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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2024F01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01587 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Octobre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SACA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX [Adresse 4]
DEFENDEUR
M. [B] [Z] [Adresse 6]
comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 3] et par Me ISABELLE DU MANOIR DE JUAAYE [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Septembre 2025, PROROGÉ LE 14 Octobre 2025,
Faits :
Le 27 mai 2019, LE CREDIT LYONNAIS, ci-après LCL, a consenti à la société BEAUTY CONCEPT un prêt d’un montant de 350 000 € destiné à financer l’acquisition de 90% des actions de la SAS SODICOS inscrite au RCS de Pau sous le n° 539 099 457.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [Z], Président de la société BEAUTY CONCEPT, s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 50% de toutes les sommes susceptibles d’être dues à tout moment par l’emprunteur au titre du prêt LCL, incluant principal, intérêts et accessoires et dans la limite de 175 000 €. BPI France Financement, copreneur de ce risque, apporte sa garantie à hauteur de 50% de l’encours des sommes dues.
La société BEAUTY CONCEPT a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Rodez du 28 juin 2022, converti en liquidation judiciaire le 10 novembre 2022.
Par une lettre recommandée du 11 juillet 2022, LCL a déclaré ses créances auprès de la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de mandataire judiciaire à hauteur de 317 924,62 €, outre l’indemnité contractuelle et les intérêts de retard.
LCL a justifié de l’envoi au défendeur du document d’information annuelle des cautions.
Par une lettre recommandée du 20 octobre 2022, LCL a informé M. [Z] avoir déclaré dans le cadre de la procédure de liquidation de Beauty Concept sa créance de 333 376,96€ à la date du jugement de liquidation et a mis en demeure M. [Z], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 166 668,48 € représentant 50% de l’encours sous quinzaine.
En vain.
Procédure :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2024 à personne habilitée, LCL assigne M. [Z] devant ce tribunal puis par conclusions n°2 déposées le 14 mars 2025 demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil, L. 313-47 et R. 313-25 du code de la consommation, L’ancien article L. 332-1 du code de la consommation.
Il est demandé au tribunal de :
* Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 173 944,50 € outre les intérêts de retard au taux de 4% à compter du 23 avril 2024 jusqu’à parfait paiement dans la limite de 175 000 €;
* Condamner M. [Z] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°3 déposées le 11 avril 2025, M. [Z] demande au tribunal de :
* Déclarer bien fondé et recevable le défendeur en ses conclusions, fins et moyens ;
A titre principal, constater la disproportion et en conséquence prononcer la nullité du cautionnement de M. [Z] ;
A titre subsidiaire, si la disproportion n’est pas reconnue ;
* Fixer les intérêts de retard au taux de 1% l’an et non à 1% l’an plus 3 points ;
* Diminuer l’indemnité contractuelle de 5% soit 13 563,93 € et la fixer à la somme de 50 €.
* Sur le paiement des sommes dues :
A titre principal, reporter le paiement du montant des cautionnements à compter de deux ans à la date du jugement ;
A titre infiniment subsidiaire, échelonner le paiement des sommes dues sur un délai de deux ans assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement : 23 mensualités de 500€ et le solde à la 24 ième mensualité ;
En tout état de cause,
* Ecarter l’exécution provisoire ;
* Débouter LCL de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner LCL à payer à M. [Z] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner LCL aux entiers dépens.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 juin 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens sur le fond du litige ; puis, le juge chargé d’instruire l’affaire, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2025, prorogé le 14 octobre 2025, ce dont les parties sont avisées.
Discussion et motivations des parties :
Sur la disproportion.
LCL expose :
* Que sur le fondement de l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation (applicable au présent litige) M. [Z] soutient que son engagement serait disproportionné à ses biens et revenus au jour de l’engagement de cautionnement de sorte qu’il serait nul.
* Qu’en l’espèce, il ressort de la fiche de renseignements remplie par M. [Z] le 24 avril 2019, qu’il disposait, à cette date :
D’un bien immobilier d’une valeur nette de 210.000 € (valeur du bien minoré du capital restant dû du prêt), à savoir la maison secondaire sise à [Localité 7] dans l’Aveyron
* Des revenus disponibles annuel d’un montant de 74 103 € ;
* D’une assurance vie d’un montant de 150 000 € ;
M. [Z] a donc déclaré détenir un patrimoine net d’un montant de 360 000 €, et qu’il disposait également de revenus disponibles annuels d’un montant de 74 103 €.
* Qu’il est constant que pour apprécier la disproportion de l’engagement de la caution, la banque se fonde sur les renseignements fournis par la caution sous sa seule responsabilité et dont la banque n’a pas à vérifier l’exactitude en l’absence d’anomalies apparentes.
