Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2023F01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01854 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA MAHLER BESSE SA [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL et Associés [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL PARCOURS-G [Adresse 3] comparant par Me Antoine DELPLA [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La société MALHER BESSE ( ci-après MALHER ), est spécialisée dans le commerce de gros.
La SARL PARCOURS GOURMAND ( ci-après PARCOURS G ) est une société spécialisée dans le commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé. Depuis 2013, elle est l’agent commercial de MALHER, avec laquelle elle a conclu des contrats de « commission » ainsi que des accords « de promotion et d’animation » en 2012 et 2017.
MAHLER demande le règlement de quatre factures de marchandises, pour un montant total de 14 643,70 € TTC, envoyées en 2021 et 2022, non contestées par PARCOURS G :
* Facture n°103798 : 4 836,24 €
* Facture n°200492 : 2 595,29 €
* Facture n°200559 : 1 482,60 €
* Facture n°200577 : 5 729,57 €
Chaque facture est accompagnée des commandes et justificatifs de livraison.
PARCOURS G demande le règlement de 9 factures de prestations d’animation, envoyées entre 2018 et 2023, pour un montant total de 18 960 € TTC.
Une mise en demeure est adressée le 31 janvier 2023 par MAHLER ; bien que réceptionnée, PARCOURS G n’effectue aucun paiement.
Par ordonnance d’injonction de payer du 4 juillet 2023, le Président du tribunal de commerce de Nanterre a enjoint PARCOURS G de payer à MALHER les sommes suivantes :
* 14 643,70 € en principal,
* 29,84 € d’intérêts
* 340 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 135,17 € au titre du droit proportionnel 128 (A.444-31)
* 33,47 € au titre des dépens,
* 72,48 € au titre du présent acte
soit un total de 15 254,66 €
L’ordonnance du 4 juillet 2023 a été signifiée par acte de commissaire de justice à la société PARCOURS G, conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 1 er août 2023, PARCOURS G. faisait opposition de ladite injonction de payer.
Par ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2024 MALHER demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* RECEVOIR MAHLER BESSE en ses écritures et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
* DEBOUTER PARCOURS G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER PARCOURS G à verser à MAHLER BESSE la somme de 14 643,70 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, d’ordre public) à compter de la date d’échéance de chaque facture.
* DIRE ET JUGER qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
* DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER PARCOURS G à verser à MAHLER BESSE, la somme 160 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* CONDAMNER PARCOURS G à verser à MAHLER BESSE, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions déposées le 12 mars 2024, PARCOURS G demande au tribunal de :
Vu les articles 1347 et 1347-1 du code civil,
* DIRE La SARL PARCOURS GOURMAND, recevable autant que bien fondée en ses demandes reconventionnelles et y faisant droit.
A TITRE PRINCIPAL,
* DIRE que la SA MAHLER détient une créance à l’endroit de la SARL PARCOURS GOURMAND d’un montant de 14 643,70 € ;
* DIRE que la SARL PARCOURS GOURMAND détient une créance à l’endroit de la SA MAHLER BESSE d’un montant de 18 960 € ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
* ORDONNER la compensation des sommes mutuellement dues entre les parties à savoir la créance de 18 960 € pour la SARL PARCOURS GOURMAND et la créance de 14 643, 70 € pour la SA MAHLER BESSE ;
* CONDAMNER la SA MAHLER BESSE à payer à la SARL PARCOURS GOURMAND le reliquat des sommes compensées à savoir 4 316, 30 € ;
* CONDAMNER la SA MAHLER BESSE à payer à la SARL PARCOURS GOURMAND la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 février 2025.
Après les avoir entendues développer oralement leurs dernières conclusions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mai 2023 a fait l’objet d’une signification par MAHLER le 4 juillet 2023, donc dans les 6 mois suivant sa date.
PARCOURS G ayant fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois, soit le 1er aout 2023, à compter de la signification de ladite ordonnance du 4 juillet 2023, le tribunal la dira recevable en son opposition.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer
MAHLER expose que :
* Il est à noter que PARCOURS G, en demandant compensation des deux créances, admet sa dette.
