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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2024F02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02368 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL DIMMER [Adresse 5] comparant par SCP HUVELIN et Associés – Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] et par SELARL PRIMA VEIG – Me Sabrina LA MARRA – SCHWARZ [Adresse 6]
DEFENDEURS
SARLU EN ATTENDANT [Adresse 1] non comparant bien que représentée par SELARL NOUAL et DUVAL – Me Nicolas DUVAL [Adresse 4] et par SELAS CSAM AVOCATS – Me Cécile SAMARDZIC [Adresse 7]
SAS EVENT LOGISTIC [Adresse 9] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 8] et par Me [Y] [L] [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mars 2025,
LES FAITS
La SARL DIMMER, ayant son siège social à [Localité 13], exerce son activité dans le domaine de l’évènementiel (vidéo, éclairage, structure, …).
La SASU EN ATTENDANT, ci-après EA, ayant son siège social à [Localité 12] après transfert du RCS de Créteil en date du 2 mai 2024, exerce une activité de prestation pour les spectacles vivants en matière d’éclairages pour le théâtre, le cinéma, les défilés, la décoration de vitrines animées.
La SAS EVENT LOGISTIC, ci-après EVENT, ayant son siège social à [Localité 10], a pour activité l’organisation et la régie en matière d’évènements et de spectacles.
DIMMER rapporte qu’elle-même et EA travaillent ensemble depuis longtemps en se louant mutuellement des matériels. Sur la base de 7 devis acceptés, en date de septembre à novembre 2023, elle a émis 7 factures restées impayées pour un montant total de 32 504,69 € TTC. Après une relance par courrier en date du 2 février 2024, par LRAR en date du 17 septembre 2024, distribuée le 3 octobre 2024, DIMMER met EA en demeure de lui régler sous 8 jours la somme de 32 504,69 € TTC.
Puis, suivant requête de DIMMER en date du 3 octobre 2024, par ordonnance portant injonction de payer du 8 octobre 2024, délivrée le 14, le tribunal de céans enjoint à EA de régler à DIMMER la somme de 32 504,69 €, outre 750 € au titre des frais de recouvrement et de l’article 700 du code de procédure civile et 31,80 € au titre des dépens.
Cependant, l’associé unique de EA, la société Réenchantée, décide de dissoudre EA au visa du procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 12 août 2024, déposé au greffe de ce tribunal le 14 octobre 2024. Le procès-verbal précise que la dissolution aura un effet rétroactif au 1 janvier 2024, et qu’elle entraîne la transmission universelle du patrimoine de EA à l’associé unique sans qu’il y ait eu liquidation, sous réserve que les créanciers n’aient pas fait opposition à la dissolution, ou, en cas d’oppositions, que celles-ci aient été rejetées en 1ère instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les garanties appropriées constituées.
La transmission universelle du patrimoine de EA a fait l’objet d’une publication au BODACC le 16 octobre 2024.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, remis à personne, DIMMER fait assigner EA devant ce tribunal, lui demandant notamment de dire recevable et bien fondée l’opposition à l’encontre de la dissolution de EA et de la transmission universelle de son patrimoine à Réenchantée, et de condamner EA à lui payer la somme de 32 504,69 € en principal.
Cette affaire est enrôlée sous le numéro 2024F02368.
Par dernières conclusions d’incident opposition à intervention volontaire, déposées à l’audience du 19 décembre 2024, DIMMER demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Juger DIMMER recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
Juger que les prétentions de EVENT ne se rattachent pas suffisamment aux prétentions originaires de DIMMER ;
Dire l’intervention volontaire de EVENT irrecevable.
Après des conclusions en intervention volontaire déposées à l’audience du 14 novembre 2024, par dernières conclusions en réponse à incident, déposées à l’audience du 19 décembre 2024, EVENT demande à ce tribunal de :
Vu les articles 325 et suivants, 328 à 330 du code de procédure civile, Vu l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil,
Recevoir EVENT en son intervention volontaire et en son opposition, et la déclarer bien fondée, Ordonner à EA de rembourser la créance de EVENT, soit la somme de 9 543 € TTC, Juger que cette somme de 9 543 € TTC euros produira intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 12 février 2024,
Subsidiairement,
Ordonner la constitution de garanties si EA en offre et si elles sont jugées suffisantes par le tribunal,
Condamner EA à payer à EVENT la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner EA en tous les dépens.
