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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2024F01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Novembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS PRONÉO CERTIFICATION [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Laetitia BOYAVAL ROUMAUD [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARL [H] QUALITE [Adresse 4] et au [Adresse 5] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 6] et par Me Nicolas PINTO [Adresse 7]
SASU [D] CERTIF [Adresse 8] [Adresse 9]
comparant par Me Johann PETITFILS-LAMURIA [Adresse 10]
SAS [M] [Adresse 11]
comparant par SELARL ORTOLLAND ASSOCIES – Me David BOUSSEAU [Adresse 12] et par SELARL ANTELIS – Me Céline ROUANET [Adresse 13]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Novembre 2025,
FAITS
La SAS [I] Certification domiciliée à [Localité 1] (ci-après [I]), la SAS [D] Certif 12, domiciliée à [Localité 2] (ci-après [D]), et la SAS [M] domiciliée [Localité 3] ont toutes trois pour activité les analyses, essais et inspections techniques.
La SARL [H] Qualité, domiciliée à [Localité 4] (ci-après [H]) exerce une activité de conseil pour les affaires et la gestion.
[I] est un organisme certificateur accrédité par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation) selon les normes ISO/IEC 17021-1 et ISO/IEC 17065 pour délivrer respectivement à ses clients les certifications ISO 9001 et le référentiel QUALIOPI.
Le 28 mai 2019 [H] et [I] signent deux contrats, l’un pour l’accompagnement de [I] aux fins d’accréditation COFRAC ISO 17065, le second pour l’accréditation COFRAC ISO 17021-1, pour un coût total de 31 860 € TTC.
[I] rapporte qu’à cette occasion ont été élaborés les documents contractuels lui ayant permis d’obtenir son accréditation COFRAC en août 2020 et d’intervenir en qualité de certificateur certifié auprès de ses clients, et qu’en septembre 2022, elle a constaté qu’un de ses concurrents, la société Certif 21, avait reproduit sans son autorisation ses documents contractuels, les modifiant uniquement pour y faire figurer ses coordonnées.
Par LRAR en date du 14 septembre 2022, [I] reproche à Certif 21 des actes de parasitisme et la met en demeure de retirer ces documents.
[I] rapporte également qu’en décembre 2023, elle a constaté que deux autres concurrents, [M] et [D], en cours d’accréditation par le COFRAC, ont utilisé ses documents (Conditions générales, Procédure de certification Qualiopi et Procédure de traitement plaintes et appels), disponibles en ligne sur les sites de ces sociétés) qui leur auraient selon [I] permis d’obtenir leur accréditation par le COFRAC.
[I] fait constater cette reproduction illégale de ses documents par ses concurrents par constat de commissaire de justice les 26 et 27 décembre 2023 pour [M] et le 4 janvier 2024 pour [D].
Par LRAR des 5 et 11 janvier 202, puis par LRAR du 2 avril 2924, [I] met en demeure [M] et [D] de retirer ces documents de leur site.
Par LRAR du 2 avril 2024 également, [I] met en demeure [H] de cesser d’utiliser les documents lui appartenant, de l’indemniser des honoraires initialement perçus, et indique évaluer parallèlement le préjudice commercial.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que [I] fait assigner [M], [D] et [H] devant ce tribunal par actes de commissaires de justice distincts, tous trois signifiés à l’étude et respectivement en date des 10, 13 et 17 juin 2024.