* PARCOURS G ne prouve par aucun moyen sa qualité de créancière.
* PARCOURS G et MAHLER n’ont signé que deux contrats en 2012 et 2017.
* Les contrats sont limités dans le temps :
* Les contrats sont conclus pour une seule année sans reconduction tacite.
* Les prestations des contrats entre 2012 et 2017 ont été exécutées et réglées.
* PARCOURS G ne justifie par aucun moyen les factures émises.
PARCOURS G expose que :
* La relation commerciale entre PARCOURS G et MAHLER était stable depuis 2013. Il a été signé deux contrats d’animation en 2012 et 2017, ce qui prouve la bonne entente des parties.
* Il est à noter qu’un contrat d’entreprise peut être verbal ou écrit (art. 1353 du code civil et L.110-3 du code de commerce) et il n’était pas nécessaire, vu la bonne entente qu’il y avait entre PARCOURS G et MALHER, de signer d’autres contrats.
* PARCOURS G produit la preuve des deux contrats de 2012 et 2017, ainsi que la preuve des prestations avec les éléments suivants :
* Contrats écrits de 2012 et 2017.
* Factures établies en fonction des prestations réalisées.
* Mails et échanges entre 2012 et 2023.
* PARCOURS G produit les neuf factures émises entre 2018 et 2023 attestant des prestations, effectivement il n’y a pas de bon de livraison car ce sont des animations.
* Il est à noter que MALHER ne conteste pas la réalisation des prestations mais prétend les avoir réglées sans en apporter la preuve.
* PARCOURS G tente une conciliation et envoie un courrier le 7 juin 2022 rappelant les factures impayées et son bon vouloir de résolution amiable de l’affaire.
* Il est à noter que depuis 2018, MALHER ne règle plus les factures d’animation à PARCOURS G, en devenant elle-même débitrice de PARCOURS G.
* PARCOURS G a tenté une conciliation en 2022, en envoyant deux chèques de règlement à MALHER, pour montrer sa bonne foi et sa volonté de résoudre le conflit.
* MALHER a encaissé ces chèques mais n’a pas payé sa propre dette envers PARCOURS G.
* L’abstention de paiement de PARCOURS G résulte du non-paiement des factures par MALHER.
* PARCOURS G demande le principe juridique de la compensation entre les deux créances, (art. 1347 à 1348-1 du code civil).
* MALHER réclame 14 643,70 €, mais doit 18 960 € TTC à PARCOURS G, le principe de la compensation est fondé car les créances sont :
* Fongibles : elles concernent des sommes d’argent issues de contrats liés.
* Liquides et exigibles : toutes les factures sont datées entre 2018 et 2023.
* MALHER doit à PARCOURS GOURMANDS un reliquat de 4 313,30 €.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Sur la créance de MAHLER et les intérêts
Il ressort des éléments portés au débat et notamment :
1. Facture n°103798;
2. Justificatif de livraison du 9 mars 2022 ;
3. Facture n°200492 ;
4. Justificatif de livraison du 15 mars 2022 ;
5. Facture n°200559;
6. Justificatif de livraison du 16 mars 2022 ;
7. Facture n°200577;
8. Justificatif de livraison du 18 mars 2022.
Les marchandises ont été livrées avec bon de livraison et signatures des bordereaux pour un montant total de 14 643,70 € TTC.
PARCOURS G reconnait devoir les quatre factures.
MAHLER apporte la preuve que la créance fondée sur les quatre factures et dit que la créance de MAHLER sur PARCOURS G est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera PARCOURS G à payer à MAHLER la somme de 14 643,70 € TTC, au titre du solde des quatre factures, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, d’ordre public) à compter de la date d’échéance de chaque facture soit :
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Le tribunal condamnera PARCOURS G à verser à MAHLER, la somme 160 € au titre de l’indemnité de recouvrement des quatre factures (40 € X 4)
Sur la demande de capitalisation des intérêts
MAHLER demande la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil. Cette disposition est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’exécution forcée
MAHLER demande que l’exécution provisoire forcée soit réalisée par huissier, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et que l’exécution forcée relève du juge de l’exécution.
