge sur dépenses de santé [4 119 €]), charges qui ne sont pas contestées dont il y a lieu de retenir le montant pour un total de 74 354 €,
* en revanche, d’autres dont le caractère incompressible n’est pas démontré ne peuvent qu’être écartées (étudiante à charge [35 275 €], divers autres postes’vie courante’ [12 552 €], vacances [4 265 €]),
étant observé que ces dépenses sont communes aux deux époux [S] et donc à la charge pour moitié de chacun d’eux, puisque, comme déjà rappelé, mariés sous le régime de la séparation de biens.
[…]
Par son courrier du 3 novembre 2022 déjà évoqué, la Banque met en demeure M. [S] d’avoir à lui régler un montant en capital restant dû de 16 248,49 € au titre du cautionnement souscrit en garantie du Prêt n°1 et un montant en capital restant dû de 30 908,90 € au titre du cautionnement souscrit en garantie du Prêt n°2.
Les décomptes finaux arrêtés au 1 er mars 2023, produits par la Banque et qui ne sont pas contestés, font état de ces mêmes montants en capital restant dû, soit un total pour les deux Prêts de 47 157,39 € (16 248,49 + 30 908,90 = 47 157,39).
Le tribunal a déjà dit que :
* il n’y avait pas lieu de dire l’engagement de cautionnement souscrit par M. [S] en garantie du Prêt n°1 inopposable à la Banque,
* en revanche il a dit l’engagement de cautionnement souscrit par M. [S] en garantie du Prêt n°2 inopposable à la Banque, sauf à ce que la Banque rapporte la preuve qu’au jour où ce cautionnement a été appelé, le patrimoine de M. [S] lui permettait de faire face à son obligation.
Il revient donc au tribunal de dire si la Banque rapporte la preuve qui ainsi lui incombe.
[…]
Le tribunal – qui relève ainsi que ces engagements représentaient alors 43,2% de son patrimoine – dit que, contrairement à ce que M. [S] soutient, la Banque rapporte la preuve qu’au moment où les cautionnements ont été appelés – c’est-à-dire au jour de la mise en demeure de M. [S] en sa qualité de caution le 3 novembre 2022 – le patrimoine de M. [S] lui permettait de faire face à ses obligations.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [S], en sa qualité de caution, à payer à la Banque les sommes en principal de :
* 16 248,49 € au titre du Prêt n°1,
* 30 908,90 € au titre du Prêt n°2 ;
et sur les intérêts à appliquer à ces condamnations :
L’article 2302 du code civil – issu de la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 – par exception applicable aux cautionnements souscrits antérieurement au 1 er janvier 2022 date de l’entrée en vigueur de cette ordonnance, dispose : ' Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée (…)'.
M. [S] se prévalant de cette disposition, dit que la Banque ne rapporte pas la preuve qu’elle a rempli son obligation d’information annuelle à son égard – obligation reprise en des termes principaux similaires à ceux de l’article L.313-22 – aujourd’hui abrogé – du code monétaire et financier, pour demander en conséquence au tribunal de prononcer la déchéance des droits à intérêts de la Banque.
La Banque produit aux débats :
* s’agissant de l’engagement de cautionnement souscrit par M. [S] en garantie du Prêt n°1, deux courriers adressés à celui-ci en dates des 10 février 2017 et 15 février 2018 et donc se rapportant à la situation de cet engagement respectivement au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017,
* s’agissant des engagements de cautionnement souscrits par M. [S] en garantie des Prêts n°1 et n°2, deux courriers du 19 février 2019, respectivement pour chacun de ces
engagements et donc se rapportant à la situation de ces engagements au 31 décembre 2018.
Le tribunal observe que si ces courriers contiennent les informations exigées par les articles 2302 du code civil et L.313-22 du code monétaire et financier précités, il relève qu’il n’est pas produit de courriers ultérieurs relatifs aux années 2019 à 2021.
En conséquence, le tribunal
* dira la Banque déchue de la garantie des intérêts de retard contractuels échus postérieurement au 31 décembre 2018 au titre des Prêts n°1 et n°2 pour lesquels M. [S] s’est porté caution solidaire de la société Néoptimal,
* et ordonnera la capitalisation des seuls intérêts échus antérieurement au 31 décembre 2018 en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de M. [S] de condamner la Banque à des dommages et intérêts
A titre subsidiaire, M. [S], mettant en cause la responsabilité contractuelle de la Banque, soutient que celle-ci a failli à son devoir de mise en garde à l’égard tant de la société Néoptimal, débiteur principal des deux Prêts, que, partant, de lui-même en sa qualité de caution.
Il soutient que, dans ces conditions, il est fondé à solliciter du tribunal qu’il condamne la Banque à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Il appartient à M. [S] de rapporter la preuve de cette allégation.