[I], par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 22 mai 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 42 alinéa 2 et 48 du code de procédure civile, Vu les articles 1147 et suivant et 1240 et suivants du code civil,
* Débouter [H], [M] et [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner in solidum [H], [M] et [D] à lui payer la somme de 31 860 € au titre de la valeur économique du travail indûment exploité ;
* Condamner in solidum [H], [M] et [D] à lui payer la somme de 100 000 € au titre du trouble commercial ;
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* Condamner in solidum [M] et [D] à retirer de leur site les documents copiés sur ceux de [I] sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* Condamner in solidum [H], [M] et [D] à afficher le dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil de leur site internet pendant 6 mois ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner in solidum [H], [M] et [D] à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[H], par dernières conclusions en défense n°3 déposées à l’audience du 11 septembre 2025, demande à ce tribunal de :
In limine litis,
sur l’incompétence territoriale,
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu la clause attributive de juridiction,
* se déclarer incompétent au profit des tribunaux de [Localité 5] ;
Sur la fin de non-recevoir,
* Vu le principe d’interdiction de cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,
* déclarer l’action irrecevable ;
Sur le fond,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1202 et 1104 du code civil,
* Juger que [I] et [D] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute ;
* Juger que [I] et [D] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice ;
* Juger que [I] et [D] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité ;
En conséquence,
* Débouter [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Débouter [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;
* Condamner [I] à lui payer la somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner [I] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
[M], par dernières conclusions n°1 en date du 23 janvier 2025, demande au tribunal de :
* Débouter [I] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner [I] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Subsidiairement, si le tribunal faisait droit en tout ou partie aux demandes de [I] à l’encontre de [M],
* Condamner [H] à la garantir et relever de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des demandes formulées par [I] ;
En tout état de cause,
* Condamner [I] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [H] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [I] aux entiers dépens.
[D], par dernières conclusions déposées à l’audience du 7 novembre 2024, demande au tribunal de
Vu les articles 1147 et suivants et 1240 et suivants du code civil,
* Juger que [H] a manqué à ses engagements contractuels envers son client, [D] ;
* Juger que [H] est intégralement responsable des préjudices subis par [I] et [D] ;
* Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre d'[D];
A titre de demande reconventionnelle,
* Condamner [H] au paiement des sommes suivantes au profit d'[D] :
* 24 300 € TTC correspondant aux honoraires versés à cette société pour un travail qui aura intégralement dû être reconstitué et reformulé ;
* 50 000 € TTC correspondant aux heures de travail réalisées pour remettre la documentation à jour ;
En tout état de cause :
Condamner [H] au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 octobre 2025, après avoir entendu les parties qui, se référant à leurs dernières écritures, reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur l’exception d’incompétence soulevée par [H]
Sur la recevabilité
L’article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public […] »
En l’espèce, l’exception d’incompétence est soulevée par [I] in limine litis et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle est motivée et précise la juridiction devant laquelle, selon [I], le litige devrait être renvoyé.
Le tribunal dira dont l’exception d’incompétence recevable.
Sur le mérite
[H] expose que :
* aux termes de son assignation, [I] a intenté la présente action à l’encontre de [H] sur le fondement de manquements contractuels ; or, les contrats entre les parties comportent une clause d’attribution de compétence au profit des tribunaux compétents de [Localité 5] ;
* l’argument de l’indivisibilité des demandes invoqué par [I] est inopérant dans la mesure ou i) la preuve de cette indivisibilité n’est pas rapportée et ii) [I] mélange les fondements contractuels et délictuels dans la mesure où elle prétend que la faute contractuelle serait à l’origine du parasitisme.
[I] réplique que :
* elle a fait le choix du tribunal des activités économiques de Nanterre en considération du siège des défendeurs dont l’un est dans le département du 92 et de la règle de l’indivisibilité du litige ; il résulte de la combinaison des articles 42 alinéa 2 et 48 du code de procédure civile que s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut assigner tous les défendeurs devant la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, malgré la clause attribuant, au profit de certains d’entre eux, compétence à une juridiction définie, à la condition qu’il y ait indivisibilité entre les demandes formées contre les divers défendeurs ;
* contrairement aux affirmations de [H], [I] rapporte bien la preuve que les demandes formées à l’encontre de la société [H] d’une part et de [M] et [D] d’autre part sont bien liées et indivisibles ; les manquements de [H] sont en effet à l’origine du parasitisme reproché à [M] et [D], ce qui explique les fondements juridiques différents.
[M] expose à l’audience du 14 octobre 2025 qu’elle ne s’oppose pas au renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Marseille, mais demande la disjonction de l’instance si ce renvoi était prononcé.