* Que l’engagement de cautionnement de M. [Z] d’un montant de 175 000 € est loin d’être disproportionné au regard des ressources financières déclarées dans la fiche de renseignement.
M [Z] réplique :
* Que l’engagement à hauteur de 175 000 € était manifestement disproportionné tant au moment de la conclusion du cautionnement qu’au jour de la mise en œuvre de la caution par LCL ;
* Qu’en 2019, M. [Z] était salarié, avec un salaire de 45 000€. Son revenu fiscal imposable était de 59 054 € ;
* Que dans sa fiche de déclaration de patrimoine, son revenu salarial avant acquisition de Sodicos était en effet de 120 000 € / an. Toutefois, en reprenant Sodicos, les revenus salariaux de son ancienne entreprise n’était plus de facto d’actualité. La Banque aurait dû prendre conscience que les salaires de l’année N-1 n’étaient plus d’actualité pour l’année N du fait de la reprise de la société ;
Que le montant de l’acquisition de Sodicos par BEAUTY CONCEPT était de 450 000
€ dont 350 000€ financé par le prêt souscrit auprès du LCL et 100 000€ en compte courant. Or le compte courant de 100 000 € a été abondé par les 150 000 € déclarés par Monsieur [Z] dans le patrimoine mobilier ;
* Qu’il était propriétaire indivis avec son épouse à 50% (mariage sous le régime de la séparation de biens), d’une maison acquise au prix de 395 000 € grevé d’un prêt de 250 000 €
sur 20 ans avec des mensualités de remboursement de 1 994 €, la valeur nette est de 210 000€ pour l’indivision, soit 105 000€ pour M. [Z] ;
* Qu’en conséquence, au moment de son engagement en tant que caution, les revenus de Monsieur [Z] ne lui permettaient pas de faire face à la caution.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision.
L’article L. 332-1 du code de la consommation applicable en l’espèce dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Le tribunal relève :
* Que la fiche de renseignements confidentiels à fournir par la caution a été établie et signée par M. [Z] le 24 avril 2019, soit un mois avant la signature du contrat de prêt et de son engagement de cautionnement intervenu le 27 mai 2019 ; elle est donc contemporaine de la souscription cet engagement.
* Qu’il est constant que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
* Que l’engagement de cautionnement conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude ;
* Qu’en l’espèce M. [Z] a déclaré d’une part qu’il disposait pour 2019 de revenus salariaux annuels de 120 000 € et qu’il disposait d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette d’emprunt de 210 000 € qui est la « propriété de la caution seule ».
* Qu’il a été jugé que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En conséquence le tribunal dira l’engagement de cautionnement souscrit par M. [Z] n’était pas manifestement disproportionné au jour de sa souscription et qu’il est donc inutile de vérifier si son patrimoine lui permet de faire face à son obligation au jour où la caution est appelée.
Sur les clauses pénales à savoir d’une part les intérêts de retard dus au titre du contrat de prêt et d’autre part l’indemnité d’exigibilité anticipée,
LCL expose ;
Que la majoration des intérêts appliquée dans le présent contrat reste inférieure aux seuils légaux prévus par diverses dispositions législatives et énumère divers exemples :
* L’article 1727 du code général des impôts qui fixe à 4,8 points la majoration sur toute somme due au fisc ;
* L’article L. 313-3 du code monétaire et financier qui fixe à 5 points la majoration du taux d’intérêt légal,
* L’article L. 441-6 alinéa 8 du code de commerce qui fixe à 10 points la majoration du taux BCE,
* La majoration contractuelle des intérêts prévue par le code de la consommation est fixée à 3 points.
* Dans le cadre des décisions judiciaires, l’intérêt légal est majoré de 5 points, tandis que l’article L. 441-10 du code de commerce prévoit une majoration du taux d’intérêt et une indemnité forfaitaire de recouvrement dans les relations interentreprises.
En comparaison, la clause III.6 du contrat de prêt du 27 mai 2019 intitulé « Intérêts de retard » stipule une majoration des intérêts de 3 points l’an qui ne peut être considérée comme excessive.
LCL expose également que l’article III.5 du contrat de prêt stipule que : « qu’en cas d’exigibilité anticipée ou si le Prêteur est amené à produire à un ordre amiable ou judiciaire, l’Emprunteur sera redevable d’une indemnité égale à 5% du capital restant dû. »
* Qu’en matière de crédits consentis à des consommateurs, qui bénéficient d’une protection renforcée par la loi, l’article R. 313-25 du code de la consommation plafonne l’indemnité en cas de remboursement anticipé à 3 % du capital restant dû.
