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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 30 avr. 2025, n° 2023F01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SARL ROCADE IMMOBILIER du [Adresse 1] comparant par Me [F] [T] [Adresse 2] et par [X] [Z] [Localité 1]
SCCVTE PATIO [Adresse 3] Sarl Admr Locat [Localité 2]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par Me FABIEN BOUSQUET [Adresse 4]
DEFENDEURS
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 5]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 6] et par Me Laure Anne THIBAUDEAU [Adresse 7]
SARL CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION [Adresse 8] comparant par Me Antoine GENTY- SCP BODIN GENTY 110
CANARELLI [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS :
La SARL Rocade Immobilier (ci-après Rocade) a pour activité la vente de biens immobiliers. La SCCVTE Patio 2 (ci-après Patio 2) a pour activité la vente de biens et de droits immobiliers. La SARL Ciabrini Concassage Démolition (ci-après Ciabrini) a pour activité les travaux de terrassement.
La SA Allianz I.A.R.D. (ci-après Allianz) est l’assureur de Ciabrini.
Patio 2 engage le 2 octobre 2018 une opération de promotion immobilière sur la commune d'[Localité 2] suivant un permis de construire du 18 novembre 2015 relatif à la construction d’un immeuble de logements et de trois niveaux de parkings souterrains. Le permis de construire, qui est modifié le 1 er décembre, est transféré à Rocade par arrêté de transfert du 16 février 2022, avant d’être modifié à nouveau le 14 septembre 2022.
Patio 2 confie par contrat du 26 mai 2020 les travaux de terrassement de l’ensemble du chantier à Ciabrini pour un montant de 350 000 € HT.
Par suite de désaccords avec Rocade sur le non-paiement de factures et sur la création d’un quatrième niveau de sous-sol, Ciabrini quitte le chantier en avril 2022.
A la requête de Patio 2, le président du tribunal de commerce d’Ajaccio, saisi en référé, nomme le 13 avril 2022 un expert, M. [J], avec pour mission d’évaluer la conformité des travaux de terrassement réalisés par Ciabrini et de proposer un calendrier de poursuite des travaux. L’expertise est étendue, à la demande de Ciabrini, à Rocade par ordonnance de référé le 22 juin 2022. L’expert rend son rapport le 12 mai 2023. Dans ce rapport, il conclut que :
* « Ciabrini n’a pas réalisé en totalité les prestations prévues au marché,
* Les confortements prévus dès l’avant-projet n’ont été, ni chiffrés, ni réalisés et restent à la charge du maître d’ouvrage,
* L’arrêt du chantier est dû à la ruine d’un ouvrage réalisé par une entreprise autre que Ciabrini,
* Le retard du projet ne peut être calculé, car projet et maître d’ouvrage sont différents de ceux concernés par le marché initial. »
Les 18 août et 10 décembre 2022, deux éboulements affectent le talus nord / nord-ouest du chantier, mettant en péril un immeuble « Patio 1 » mitoyen. Le chantier est interrompu par un arrêté pris par la mairie d'[Localité 2] le 16 décembre 2022 portant interdiction d’accès à la parcelle. Suite aux éboulements, et sur la saisine de Rocade, le président du tribunal judiciaire de Marseille, saisi en référé d’heure à heure, désigne le 7 février 2023, au contradictoire de Ciabrini et d’Allianz, un expert, M. [L], à fins d’expertise judiciaire du talus situé en limite nord / nord-ouest. Cet expert relève dans son rapport du 2 janvier 2025 le non-respect des coefficients de pente des talus et l’absence de confortement par parois cloutées, pourtant prévu dans l’avant-projet.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice du 7 juillet 2023 signifiés à personnes habilitées, Rocade assigne Ciabrini et Allianz devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par ses conclusions en réplique n°3 déposées à l’audience du 7 janvier 2025, Rocade demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1231-1 et suivants, 1240 et 1194 du code civil, Vu les articles 232 et suivants, 325 et suivants et 488 du code de procédure civile, Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Avant dire droit :
Recevoir Patio 2 en son intervention volontaire ;
* Ordonner, au contradictoire des requises, la désignation de tel expert qu’il lui plaira avec mission habituelle en la matière et, notamment, de :
* Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 2] (parcelle cadastrée AZ n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 3]);
