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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 mars 2025, n° 2024R01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 11 Mars 2025
RG n° : 2024R01347
DEMANDEUR
SAS PAGE PERSONNEL [Adresse 1] comparant par Me Sophie PROUST [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU ALBARELLE HOLDING [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La Société PAGE PERSONNEL, ci-après dénommée « PAGE » est une agence d’intérim spécialisée.
La Société ALBARELLE HOLDING, ci-après dénommée « Albarelle » a, dans le cadre d’un surcroit d’activité, signé plusieurs contrats de mise à disposition d’intérimaires avec PAGE.
PAGE a établi les factures correspondantes aux prestations réalisées entre le 31 janvier et 31 mai 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 29 juillet 2024, PAGE a mis en demeure Albarelle de régler la somme globale de 101 929,77 € correspondant aux seize factures émises et impayées.
Selon, PAGE, Albarelle a procédé à un règlement de 10 945,97 € et a proposé de s’acquitter du solde des sommes restant dues suivant un échéancier qui n’aurait pas été respecté.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, PAGE a fait assigner Albarelle devant nous et nous demande :
Vu les articles 1102, 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* Condamner Albarelle à régler par provision à PAGE :
* la somme en principal de 3 353,95 € TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L.441-6 du code de commerce et à l’article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter 29 février 2024, et jusqu’au complet paiement,
* la somme en principal de 8 873,38 € TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter 29 mars 2024, et jusqu’au complet paiement,
* la somme en principal de 7 803,78 € TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter 30 avril 2024, et jusqu’au complet paiement,
* la somme en principal de 6 490,50 € TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus â l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter 29 février 2024, et jusqu’au complet paiement,
* la somme en principal de 8 260,31 € TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter 29 mars 2024, et jusqu’au complet paiement,
* la somme en principal de 7 733,33 € TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter 30 avril 2024, et jusqu’au complet paiement,
* la somme en principal de 577,85 € TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter 30 mai 2024, et jusqu’au complet paiement,
* la somme en principal de 9 371,47 € TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter 29 février 2024, et jusqu’au complet paiement,
* la somme en principal de 7 118,56 € TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter 29 février 2024, et jusqu’au complet paiement,
* la somme en principal de 8 879,71 € TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter 29 mars 2024, et jusqu’au complet paiement,
RG n° : 2024R01347 Page 3 sur 6
* la somme en principal de 8 085,31 € TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter 30 avril 2024, et jusqu’au complet paiement,
* la somme en principal de 2 678,69 € TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter 30 mai 2024, et jusqu’au complet paiement,
la somme en principal de 1 785,79 € TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter 30 juin 2024, et jusqu’au complet paiement,
* la somme en principal de 2 400 € TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter 30 avril 2024, et jusqu’au complet paiement,
la somme en principal de 7 173,66 € TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter 29 mars 2024, et jusqu’au complet paiement,
* la somme en principal de 843,96 € TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter 30 avril 2024, et jusqu’au complet paiement,
* la somme de 640 € à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévus à l’article 24 des conditions générales,
* la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Albarelle aux entiers dépens.
Albarelle, bien que régulièrement assignée, un procès-verbal de recherches infructueuses par procès-verbal de commissaire de justice du 25 novembre 2024 fondé sur l’article 659 du code de procédure civile mentionne qu’aux termes de ses recherches il atteste que sur place un employé de la société de domiciliation KANDBAZ a déclaré que la société destinataire de l’acte n’est plus à cette adresse depuis le mois de mars 2024. De retour à son étude a poursuivi les recherches sur les sites Infogreffe et Pappers sur lesquels il n’est fait état d’aucun changement de siège social. Les recherches sur l’annuaire des pages jaunes ainsi que sur le moteur de recherches Google ne lui ont pas permis d0btenir de plus de renseignements. Les diligences ainsi effectuées n’ont pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, il est ainsi constaté que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale,
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » et en vertu de l’article 873 du même code dispose que : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut
RG n° : 2024R01347 Page 4 sur 6
accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l’article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, PAGE fait valoir qu’Albarelle a omis de s’acquitter des factures dont elle est débitrice à hauteur de 91 430,25 € TTC au titre des seize factures établies entre le 31 janvier et le 31 mai 2024.