Pour sa part, EA, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
En parallèle, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, remis à l’étude, EVENT assigne EA devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 1844-5 alinéa3 du code civil,
Recevoir EA (sic) recevable en son opposition, et la déclarer bien fondée,
Ordonner le remboursement de la créance de EVENT soit la somme de 9 543 € TTC, Juger que cette somme de 9 543 € TTC produira intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 12 février 2024,
Subsidiairement,
Ordonner la constitution de garanties si EA en offre et si elles sont jugées suffisantes par le tribunal,
Condamner EA à payer à EVENT la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner EA en tous les dépens.
Cette affaire est enregistrée sus le numéro 2024F02545.
Enfin, lors de l’audience du 19 décembre 2024, le tribunal a été questionné par les parties sur la jonction éventuelle de ces 2 affaires.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 janvier 2025, à laquelle EA était absente, les parties présentes confirment les demandes formées dans leurs dernières écritures. Après avoir entendu les parties présentes sur l’affaire n° 2024F02368, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 mars 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Enfin, par courriel du 18 février 2025, EVENT transmet au tribunal le jugement de sursis à statuer prononcé par le tribunal de commerce de Créteil dans son affaire n° 2024F00521, opposant EVENT à EA, dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Nanterre dans l’affaire n° 2024F02545.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire de EVENT
Au soutien de sa demande de se voir reçue en son intervention volontaire, EVENT expose que : EA a fait appel à elle pour un évènement à [Localité 11] du 4 au 10 octobre 2023, et pour des évènements aux Galeries Lafayette et au Printemps du 8 au 15 novembre 2023. A ce jour, EA reste à lui devoir la somme de 9 543 € TTC, résultant du solde impayé de 2 factures dont les dates d’échéance sont dépassées depuis longtemps ; c’est pourquoi elle a fait assigner EA devant le tribunal de commerce de Créteil par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 24 avril 2024, compte tenu du transfert du siège de EA à Malakoff (92240), elle a alors fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de Nanterre, par acte de commissaire de justice déposé à l’étude en date du 13 novembre 2024, or, la décision de dissolution de EA avec transmission universelle de patrimoine a été publiée au BODACC 16 octobre 2024 ; c’est pourquoi, par conclusions d’intervention volontaire et opposition à dissolution déposées à l’audience du 14 novembre 2024, elle souhaite se joindre à DIMMER et venir appuyer les prétentions de cette dernière dans son opposition à la dissolution de EA, en respectant le délai de 30 jours prévu par l’article 1844-5 du code civil.
DIMMER oppose que :
EVENT est intervenue volontairement à l’instance pour solliciter le paiement du solde de ses factures,
or, il n’existe aucun lien entre ces factures et celles dont DIMMER réclame le paiement. Le fait pour DIMMER et EVENT d’avoir le même débiteur ne constitue pas un lien suffisant pour rattacher leurs demandes. Ainsi, la demande d’intervention volontaire de EVENT sera déclarée irrecevable.
EA, pour sa part, n’a pas conclu ni personne pour elle.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 327 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. », l’article 328 : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. », l’article 329 : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. », et l’article 330 : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. ».
L’article 1844-5 du code civil dispose : « […] En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. […] ».
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que EVENT comme DIMMER ont, toutes 2, matière à s’opposer à la décision de l’associé unique de EA, la société Réenchantée, de dissoudre EA en date du 12 août 2024, alléguant toutes 2 de sommes dont EA leur serait redevable.
Or, compte tenu de la date de publication de cette décision au BODACC, le 16 octobre 2024, EVENT, qui avait déjà engagé une procédure à l’encontre de EA devant le tribunal de commerce de Créteil, au titre de son ancien siège, pour le même motif, doit faire opposition à ladite dissolution dans le délai de 30 jours prévu à l’article 1844-5 du code civil, soit avant le 17 novembre 2024.
Il s’en infère que, s’il est vrai que les factures impayées de DIMMER et de EVENT sont sans lien, DIMMER et EVENT ont toutes 2 le même intérêt à agir pour s’opposer à la décision de dissolution de EA, et que, pour une bonne administration de la justice, il conviendra de juger dans la même instance les conséquences éventuelles de l’opposition à la dissolution de EA.
En conséquence, le tribunal dira recevable l’intervention volontaire de EVENT, et prononcera, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de cette affaire avec l’affaire n° 2024F02545, celles-ci suivant leur cours sous le numéro 2024F02368.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des faits de la cause, le tribunal réservera droits, moyens et dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DIT recevable l’intervention volontaire de la SAS EVENT LOGISTIC,
PRONONCE la jonction des affaires n° 2024F02368 et 2024F02545, et DIT qu’elles suivront leur cours sous le n° 2024F02368,
RENVOIE l’affaire au fond pour conclusion des demandeurs à l’audience de mise en état du 27 mars 2025 à 9h15,
RESERVE droits, moyens et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 87,86 euros, dont TVA 14,64 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. [I] [O], (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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