* Visiter les lieux, entendre les parties, se faire remettre tout document utile à la bonne exécution de sa mission ;
* Prendre connaissance des documents contractuels et pièces du marché liant Patio 2, aux droits de laquelle vient Rocade, et Ciabrini ;
* Décrire les travaux exécutés par Ciabrini et dire s’ils correspondent au marché qui lui a été confié ;
Page : 3 Affaire : 2023F01438
* Dire si ces travaux présentent des malfaçons, non façons à la lumière de la note dressée par le maître d’œuvre, la société BVP Ingénierie, en date du 3 mars 2022 et de tous autres éléments vus comme probants par le technicien désigné ;
* Décrire les malfaçons éventuelles et proposer toute solution technique de nature à y remédier, en la chiffrant ;
* Pour le cas où l’arrêt du chantier serait la conséquence des malfaçons et erreur d’exécution commises par Ciabrini, évaluer les conséquences financières liées au retard engendré sur le chantier Patio 2 ;
* Déterminer le nombre de jours de retard et proposer un calendrier recalé de chantier ;
* Faire toute constatation utile à l’appréciation des responsabilités par la juridiction qui sera saisie ;
* Dresser une note contradictoire avec des relevés, photographies de visite de chantier dans le mois de la désignation afin de permettre à Rocade de poursuivre le chantier après réalisation de toutes les constatations contradictoires ;
* Autoriser l’expert à se faire assister par tout sapiteur de son choix ;
A titre subsidiaire :
* Condamner in solidum Ciabrini et son assureur, Allianz, à payer à Rocade, venant aux droits de Patio 2, la somme de 158 400 € au titre des malfaçons et erreurs d’exécution commises au titre des travaux de terrassements au titre de la responsabilité contractuelle ;
A défaut et si le tribunal venait à considérer que Rocade était un tiers au contrat de terrassement conclu avec Ciabrini, il conviendra de condamner in solidum Ciabrini et son assureur, Allianz, à payer à Patio 2 la somme de 158 400 € au titre des malfaçons commises sur les travaux de terrassement, au titre de la responsabilité quasi-délictuelle ;
En tout état de cause :
* Débouter Ciabrini de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
* Débouter Allianz de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
* Condamner in solidum Ciabrini et son assureur, Allianz, à payer à Rocade et/ou à Patio 2 la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°3 déposées à l’audience du 4 février 2025, Ciabrini demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 9 et suivants, 122, 232, 699 et 700 du code de procédure civile,
Sur les exceptions de procédure :
* Déclarer Rocade irrecevable en ses demandes ;
Au fond :
* Débouter Rocade de l’ensemble de ses prétentions ;
Dans l’hypothèse où la présente juridiction condamnerait la concluante à régler une quelconque somme à Rocade :
* Condamner Allianz à relever et garantir Ciabrini de toutes les condamnations mises à sa charge ;
* En toutes hypothèses condamner Rocade à payer à la concluante la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°4 déposées à l’audience du 4 février 2025, Allianz demande au tribunal de :
Vu l’article 232 du code de procédure civile, Vu l’article 1231 du code de procédure civile,
A titre principal :
* Débouter Rocade et Patio 2 de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre d’Allianz ;
* Débouter Ciabrini de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre d’Allianz ;
* Condamner Rocade à payer à Allianz la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Si la juridiction devait faire droit à la demande d’expertise,
* Donner acte à Allianz de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité, prescription et garantie ;
En tout état de cause :
* Débouter Rocade et Patio 2 de leurs demandes de condamnation à l’encontre d’Allianz ;
* Débouter Ciabrini de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre d’Allianz ;
* Condamner Rocade à payer à Allianz la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 février 2025, les parties développent oralement leurs demandes relatives aux fins de non-recevoir et à la désignation d’un expert, sans ajout ni retrait. A cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire autorise Rocade à lui transmettre, au plus tard le 4 mars 2025, une note en délibéré avec copie à Ciabrini et Allianz contenant le rapport final de M. [L]. Le juge informe les parties que le tribunal statuera uniquement sur les fins de non-recevoir et sur la demande d’une nouvelle expertise.
