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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 25 juin 2025, n° 2021F01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021F01335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Juin 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SA MMA IARD [Adresse 1]
comparant par CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Sylvie NEIGE [Adresse 3]
SARLEEE XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 4]
comparant par CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Sylvie NEIGE [Adresse 3]
SA GENERALI IARD [Adresse 5] comparant par CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Sylvie NEIGE [Adresse 3]
SE SWISS RE INTERNATIONAL SE – SWISS RE CORPORATE SOLUTION [Adresse 6] comparant par CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Sylvie NEIGE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SE BOLLORÉ LOGISTICS [Adresse 7]
comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 8] et par MARCOUYEUX ET ASS [Adresse 9]
SA CMA CGM [Adresse 10]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 11] et par Me Henri NAJJAR [Adresse 12]
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SA MMA IARD est une société d’assurance. La SARLEEE XL INSURANCE COMPANY qui vient aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, est une société d’assurance. La SA GENERALI ASSURANCE est une société d’assurance. SWISS RE INTERNATIONAL SE est une société d’assurance. Les quatre parties demanderesses sont désignées ci-après’LES DEMANDERESSES'.
La SE BOLLORE LOGISTICS, devenue CEVA Air & Ocean International SE, ci-après CEVA, exerce l’activité de commissionnaire de transport.
La SA CMA CGM, ci-après CMA CGM, exerce l’activité de transport maritime, autres que produits pétroliers.
La société CEDIS charge CEVA, en sa qualité de commissionnaire de transport, d’organiser le transport de 4143 colis de produits alimentaires, depuis [Localité 1] jusqu’à [Localité 2], ceux-ci devant être conservés à +2°C. CEVA procède à l’empotage de ces marchandises dans le conteneur n° CGMU 9410143. Puis, elle demande à CMA CGM de réaliser le transport maritime. CMA CGM prend en charge ce conteneur sous couvert d’un connaissement net de réserve n° LHV2107264 qui mentionne la consigne de température sous laquelle les marchandises devaient voyager, soit +2°C. Le navire arrive à destination le 2 octobre 2019. A la livraison des dommages aux marchandises sont constatés. Des réserves sont prises le 7 octobre 2019 et une opération d’expertise est réalisée. La totalité de la marchandise est détruite, causant une perte de 95 364,17 €. Les DEMANDERESSES indemnisent CEDIS, leur assuré, à hauteur de cette somme et prennent également en charge l’expertise, soit des frais s’élevant à la somme de 3 685,97 € et demandent en vain à CEVA de prendre en charge les coûts des marchandises et de l’expertise.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 1er avril 2021, signifié à personne, les DEMANDERESSES assignent CEVA devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par acte en date du 1er juin 2021, CEVA assigne CMA CGM en garantie devant le tribunal de commerce de MARSEILLE, par application de la clause de juridiction visée au connaissement, en sa qualité de transporteur maritime substitué, chargé de la réalisation du transport maritime des produits litigieux, à l’origine de la surélévation des températures. Par jugement en date du 25 février 2022, le tribunal de commerce de MARSEILLE se dessaisit de l’affaire au profit du tribunal de commerce de NANTERRE, au motif d’une connexité entre l’affaire principale et l’appel en garantie. Le 6 octobre 2022 l’appel en garantie est renvoyé au fond et est enrôlé devant le tribunal de commerce de Nanterre sous le n° 2022F01398. Le 10 octobre, le tribunal de céans prend une décision de jonction et l’affaire se poursuit sous le numéro 2021F01335.
Par conclusions n°4 déposées à l’audience du 4 juin 2024, les DEMANDERESSES demandent au tribunal de :
Page : 3 Affaire : 2021F01335 2022F01398
Vu les articles L.132-3 et suivants du code des transports,
* Prendre acte de ce que CEVA, n’a pas contesté, in limine litis, la compétence de la juridiction saisie.