[D] s’en remet au tribunal sur ce point.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L’article 16 (différends éventuels) du contrat du 28 mai 2019 entre [I] et [H] stipule que « Tous les litiges susceptibles de s’élever entre les parties à propos de la formation, de
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l’exécution ou de l’interprétation du présent contrat sera traitée par les tribunaux compétents de [Localité 5]. »
A l’audience du 14 octobre 2025, il ressort du débat contradictoire sur la structure du litige que :
* [I] forme des demandes de condamnation solidaire de [H], [M] et [D] en réparation des préjudices qu’elle prétend avoir subi ;
* elle élève ses prétentions sur les fondements suivants :
* manquements contractuels de [H] à son obligation de confidentialité
* actes de parasitisme commis par [M] et [D]
* c’est selon [I] le cumul de ces manquements ou actes, contractuel pour [H], délictuel pour [M] et [D], qui est à l’origine du préjudice dont elle demande réparation.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dira que le caractère indivisible du litige est établi.
La validité de la clause de compétence du contrat entre [I] et [H] n’est pas contestée. Il est cependant constant que cette clause figure à un contrat qui ne produit d’effet qu’entre les parties, de sorte qu’elle n’est pas opposable aux défendeurs tiers [M] et [D].
La jurisprudence établit qu’en présence d’un litige indivisible, une clause d’attribution de compétence qui n’est pas opposable à l’ensemble des parties ne permet pas de déroger à la prorogation de compétence prévue au deuxième alinéa de l’article 42 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par [H] et se dira compétent pour traiter du présent litige.
Sur la recevabilité des demandes de [I]
[H] demande au tribunal de dire les demandes de [I] irrecevables, pour être formées sur le double fondement des responsabilités contractuelles et délictuelles.
[H] expose que :
* [I] invoque dans son assignation les manquements contractuels de [H], tout en demandant sa condamnation au visa des articles 1240 et suivants du code civil, qui traitent de la responsabilité délictuelle ; en droit, un tel cumul n’est pas possible ;
* [I] explique désormais qu’elle se limite à invoquer la responsabilité contractuelle à l’encontre de [H] et la responsabilité délictuelle à l’encontre de [M] et [D], ce qui démontre clairement qu’il n’y aucune indivisibilité du litige en l’espèce ;
* tant dans son assignation que ses dernières écritures, [I] mélange les deux régimes, dont le régime probatoire n’est pas le même, en inventant le concept de « parasitisme contractuel. »
[I] réplique que :
* elle recherche la responsabilité de [H] uniquement sur le terrain contractuel, et a expressément visé dans son assignation les clauses du contrat qui ont été violées ;
* la conséquence de ce manquement contractuel se traduit par le parasitisme économique constituant le dommage, par les co-contractants de [H] qui ont exploité le savoir-faire et le travail de [I] ;
* le fondement délictuel n’est développé qu’à l’encontre de [M] et [D] ;
* il n’y a donc pas cumul de fondement concernant les demandes formées à l’encontre de [H] mais un fondement distinct selon l’identité du défendeur.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 12 du code de procédure civile dispose que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Comme le tribunal l’a exposé plus haut, les prétentions de [I] sont fondées sur des griefs de nature différentes à l’encontre des défendeurs, contractuels pour [H], délictuels pour [M] et [D], dont le cumul lui aurait selon elle causé un préjudice dont elle demande réparation.
Il en résulte que [I] n’a en l’espèce pas violé le principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles.
En tout état de cause, une telle violation, quand bien même elle aurait été établie, n’est pas sanctionnée d’irrecevabilité de la demande, mais impose au juge, sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile, de déterminer le régime de responsabilité qui doit retenu.
En conséquence, le tribunal dira mal fondée la demande d’irrecevabilité soulevée par [H] à l’encontre de [I], et dira les demandes de [I] recevables.
