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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 14 janv. 2025, n° 2024F01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
N° de RG : 2024F01118 N° MINUTE : 2025F00086 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] GARE (CCM [Localité 8] GARE) [Adresse 3] Représentant légal : M. [O], [V] [E] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 6] comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI [Adresse 4] (B1029)
et par Me Pauline BINET [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SARL DISTRIMAX [Adresse 7] Représentant légal : M. [B] [W] ,Gérant, [Adresse 2] non comparant
SELARLU BALLY MJ ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL DISTRIMAX [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. AVRANE, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Octobre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Janvier 2025
et délibérée le 23 décembre 2024 par :
Président : M. Pierre GIRAUD
Juges : M. Richard AVRANE
Mme Christine KOECHLIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Assermenté
RESUME DES FAITS
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 8] GARE nommée ici CCM a consenti à la société DISTRIMAX, dont l’activité principale est le négoce de produits de peinture en bâtiment pour les professionnels et les particuliers, un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) par acte sous seing privé en date du 17 mars 2021, d’un montant de 393 750 euros ayant pour objet des mesures de soutien du fait de la crise sanitaire du COVID 19. Par avenant du 17 mars 2021, les modalités de remboursement ont été modifiées comme suit :
Durée de Période de rééchelonnement : 60 mois
Taux : 0,70% l’an,
Montant de l’échéance pendant la période de différé : 453,84 euros Montant de l’échéance après la période de différé : 8 545,05 euros
Le prêt PGE est retracé sous le numéro :10278 06220 00020481202 impayé depuis l’échéance du 25 septembre 2023.,
Par LRAR en date du 14 novembre 2023, la CCM a mis en demeure DISTRIMAX de régler sous quinzaine la somme de 17 540,60 euros correspondant aux échéances impayées du prêt PGE, lettre restée vaine.
Par LRAR en date du 21 février 2024, la CCM a résilié le contrat PGE et a mis en demeure DISTRIMAX de régler la somme totale de 280 051,25 euros avant le 21 mars 2024.
Par courrier, DISTRIMAX proposait à la CCM de régler 3 000 euros par mois à compter du 1er avril 2024, proposition refusée car les mensualités sont inférieures à celles prévues contractuellement par le prêt PGE en précisant qu’elle pourrait accepter un remboursement sur 12 mois mais pas au-delà.
DISTRIMAX n’a pas répondu à cette dernière offre ni fait de règlement.
C’est ainsi qu’est né le litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, délivré par procès-verbal selon l’article 658 du CPC, LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 8] GARE assigne la société DISTRIMAX devant le Tribunal de céans, le 5 juillet 2024 auquel il est demandé de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du CPC, Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la CCM [Localité 8] GARE en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence,
CONDAMNER la Société DISTRIMAX à payer à la CCM [Localité 8] GARE la somme de 280 339,11 euros au titre du prêt PGE n°10278 06220 00020481202, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70% l’an, à compter du 25 avril 2024 jusqu’au complet règlement.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
En toute hypothèse,
*
CONDAMNER la Société DISTRIMAX à payer à la CCM [Localité 8] GARE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
*
CONDAMNER la Société DISTRIMAX aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Cette affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 2024F01118 a été appelée à 2 audiences collégiales du 5 juillet 2024 au 6 septembre 2024.
A l’audience du 6 septembre 2024, le Tribunal a ordonné une jonction avec l’affaire 2024F01419, la CCM ayant assigné en intervention forcée le 1er août 2024, la SELARLU BALLY MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DISTRIMAX, demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.622-22 et L.641-3 du code de Commerce, Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER qu’une instance est actuellement en cours devant le Tribunal de commerce de Bobigny opposant la CCM NEUILLY PLAAISANCE GARE à la société DISTRIMAX et enrôlée sous le numéro de RG 2024F01118,
CONSTATER que par jugement du 10 juillet 2024 le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société DISTRIMAX et a désigné la SELARLU BALLY MJ en qualité de Liquidateur Judiciaire,
CONSTATER que le 17 juillet 2024 la CCM [Localité 8] GARE a régulièrement déclaré sa créance à titre chirographaire au passif de la Liquidation Judiciaire de la société DISTRIMAX,
En conséquence,
PRONONCER la jonction de la présente instance et de l’instance initiale opposant la CCM [Localité 8] GARE à la société DISTRIMAX pendant te devant le Tribunal de commerce de Bobigny enrôlée au numéro RG2024F01118, appelée également à l’audience du 6 septembre 2024 à 14h00 (sic) devant ledit Tribunal,
ORDONNER la fixation au passif de la société DISTRIMAX de la créance de la CCM [Localité 8] Gare d’un montant en principal arrêté à la somme de 280 994,62 euros au titre du prêt PGE n°10278 06220 00020481202, outre intérêts,
CONDAMNER la Liquidation Judiciaire de la société DISTRIMAX aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A cette même audience, la formation de jugement a conformément aux articles 861 et suivants du CPC, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, et a convoqué les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 25 octobre 2024.
