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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2024F02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02304 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [L] Energies & Services [Adresse 1] comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 2] et par Me Marie Laure RIQUET [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL [R] [Adresse 4] comparant par SELARL [U] [V] [Adresse 5] et par Me [S] [X] [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 6 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026,
Exposé des faits
Le 14 septembre 2019, un contrat de fourniture d’énergie électrique a été conclu entre la SARL [R] (ci-après « [R] ») et la SAS [L] ENERGIE ET SERVICES (ci-après « [L] ») pour fournir en électricité le bien situé au [Adresse 7].
Ce contrat est prévu pour une durée de 47 mois.
Le 19 juillet 2022, [L] adresse à [R] une mise en demeure de régler des impayés correspondant aux factures suivantes :
* Facture n°153071 E en date du 16 mai 2022 d’un montant de 13 840,88 € ;
* Facture n°153072 E en date du 16 mai 2022 d’un montant de 9 620,93 € ;
* Facture n°153073 E en date du 16 mai 2022 d’un montant de 8 406,64 € ;
* Facture n°153074 E en date du 16 mai 2022 d’un montant de 4 386,11 € ;
* Facture n°158838 E en date du 13 juin 2022 d’un montant de 3 035,36 €.
A la suite des nombreux échanges entre les parties relatives à l’exactitude des montants des factures, [L] a émis un avoir correctif pour le compte de [R] d’un montant de 6 027,53 € (Facture n°170597 E) en date du 7 septembre 2022.
Pour le surplus, [L] a déposé une requête en injonction de payer pour le règlement de ces factures. Par ordonnance rendue le 10 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre a fait sommation à [R] de régler la somme de 19 731,01 €.
[R] a formé opposition à injonction de payer le 6 janvier 2023 indiquant que les factures ont été réglées.
À la suite des pièces communiquées par [R], il est apparu que [L] n’avait pas imputé les règlements sur les bonnes factures et après retraitement de celles-ci les factures précitées sont soldées.
Les parties se sont donc rapprochées et le tribunal de commerce de Nanterre constate par ordonnance du 20 septembre 2023 le désistement d’instance de [L].
Parallèlement, [L] adresse en date du 28 juillet 2023 à [R] une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 20 123,34€ correspondant à d’autres factures (13) non réglées correspondant à une période allant de septembre 2020 à juillet 2023.
[L], notamment pour la période de septembre 2020 à janvier 2021, cite un rapport de dysfonctionnement de la société ENEDIS (ci-après « ENEDIS »), gestionnaire du réseau de fourniture d’énergie, auprès de laquelle [L] achète et fournit l’énergie à son client [R]. ENEDIS, lors d’un contrôle, a constaté et notifié le 2 mars 2021 [R] un dysfonctionnement nécessitant une remise en conformité du comptage à son point de soutirage. ENEDIS constate ce fonctionnement pendant la période de juin 2020 à janvier 2021.[L] cite également la constatation par ENEDIS d’un « forçage sur la phase 2 et 3 avec objet ayant pour conséquence d’avoir ouvert les intensités… ».
Certaines factures citées dans la procédure antérieure pour laquelle une ordonnance de désistement a été prononcée sont liées à cette période visée par le contrôle de ENEDIS.
La mise en demeure restant sans réponse de [R], [L] dépose le 3 octobre une seconde requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Nanterre.
Le 9 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre prononce une ordonnance portant injonction de payer à [R] :
* La somme de 20 123,34 € en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance ;
* La somme de 60,04 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La somme de 33,47 € au titre des dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 29 janvier 2024 à [R] par remise à étude et non à personne.
Par la suite, la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente sera délivrée le 7 juin 2024 à [R] toujours en étude avant qu’un procès-verbal de saisie-attribution ne soit établi le 27 juin 2024 et signifiée à [R] le 3 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par un courrier reçu au greffe de ce tribunal le 2 août 2024 et par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 5 décembre 2025.