Sur les demandes de [I] de condamnation in solidum de [H], [M] et [D] à lui payer la somme de 31 860 € au titre de la valeur économique du travail indûment exploité et de 100 000 € au titre du trouble commercial ;
[I] expose que :
Sur le manquement contractuel de [H] à son obligation de confidentialité :
* les articles 9 et 12 du contrat entre [I] et [H] imposent une obligation de confidentialité à [H] ; contrairement aux affirmations de [H], cette obligation s’applique bien aux documents litigieux, quand bien même il s’agit de documents rendus publics sur son site ; il ne s’agit pas en effet de documents standardisés, mais au contraire adaptés au cas de chaque client ;
* en l’espèce, la communication par [H] à des tiers de modèles d’actes rédigés par [I] constitue une violation de cette obligation ;
* aux termes du contrat, [H] doit réparation à [I] « à un montant n’excédant pas la somme totale effectivement payée par le client, pour les services ou tâches fournis par [H]. »;
* le fait qu’il s’agisse selon [H] de trois documents sur environ 80 produits dans le cadre du contrat est sans importance dans le litige ;
Sur les actes de parasitismes commis par [M] et [D] :
* au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, [M] et [D], ont commis des actes de parasitisme économique en utilisant les modèles d’actes élaborés par [I] dont
[H] a eu connaissance dans le cadre de l’exécution de son contrat avec [I] ; ces actes sont la conséquence de la violation par [H] de son obligation de confidentialité ;
* il n’est pas contestable, ni même contesté eu égard au courriel de [M] du 1 er février 2024, que les documents utilisés par elle sont la reproduction quasi identique de ceux élaborés par [I] ; [D] quant à elle indique avoir procédé à des travaux de reformulation et s’être ainsi mise en conformité aux demandes de [I] ; ceci est établi par des constats dressés par commissaire de justice ;
* [M] et [D] ne pouvaient ignorer le caractère confidentiel de ces documents depuis les mises en demeure reçues en janvier 2024.
Sur le préjudice :
* les agissements des défendeurs ont occasionné un préjudice à [I], évalué à hauteur des honoraires versés à [H], soit 31 860 € ; la mission de [H] était bien en effet d’élaborer des actions permettant d’obtenir l’accréditation COFRAC se concluant par la production des documents nécessaires à cette fin ; c’est cette mission qui a été réalisée et qui a été réexploitée par [H] pour d’autres clients, au détriment de [I], justifiant l’allocation de dommages intérêts équivalant au montant de ses honoraires ;
* par ailleurs, ces agissements qui permettent à [M] et [D] d’obtenir leur accréditation et de se positionner sur le marché, pouvant ainsi capter des potentiels clients, occasionnent un trouble commercial à [I] ; le préjudice en découlant est évalué à 270 000 € pour chacune des sociétés [M] et [D], évalué sur la base de 50 clients captés et des contrats de 1 000 € HT/an sur 3 ans chacun, dont elle réclame réparation à hauteur de 10% ;
* la condamnation in solidum se justifie par le fait que les différentes fautes commises ont concouru à la réalisation d’un même préjudice ;
* [M] et [D] ont retiré les documents litigieux de leurs sites internet depuis leur assignation ;
[H] réplique que
En vertu de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas : [I] qui ne la démontre pas sera déboutée de ses demandes de condamnation solidaire.
* en l’espèce, [I] sollicite des condamnations solidaires entre [H], [M] et [D] et prétend que la solidarité serait justifiée par un préjudice unique ; or, elle sollicite non seulement le remboursement du prix de deux contrats distincts, mais également des dommages et intérêts pour des prétendues captations de clients nonprouvées par ses supposées concurrentes ;
* ces demandes n’ont rien à voir et vont à l’encontre de la solidarité demandée.
[H] n’a commis aucune faute :
* [I] reproche à [H] une violation de son obligation de confidentialité, alors que les documents visés sont publics, et que [I] considère elle-même qu’ils ne sont pas protégeables au titre des droits d’auteur ;
* Les articles 9 et 12 du contrat, invoqués par [I], n’ont aucun rapport avec les faits de l’espèce :
* l’article 9 vise uniquement la divulgation d’éléments qui ne sont pas dans le domaine public, ce qui n’est pas le cas des documents publiés sur Internet ;
* l’article 12 est relatif à la « propriété des résultats de l’étude » que [H] réalise pour définir un plan d’action dans le but d’aider ses clients à passer avec succès
la procédure d’accréditation par le COFRAC, qui est effectivement confidentielle, mais est sans rapport avec la documentation publiée sur Internet ;
il n’existe au contrat aucune clause d’exclusivité entre les parties, qui interdirait à [H] d’accompagner d’autres clients souhaitant obtenir des accréditations COFRAC dans les mêmes domaines ; or, c’est le seul reproche que [I] adresse à [H], comme en attestent ses conclusions « C’est donc cette mission qui a été réalisée et qui a été réexploitée par [H] QUALITE pour d’autres clients, au détriment de [I], justifiant l’allocation de dommages intérêts équivalant au montant de ses honoraires.»
