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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont., 22 mars 2018, n° 2014000511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2014000511 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 22 MARS 2018
Composition du Tribunal lors des débats : M. Z Président de Chambre, MM. QUAILLET et FARENC Juges, Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. Z Président de Chambre, MM. QUAILLET et FARENC Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : M. Z Président de Chambre, MM. DUQUESNE et VAN VLIET Juges, Mme A Commis Greffier,
2014000511 – ENTRE – Monsieur Y X […] demandeur comparant par Maître Pascale MULLER Avocat 21F […] et Maître Murielle FONTAINE-CHABBERT Avocat à LILLE
ET
La SAS […] venant aux droits des sociétés ETS HUGON et FINANCIERE K2S défenderesse comparant par Maître Bérenger TOURNE Avocat […] et Maître Olivier PEAN DE PONTFILLY Avocat à LILLE.
LES FAITS
Monsieur Y X a été embauché en CDI par KILOUTOU le 19/07/2002 et nommé le 01/03/2003 Directeur de la Zone Provence de KILOUTOU, regroupant 14 agences.
En 2005, KILOUTOU a réalisé une opération de « Leverage Buy Out» (LBO) qui s’est traduite par la reprise à 100 % du capital de KILOUTOU par la société KILCO détenue elle- même à 100 % par la société FINANCIERE K2 (FK2).
Le capital de FINANCIERE K?2 se répartissant de la façon suivante : 2 investisseurs : la société SAGARD à hauteur de 50 % et la holding YAI1CA (détenue par
Franky Mulliez) à hauteur de 35 % 1 partenaire à hauteur de 3 % Divers cadres dirigeants de KILOUTOU à hauteur de 12 %.
C’est ainsi qu’il a été proposé à Monsieur Y X d’investir dans le cadre du LBO.
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Affaire : M. X / SAS KIOUTOU
Celui-ci a adhéré en date du 23/09/2005 à un pacte d’actionnaires et en échange des actions qu’il détenait dans KILOUTOU et de l’abandon de la valeur de stocks options qu’il détenait également dans KILOUTOU, il souscrivait en contrepartie un bloc de 114344 actions de FIC2 (à leur valeur nominale de 0,125 €) et 2.991 bons de souscription d’action (BSA) de F1C2 (à leur valeur nominale de 1.00 €).
Monsieur Y X se voit également attribuer gratuitement un bloc de 114.224 actions de FK2 d’une valeur nominale de 0,125 €.
Au cours du mois d’avril 2008, Monsieur Y X a été alerté par son employeur sur le ralentissement des performances des agences de sa zone.
Convoqué par KILOUTOU à un entretien préalable fixé le 0f/:2/2008, Monsieur Y X reçoit par un courrier daté du 16/12/2008 une lettre de licenciement pour faute grave et régularise le 19/12/2008 une transaction relative à la rupture de son contrat de travail.
Conformément aux clauses du pacte d’Actionnaires, Monsieur Y X signe en
date du 19/12/2008 : Concernant les 114.224 actions de FINANCIERE K2 qui lui ont été attribuées
gratuitement : O Une promesse unilatérale de vente au profit des Etablissements HUGON, O Une promesse unilatérale d’achat par les Etablissements HÜUGON de ces
actions. Ces promesses croisées devant se dénouer avant la date du 31/12/2009.
Concernant les 114.344 actions de FINANCIERE K2 et les 2.991 BSA souscrits par Monsieur Y B lors de son adhésion au pacte d’Actionnaires, un contrat de cession de ces actions au profit des Etablissements HUGON pour un montant de 54.666,34 € et une constatation de caducité des BSA en contrepartie d’une indemnité financière de 2.991 € versée par FINANCIERE K2.
Considérant que la transaction conclue dans ces circonstances était nulle, Monsieur Y X a saisi le 29/07/2013 le Conseil des Prud’hommes de Tourcoing et par acte délivré le 13/12/2013 a assigné KILOUTOU devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole aux fins d’obtenir l’annulation de la cession de ses titres et actions.
Par Jugement du 13/11/2014, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil des Prud’hommes.
Monsieur Y X, ayant été déclaré irrecevable dans ses demandes par Jugement du 13/04/2015 du Conseil des Prud’hommes, a interjeté appel.