* Juger les sociétés MMA IARD, XL INSURANCE, GENERALI IARD, et SWISS RE recevables et fondées en leurs demandes ;
* Juger la société BOLLORE LOGISTICS SE responsable des dommages subis par les marchandises tant en sa qualité de garant des faits de son substitué qu’au titre de sa faute personnelle ;
* Juger inopposables aux DEFENDERESSES les conditions générales de BOLLORE LOGISTICS ;
* Juger que CEVA a commis une faute inexcusable la privant du bénéfice des limitations de réparation ;
* Condamner CEVA à payer aux DEFENDERESSES la somme totale en principal de 77 138,19 €, outre la somme de 3 685,97 € au titre des frais d’expertise, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner CEVA à payer aux DEFENDERESSES la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile ;
* Condamner CEVA aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions N°6 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 avril 2025, CEVA demande au tribunal de :
Vu l’article L. 172-29 du code des assurances,
Vu l’article L. 5422-18 du code des transports,
Vu les articles L. 5422-12 et suivants du code des transports,
Vu l’article R. 5422-6 du code des transports,
Vu les articles L. 132-4 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL, SUR L’IRRECEVABILITE DE L’ACTION PRINCIPALE
* Juger les DEMANDERESSES défaillantes dans la démonstration d’une subrogation légale dans les droits de la société CEDIS au titre des frais d’expertise ;
* PAR CONSEQUENT,
* Juger l’action en paiement des frais d’expertise des demanderesses irrecevable ;
* Débouter les DEMANDERESSES de leur demande de paiement des frais d’expertise ;
* Dans l’hypothèse où l’action principale serait jugée irrecevable, pour cause de prescription et/ou de défaut de subrogation légale, les DEMANDERESSES seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de CEVA ; SUR LE FOND,
* Juger que CEVA bénéficie d’une présomption de livraison conforme ;
* Débouter les DEMANDERESSES de l’intégralité de leurs demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE DE L’APPEL EN GARANTIE DE CEVA CONTRE CMA CGM
Page : 4 Affaire : 2021F01335 2022F01398
* Juger recevable et non prescrit l’appel en garantie diligenté à la requête de CEVA à l’encontre de CMA CGM ;
* Juger que CMA CGM est de plein droit responsable ;
* Juger que cette présomption ne souffre aucune preuve contraire ;
* Juger CEVA bien fondée à solliciter la garantie de CMA CGM, son substitué ;
PAR CONSEQUENT,
* Condamner CMA CGM, en sa qualité de transporteur maritime substitué, à relever et garantir CEVA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ;
* EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR L’ABSENCE DE FAUTE PERSONNELLE DE CEVA
* Juger le défaut d’empotage imputé à CEVA non démontré,
* Juger que CEVA n’a commis aucune faute personnelle à l’origine de l’avarie ;
* PAR CONSEQUENT
* Débouter les DEMANDERESSES de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de CEVA
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LE QUANTUM
* Juger la réalité du préjudice allégué non démontrée ;
* Juger opposables à CEDIS les conditions générales de CEVA, dont il sera fait application si par extraordinaire la demande venait à être jugée fondée en son quantum ;
* Juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être imputée à CEVA ;
PAR CONSEQUENT
* Débouter les DEMANDERESSES de leur demande indemnitaire, mal fondée en son quantum ;
* Juger que si par extraordinaire le tribunal venait à juger le préjudice établi et le montant des dommages allégués justifié, il sera fait application des limitations légales d’indemnisation applicables, et limitations d’indemnisation visées aux conditions générales de CEVA ;
* Juger que toute condamnation à l’encontre de CEVA au titre de sa faute personnelle sera strictement limitée à la somme de 60 000 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner tout succombant à payer à CEVA la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions N°4 reçues par le greffe le 7 mai 2024, CMA CGM demande au tribunal de : Vu l’article L. 5422-18, L. 5422-12 et R.5422-24 du code des transports,
Vu les articles 1199, 2253 et 1346-1 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article L.172-29 du code des assurances,
A titre principal, juger l’action de CEVA à l’encontre de CMA CGM irrecevable pour prescription ;
A titre subsidiaire, juger sans objet la demande en garantie de CEVA à l’encontre de CMA CGM ;
A titre plus subsidiaire, débouter CEVA de ses demandes à l’encontre de CMA CGM pour absence de fondement et de preuve ;
A titre très subsidiaire, débouter CEVA de ses demandes à l’encontre de CMA CGM pour absence de preuve du préjudice allégué ;
* Condamner tout succombant à payer à CMA CGM la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* Juger que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire et n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ; en conséquence juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 avril 2025, les parties indiquent qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement leurs demandes sans ajout ni retrait.