Le préjudice de [I] n’est pas établi :
* la demande de remboursement des prix payés n’a aucune justification ; les deux missions concernées visent le prix de deux prestations distinctes pour deux accréditations différentes dont dispose désormais [I]; or, [M] ne dispose plus que d’une accréditation, et [D] d’aucune, de sorte qu’elles ne sont pas concurrentes de [I] ; en outre, les services prévus par les contrats ont été rendus à [I], qui s’est déclarée satisfaite ;
* la publicité des documents de [I] ne menace aucunement son accréditation ;
* la demande en paiement d’une somme de 100 000 € au titre d’un prétendu trouble commercial n’est pas non plus justifiée, aucune captation de clientèle n’étant démontrée.
[M] réplique que :
Aucune faute ne peut lui être reprochée :
* l’identité des documents visés n’est qu’extrêmement partielle ; par ailleurs, les passages des documents litigieux ne présentent aucune originalité particulière, ni aucune caractéristique technique spécifique originale, de sorte que [I] ne saurait s’attribuer une quelconque exclusivité sur les passages des documents reproduits qui ont en fait été établis par [H], et dont la rédaction est dictée par l’objectif de conformité avec les exigences COFRAC ;
* les extraits reproduits, dénués de toute originalité, n’ont pas de valeur économique en eux-mêmes ; le prix versé par [I] à [H], dont elle réclame le remboursement, n’est pas lié aux extraits litigieux mais à l’ensemble de la mission, à savoir l’obtention de la certification ;
* [M] a elle-même payé à [H] le coût de ses prestations pour l’accompagnement à la certification COFRAC, à hauteur de 20 250 € HT, incluant notamment la production des extraits litigieux ;
* [M] n’a en outre tiré aucun avantage concurrentiel de la mise en ligne des extraits litigieux, qui lui ont été fournis par [H] contre rémunération, l’essentiel de ses prestations correspondant à l’accompagnement de ses clients pour l’obtention de certifications et non à la simple mise à disposition de la documentation partielle litigieuse ; en outre, le bilan de l’exercice 2023 de [M] démontre qu’elle n’a tiré aucun bénéfice de l’identité partielle de certains documents communs avec [I] ;
Aucun préjudice n’est démontré :
* les demandes de [I] sont dénuées de justification et ne sont supportées par aucun document ;
* la somme de 31 860 € que cette facture lui soit remboursée par [M] ;
* [I] ne peut invoquer une perte de chance de conclure de nouveaux contrats alors qu’il existe une multitude d’organismes de certification et que la demanderesse ne dispose d’aucun monopole en la matière pour traiter des clients potentiels.
Aucun lien de causalité n’est établi.
[D] réplique
* qu’elle a été, au même titre que le demandeur, victime des agissements de [H] ;
* qu’elle a mis sa documentation à jour et arrêté dès que possible le préjudice commercial à l’encontre du demandeur.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 9 (confidentialité) des conditions générales associées aux contrats signés entre [I] et [H] le 28 mai 2019 stipule que
« [H] considèrera comme strictement confidentiel et s’interdit de divulguer toute information, document, donnée, ou concept dont il pourra avoir connaissance à l’occasion du présent contrat […] [H], toutefois ne saurait être tenu pour responsable d’aucune divulgation si les éléments divulgués étaient dans le domaine public à la date de la divulgation ou s’il en avait connaissance ou les obtenait de tiers par des moyens légitimes.
