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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 19 mars 2025, n° 2024067451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067451 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067451
ENTRE :
SA SOLOCAL, exerçant sous l’enseigne PAGES JAUNES et sous le nom commercial PAGES BLANCHES – PAGES JAUNES – RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES PAGES JAUNES – 118 008, dont le siège social est 204 Rond-Point du Pont de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 444212955 Partie demanderesse : comparant par Me CHADEFAUX Vanessa Avocat (E1565)
ET :
SAS ETABLISSEMENT BAUDIN, dont le siège social est 30 rue Montaigne – 92600 ASNIERE SUR SEINE prise en son établissement sis 32 rue Georges Pitard 75015 Paris – RCS B 877952523 assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS ETABLISSEMENTS BAUDIN, ci-après BAUDIN, est une société spécialisée dans les travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux.
La SA SOLOCAL, ci-après SOLOCAL, exerce sous l’enseigne Pages Jaunes et est une société spécialisée dans les annonces publicitaires sur internet.
Le 16 janvier 2020 Baudin a signé un bon de commande N°LAPSBO7XX2 pour une Solution de communication à facturation mensuelle pour une prestation de référencement prioritaire et une Offre SEA pour une durée de 6 mois renouvelable par tacite reconduction pour des mensualités de 2 397 € HT soit 2 876,40 € TTC plus 210 € TTC de frais de service s’imputant sur la première facture.
Les 5 premières factures revinrent toutes impayées. SOLOCAL estime être créancière de la somme de 14 592 € TTC au 3 novembre 2020 correspondant aux 6 factures impayées ainsi que d’une indemnité compensatrice égale à 15 % de sa créance soit 2 188,80 €.
SOLOCAL adressa alors une mise en demeure le 24 juillet 2023 en LRAR à BAUDIN, en vain.
PAGE 2
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
SOLOCAL, par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2024, assigne Baudin à comparaitre devant le tribunal de céans le 31 octobre 2024.
L’assignation a été délivré selon l’article 659 à savoir aucun établissement répondant à ce nom n’a d’établissement à l’adresse indiquée sur le kbis, elle demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la société SOLOCAL exerçant sous l’enseigne PAGES JAUNES, En conséquence.
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du Code civil,
Condamner la société ETABLISSEMENTS BAUDIN à lui verser la somme de 14.592,00 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date de la mise en demeure,
Condamner la société ETABLISSEMENTS BAUDIN à lui verser la somme 2.188,80 € au titre de la clause pénale,
La condamner également au versement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 11 février 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 19 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
SOLOCAL fonde sa demande sur le fait que la somme demandée est une créance certaine selon les dispositions contractuelles, créance qui doit maintenant être réglée. Elle exige également le paiement d’une clause pénale.
BAUDIN ne s’est ni constitué, ni présenté et n’a fait valoir aucun moyen de droit.
SUR CE
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence du tribunal
Selon le Kbis de BAUDIN, la société est enregistrée au RCS de Créteil. Toutefois, les Conditions Générales du contrat stipulent la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris en cas de contestation ou de litige (Article XV des CGV) . Le tribunal de céans dit que l’action est recevable et se déclarera compétent.
Sur la régularité
SOLOCAL a assigné BAUDIN par acte du 15 octobre 2024 à l’adresse indiquée sur le Kbis, mais aucun établissement au nom de Baudin n’y figure. Le commissaire de justice s’est ensuite déplacé au siège de la maison mère également introuvable.
Le demandeur produit par ailleurs un Kbis du défendeur BAUDIN daté du 10 février 2025 confirmant que la société a été radiée d’office pour cessation d’activité en application de l’article R123-136 du code du commerce ce qui n’a pas pour effet la perte de personnalité morale ; il s’en déduit que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant suivant les actes accomplis. Il s’en déduit que l’action de SOLOCAL est recevable.