La procédure
[R] demande au tribunal de : Vu les articles 1100, 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1194 du code civil, Vu les articles 1215, 1224 et suivants du code civil,
* Dire recevable l’opposition à injonction de payer formée par [R] ;
* Débouter [L] de l’ensemble de ses demandes formées au titre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 octobre 2023 ;
* Constater que la résiliation opérée par [L] au mois de juillet 2023 est inopposable à [R], faute de notification conforme aux stipulations contractuelles ;
* Dire et juger que [R] a commis une faute contractuelle en procédant à une rupture unilatérale et irrégulière du contrat sans notification préalable ni respect du formalisme prévu ;
A titre principal :
* Dire et juger que le contrat de fourniture d’énergie a été reconduit tacitement à l’échéance de septembre 2023 ;
* Par conséquent,
* Ordonner à [L] de procéder au relevé de consommation réel de [R] pour la période du 1er août 2023 au 27 février 2024 inclus, et d’émettre la facturation correspondante sur la base des tarifs contractuels initialement convenus ;
* Accorder à [R] un échelonnement du règlement de la facture à intervenir, sur une durée de douze (12) mois ;
A titre subsidiaire :
* Condamner [L] à réparer intégralement le préjudice subi par [R] du fait de cette résiliation irrégulière, à hauteur de 71 495,62 €, correspondant aux sommes réclamées par ENEDIS dans le cadre d’une procédure connexe ;
* En tout état de cause :
* Condamner [L] à verser à [R] la somme de 8 000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi ;
* Condamner la société [L] à verser la somme de 7 500 € à [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.
[L], pour sa part et en réponse demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1100 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1194 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1222 du code civil, Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
* Recevoir [L] en ses demandes et l’en juger bien fondée ;
* Débouter la [R] de son opposition et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner [R] à verser à [L] la somme totale de 19 108,86 € ;
* Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter 28 juillet 2023 ;
* Condamner [R] à verser à [L] la somme de 3 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner [R] aux entiers dépens qui comprendront également les frais d’huissier relatifs à la procédure d’injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 6 février 2026, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et discussion
[J] expose que :
* L’opposition est recevable dans la mesure où [R] dispose d’un mois à partir de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible ses biens ;
* Elle a informé de manière constante et dès le début des premières discordances [L] sur les incohérences de la facturation rendant difficilement compréhensibles les demandes de celle-ci ;
* [L] a admis des erreurs d’imputations et des oublis ;
* Cette absence d’information précise était de nature à rapprocher cette situation de la situation précédente objet du désistement d’instance du 20 septembre 2023 ;
* Elle demande des précisions pour un premier groupe de factures (factures 153068 E, 153050 E, 153059 E, 153070 E, 153067 E, 153052 E, 153055 E, 204353 E et 153049 E pour la partie du 9 au 30 janvier 2021) totalisant une somme de 3 505,25€ correspondant à une période de janvier 2021 à juillet 2023 ;
* Elle conteste un deuxième groupe de factures (factures 153030 E, 153023 E, 153026 E et 153039 E) totalisant une somme de 14 386,55€ correspondant à une période de septembre 2020 à janvier 2021 ;
* En ce qui concerne ces factures, celles-ci ont été définitivement réglées entre février 2021 et août 2021 dans le cadre d’un accord de rééchelonnement prévu par les parties relatif à l’année 2021 sur la base de prélèvements automatiques ;
* [L] effectue une double facturation en prenant en compte deux fois le premier de chaque mois dans ses factures ;
* En ce qui concerne les factures rééditées pour faire suite au contrôle de ENEDIS, ENEDIS a, dans son courrier du 2 mars 2021 adressé à [R], précisé qu’aucune rectification de facturation ne sera effectuée pour le passé ;
* Que [L] a résilié de façon anticipée en juillet 2023 le contrat de fourniture du 14 septembre 2019 alors que les conditions générales de vente prévoient une tacite reconduction à la date d’échéance du contrat et ainsi a manqué à son obligation de notification plaçant ainsi [R] en situation d’absence de contrat générant un préjudice financier constitué par les sommes réclamées par ENEDIS directement à [R] au titre de la fourniture d’électricité sans existence d’un contrat depuis juillet 2023 ainsi que des frais associés.