A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré sur ces seules questions, pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025, ce dont il avise les parties.
Par courriel en date du 27 février 2025, Rocade a transmis au juge chargé d’instruire l’affaire la note en délibéré.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :
Sur les fins de non-recevoir :
1. Sur le défaut de qualité à agir :
Ciabrini, se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile, oppose une fin de nonrecevoir pour défaut de qualité à agir : aucune pièce juridique n’atteste que Rocade vient aux droits de Patio 2. De plus, le contrat de Patio 2 avec Ciabrini stipule une clause d’intuitu personae et n’est donc pas cessible. Enfin il n’y a pas eu de notification officielle à Ciabrini du changement de maîtrise d’ouvrage.
Rocade oppose que le transfert du permis de construire de Patio 2 à Rocade est mentionné dans l’arrêté du 25 janvier 2022, la raison de ce transfert est couverte par le secret des affaires. De plus, Ciabrini a demandé au juge des référés du tribunal de commerce d’Ajaccio, par assignation du 28 avril 2022, l’extension de l’expertise confiée à M. [J] à Rocade, l’appelant en qualité de maître d’ouvrage. Enfin, les comptes-rendus de chantier du premier maître d’œuvre, BVP Ingénierie, portent mention de Rocade comme maître d’ouvrage.
Ciabrini ne peut donc pas ignorer que Rocade était le maître d’ouvrage et Rocade dispose donc d’un intérêt et de la qualité à agir.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, … pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité… ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ».
Rocade produit aux débats :
* L’arrêté de transfert du permis de construire modifié en date du 1 er décembre 2020, à son profit. Cet arrêté est délivré le 16 février 2022,
* Le compte-rendu de réunion de chantier numéro 13 du 2 mars 2022, réunion à laquelle Rocade et Ciabrini étaient présents, et où Rocade est désigné comme maître d’ouvrage,
* L’ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce d’Ajaccio du 22 juin 2022, étendant à la demande de Ciabrini, l’expertise de M. [J] à Rocade désignée comme maître d’ouvrage.
Il s’infère de ces documents que Rocade est le maître d’ouvrage du chantier Patio 2 et que Ciabrini qui l’a considéré comme tel lorsqu’elle a demandé l’extension de l’expertise Aqui ne saurait aujourd’hui lui contester cette qualité. Rocade qui vient aux droits de Patio 2 dispose donc d’un intérêt positif et concret.
En conséquence, le tribunal qui dit que Rocade a qualité à agir déboutera Ciabrini de sa fin de non-recevoir fondée sur ce moyen.
2. Sur l’autorité de la chose jugée :
Ciabrini oppose une fin de non-recevoir suite à la nouvelle demande d’expertise de Rocade. En effet, la précédente expertise de M. [J] a répondu aux chefs de mission fixés par le juge. La nouvelle demande d’expertise se heurte à l’autorité de la chose jugée car elle a déjà été ordonnée et exécutée, et ne saurait l’être à nouveau.
Rocade oppose qu’une ordonnance de référé n’est que provisoire et que les dispositions de l’article 488 du code de procédure civile mentionnent : « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ». L’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise laisse donc au juge du fond, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le pouvoir d’ordonner une nouvelle expertise.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, (…) pour défaut de droit d’agir, (…) tel la chose jugée. ».
L’article 488 du code de procédure civile dispose « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ».
L’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d’Ajaccio du 13 avril 2022 nommant M. [J] comme expert judiciaire est donc dépourvue au principal de l’autorité de la chose jugée. Elle laisse donc au juge du fond le pouvoir d’ordonner une nouvelle expertise.
En conséquence, le tribunal déboutera Ciabrini de sa fin de non-recevoir fondée sur ce moyen.