A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 juin 2025, date reportée au 25 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il informe les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la prescription de l’action de CEVA à l’encontre de CMA-CGM
CMA-CGM expose que :
L’assignation de CEVA à son encontre, à la date du 1er juin 2021, est prescrite. En effet, la livraison des marchandises est intervenue le 2 octobre 2019, et les DEMANDERESSES ont assigné CEVA le 1er avril 2021, donc au-delà du délai de prescription d’un an prévu dans le code des transports :
* CEVA indique l’avoir prévenue le 14 septembre 2020 de son acceptation du report de prescription demandé par les DEMANDERESSES au 2 janvier 2021, report suivi d’un deuxième report au 2 avril 2021, mais elle conteste avoir accepté ces reports,
* Les reports consentis par CEVA aux DEMANDERESSES comportent tous deux une clause de juridiction en faveur du tribunal de commerce de Marseille. Or les DEMANDERESSES ont assigné CEVA au tribunal de commerce de Nanterre,
* L’action de CEVA contre CMA CGM est irrecevable, car prescrite.
CEVA réplique que :
* L’appel en garantie de CMA CGM est recevable, car non-prescrit :
* En effet, elle a accordé aux DEMANDERESSES un report des effets de la prescription du 17 octobre 2020 au 17 janvier 2021, afin d’autoriser les parties à engager un processus transactionnel et elle a informé CMA CGM de ce report, et du deuxième report au 2 avril 2021,
* CMA CGM a accepté ces reports des effets de la prescription.
Les DEMANDERESSES ajoutent que :
* L’action qu’elles ont entreprise contre CEVA n’est pas prescrite, car CEVA leur a consenti un report de prescription,
* CEVA ne s’est pas opposée à l’assignation au tribunal de commerce de Nanterre, au lieu du tribunal de commerce de Marseille, demandé par CMA-CGM,
* La prescription de l’action de CEVA à l’encontre de CMA CGM n’est pas fondée, sur la base de l’article L5422-18 du code des transports.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L5422-18 du code des transports dispose que « L’action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l’événement qui a donné lieu à l’action.
Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l’alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l’amiable, réglé la réclamation.
Quel que soit son fondement, l’action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par les dispositions de la présente section ».
Il n’est pas contesté que les DEMANDERESSES et CEVA ont recherché un accord et que CEVA a accepté deux reports successifs de prescription lors de ces négociations. Il s’en infère que l’action des DEMANDERESSES à l’encontre de CEVA le 1er avril 2021, au-delà du délai d’un an prévu dans le code des transports, n’est pas prescrite. Les DEMANDERESSES ont assigné CEVA au tribunal de commerce de Nanterre, plutôt qu’au tribunal de commerce de Marseille, qui était stipulé dans les deux reports d’assignation accordés aux DEMANDERESSES, ce que CEVA a accepté.
CEVA a ensuite assigné CMA CGM au tribunal de Marseille le 1er juin 2021, soit un mois après l’action des DEMANDERESSES et dans le délai prévu pour les actions récursoires dans le code des transports.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera CMA-CGM de sa demande de juger prescrite l’action de CEVA à son encontre.
Sur le droit à agir des DEMANDERESSES à l’encontre de CEVA et le droit à agir de CEVA à l’encontre de CMA CGM
CMA CGM expose que :
* Les DEMANDERESSES ne démontrent pas qu’elles ont qualité à agir. CEDIS a été remboursé par le bureau de souscription des assurances de la somme de 99 050,14 €, et la preuve du règlement par les DEMANDERESSES n’est pas établie. Donc leur action n’est pas recevable, et l’action de CEVA contre elle l’est également ;
* Les réserves émises à l’arrivée du conteneur à [Localité 2] sont émises le 7 octobre 2019, cinq jours après l’arrivée du navire et elles ne mentionnent aucun dommage aux marchandises du conteneur.
CEVA réplique que :
* Le rapport produit aux débats mentionne une élévation de température sur plusieurs jours, qui est la cause de la destruction des marchandises,
* La responsabilité de CMA CGM est donc engagée dans ce litige.
* Les DEMANDERESSES répondent que :
* Elles ont indemnisé la société CEDIS, leur assurée, d’où leur droit à agir dans le litige.
Page : 7 Affaire : 2021F01335 2022F01398
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L 172-29 du code des assurances dispose que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie. »
Les DEMANDERESSES versent aux débats l’acte de subrogation, la police d’assurance, et les virements qu’elles ont effectués à leur assuré.