* Qu’en matière de prêts professionnels, aucune disposition légale n’interdit qu’une indemnité supérieure à ce seuil soit convenue contractuellement. Une indemnité fixée à 5 % du capital restant dû dans le cadre d’un prêt professionnel est parfaitement valide.
* Qu’elle doit être maintenue à hauteur de 5 %, ou à minima, ramenée à 3 %, conformément aux articles L. 313-47 et R. 313-25 du code de la consommation, appliqués par analogie.
M. [Z] réplique :
* Qu’aux termes de l’ article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, « de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité » ;
* Que M. [Z] a tout perdu dans ce rachat de société en raison notamment de la crise sanitaire, alors que la banque bénéficie de la garantie de la BPI ;
* Qu’il convient que les intérêts de retard soient cantonnés au taux de 1% l’an ;
* Que de même l’indemnité contractuelle de 5% soit 13 563,93 € apparait manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par LCL. Elle doit être réduite à la somme de 50 €.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
M. [Z] fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, que la majoration des intérêts et l’indemnité d’exigibilité anticipée doivent être considérées comme une clause pénale et, à ce titre, « rejetées dans leur totalité ».
L’article précité dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».
En l’espèce le contrat objet du présent litige stipule à son article III.6 « intérêts de retard » que : « Toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires, non payée au prêteur à son échéance normale ou anticipée portera de plein droit et sans obligation de mise en demeure préalable, intérêts au taux du prêt majoré de 3% l’an. Si les intérêts sont dus pour une année entière, ils seront capitalisables annuellement conformément à l’article 1343-2 du code civil. »
L’article II.1.4 « conditions financières » du contrat prévoit des intérêts « au taux fixe de 1% l’an (hors assurance).
Il n’est démontré aucune disproportion manifeste entre le montant de la majoration intérêts de retard contractuellement fixé et le préjudice effectivement subi par la banque du fait de la défaillance de l’emprunteur. Dès lors le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à modération du taux qui n’est pas « manifestement excessif ».
Pour l’indemnité d’exigibilité anticipée, le dernier alinéa de l’article III.5 du contrat de prêt stipule que : « qu’en cas d’exigibilité anticipée ou si le prêteur est amené à produire à un ordre amiable ou judiciaire, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité égale à 5% du capital restant dû »
Le tribunal rappelle qu’en matière de prêts professionnels, aucune disposition légale n’interdit qu’une indemnité pour remboursement par anticipation soit contractuellement convenue à un taux supérieur au seuil de 3% qui existe pour les prêts à la consommation en application des articles L313-47 et R313-25 du code de la consommation.
Cependant, compte tenu des circonstances de l’espèce le tribunal fera un raisonnement par analogie et ramènera l’indemnité de 5% à 3% du capital restant dû ; le tribunal relève d’ailleurs que LCL n’exclut pas cette éventualité dans ses dernières écritures. Le tribunal déboutera LCL du surplus de sa demande.
Sur la demande en principal. :
LCL soutient ;
* Que compte tenu du montant total de la créance détenue sur M. [Z] à hauteur de 347 888,91 €, il est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [Z] à payer la somme de 173 944,50 €, soit 50% des sommes dues par l’emprunteur, conformément au cautionnement du 27 mai 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, date de la mise en demeure.
* Que M. [Z] sollicite, en application de l’article 1343-5 du Code civil, un « échelonnement des paiements sur deux ans assortis du taux d’intérêt légal à compter du jugement : 23 mensualités de 500 € et le solde à la 24 ème mensualité ».
* Que M. [Z] justifie qu’en 2025 il devrait percevoir mensuellement environ 4 545 € au titre de sa retraite et que ses charges s’élèveront à 3 898,00 euros. Avec un reste à vivre de seulement 646 euros, il parait difficilement concevable que M. [Z] puisse s’acquitter des échéances mensuelles de 500 €.
* Enfin, il n’explique pas comment il compte s’acquitter de la dernière échéance de 163 500 € euros après deux ans et qu’en conséquence la demande de M. [Z] doit-être rejetée.
M. [Z] réplique :
* Qu’il sollicite alternativement :
1) le report du paiement de son cautionnement à deux ans, le temps d’un retour à meilleur fortune.
2) un échelonnement des paiements sur deux ans assortis du taux d’intérêt légal à compter du jugement : 23 mensualités de 500€ et le solde à la 24 ième mensualité.
* Que LCL refuse les modalités d’échéancier de paiement au motif que M. [Z] ne pourrait faire face aux mensualités de 500 €. Or avec des charges de 3 124 € (hors nourriture) et une retraite de 4 710 €, il peut proposer et tenir des mensualités de 500 € par mois.