A l’appui de sa demande, PAGE verse aux débats :
* L’extrait Kbis d’Albarelle au 20 janvier 2025 justifiant qu’Albarelle est in boni,
* Le contrat de mise à disposition n° 316775,
* L’avenant n° 316775-01 au contrat de mise à disposition n° 316775,
* L’avenant n° 316775-02 au contrat de mise à disposition n° 316775,
* Le contrat de mise à disposition n° 317176,
* L’avenant n° 317176-01 au contrat de mise à disposition n° 317176,
* Le contrat de mise à disposition n° 317174,
* L’avenant n° 317174-01 au contrat de mise à disposition n° 317174,
* L’avenant n° 317174-02 au contrat de mise à disposition n° 317174,
* Le contrat de mise à disposition n°317165,
* L’avenant n° 317165-01 au contrat de mise à disposition n° 317165,
* Le contrat de mise à disposition n°317205,
* Les relevés d’heures de Mme [M], M. [U], Mme [F], Mme [G] et Mme [N],
* Les factures versées aux débats :
* n° 030/0173756 du 31 janvier 2024 d’un montant de 3 353,95 € TTC,
* n°030/0174136 du 29 février 2024 d’un montant de 8 873,38 € TTC,
* n°030/0174527 du 31 mars 2024 d’un montant de 7 803,78 € TTC,
* n° 030/0174134 du 29 février 2024 d’un montant de 8 260,31 € TTC,
* n°030/0174525 du 31 mars 2024 d’un montant de 7 733,33 € TTC,
* n°030/0174912 du 30 avril 2024 d’un montant de 577,85 € TTC,
* n°030/0173755 du 31 janvier 2024 d’un montant de 9 371,47 € TTC,
* n°030/0173758 du 31 janvier 2024 d’un montant de 7 118,56 € TTC,
* n° 030/0174135 du 29 février 2024 d’un montant de 8 879,71 € TTC,
* n°030/0174526 du 31 mars 2024 d’un montant de 8 085,31 € TTC,
* n°030/0174913 du 30 avril 2024 d’un montant de 2 678,69 € TTC,
* n°030/0175297 du 31 mai 2024 d’un montant de 1 785,79 € TTC,
* n°INMA0012866 du 30 avril 2024 d’un montant de 2 400 € TTC,
* n° 030/0174137 du 29 février 2024 d’un montant de 7 173,66 € TTC,
* n°030/0174528 du 31 mars 2024 d’un montant de 843,96 € TTC,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 29 juillet 2024 par PAGE mettant en demeure Albarelle de régler la somme globale correspondant aux factures impayées pour un montant de 101 929,77 €,
* Le relevé de compte arrêté au 4 octobre 2024,
* La copie du courriel du 1 er octobre 2024 de Mme [V] [C], Directrice administrative et financière d’Albarelle, confirmant l’engagement d’échéancier.
Au vu de ces pièces, l’obligation d’Albarelle de s’acquitter des factures litigieuses n’apparait pas sérieusement contestable ayant elle-même proposer un échéancier de paiement.
RG n° : 2024R01347 Page 5 sur 6 Cependant, pous relevons
Cependant, nous relevons que la facture n°030/0173757 du 31 janvier 2024 d’un montant de 6 490,50 € TTC n’a pas été produite aux débats, elle sera donc déduite des sommes dues.
Il convient donc de condamner Albarelle à payer, à titre provisionnel,la somme de 84 939,75 € (91 430,25 € TTC – 6 490,50 € TTC) à PAGE, avec intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L.441-6 du code de commerce au taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2024, déboutant du surplus.
En outre, il convient de condamner Albarelle à payer à PAGE la somme de 600 € (15 factures x 40 €), au titre provisionnel au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
Albarelle, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons Albarelle à payer à PAGE la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
* Condamnons la SASU ALBARELLE à payer, à titre provisionnel, à la SAS PAGE PERSONNEL la somme globale de 84 939,75 € avec intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce au taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure en date du 29 juillet 2024 au titre des factures suivantes :
* Facture n° 030/0173756 du 31 janvier 2024 d’un montant de 3 353,95 € TTC,
* Facture n°030/0174136 du 29 février 2024 d’un montant de 8 873,38 € TTC,
* Facture n°030/0174527 du 31 mars 2024 d’un montant de 7 803,78 € TTC,
* Facture n° 030/0174134 du 29 février 2024 d’un montant de 8 260,31 € TTC,
* Facture n°030/0174525 du 31 mars 2024 d’un montant de 7 733,33 € TTC,
* Facture n°030/0174912 du 30 avril 2024 d’un montant de 577,85 € TTC,
* Facture n°030/0173755 du 31 janvier 2024 d’un montant de 9 371,47 € TTC,
RG n° : 2024R01347
Page 6 sur 6
* Facture n°030/0173758 du 31 janvier 2024 d’un montant de 7 118,56 € TTC,
* Facture n° 030/0174135 du 29 février 2024 d’un montant de 8 879,71 € TTC,
* Facture n°030/0174526 du 31 mars 2024 d’un montant de 8 085,31 € TTC,
* Facture n°030/0174913 du 30 avril 2024 d’un montant de 2 678,69 € TTC,
* Facture n°030/0175297 du 31 mai 2024 d’un montant de 1 785,79 € TTC,
* Facture n°INMA0012866 du 30 avril 2024 d’un montant de 2 400 € TTC,
* Facture n° 030/0174137 du 29 février 2024 d’un montant de 7 173,66 € TTC,
* Facture n°030/0174528 du 31 mars 2024 d’un montant de 843,96 € TTC,
* Condamnons la SASU ALBARELLE à payer, à titre prévisionnel, à la SAS PAGE PERSONNEL, la somme de 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
* Déboutons la SAS PAGE PERSONNEL de ses demandes plus amples et contraires ;
* Condamnons la SASU ALBARELLE aux dépens ;
* Condamnons la SASU ALBARELLE à payer à la SAS PAGE PERSONNEL la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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