[L] pour sa part réplique que :
* ENEDIS a constaté un dysfonctionnement entre juin 2020 et janvier 2021 du matériel de comptage ayant pour conséquence que la puissance déclarée par [R] était inférieure à la puissance effectivement fournie par ENEDIS ;
* En raison de cette situation, ENEDIS a proposé à [L] une rectification des consommations des périodes du 25 juin 2020 au 7 janvier 2021, et que, par conséquent, [L] a dû donc compléter et rééditer les factures correspondantes pour [R] correspondant à la fourniture effective d’électricité ;
* Les différents paiements effectués par [R] ont été bien imputés par [L] sur les nouvelles factures mais que [J] reste redevable des différences ;
* Seules 4 factures réclamées par [L] concernent la période de dysfonctionnement constaté par ENEDIS soit juin 2020 janvier 2021 ;
* L’échéancier mis en place en janvier 2021 était relatif à des facilités de règlement des factures antérieures (soit de 2020) et que les prélèvements correspondants ont été répartis sur les factures de 2020 ;
* Pour la période après janvier 2021 des versements ont été effectués par [R] et imputés sur les factures mais pas dans leur totalité et donc maintient sa demande de règlement du solde de ces factures ;
* Elle conteste la position de [R] relatif à une résiliation anticipée du contrat de fourniture du 14 septembre 2019 et affirme que ce contrat est allé à son terme, tel prévu, de 47 mois jusqu’au mois de juillet 2023 conformément aux conditions particulières Offre commerciale signées le 14 septembre 2019.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai
Page : 6 Affaire : 2024F02304
d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Le tribunal constate que le 21 janvier 2024, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à [R]. Aucune personne n’étant sur place, l’acte n’a pu être signifié à « personne » et a été déposé à l’étude.
Il est procédé à une signification d’un commandement de payer aux fins de saisie vente le 7 juin 2024 à [R]. Aucune personne n’étant sur place, l’acte n’a pu être signifié à « personne » et a été déposé à l’étude.
En date du 3 juillet 2024 la SARL [R] a été destinataire d’un nouvel avis de signification relatif à une dénonciation de saisie-attribution. [R] forme opposition le 2 août 2024.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer n’a pas été signifiée à personne. L’acte a été déposé à l’étude. Aucun acte postérieur à cette signification n’a été signifié à personne, pas même le commandement de payer. La première mesure d’exécution dont [R] a fait objet, et ayant pour effet de rendre indisponibles ses biens est datée du 03 juillet 2024.
[R] ayant formé opposition le 2 août 2024, le tribunal déclarera recevable l’opposition.
Sur l’existence et le montant de la créance invoquée par [L]
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1194 du code civil dispose que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donne et l’équité, l’usage ou la loi ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Enfin, l’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
S’agissant des factures liées au dysfonctionnement de comptage c’est-à-dire les factures 153023 E, 153026 E, 153030 E, 153039 E, 153049 E, soit un total de 15 603,61 €. Il ressort des pièces versées aux débats :
* Que les premières factures relatives à la période de septembre 2020 à décembre 2020 émises par [L], soit les factures 109620 E, 111272 E,111273 E et 113824 E, ont été réglées en totalité notamment à travers un rééchelonnement conclu entre les parties en février 2021 par prélèvements successifs de février à août 2021 ;
* Que la période de janvier 2021 (facture 153049 E) ne fait pas partie de ces premières factures émises par [L] et réglées par [R] ;
* Que ENEDIS dans son courrier du 2 mars 2021 sur le dysfonctionnement du dispositif de comptage indique que « … vous bénéficiez conformément aux règles et procédures en vigueur d’un abattement de 100% sur les consommations évaluées à redresser. Ainsi nous n’effectuerons pas de rectifications de vos factures au titre du passé… »
* Que [L] n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que ENEDIS, en tant que gestionnaire du réseau de fourniture d’électricité lui a refacturé la consommation effectivement utilisée et constaté par ENEDIS pendant cette période,
Ainsi il apparait qu’en absence d’éléments démontrant des facturations supplémentaires de ENEDIS à [L], [L] ne rapporte pas la preuve d’un dommage financier relatif à la période contrôlée.
Par conséquent le tribunal jugera que [L] n’est pas fondé à réclamer le règlement des factures nouvellement émises pour la période de septembre à décembre 2020 et déboutera [L] de ses demandes relatives aux factures 153023 E, 153026 E, 153030 E, 153039 E.