* Que LCL bénéficie d’une hypothèque provisoire sur la maison de [Localité 7] que M. [Z] souhaite vendre au mieux en utilisant le délai accordé à cet effet.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que le montant restant dû en capital, qui est non contesté, s’élève à 314 038,40 €.
Se décomposant en fonction du décompte pour la période du 31 décembre 2022 au 23 avril 2024 produit par LCL :
* 10 échéances impayées de 4 775.98 € soit : 47 759,80 €
* Montant correspondant à la déchéance du terme : 271 278,60 €
Minoré de 5 000 € correspondant à 1 virement effectué le 22 décembre 2023 par
M. [Z]
Le tribunal retiendra le montant de 314 038,40 €.
Le décompte des intérêts de retard pour la période du 31 décembre 2022 au 23 avril 2024 est calculé sur la base du taux contractuellement convenu à savoir 1+3 = 4 % soit 20 286,58 €. Le tribunal retiendra ce montant.
Le montant de l’indemnité pour exigibilité anticipée sera ramené de 13 639,93 € à :
271 278,60 x3% = 8 138,35€, déboutant LCL du surplus de sa demande.
Le total de la créance de LCL à l’encontre de M. [Z] arrêtée au 23 avril 2024 s’élève donc à :
[…]
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Z] à payer à LCL une somme représentant 50% de ce montant, soit : 171 231,66 €, majorée de intérêts de retard à compter du 24 avril 2024, dans la limite de 175 000 €.
Sur la demande de délais de paiement.
M. [Z] demande au tribunal de lui accorder les plus longs délais de paiement pour s’acquitter de sa dette à l’égard de LCL.
LCL s’oppose à cette demande, principalement au motif que M. [Z] ne disposerait pas de revenus suffisants pour honorer les échéances mensuelles et solder la dernière échéance.
L’article 1343-5 du code civil dispose : 'Le juge peu, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital (…)'.
Le tribunal rappellera que M. [Z] s’est trouvé confronté aux conséquences de la pandémie du Covid-19 – particulièrement préjudiciable au lancement de son activité de fournisseur dans le domaine des produits cosmétiques.
M. [Z] démontre qu’il aura la possibilité d’honorer les échéances mensuelles et que la réalisation de son patrimoine immobilier au mieux lui permettra d’honorer la dernière échéance étant rappelé que LCL dispose d’ores et déjà d’une hypothèque sur le bien immobilier concerné. M. [Z] justifie ainsi de sa situation pour pouvoir se prévaloir des dispositions de l’article 1343-5 précité.
En conséquence, le tribunal :
* Octroiera à M. [Z] un échéancier du règlement de sa dette à l’égard de LCL sur deux années à compter de la décision du tribunal dans les conditions suivantes :
23 mensualités de 500 €, et une 24eme mensualité pour le solde majoré des intérêts de retard.
* Dira que les paiements s’imputeront sur le capital restant dû, le paiement des intérêts au taux contractuellement stipulé étant reporté sur la dernière échéance,
* Dira qu’à défaut de règlement d’une seule des échéances ainsi fixées, le capital restant dû et les intérêts courus deviendront, de plein droit, immédiatement exigibles.
Sur l’exécution provisoire.
M. [Z] demande que le tribunal écarte l’exécution provisoire de droit.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, le tribunal considère que, vu les circonstances de l’espèce et la décision d’accorder des délais pour le paiement du cautionnement au maximum de la limite légale de deux années prévues par l’article 1343-5 du code civil, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LCL a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Z] à payer à LCL la somme de 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant LCL pour le surplus de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
M. [Z] succombe dans l’essentiel de ses prétentions, le tribunal le condamnera aux dépens de l’instance.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déboute M. [B] [Z] de sa demande de voir prononcer la disproportion de son engagement de cautionnement ;
* Condamne M. [B] [Z] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 171 231,66 €, augmentée d’intérêts de retard à un taux de 4% à compter du 25 avril 2024, cela dans la limite de 175 000€ ;
* Ordonne la capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Dit qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, M. [B] [Z] s’acquittera de sa dette selon l’échéancier suivant qui s’appliquera à compter du 1 er jour du mois suivant la signification du présent jugement, chacune des échéances fixées étant exigible le 15 de chaque mois :
[…]
* Dit que les règlements effectués en application de cet échéancier s’imputeront d’abord sur le capital restant dû et que les intérêts échus seront réglés en même temps que l’échéance en capital du vingt-quatrième mois ;
* Dit qu’à défaut de règlement d’une seule des échéances ainsi fixées, le capital restant dû et les intérêts courus deviendront, de plein droit, immédiatement exigibles ;
* Condamne M. [B] [Z] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [B] [Z] aux dépens de l’instance ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Pierre-Hervé BRUN, (M. OUIN Jean-Paul étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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