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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 9 juil. 2025, n° 2024F01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Juillet 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
CSE CARREFOUR SUPPLY CHAIN [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me [T] [L]-[Z] [Adresse 2] et par [N] [B] [Localité 2]
DEFENDEUR
SAS SELECTA [Adresse 3] comparant par Me Pierre-Henri JUILLARD [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Juillet 2025,
Remarque liminaire :
Il sera rappelé qu’un Comité Social et Economique d’une société d’au moins 50 salariés est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine selon les dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail. Il s’infère qu’il peut ester en justice.
Les faits
Le Comité Social et Economique Carrefour Supply Chain [Localité 1], ci-après le CSE, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], et la société anonyme Pelican Rouge Coffee Solution, ci-après Pélican Rouge, ont conclu le 20 juillet 2018 un contrat de gestion de distributeurs automatiques dont le terme a été fixé au 18 mars 2021.
La SAS Selecta est venue aux droits de Pelican Rouge par fusion-absorption à effet du 30 septembre 2018.
Par ce contrat il était convenu que Pelican Rouge était autorisée à gérer et exploiter des distributeurs automatiques de boissons chaudes, fraîches, confiseries et divers produits frais, au sein des locaux du CSE.
En contrepartie, Pelican Rouge devait assumer à ses frais l’entretien, le dépannage, les réparations nécessaires au bon fonctionnement des appareils et régler une redevance au CSE de 32% du chiffre d’affaires réalisé grâce aux distributeurs installés, avec un minimum garanti de 90 000 €/an, applicable à partir de la date de signature du contrat. La redevance était payable mensuellement.
Selon Selecta, venue aux droits de Pelican Rouge, l’évolution à la baisse du chiffre d’affaires des distributeurs automatiques et la crise du Covid-19 ont conduit les parties à négocier un avenant n°1 modifiant rétroactivement les conditions de redevances du contrat à effet du 1 er avril 2020.
Par LR AR du 20 mai 2020, le CSE réclamait à Selecta le paiement des redevances au titre des mois d’octobre 2019 à décembre 2019 et de janvier à avril 2020 dans les termes du contrat initial. Il dénonçait également le défaut de maintenance et d’entretien des appareils puisque de nombreux dysfonctionnements étaient déplorés sans que Selecta ne soit intervenue.
Selecta ne réagissait pas et ne procédait pas au règlement des redevances dues, ne communiquant pas plus les chiffres d’affaires des différents distributeurs automatiques.
Le 23 novembre 2020, face à cette situation, le CSE adressait un courrier de résiliation du contrat de gestion des distributeurs applicable au 18 mars 2021.
Le 12 octobre 2022, Selecta adressait une mise en demeure au CSE d’avoir à lui régler une somme de 9 826,42 € correspondant à des factures émises au titre de réparations de machines. Elle renouvelait sa demande le 28 février 2023, indiquant qu’elle ne règlerait les redevances qu’à condition que ses factures soient payées par le CSE.
Pour tenter un règlement amiable de ce litige, le CSE adressait une correspondance en reprenant le montant des redevances émises, déduction faite de la facture due dans le cadre d’une compensation.
En date du 21 décembre 2023 le conseil du CSE écrivait à Selecta en reprenant avec précision le montant des sommes dues et sollicitées à hauteur de 102 500 € et la compensation proposée. Il n’obtenait aucune réponse.
La procédure
C’est dans ces circonstances que le CSE a assigné Selecta par acte d’huissier de justice signifié en étude le 22 mai 2024 devant le tribunal de céans, lui demandant de :
Vu les articles 1231-1, 1231-2 et 1103, 1104 du code civil,
Vu l’article 1194 du code civil,
Vu l’article 1220 du code civil,
Vu l’article 1347 du code civil,
Vu l’article 6.C aliéna 2 du code civil (sic),
Vu l’article 1231-2 du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que Selecta a manqué à l’ensemble de ses obligations,
En conséquence,
Condamner Selecta à verser les sommes suivantes au CSE :
* 92 673,58 € en principal somme assortie des pénalités de retard au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2020,
* 520 € (13 factures non payées à échéance x 40 €) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive.
* 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que conformément aux dispositions de l’article 199 (sic) du code de procédure civile, M e [N] [B] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Condamner Sélecta aux entiers dépens.
Par conclusions responsives et récapitulatives déposées à l’audience de procédure du 10 décembre 2024, le CSE réitère les demandes formées dans son acte introductif d’instance, y ajoutant de rejeter les arguments développés par Sélecta.
Par dernières conclusions en défense récapitulatives n°2 communiquées par RPVA le 20 janvier 2025 pour l’audience de procédure du 21 janvier 2025, Selecta demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l’article 1219 du code civil,
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Fixer le montant des redevances dues par Selecta au CSE à la somme totale de 55 714,78 € ou toute autre somme qu’il plaira au tribunal,
Condamner le CSE à régler à Selecta 9 826,42 € au titre des factures échues en 2021, outre les intérêts de retard provisoirement évalués à la somme totale de 3 998,18 €, et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 160 €,
En conséquence, dire qu’une compensation s’opèrera entre les obligations certaines, liquides, et exigibles des parties à l’instance, et réduire la somme totale due par Selecta au CSE à 41 730,18 €, en conséquence de la compensation judiciaire opérée,
Débouter le CSE de l’ensemble de ses autres demandes, fins, et conclusions,
Condamner le CSE à payer à Selecta 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le CSE aux entiers dépens.
A son audience du 12 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions. Il a clos les débats et informé les parties que son jugement serait mis disposition au greffe le 2 avril 2025 selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Il a néanmoins suggéré aux parties de trouver un arrangement.
Par courrier du 25 mars 2025, les parties ont informé le tribunal qu’elles avaient entamé la rédaction d’un protocole d’accord transactionnel et lui ont demandé l’extension du délibéré.
Ce tribunal a ainsi décidé d’étendre la durée du délibéré de son jugement et a reporté la date de sa mise à disposition.
Par lettre attachée à un courriel du 18 juin 2025, le CSE a informé le tribunal qu’un accord avait été trouvé avec Selecta et lui a fait part de son désistement d’instance et d’action.
Selecta a confirmé cet accord par conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action attachées à un courriel du 18 juin 2025.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, considérant que le désistement d’instance et d’action était parfait, a considéré qu’il n’y avait pas lieu de reconvoquer les parties à son audience et a mis le jugement en délibéré pour mise à disposition le 23 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Donne acte au CSE Carrefour Supply Chain [Localité 1] de son désistement d’instance et d’action,
Donne acte à la SAS Selecta de son acceptation du désistement d’instance et d’action du demandeur,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et M. BOURDOIS Jean Patrick, (M. FAGUET Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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