Les données hébergées sur l’intranet [I] sont et demeurent la propriété du client. [H] s’engage à garder ces données confidentielles, à n’effectuer en dehors des nécessités techniques, aucune copie des données, à n’en faire aucune utilisation autre que celle prévue pour l’exécution du présent contrat. »
L’article 12 (propriété des résultats) stipule que
« De convention expresse, les résultats d’une étude seront en la pleine maîtrise du client à compter du paiement intégral de la prestation et le client pourra en disposer comme il l’entend. [H], pour sa part, s’interdit de faire état des résultats dont il s’agit et de les utiliser de quelque manière, sauf à obtenir préalablement l’autorisation écrite du client. »
L’article 13 (responsabilité) stipule que « Le client convient que quelles que soient les fondements de sa réclamation et la procédure suivie pour la mettre en œuvre, la responsabilité éventuelle de [H] à raison de l’exécution des obligations prévues au présent contrat sera limitée à un montant n’excédant pas la somme totale effectivement payée par les clients pour les services ou tâches fournies par [H] […] »
Sur le préjudice :
En l’espèce, [I] reproche à [H] d’avoir violé l’obligation de confidentialité instaurée par les articles 9 et 12 ci-dessus en communiquant à [M] et à [D] trois documents (Procédure de certification, Procédure de traitement des plaintes et Conditions Générales). Elle ajoute que l’utilisation par ces dernières de ces documents constitue un acte de parasitisme, qui, cumulé avec la faute contractuelle de [H], lui ont causé des préjudices dont elle demande réparation.
Il est constant que l’objet des contrats entre [H] et [I] était l’accompagnement par [H] de [I] pour l’obtention de deux certifications COFRAC permettant à [I] de devenir elle-même un organisme certificateur dans les domaines concernés.
[I] réclame i) le remboursement des sommes versée à [H] dans le cadre de sa prestation et ii) la réparation du préjudice constitué par la perte de chance de conclure de nouveaux contrats.
* i) Sur le remboursement des sommes versées, l’article 13 reproduit ci-dessus plafonne l’indemnité due au client en cas d’inexécution de ses obligations par [H], mais n’instaure pas un droit automatique à indemnité en l’absence de préjudice de [I]. En l’espèce, il n’est pas contesté que [I] a obtenu les deux certifications objet des contrats avec [H], et a ainsi obtenu la contrepartie des sommes versées. Il s’en infère qu’aucun préjudice égal au montant de la rémunération payée par [I], soit 31 860 € n’est établi.
* ii) Sur le préjudice allégué pour trouble commercial, le tribunal relève que :
* il n’est pas contesté par [I] que [M] ne dispose plus que d’une accréditation sur les deux concernées, et [D] d’aucune ; il s’ensuit que les faits de l’espèce ne modifient pas de façon sensible l’environnement concurrentiel dans lequel [I] exerce son activité ;
* comme le souligne [H], [I] n’apporte aucun élément au soutien de sa réclamation d’un préjudice pour trouble commercial ; la jurisprudence établit que le demandeur doit dans ce cas rapporter la preuve de la chance réelle et sérieuse d’obtenir le gain dont il prétend avoir été privé, ce que ne fait pas [I] en l’espèce.
Il s’infère de ce qui précède que [I] ne rapporte pas la preuve des préjudices dont elle demande réparation, de sorte que le tribunal ne fera pas droit à ses demandes d’indemnisation.
En conséquence, le tribunal déboutera [I] de ses demandes
* de condamnation in solidum de [H], [M] et [D] à lui payer la somme de 31 860 € au titre de la valeur économique du travail indûment exploité ;
* de condamner in solidum de [H], [M] et [D] à lui payer la somme de 100 000 € au titre du trouble commercial.
[I] indique elle-même que les documents litigieux ont été retirés par [M] et [D] de leurs sites internet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa demande de retrait des documents.
Sur les demandes reconventionnelles d'[D]
[D], qui à l’audience s’en remet à ses écritures, expose au soutien de ses demandes de condamnation de [H] à lui verser les sommes de 24 300 € TTC correspondant aux honoraires versés et 50 000 € TTC correspondant aux heures de travail réalisées pour remettre la documentation à jour que :
* [H] a manqué à ses obligations contractuelles envers elle au visa des articles 8 et 11 des conditions générales de vente du contrat liant [H] et [D], qui lui interdisait de divulguer la documentation relative au contrat ;
[H] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 24 300 € TTC correspondant aux honoraires versés pour un travail qui aura intégralement dû être reconstitué et reformulé, et de 50 000 € au titre des frais représentant la reformulation intégrale de la documentation impliquant des ressources internes et externes.