Sur la demande d’expertise avant dire droit :
Rocade fait valoir que malgré son dire numéro 3, l’expert M. [J] ne répond pas sur l’ensemble des chefs pour lesquels il était désigné. Ses conclusions sont donc erronées car :
* « Il n’évoque pas expressément la question relative à l’existence de malfaçons liées aux travaux de terrassement,
* Il ne signale, lors de sa première visite du 24 juin 2022, « aucune dangerosité » du chantier, alors que le talus nord / nord-ouest s’effondre trois mois plus tard,
* Les réponses apportées à son dire numéro 3 notamment sur l’absence de malfaçons imputés à Ciabrini sont évasives.»
Elle ne demande pas la nullité de l’expertise, car elle n’a pas de motif pour le faire. En revanche, M. [J] s’est concentré sur les talus nord / nord-ouest et n’apporte aucune conclusion sur les malfaçons de Ciabrini. Il a donc manqué à l’obligation qui était la sienne découlant des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile. Elle demande donc, en application de l’article 232 du code de procédure civile, la désignation d’un nouvel expert pour les talus est, sud et sud-ouest, pour lesquels M. [L] a alerté sur la dangerosité manifeste. Cette nouvelle expertise devra déterminer le préjudice du maître d’ouvrage.
Ciabrini, qui dit que le rapport répond à l’intégralité des chefs de mission, oppose que la seule raison pour laquelle Rocade demande une nouvelle expertise est que le rapport de M. [J] ne lui convient pas. Elle fait valoir en outre que Rocade aurait dû saisir le tribunal d’Ajaccio si elle estimait que le rapport de M. [J] ne répondait pas aux chefs de mission.
Allianz ajoute que l’expert M. [J] répond dans son rapport du 12 mai 2023 à l’intégralité des chefs de mission et ne constate pas que les travaux de Ciabrini soient affectés de malfaçons. Les talus est, ouest et sud-ouest sont aujourd’hui dans le même état que quand M. [J] les a vus. La demande d’une nouvelle expertise est donc injustifiée, car le seul motif de cette demande est la non-satisfaction de Rocade.
Rocade réplique que si elle n’a pas saisi le tribunal de commerce d’Ajaccio c’est parce qu’elle était alors focalisée sur les solutions à apporter suite à l’effondrement des talus nord / nord-ouest.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 232 du code de procédure civile dispose « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En premier lieu :
La mission demandée à M. [J] par le Président du tribunal de commerce d’Ajaccio était ainsi précisée :
* « Prendre connaissance des documents contractuels et pièces du marché liant la société SCCV PATIO 2 à la société CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION (SARL).
* Décrire les travaux exécutés par la société CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION (SARL) et dire s’ils correspondent au marché qui lui a été confié.
* Dire si ces travaux présentent des malfaçons, non façons à la lumière du constat dressé par le maître d’œuvre, la société BVP INGENIERIE en date du 3 mars 2022, et de tous autres éléments vus comme probants par le technicien désigné.
* Dans l’affirmative, décrire les malfaçons éventuelles et proposer toute solution technique de nature à y remédier, en la chiffrant.
* Pour le cas où l’arrêt du chantier serait la conséquence des malfaçons et erreurs d’exécution commises par la société CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION (SARL), évaluer les conséquences financières liées au retard engendré sur le chantier PATIO 2.
* Déterminer le nombre de jours de retard et proposer un calendrier recalé de chantier.
* Faire en général toute constatation utile à l’appréciation des responsabilités par la juridiction qui sera saisie.
* Dresser une note contradictoire avec des relevés, photographies de visite de chantier dans le mois de la désignation, permettant alors à la société PATIO 2 de poursuivre le chantier après réalisation de toutes les constatations contradictoires. »
M. [J], dans son rapport du 12 mai 2023, écrit notamment :
* « Ciabrini n’a pas réalisé en totalité les prestations prévues à son marché du 26 mai 2020 : 34 700 m3 terrassés sur 44 000 m3 prévus.
* Patio 2 n’a pas fait chiffrer, ni réaliser par une entreprise spécialisée les confortements de parois, par cloutages, prévus dès le rapport G0 de Géotopo de 2018 (sic).