Le tribunal relève que le navire est arrivé à Papeete le 2 octobre 2019, le dépotage a eu lieu le 4 octobre 2019 et que la lettre de réserve a été émise le 7 octobre 2019, donc dans le délai de trois jours, stipulé dans le code des transports.
Il s’infère des deux points qui précèdent que les DEMANDERESSES ont droit à agir à l’encontre de CEVA et que l’action en garantie de CEVA à l’encontre de CMA CGM est également recevable.
En conséquence, le tribunal :
Dira recevable l’action des DEMANDERESSES à l’encontre de CEVA ; Dira recevable l’action en garantie de CEVA à l’encontre de CMA CGM.
Sur la recevabilité de l’action principale à l’encontre de CEVA
CEVA expose que :
La demande de remboursement des frais d’expertise n’est pas fondée dans son quantum, car les DEMANDERESSES ne fournissent pas la facture des frais engagés pour cette expertise.
Les DEMANDERESSES répondent qu’elles ont produit le détail de leurs remboursements à CEDIS, leur assuré.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les DEMANDERESSES versent aux débats le décompte de leurs remboursements à hauteur de 99 050,14 €, soit deux règlements successifs de 95 364,17 € et 3 685,97 €. Mais elles n’apportent pas la preuve que le deuxième règlement correspond aux frais d’expertise, dont elles ne produisent pas la facture.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera les DEMANDERESSES de leur demande de paiement des frais d’expertise.
Sur la demande principale
Les DEMANDERESSES exposent que :
* Le rapport de l’expert met en évidence deux anomalies possibles :
* Dans la préparation du transport : un défaut d’empotage, qui serait à l’origine des dégâts sur les marchandises,
* Pendant le transport : la température de consigne n’aurait pas été respectée.
* La responsabilité de CEVA est donc démontrée, et la faute de CEVA est inexcusable,
* CMA CGM n’a pas respecté la température de consigne, donc sa responsabilité est établie,
* Elles justifient le quantum de leur demande,
* Si le tribunal retient que l’empotage défectueux est la cause du sinistre, la faute de CEVA est inexcusable et les conditions générales de CEVA, dont CEDIS n’avait pas connaissance, ne sont pas applicables et CEVA sera condamnée à les indemniser totalement des dommages aux marchandises.
CEVA répond que :
* La livraison est présumée conforme : en effet, la réserve émise par CEDIS mentionne que la sonde thermique à l’intérieur du container a enregistré une température supérieure à +2°C pendant dix jours, mais le dommage subi par les marchandises qui ont été détruites n’est pas démontré,
* Sa responsabilité dans les dommages subis n’est pas non plus établie :
* L’expertise produite par les DEMANDERESSES n’a pas été réalisée dans le respect du contradictoire et elle conteste le défaut d’empotage allégué par l’expert,
* Les marchandises étaient préparées dans des conditions qui permettaient la circulation de l’air dans le container. Par suite la cause unique de la détérioration des marchandises est le non-respect par CMA-CGM de la température de consigne pendant le transport,
* La responsabilité de CMA CGM est donc entière.
* L’appel en garantie de CMA CGM est fondé :
* La société CEDIS a émis des réserves dès la réception des marchandises, et dans le délai de trois jours, stipulé par le code des transports,
* Les réserves émises mentionnent explicitement le non-respect par CMA CGM de la température de consigne pendant le transport,
* Elle a informé CMA CGM des réserves émises par CEDIS dans le délai prévu par le code des transports,
* La responsabilité de CMA CGM dans les dommages subis par les marchandises est donc établie.
* CMA CGM fournit au dernier moment un data logger, mais :
* Le groupe réfrigérant n’a pas été expertisé,
* Les conditions d’extraction du data logger ne sont pas précisées.
* Si les données du data logger sont valides, alors le transport a été réalisé à la température de consigne, et l’absence de dommage constaté aux marchandises est confirmé.
* Sur le quantum de la demande :
* Les DEMANDERESSES ne démontrent pas que l’élévation des températures a dégradé les marchandises et créé un risque sanitaire,
* La destruction des marchandises est une décision de la société CEDIS, le destinataire ;
* En application des conditions générales de CEVA, la demande formulée par les DEMANDERESSES sera limitée au montant de 60 000 €, dès lors que 15,5 tonnes de marchandises ont été détruites.