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur le fond
SOLOCAL verse aux débats :
* Le bulletin de commande N° LAPSBO7XX2 du 16 janvier 2020 avec l’attestation de signature électronique (pièce 2 Demandeur);
* Les 5 factures impayées (pièce 3 Demandeur) ;
* Le relevé de compte arrêté au 3 novembre 2020 (pièce 4 Demandeur) ;
* Les mises en demeure de SOLOCAL du 12 juin et 23 juin 2020 (pièce 5 Demandeur) ;
* La mise en demeure du conseil de SOLOCAL (pièce 6 Demandeur) ;
* Les statistiques de référencement (pièce 7 Demandeur).
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur l’exigibilité des sommes dues :
SOLOCAL demande le paiement des 6 mensualités non réglées par BAUDIN à savoir la somme de 14 592 € de mensualités non réglées.
Le tribunal relève que :
M [B], toujours Président de BAUDIN au 10 février 2025, a signé électroniquement un bon de commande N° LAPSBO7XX2 le 16 janvier 2020 (pièce 2 Demandeur). Le défendeur n’a réglé aucune des factures (pièce 3 Demandeur)
* Le contrat prévoit dans son article VI Conditions Financières des CGV que : « … Le défaut de paiement à l’échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité de la créance et une indemnité de retard égale à 3 (trois) fois le taux d’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égal à 40 (quarante) euros outre les frais judiciaires qui pourraient être exposés. De plus, il sera appliqué une indemnité compensatrice de 15% des sommes dues… »
* Les montants impayés des 6 factures s’élèvent à 14 592 € TTC (pièces 3 et 4 Demandeur)
* SOLOCAL fournit la preuve de l’exécution de sa prestation via les statistiques de référencement (pièce 7 Demandeur) et a donc respecté son engagement contractuel.
* SOLOCAL a mis en demeure BAUDIN les 12 juin et 23 juin 2020 ainsi que le 29 novembre 2021 (pièces 6 et 7 Demandeur)
Le tribunal en conclut que SOLOCAL détient une créance certaine, liquide et exigible de 14 592 € TTC sur BAUDIN et condamnera cette dernière à payer cette somme à SOLOCAL assortie d’intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023.
Sur la clause pénale :
SOLOCAL demande à BAUDIN le paiement d’une indemnité qu’elle appelle clause pénale d’un montant de 2 188,80 € égale à 15% des sommes dues.
Le tribunal relève que le contrat liant les parties indique en son article VI des CGV : « … de plus il sera appliqué une indemnité compensatrice de 15% des sommes dues…».
Le tribunal considère qu’il s’agit là effectivement d’une clause pénale, dont l’effet est à la fois indemnitaire et comminatoire. Il ne l’estime pas excessive.
Il condamnera en conséquence BAUDIN à payer à SOLOCAL la somme de 2 188,80 € au titre de la clause pénale.
Sur l’article 700 et les dépens :
* Pour faire reconnaitre ses droits, SOLOCAL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera BAUDIN à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* BAUDIN succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
* se déclare compétent et dit que la demande est régulière et recevable ;
* condamne la SAS Etablissement BAUDIN à payer à la SA SOLOCAL, exerçant sous l’enseigne PAGES JAUNES et sous le nom commercial PAGES BLANCHES – PAGES JAUNES – RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES PAGES JAUNES – 118 008 la somme de 14 592 € assortie d’intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 ;
* condamne la SAS Etablissement BAUDIN à payer à la SA SOLOCAL, exerçant sous l’enseigne PAGES JAUNES et sous le nom commercial PAGES BLANCHES – PAGES JAUNES – RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES PAGES JAUNES – 118 008 la somme de 2 188,80 € au titre de la clause pénale ;
* condamne la SAS Etablissement BAUDIN à régler la somme de 1 500 € à la SA SOLOCAL, exerçant sous l’enseigne PAGES JAUNES et sous le nom commercial PAGES BLANCHES – PAGES JAUNES – RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES PAGES JAUNES – 118 008 au titre de l’article 700 du CPC ;
* condamne la SAS Etablissement BAUDIN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 18 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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