En premier lieu, le tribunal relève que, s’agissant du risque d’endettement excessif de la société Néoptimal sur lequel la Banque ne l’aurait pas alertée, il ressort des déclarations de créances faites par la Banque au mandataire judiciaire désigné à l’occasion de la liquidation judiciaire de cette société et produites aux débats – qu’au jour de l’ouverture de cette procédure il n’existait, pour aucun des deux Prêts, aucune échéance de remboursement impayée.
Le tribunal en déduit qu’au jour de leurs souscriptions, les deux Prêts étaient adaptés aux capacités financières de l’emprunteur.
Ainsi, M. [S] échoue à rapporter la preuve qu’au jour de la souscription des deux Prêts, il existait pour l’emprunteur, la société Néoptimal, un risque très important de défaillance dans leur remboursement, risque dont la Banque aurait dû informer cette société en exécution de son devoir de mise en garde.
En second lieu, il est constant qu’aucun devoir de mise en garde ne saurait exister à l’égard d’une caution dite’avertie'.
M. [S] soutient qu’il doit être considéré comme une caution’non avertie’ et qu’ainsi la Banque avait à son égard un devoir de mise en garde qu’elle n’a pas respecté.
Des pièces produites aux débats, le tribunal observe toutefois que M. [S] se reconnaît lui-même comme caution’avertie', ce qui s’infère, tout d’abord et comme déjà indiqué, de sa signature’en qualité de président’ , et ainsi de dirigeant de la société Néoptimal, des actes de Prêts tant n°1 que n°2, et donc capable d’apprécier les risques encourus en conséquence ; ensuite, de ses bulletins de paie – également produits – établis par la société Jabyl sur lesquels M. [S] y est identifié avec les mentions : 'Classification : Dirigeant – Emploi Président’ , emploi pour lequel il percevait une rémunération mensuelle brute de 9 000 €, c’est-à-dire d’un niveau de cadre dirigeant.
Dans ces conditions, M. [S] ne saurait prétendre être une caution’non avertie'.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [S] de sa demande de condamner la Banque à des dommages et intérêts.
Sur la demande d’échéancier de paiement formée par M. [S]
M. [S] – au motif qu’il ne dispose pas des fonds nécessaires eu égard aux charges qu’il doit assumer – demande que, dans l’hypothèse où il serait condamné à paiement, il lui soit accordé des délais pour s’acquitter de sa dette.
La Banque s’oppose à cette demande : M. [S] ne verse aux débats aucune pièce justifiant de son actuelle situation financière alors qu’il dispose de revenus lui permettant de s’acquitter de sa dette et que, de plus, il a d’ores-et-déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement.
L’article 1343-5 du code civil dispose : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…)'.
A l’exception d’un avis d’impôt sur le revenu 2023, établi en 2024 pour l’ensemble de son foyer fiscal, dont il ressort un revenu imposable pour le foyer d’un montant de 126 075 €, M. [S] ne produit aucun élément pertinent susceptible de justifier, à ce jour, de sa situation financière que, dès lors, le tribunal n’est pas mis en mesure d’apprécier.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [S] de sa demande d’échéancier de paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la Banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [S] à verser à la Banque la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose : 'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.'; et son article 514-1 : 'Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.'
M. [S] demande que, pour le cas où le tribunal viendrait à le condamner, l’exécution provisoire du jugement soit écartée.
Cependant, le tribunal n’estime pas l’exécution provisoire du jugement incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
condamne M. [P] [S] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme en principal de 16 248,49 € au titre de son engagement de cautionnement solidaire souscrit le 3 août 2016, dans la limite de 37 375 €, en garantie du remboursement du prêt n°00350-61648421 de 65 000 € accordé par la société anonyme BNP Paribas à la société Néoptimal ;
* condamne M. [P] [S] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme en principal de 30 908,90 € au titre de son engagement de cautionnement solidaire souscrit le 22 mars 2018, dans la limite de 43 125 €, en garantie du remboursement du prêt n°00350-62214319 de 75 000 € accordé par la société anonyme BNP Paribas à la société Néoptimal ;
* dit la société anonyme BNP Paribas déchue de la garantie des intérêts de retard contractuels échus postérieurement au 31 décembre 2018 au titre de ces deux prêts ;
* ordonne la capitalisation des seuls intérêts échus antérieurement au 31 décembre 2018, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* déboute M. [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société anonyme BNP Paribas ;
* déboute M. [P] [S] de sa demande d’échéancier de paiement ;
* condamne M. [P] [S] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne M. [P] [S] aux dépens de l’instance ;
* rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et CHAPAT Christophe, (M. BOURDOIS Jean-Patrick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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