En conséquence, le tribunal ne pourra pas l’ordonner.
Sur la créance de PARCOURS G
Il ressort des éléments portés au débat et notamment :
1. Contrat « d’animation et de promotion » de 2012 et 2017 ;
2. Ensemble de factures impayées entre 2018 et 2023 ;
3. Courrier de conciliation en date du 07 juin 2022 ;
4. Les deux chèques et encaissements de MAHLER ;
5. Courrier récapitulatif des factures impayées.
6. Mail de Monsieur [B] [I] de 2018.
Les contrats signés en 2012 et 2017 ne prévoient pas de tacite reconduction. Seules les factures de PARCOURS G entre 2018 et 2023, sont produites au débat pour fournir la preuve
des prestations d’animation, ainsi qu’un courrier du 7 juin 2022 de PARCOURS G, récapitulant les factures à régler entre 2018 et 2021.
Le règlement de PARCOURS G de deux factures de marchandises ne prouvent pas l’exécution de prestations d’animation, seulement l’existence des créances de MAHLER.
Le mail en 2018 de M. [I] responsable réseau de MAHLER propose effectivement la signature d’un contrat avec animations, mais hormis ce mail, aucun contrat de 2018 n’est produit au débat.
L’article L.110-3 du code de commerce dispose que « À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi ».
Mais si, aux termes de l’article L.123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour des faits de commerce, la seule production de factures, fussent-elles certifiées, ne suffit pas à elle seule à administrer la preuve de la créance qu’un commerçant allègue à l’égard d’un autre commerçant.
Il n’y a dans cette affaire aucune photos ou facture de location de lieux d’animation ou de témoignage de boutiques, prouvant une animation par PARCOURS G entre 2018 et 2023.
En conséquence, le tribunal, constatant que PARCOURS G ne fournit pas d’autres preuves de ses créances que ses factures, la déboutera de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, MAHLER a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, tant pour sa demande en injonction de payer que dans la présente instance au fond.
En conséquence,
Le tribunal condamnera PARCOURS G à payer à MAHLER la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera MAHLER du surplus de sa demande.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, PARCOURS G, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit recevable la demande d’opposition à l’injonction de payer formée par la SARL PARCOURS GOURMAND ;
* Condamne la SARL PARCOURS GOURMAND à payer à la SA MAHLER BESSE la somme de 14 643,70 € TTC en principal avec intérêts assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture soit :
Le 15 mai 2022 pour la facture 200577 ;
Le 15 mars 2022 pour la facture 200559;
Le 8 mars 2022 pour la facture 200492 ;
Le 5 février 2022 pour la facture 103798 ;
* Condamne la SARL PARCOURS GOURMAND aux frais de recouvrement de 160 € ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Déboute PARCOURS G de sa demande reconventionnelle ;
* Condamne la SARL PARCOURS GOURMAND à payer à la SA MAHLER BESSE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL PARCOURS GOURMAND aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Pascale Gibert, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Filiale ·
- Code de commerce ·
- Prise de participation ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Gérant
- Désignation ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Revêtement de sol ·
- Marin
- Fonderie ·
- Marc ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Carolines
- Loyer ·
- Déréférencement ·
- Désactivation ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Site internet ·
- Recouvrement ·
- Résiliation ·
- Internet
- Crédit industriel ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Intérêts conventionnels ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Crédit-bail ·
- Banque ·
- Service ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Véhicule ·
- Intérêts moratoires ·
- Loyers impayés ·
- Loyer
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information ·
- Cessation ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liquidation des dépens ·
- Jugement ·
- Garde ·
- Crédit agricole ·
- Erreur matérielle ·
- Lieu ·
- Courriel ·
- Saisine ·
- Procédure civile
- Centrale ·
- Code de commerce ·
- Bâtiment ·
- Ouverture ·
- Contrôle ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.