CMA CGM réplique que :
* Le conteneur a été correctement réfrigéré pendant tout le transport,
* Sa responsabilité dans la livraison non conforme des marchandises n’est pas donc prouvée, car le rapport d’expert établi par les DEMANDERESSES fait état de défauts d’empotage, empotage qui a été réalisé par CEVA ;
* Les marchandises ont été détruites par CEDIS à l’arrivée, sur la base d’un risque sanitaire qui n’a pas été établi. Le préjudice subi par CEDIS n’est donc pas démontré.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » et l’article 1104 du code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 6.2.1 des conditions générales de CEVA stipule que : « Dans tous les cas où la responsabilité personnelle de l’O.T.L serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée pour tous les dommages à la marchandise imputables à toute opération par suite de perte et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 5 000 € avec un maximum de 60 000 € par événement »
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
CMA CGM verse aux débats le relevé des températures du conteneur pendant le transport ('data logger').
CEVA verse aux débats ses conditions générales.
Le data logger établit que le conteneur a été réfrigéré à la température de consigne pendant toute la durée du trajet. L’empotage réalisé par CEVA est donc la seule cause possible du sinistre.
Les relevés de température de la sonde thermique installée par CEVA lors de l’empotage montrent une élévation de température à l’intérieur du conteneur pendant plusieurs jours. Cette élévation de température a rendu les marchandises périssables du conteneur, qui étaient du saumon, du fromage et du foie gras, non commercialisables, ce qui justifie leur destruction à leur arrivée à destination. CEVA est responsable de la destruction des marchandises par CEDIS.
Le tribunal relève que le défaut de l’empotage réalisé par CEVA n’est pas intentionnel et n’a pas le caractère d’une faute inexcusable. Les conditions générales de CEVA, qui ont été annexées au rapport d’expertise, ont été portées à la connaissance de CEDIS. En application de l’article 6.2.1 de ces conditions, la condamnation de CEVA sera limitée au montant de 60 000 €.
Le taux d’intérêt demandé par les DEMANDERESSES est le taux légal et elles demandent la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le tribunal :
* Jugera CEVA responsable des dommages subis par les marchandises ;
* Condamnera CEVA à payer aux DEMANDERESSES la somme totale en principal de 60 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021, date de l’assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, avec anatocisme, déboutant pour le surplus de la demande ;
* Déboutera CEVA de ses demandes à l’encontre de CGA CGM.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, les DEMANDERESSES et CGA CGM ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera CEVA à payer aux DEMANDERESSES la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Condamnera CEVA à payer à CGA CGM la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Condamnera CEVA, qui succombe, aux entiers dépens ;
Sur la demande d’exécution provisoire
Les DEMANDERESSES ont demandé l’exécution provisoire de la décision du tribunal.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée.
En conséquence le tribunal :
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SA CMA-CGM de sa demande de juger prescrite l’action de CEVA Air & Ocean International SE à son encontre ;
Juge recevable l’action en garantie de la SA MMA IARD, la SARLEEE XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SA GENERALI ASSURANCE, et SWISS RE INTERNATIONAL SE à l’encontre de CEVA Air & Ocean International SE ;
Juge recevable l’action en garantie de CEVA Air & Ocean International SE à l’encontre de la SA CMA CGM ;
Déboute la SA MMA IARD, la SARLEEE XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SA GENERALI ASSURANCE, et SWISS RE INTERNATIONAL SE de leur demande de paiement des frais d’expertise ;
Juge CEVA Air & Ocean International SE responsable des dommages subis par les marchandises au titre de sa faute personnelle ;
Condamne CEVA Air & Ocean International SE à payer à la SA MMA IARD, la SARLEEE XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SA GENERALI ASSURANCE, et SWISS RE INTERNATIONAL SE
Page : 11 Affaire : 2021F01335 2022F01398
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
DEMANDERESSES la somme totale en principal de 60 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021, avec anatocisme ;
Déboute CEVA Air & Ocean International SE de ses demandes à l’encontre de la SA CGA CMM.
Condamne CEVA Air & Ocean International SE à payer à la SA MMA IARD, la SARLEEE XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SA GENERALI ASSURANCE, et SWISS RE INTERNATIONAL SE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne CEVA Air & Ocean International SE à payer à la SA CGA CMM la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne CEVA Air & Ocean International SE aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 151,21 euros, dont TVA 25,20 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et CHAPAT Christophe, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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