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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 5 mars 2025, n° 2025F00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
05/03/2025 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire sur saisine du ministère public
Numéro de Rôle: 2025F14Numéro de PC: 2025RJ31Débats à l’audience du 28 février 2025
Pour les débats: Ministère Public Greffier
Rôle n°
2025F14
Procédure
2025RJ31
ENTRE
* Madame la procureure de la République
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – comparante
: Madame [Z] [L]
: Maître Matthieu FAUVEL
ET – La SARL BYTYQI J XHEMI [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Mademoiselle Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Copie exécutoire délivrée le 05/03/2025 à Me Blandine COGORDAN
Par requête en date du 6 janvier 2025, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Gap a requis du tribunal de céans de se saisir aux fins d’apprécier l’opportunité de diligenter à l’égard de la SARL BYTYQI J XHEMI, une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du code de commerce, par courrier avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025, Monsieur le greffier du tribunal de céans a, sur ordonnance présidentielle du 15 janvier 2025 convoqué la SARL BYTYQI J XHEMI pour voir ouvrir, le cas échéant, une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
La SARL BYTYQI J XHEMI a été invitée à comparaître en chambre du conseil du 28 février 2025 pour donner toutes explications utiles sur la situation de l’entreprise.
Lors de l’audience du 28 février 2025, la SARL BYTYQI J XHEMI était non comparante ni représentée.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la SARL BYTYQI J XHEMI exerce une activité commerciale de restaurant, pizzeria, brasserie, débit de boisson, bar à vins, que son siège social est situé [Adresse 2], et qu’elle est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le numéro 920 127 370.
Le tribunal de commerce de Gap est compétent pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL BYTYQI J XHEMI qui exerce une activité commerciale. Le tribunal de céans est par ailleurs compétent en raison du siège en France du débiteur. En outre, le centre des intérêts principaux du débiteur, est situé en France, de sorte que la procédure sera ouverte en tant que procédure principale d’insolvabilité.
Il résulte des pièces du dossier que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025, la SARL BYTYQI J XHEMI a été invitée d’avoir à comparaître en chambre du conseil par-devant le tribunal de commerce, à l’audience du 28 février 2025 ;
Que la convocation a été retournée au greffe avec la mention « Pli avisé et non réclamé » ;
Que lors de cette audience, la SARL BYTYQI J XHEMI n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par son silence et sa non-comparution, la SARL BYTYQI J XHEMI s’expose de fait à ce qu’un jugement soit rendu par le Tribunal d’après les seuls éléments ayant motivé sa saisine, non débattus contradictoirement.
Lors de ses réquisitions, Madame la procureure de la République indique que cette convocation fait suite à une enquête menée par le juge de la prévention, auprès de la Banque de France, de la DGFIP et de l’URSSAF et du greffe ; Que celui-ci expose les difficultés suivantes :
* Une dette auprès de la DDFIP pour la somme de 13 782.00 euros au titre la CFE, de la TVA, de l’IS et prélèvements à la source impayés, dont 1 465.00 euros de pénalités de retard, depuis novembre 2022 ;
* Trois incidents de chèques pour défauts de provision, pour un montant global de 5 469.00 euros ;
* Une absence de dépôt au greffe des comptes annuels ;
* Trois ordonnances portant injonction de payer rendues ces derniers mois par le président du tribunal de commerce de Gap à l’encontre de la société, pour un montant global de 3 500.00 euros ;
* Une inscription de privilège de vendeur de fonds de commerce pris à son encontre pour la somme de 288 000.00 euros ;
* La présence d’une mention au Kbis de cessation d’office d’activité en date du 24 juin 2024, jamais régularisée depuis lors ;
Madame la procureure de la République expose que cette entreprise, qui manifestement n’a plus d’activité, est défaillante tant au niveau de ses déclarations que du règlement de ses créanciers et que ces éléments laissent à croire qu’elle se trouve en état de cessation des paiements.
Lors de cette audience, la SARL BYTYQI J XHEMI n’a pas comparu, n’était pas représentée et n’a fait valoir aucun moyen de défense.
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l’audience que l’actif disponible n’est pas connu, alors que le passif exigible est estimé à plus de 17 000.00 € ;
Que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que la SARL BYTYQI J XHEMI est donc dans un état manifeste de cessation des paiements ;
Dès lors, il y a lieu de dire que les éléments présentés par le ministère public sont probants, de constater la cessation des paiements de la SARL BYTYQI J XHEMI sur le fondement de l’article L.631-1 du code de commerce et d’en fixer provisoirement la date au 5 septembre 2023.
Les éléments versés aux débats ne permettant pas de justifier que la situation de l’entreprise est insusceptible de redressement, il n’y a pas lieu de prononcer la liquidation judiciaire immédiate de la SARL BYTYQI J XHEMI ;
Par conséquent le tribunal prononcera l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Il y a lieu de dire que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.631-5 du code de commerce,
Vu l’article R.631-3 du code de commerce,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL BYTYQI J XHEMI [Adresse 2]
ayant pour activité : Restaurant, pizzeria, brasserie, débit de boisson, bar à vins,
inscrite au RCS de Gap sous le n° 920 127 370 ;
DIT que la procédure est une procédure d’insolvabilité principale au sens du règlement communautaire nº 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 ;
DIT qu’il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 5 septembre 2023 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur GROS, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur CLAPASSON Pascal, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SCP JP. LOUIS & [A] [R], prise en la personne de Maître [A] [R], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du Code de commerce Maître [S] [W], commissaire de justice à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur et au mandataire judiciaire.
ORDONNE à la SARL BYTYQI J XHEMI de remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;
INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
OUVRE, conformément à l’article L.631-7 du code de commerce, une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l’audience du :
Vendredi 11 avril 2025 à 15h30,
date à laquelle le tribunal examinera la situation de l’entreprise et ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;
DIT qu’en vue de cette audience, le débiteur devra se munir de ses comptes prévisionnels, d’une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;
DIT que ces documents devront être remis au mandataire désigné et au moins huit jours avant l’audience ;
RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies » ;
INVITE, le cas échéant, le chef d’entreprise, à réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R. 621-14 du code de commerce ;
DIT que le procès-verbal d’élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;
ORDONNE au débiteur la SARL BYTYQI J XHEMI de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R. 621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure ;
ORDONNE la signification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R. 631-12 du code de commerce ;
CONSTATE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Pour le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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