[H] réplique que
* [D] agit avec mauvaise foi et opportunisme, puisque l’objet du contrat ne se résume pas à une simple remise de documentation, comme en témoigne l’extrait du contrat qu’elle verse aux débats ;
* [D] a largement félicité [H] en saluant son professionnalisme tout au long du projet, à tel point qu’elle a par la suite externalisé la fonction « Responsable Qualité » en la confiant à [H] ;
* [H] ne justifie en rien les préjudices qu’elle allègue.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
[D] verse aux débats copie des articles 8 et 11 du contrat avec [H], et expose que [H] a manqué aux obligations de confidentialité instaurées par ces articles.
Le tribunal relève qu'[D] n’explique pas en quoi [H] aurait manqué à des obligations de confidentialité envers elle.
De façon surabondante, [D] ne justifie en rien du préjudice qu’elle allègue, puisqu’elle ne verse aux débats qu’un tableau établi par elle, peu explicite et conduisant à un montant de 3 854,82 €.
[D] ne rapporte donc la preuve ni d’une faute contractuelle de [H], ni d’un préjudice en résultant.
En conséquence, le tribunal déboutera [D] de sa demande de condamnation de [H] à lui payer les sommes de 24 300 € TTC et de 50 000 €.
Sur la demande de [H] et de [M] de condamnation de [I] à leur payer les sommes respectives de 15 000 € et 10 000 € pour procédure abusive :
[H] expose que
* en mêlant responsabilité contractuelle et délictuelle, [I] abuse de son droit d’agir en justice ;
* de plus, sa volonté de nuire à son ancien prestataire et à ses concurrents, qui se traduit notamment par une demande de publication sur leurs sites Internet, démontre une volonté d’accaparer le marché alors que s’agissant d’une activité réglementée, seul le COFRAC peut décider des acteurs autorisés à y accéder.
[M] expose que :
* à la réception du courrier de mise en demeure, elle a très rapidement répondu et expliqué à [I] que les extraits des documents, objet du présent litige, provenaient de leur prestataire commun [H] :
* malgré le retrait des extraits en cause, sans reconnaissance de responsabilité, [I] n’a pas hésité à faire assigner [M] ;
* [I] veut faire du tort à l’un de ses concurrents en abusant de son droit à agir.
[I] ne réplique pas sur ce point
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 32.1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il est constant que l’action en justice ou la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce dont [H] ne rapporte pas la preuve en l’espèce.
En conséquence, le tribunal déboutera [H] de leurs demandes pour procédure abusive.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir leurs droits, [H] et [M] ont dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnera [I] à payer la somme de 3 000 € à [H] et la somme de 2 000 € à [M], déboutant pour le surplus des demandes ;
* déboutera [M] de sa demande à l’encontre de [H] ;
* déboutera [D] de sa demande.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [I] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal en ayant délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Se dit compétent pour traiter du présent litige ;
* Dit mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [H] Qualité à l’encontre de la SAS [I] Certification et dit les demandes de la SAS [I] Certification recevables ;
* Déboute la SAS [I] Certification de sa demande de condamnation in solidum de la SARL [H] Qualité, la SAS [M] et la SAS [D] Certif 12 à lui payer la somme de 31 860 € au titre de la valeur économique du travail indûment exploité ;
* Déboute la SAS [I] Certification de sa demande de condamnation in solidum de la SARL [H] Qualité, la SAS [M] et la SAS [D] Certif 12 à lui payer la somme de 100 000 € au titre du trouble commercial.
* Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de retrait des documents litigieux par la SAS [M] et la SAS [D] Certif 12 ;
* Déboute la SAS [D] Certif 12 de sa demande de condamnation de la SARL [H] Qualité à lui payer la somme de 24 300 € correspondant aux honoraires versés et 50000 € correspondant aux heures de travail réalisées pour remettre la documentation à jour ;
* Déboute la SARL [H] Qualité de sa demande de condamnation de [I] à lui payer la somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Déboute la SAS [M] de sa demande de condamnation de [I] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamne la SAS [I] Certification à payer la somme de 3 000 € à la SARL [H] Qualité et la somme de 2 000 € à la SAS [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS [M] de sa demande à l’encontre de la SARL [H] Qualité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS [D] Certif 12 de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [I] Certification aux dépens de l’instance
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros.
Délibéré par M. [N] de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [N] [C] et M. [T] [W], (M. [C] [N] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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