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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 16 mai 2025, n° 2023F01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01885 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Madame [K] [R] [Adresse 1] comparant par SCP CRTD & ASSOCIES – Me Guillaume BOULAN [Adresse 2] et par Me Eric MOUTET [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS JUMA IMMO [Adresse 4] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 5] et par Me Patrick ARAPIAN [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société JUMA IMMO, dont le siège social est situé à [Localité 1], a pour activité les transactions immobilières sous le nom commercial [M] [U] Immobilière [Localité 2].
Madame [K] [R] conclut avec JUMA IMMO un contrat d’agent commercial par acte ssp en date du 21 juin 2021.
Par courriel en date du 18 octobre 2021, JUMA IMMO demande à Mme [R] de lui communiquer son attestation de responsabilité civile professionnelle, ainsi qu’une attestation d’assurance automobile – trajets professionnels. Mme [R] adresse ces documents par courriel en date du 20 octobre 2021.
Par lettre RAR du 20 octobre 2021 réceptionnée le 25 octobre, JUMA IMMO rompt le contrat à effet immédiat.
Le 26 octobre 2021, JUMA IMMO rapporte que « En réaction à ce courrier, Mme [J] la gérante était provoquée violemment devant les salariés et lui confirmé (sic) sa position y rajoutant l’impossibilité de travailler ensemble en raison de son attitude. »
Par lettre RAR en date du 3 novembre 2021, Mme [R] demande à JUMA IMMO de bénéficier de son droit de suite sur les mandats en cours et demande l’indemnisation des préjudices subis en raison du harcèlement et du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat.
JUMA IMMO rapporte qu’elle répond à Mme [R] le 17 novembre 2021 que cette dernière doit « lui communiquer votre attestation URSSAF, son attestation de responsabilité civile professionnelle, ainsi qu’une attestation d’assurance automobile – trajets professionnels. »
Par courrier du 24 novembre 2021, le conseil de Mme [R] demande le règlement des commissions dues, ainsi que règlement du préavis d’un mois, rappelant que sa cliente contestait tant le motif de la rupture que sa brutalité. (pièce 14)
Par courrier du 10 décembre 2021, la société JUMA IMMO, par l’intermédiaire de son conseil, maintient sa position, considérant la rupture de contrat légitime, et reproche à Mme [R] un comportement déloyal.
Le 21 décembre 2021, Mme [R] rapporte que les parties semblaient se rapprocher, la société JUMA IMMO acceptant de régler Mme [R] de ses commissions et préavis, en échange du retrait de la plainte qu’elle avait déposée contre Monsieur [F].
Le 21 décembre 2021, Mme [R] adresse un protocole d’accord à JUMA IMMO indiquant retirer sa plainte si les sommes lui étaient réglées avant le 23 décembre suivant. (pièce 16)
Par mail du 13 janvier 2022, Mme [R] adresse pour règlement à la société JUMA IMMO trois factures n° 7bis, 8 et 9 en suspens. (pièce 17)
Par courrier du 22 janvier 2022, soit plus d’un mois après la transmission du protocole, la société JUMA IMMO revient sur l’accord, et indique accepter de régler les trois factures, contre renonciation à toute plainte et tout recours, refusant désormais de payer l’indemnité de préavis et l’indemnité de rupture. (pièce 18)
Par courrier du 10 février 2022, Mme [R] accepte, à titre amiable, de renoncer à toute action sous condition du règlement des trois factures en suspens, représentant un total de 5 903 €. (pièce 19).
Par lettre RAR du 8 avril 2022, le conseil de Mme [R] met en demeure JUMA IMMO de lui régler la somme de 5 903 €. (pièce 20)
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 2 octobre 2023, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [R] fait assigner JUMA IMMO devant ce tribunal.
Par dernières Conclusions N° 4 déposées à l’audience du 5 décembre 2024, Mme [R] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce Vu les articles 1103, 1104, 1231-2 du code civil notamment, Vu l’article L. 442-1 II du code de commerce notamment, Vu l’article 700 du code de procédure civile notamment,
* CONDAMNER JUMA IMMO à verser à Mme [R] la somme de 5 903 € au titre des commissions impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2022,
* CONDAMNER JUMA IMMO à verser à Mme [R] la somme de 1 980 € au titre de l’indemnité de préavis (article 13 du contrat d’agent commercial), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2022,
* CONDAMNER JUMA IMMO à verser à Mme [R] la somme de 3 960 € au titre de l’indemnité de rupture (article 16.3 du contrat d’agent commercial), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2022,
* CONDAMNER JUMA IMMO à verser à Mme [R] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la rupture brutale du contrat d’agent commercial,
* CONDAMNER JUMA IMMO à verser à Mme [R] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Mme [R],
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER JUMA IMMO à verser à Mme [R] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER JUMA IMMO aux entiers dépens de l’instance.