Sur les autres factures réclamées par [L], relatives à la période de janvier 2021 à juillet 2023, [R] invoque uniquement que ces factures sont issues d’un relevé de compte en date du 18 novembre 2024 faisant apparaître des soldes à régler dont les explications sont incohérentes et insuffisantes.
[R] ne conteste pas les niveaux de consommation d’électricité correspondants ni les factures de [L] et se borne à demander au tribunal de confirmer l’insuffisance d’explications.
Le tribunal note que ENEDIS avait dans sa lettre du 2 mars 2021 indiqué à [R] que pour faire suite au contrôle de dysfonctionnent du dispositif de comptage « j’attire votre attention sur une hausse de vos factures à venir du fait de la remise en conformité effectuée ».
Le tribunal dira donc que ces créances sont liquides, certaines et exigibles et condamnera [R] au règlement de celles-ci.
Sur la résiliation du contrat du 14 septembre 2019
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
Le contrat signé entre [L] et [R], Offre Commerciale – Conditions Particulières, le 14 septembre 2019, qui a fait l’objet d’une seconde signature le 20 octobre 2020 avec modification de tarifs, stipule dans son article 4, dernière version – Date d’effet et durée de la fourniture – que la durée de celle-ci sera de 47 mois à partir du 14 septembre 2019 soit une échéance le 31 juillet 2023.
Ce même article stipule également : « en cas d’acceptation de la présente Offre, le Contrat de fourniture d’énergie électrique sera conclu pour la durée mentionnée ci-dessus sous réserve des dispositions fixées à l’article des Conditions Générales ».
Il ressort des pièces versées au débat que la pièce relative aux Conditions Générales de Vente communiquée par [R] est intitulée « Conditions Générales de Vente de Gaz » et non signées.
L’existence de conditions générales de vente de Gaz, même si provenant de [L], ne sont pas opposables à [L] en l’espèce fournisseur d’électricité a [R].
[R] n’apporte pas la preuve de stipulations contractuelles sur la durée du contrat ou ses conditions de résiliation autres que celle prévue à l’article 4 du contrat conclu entre les parties.
Par conséquent, le tribunal jugera que le contrat s’est déroulé jusqu’à son terme conformément à celui-ci, qu’il n’y pas lieu donc de statuer sur les conséquences d’une résiliation fautive invoquées par [R], et déboutera [R] de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
[R] invoque que la répétition de la procédure d’injonction de payer, le manque de contradictoire, des demandes infondées et la résiliation anticipée du contrat sans notification entrainant une situation de « consommateur sans fournisseur » sont de nature à porter atteinte à sa réputation et demande au titre des préjudices subis et de la procédure abusive des dommages intérêts de 8 000 €.
Le fait pour un créancier de faire valoir ses droits et d’engager les voies de recours à cet effet ne saurait constituer en soi une utilisation abusive de celles-ci. Le tribunal dira donc que vu les circonstances de la cause, l’action exercé par [L] ne peut être tenu pour un abus du droit d’agir en justice et qu’en conséquence la demande formée par [R] pour procédure abusive sera rejetée.
[R] de plus ne fait pas la preuve que [L] aurait eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance. Le tribunal dira également que la résiliation du contrat à son terme conformément à celui-ci ne saurait ouvrir à réparation d’un préjudice et déboutera [R] de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable, dans la présente partie de l’instance, de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
Enfin, au regard de sa décision, le tribunal condamnera [R] aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Reçoit l’opposition à injonction de payer formée par la SARL [R] ;
* Déboute la SAS [L] ENERGIE ET SERVICES de ses demandes relatives au règlement des factures 153023 E, 153026 E, 153030 E, 153039 E;
* Condamne la SAS [R] à payer la somme de 4 722,31 € correspondant aux factures 153068 E, 153050 E, 153059 E, 153070 E, 153067 E, 153052 E, 153055 E, 204353 E et 153049 E, assortie d’un taux d’intérêt légal à compter 28 juillet 2023 ;
* Déboute la SARL [R] de l’ensemble de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de fourniture d’électricité ;
* Déboute la SARL [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
* Déboute la SARL [R] et la SAS [L] ENERGIE ET SERVICES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
* Condamne la SARL [R] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. [F] [G] et M. [Q] [O], (M. [O] [Q] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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