Le 25 octobre 2024, le juge conformément à l’article 871 du CPC, a tenu seul l’audience de plaidoirie, LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 8] GARE, seule partie présente ne s’y est pas opposée. Il a entendu ses dernières observations.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 décembre 2024 reporté au 24 décembre 2024, puis au 14 janvier 2025, en raison de la charge du Tribunal.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 8] GARE justifie ses demandes en apportant au Tribunal les pièces suivantes :
Pièce n°1 : Extrait kbis de la Société DISTRIMAX,
Pièce n°2 : Statuts de la société DISTRIMAX à jour au 26 juillet 2021,
Pièce n°3 : PV d’assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2021,
Pièce n°4 : Contrat de prêt PGE,
Pièce n°5 : Avenant au contrat de prêt PGE,
Pièce n°6 : Quittance subrogative PGE (changement d’agence bancaire),
Pièce n°7 : Liste des mouvements du prêt PGE,
Pièce n°8 : Relevé des échéances en retard avant déchéance du terme du prêt PGE,
Pièce n°9 : Liste des événements du prêt n°30066 11012 00029818403,
Pièce n°10 : Lettre RAR du 14 novembre 2023 adressée par la CCM [Localité 8] GARE à la Société DISTRIMAX (Mise en demeure au titre des échéances impayées du prêt PGE),
Pièce n°11 : Lettre recommandée en date du 11 décembre 2023 adressée à la Société DISTRIMAX par la CCM [Localité 8] GARE (Mise en demeure au titre des échéances impayées du prêt PGE),
Pièce n°12 : Lettre recommandée en date du 21 février 2024 adressée à la Société DISTRIMAX par la CCM [Localité 8] GARE (Résiliation du prêt PGE),
Pièce n°13 : Lettre recommandée en date du 8 mars 2024 adressée par la Société DISTRIMAX à la CCM [Localité 8] GARE (Proposition de règlement),
Pièce n°14 : Lettre recommandée en date du 27 mars 2024 adressée à la Société DISTRIMAX par la CCM [Localité 8] GARE (refus de la proposition),
Pièce n°15 : Décompte de créance au titre du prêt PGE en date du 24 avril 2024,
Pièce n°16 : Extrait Kbis de la société DISTRIMAX au 21 juillet 2024,
Pièce n°17 : Déclaration de créance de la CCM [Localité 8] GARE au passif de la société DISTRIMAX
La société DISTRIMAX, et la SELARLU BALLY MJ ne se sont pas présentées, ne se sont pas constituées et n’ont déposé aucune conclusion.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En ne comparaissant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu que les pièces produites aux débats corroborent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit, en conséquence être déclarée fondée ;
Attendu que la société DISTRIMAX est en Liquidation Judiciaire par jugement du 10 juillet 2024 ;
Attendu que dans les éléments déposés à la barre du Tribunal par la CCM, il est produit un courriel du liquidateur judiciaire, indiquant qu’il ne se présentera pas dans cette instance et confirme que la créance de de 280 994,62 euros a été enregistrée à titre chirographaire ;
Attendu de ce qui précède, le Tribunal :
ORDONNERA la fixation au passif de la société DISTRIMAX de la créance de la CCM [Localité 8] Gare d’un montant en principal arrêté à la somme de 280 994,62 euros au titre du prêt PGE n°10278 06220 00020481202, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70% l’an à compter du 25 avril 2024 jusqu’au complet règlement ;
CONDAMNERA la Liquidation Judiciaire de la société DISTRIMAX aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Bobigny, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
Le Tribunal,
ORDONNE la fixation au passif de la SARL DISTRIMAX de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Gare d’un montant en principal arrêté à la somme de 280 994,62 euros au titre du prêt PGE n°10278 06220 00020481202, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70% l’an à compter du 25 avril 2024 jusqu’au complet règlement ;
CONDAMNE la SELARLU BALLY MJ aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
LIQUIDE les dépens à recouvrir par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Assermenté
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