Après radiation, Mme [R] fait réintroduire la procédure par la présente instance, étant précisé qu’entre-temps la société AFJ IMMO rachetait le fonds de commerce de JUMA IMMO le 10 janvier 2023, selon publication au BODACC du 28 avril 2023. (Pièce n°21)
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 mars 2025, JUMA IMMO est présente et représentée. JUMA IMMO régularise à l’audience ses Conclusions en défense par lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
* Constater la caducité du contrat en date du 21 juin 2021 et subsidiairement sa résiliation ;
* Juger que Mme [R] n’a jamais été un agent commercial pouvant bénéficier des dispositions de ce statut légal et contractuel ;
A titre reconventionnel :
* Condamner Mme [R] à restituer en bon état l’ordinateur Mac Pro financé par l’agence JUMA IMMO ;
* Condamner Mme [R] à payer la somme de 36 000 € à JUMA IMMO au titre de sa violation à ses obligations contractuelles ;
* Condamner Mme [R] à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance à JUMA IMMO.
A l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur les demandes au titre des commissions, de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de rupture du contrat
Au soutien de sa demande de voir JUMA IMMO condamnée à lui régler les sommes de 5 903 € au titre des commissions impayées, 1 980 € au titre de l’indemnité de préavis, 3 960 € au titre de l’indemnité de rupture, et de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié au caractère brutal de cette rupture, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2022, Mme [R] produit les documents suivants :
* Contrat d’agent commercial du 21 juin 2021 ;
* Courriels du 18 octobre 2021 et du 26 octobre 2021, courriers du 20 octobre 2021 et du 15 novembre 2021, lettres RAR du 17 novembre 2021 et du 24 novembre 2021 envoyés par JUMA IMMO ou par son conseil ;
* Courriel du 27 octobre 2021, 13 janvier 2022, lettre RAR du 3 novembre 2021 envoyés par Mme [R] ou par son conseil ;
* Projet de protocole d’accord entre les parties du 21 décembre 2021, signé seulement par Mme [R] ;
* Les dépôts de plainte de Mme [R] envers du compagnon de la dirigeante, Monsieur [F].
Aussi, Mme [R] expose que JUMA IMMO n’a pas respecté le contrat d’agent commercial en ce qui concerne :
* le préavis de un mois ;
* l’indemnité de rupture prévue à l’article 16.3 du contrat ;
et, au visa des articles 1231-2 du code civil et L. 442-1 II du code de commerce, que la rupture du contrat a été brutale et injustifiée.
JUMA IMMO oppose que :
Mme [R] n’ayant pas respecté plusieurs des obligations contractuelles de fourniture de documents d’immatriculation de son activité, d’inscription au registre des agents commerciaux et d’assurance, nécessaires à la formation du contrat, le contrat d’agent commercial est caduc ;
en outre, Mme [R] n’étant pas inscrite au registre des agents commerciaux, elle ne peut demander à bénéficier des avantages de ce statut en matière de préavis et d’indemnité.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 442-1 II du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de
la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
L’article L. 442-4 III du même code stipule que « Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. », et l’Annexe 4.2.1 du code de commerce précise que le tribunal des activités économique de Paris est compétent « en application du III de l’article L. 442-4 du code de commerce des procédures qui sont applicables aux personnes, commerçants ou artisans » en ce qui concerne les tribunaux du ressort de la cour d’appel de Versailles.
Mme [R] demande notamment à ce que le tribunal condamne JUMA IMMO à lui régler la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère brutal de la rupture du contrat d’agent commercial au visa de l’article L. 442-1-II du code de commerce. Il ressort de l’article L. 442-4-III du code de commerce que le litige est dès lors du ressort du tribunal de commerce fixé par décret et que le tribunal des affaires économiques de Nanterre ne peut valablement pas en connaître.
En conséquence, le tribunal, au visa de l’article L. 442-4-III du code de commerce, se déclarera incompétent au profit du tribunal des activités économique de Paris et dira que, à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis au tribunal des activités économique de Paris dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause et à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a lieu au stade de l’incident à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamnera Mme [R], demanderesse, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* SE DECLARE incompétent au profit du tribunal des activités économique de Paris ;
* DIT que, à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis au tribunal des activités économique de Paris dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile ;
* DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure ;
* CONDAMNE Madame [K] [R] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 109,21 euros, dont TVA 18,20 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [X] [C] et M. [I] [Y], (M. [C] [X] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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