* Au jour de la rédaction de notre rapport d’expertise, le chantier est à l’arrêt suite à la ruine d’un ouvrage de confortement réalisé par une entreprise autre que Ciabrini.
* Le projet et le maître d’ouvrage étant différents de ceux concernés par le marché initial, nous ne pouvons calculer le retard du projet.
* Le confortement prévu dès l’avant-projet (rapport G2 de Corse Géosciences de 2018) reste à la charge du maître d’ouvrage. »
Il n’est pas contesté que M. [J] cite à tort un rapport G0 de Géotopo qui n’existe pas au lieu du rapport G2 AVP de Corse Géosciences de février 2018, mais le tribunal relève que cette erreur n’obère pas les conclusions de son rapport.
Dans ses conclusions, M. [J] :
* Chiffre l’écart entre les volumes terrassés par Ciabrini (34 700 m3) et les volumes initialement prévus par le contrat (44 000 m3),
* Ne relève pas de malfaçon de Ciabrini. Et justifie l’arrêt du chantier par à la ruine d’un ouvrage de confortement réalisé par une entreprise autre que Ciabrini,
* Ne dispose pas d’éléments pour déterminer le nombre de jours de retard du chantier, proposer un calendrier recalé pour celui-ci, et établir une note contradictoire pour poursuivre celui-ci, puisque le cahier des charges a évolué avec la nouvelle demande de Rocade de création d’un quatrième sous-sol.
En outre, le tribunal relève également que le rapport répond au dire n°3 par lequel Rocade a entendu contester l’absence de malfaçons à l’encontre de Ciabrini puisque M. [J] a répondu à ce dire en confirmant ses conclusions.
Il s’infère de ces constatations que le rapport de M. [J] répond à tous les chefs de missions tels que définis par l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d’Ajaccio du 13 avril 2022.
En second lieu :
Le tribunal relève, parmi les chefs de mission demandés à M. [L] par le tribunal judiciaire de Marseille :
* « Prendre connaissance et constater les deux affaissements de terrain survenus les 18 août 2022 et 10 décembre 2022, visés dans l’assignation, qui marqueront les limites de la saisine de l’expert. ».
La mission demandée à M. [L] se limitait donc aux talus nord / nord-ouest du chantier, talus terrassé par Ciabrini dans la première partie du chantier.
M. [L], dans son rapport du 2 janvier 2025, analyse néanmoins la totalité du chantier. Il relève i) l’absence de mission géotechnique G2 PRO, qui aurait dû suivre l’étude G2 AVP, ii) le coefficient de pente important de tous les talus du chantier, ne respectant pas le rapport 3 pour 2, et iii) l’absence d’ouvrages de confortement par parois cloutées dans la phase initiale du chantier, absence ayant notamment entraîné les éboulements. Il analyse également les missions, périodes de présence et demandes successives des différents intervenants sur le chantier, complétant ainsi l’expertise de M. [J]. Il propose également un partage de responsabilités des différents intervenants concernant les éboulements des talus nord / nord-ouest du chantier.
Avec les deux rapports versés aux débats, le tribunal s’estime suffisamment éclairé sur les désordres du chantier Patio 2 et considère qu’une nouvelle expertise n’apportera pas d’élément nouveau pour son appréciation des responsabilités.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera Rocade de sa demande d’expertise.
Le tribunal réservera tout autre droit, moyens et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement avant dire droit rendu contradictoirement et en premier ressort,
* Déboute la SARL Ciabrini Concassage Démolition de ses fins de non-recevoir ;
* Déboute la SARL Rocade Immobilier, venant aux droits de la SCCV Patio 2, de sa demande d’expertise ;
* Renvoie les parties à l’audience de mise en état de la 6 ème chambre du 27 mai 2025 à 10 : 30 pour dépôt des conclusions au fond de la SARL Rocade Immobilier ;
Tous autres droits, moyens et dépens réservés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et CHAPAT Christophe, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Page : 9 Affaire : 2023F01438
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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