Par Arrêt du 31/01/2017, la Cour d’Appel de Douai a infirmé le jugement, annulé la
transaction conclue entre les parties le 19/12/2008 et, se déclarant incompétente matériellement pour connaitre des demandes de Monsieur Y B relatives au
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Affaire : M. X / SAS KIOUTOU
pacte d’actionnaires, renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
LA PROCEDURE
Par acte introductif d’instance délivré le 13/12/2013 par la SCP C D, E F et G D, Huissiers de Justice Associés à Lille, Monsieur Y X a assigné la société KILOUTOU venant aux droits des Etablissements HUGON et de la EINANCIERE K2 devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole aux fins de :
— Recevoir Monsieur Y X en ses demandes et le déclarer bien-fondé,
Vu les articles 1109 et suivants, 1134 et suivants, 1304 et suivants, 2044 et suivants du Code Civil,
— Constater la nullité du contrat de cession d’actions et de constatation de caducité de BSA en date du 19 décembre 2008
En conséquence,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la société KILOUTOU à payer à Monsieur Y X la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives, la société KILOUTOU demande au Tribunal :
Vu les articles 1116, 1134, 1170 et suivants, 1302, 1351, 2224 et 2044 et s. du Code Civil, Vu l’article L 1235-3 du Code du Travail,
Vu la jurisprudence et la doctrine citées,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Douai en date du 31 janvier 2017,
Vu les pièces communiquées et notamment le Pacte d’actionnaires,
— Recevoir la société KILOUTOU en ses conclusions, moyens et fins
— L’y dire bien fondée
En conséquence,
À titre principal,
Constater la prescription de l’action en nullité des promesses unilatérales de vente et d’achat en date du 19 décembre 2008 intentée par Monsieur Y X suivant demande additionnelle formée par des conclusions notifiées en date du 8 octobre 2014
Dire et juger pleinement valide et efficace le Contrat de cession d’actions (114.344 actions) et de constatation de caducité de BSA ( 2.991 BSA) en date du 19 décembre 2008
Dire et juger pleinement valide et efficaces les promesses unilatérales de vente et d’achat en date 19 décembre 2008
Débouter purement et simplement Monsieur Y X de l’ensemble de ses
prétentions, moyens et fins
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie d’annulation,
Dire et juger que l’annulation du Contrat de cession d’actions (114.344 actions) et de constatation de caducité du BSA (2.991 BSA) en date du 19 décembre 2008 et/ou des promesses unilatérales de vente et d’achat en date du 19 décembre 2008 emporte remise en état des parties rétroactivement à la date du 19 décembre 2008
Constater qu’à la date du 19 décembre 2008, Monsieur Y X avait perdu la
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Y Y
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Affaire : M. X / SAS KIOUTOU
qualité de salarié de la société KILOUTOU
Dire et juger que Monsieur Y X était alors à cette date en situation de «cessation des fonctions pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde» correspondant au statut de simple « Leaver » en application de l’article 11.3 (b) du Pacte d’actionnaires Débouter dès lors Monsieur Y X de l’ensemble de ses prétentions, moyens et fins, le condamner à verser à KILOUTOU la somme de 21.974,98 € en répétition de l’indu
En tout état de cause
Condamner Monsieur Y X à verser à la société KILOUTOU SAS la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le condamner en outre aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions après reprise d’instance et au fond, Monsieur Y X
demande au Tribunal :
— Recevoir Monsieur Y X en ses demandes et le déclarer bien-fondé
— Débouter la société KILOUTOU de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Vu les articles 1109 et suivants, 1134 et suivants, 1304 et suivants, 2044 et suivants du Code Civil,
— Constater la nullité du contrat de cession d’actions et de constatation de caducité de BSA en date du 19 décembre 2008
— Constater la nullité du contrat de cession d’action en date du 9 novembre 2009,
En conséquence,
A titre principal,
— Remettre les parties en l’état,
A titre subsidiaire
— Condamner la société KILOUTOU à verser à Monsieur Y X la somme de 1.000.000 € à titre de dommages et intérêts
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— Condamner la société KILOUTOU à payer à Monsieur Y X la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers
dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 13 mars 2014. Elle a fait l’objet de huit remises. Elle a été plaidée à l’audience du 1° février 2018 et mise en délibéré.
MOYENS DES PARTIES Pour Monsieur Y X :
Les demandes de nullité des promesses unilatérales de vente et d’achat du 19/12/2008 sont recevables car formulées dans le délai, conformément aux articles 1304 et suivants du Code Civil et se rattachant par ailleurs, en tant que demandes additionnelles, aux prétentions originales par un lien suffisant (article 70 du CPC).
Les contrats portant cession d’actions et constatation de caducité des BSA en date du 19/12/2008 et 09/11/2009 sont nuls compte tenu de:
L’absence de concession de la part de KILOUTOU,
Le caractère potestatif des clauses du pacte d’actionnaires (articles 1170 et 1174 du Code
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Affaire : M. X / SAS KIOUTOU
Civil), les Etablissements HUGON, bénéficiaires et cessionnaires, appartenant au Groupe KILOUTOU et dirigées par KILOUTOU,
La détermination future du prix de cession laissée à l’arbitraire et à la discrétion de l’une des parties,
Les clauses dites de « Bad Leaver » qui constituent une sanction pécuniaire prohibée (article
L 1331-2 du Code du Travail), Le non-respect de l’article 11 du pacte prévoyant la consultation d’un professeur de droit.
La nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat et les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion et KILOUTOU doit payer des dommages et intérêts pour perte de chance de Monsieur Y X de se maintenir au
LBO du fait de son licenciement.
Il y a prescription de l’action en nullité des promesses croisées (articles 1304 et 2224 du Code Civil), les demandes additionnelles de Monsieur Y X ne figurant pas dans l’acte introductif du 19/12/2013 mais par conclusions notifiées en date du 08/10/2014.
La transaction commerciale et les promesses croisées sont valables :
La Cour d’Appel de Douai a définitivement enregistré la rupture du contrat de travail de Monsieur Y X et entériné l’absence de tout caractère accessoire à ce contrat de travail du Pacte d’Actionnaires et des droits en résultant.
KILOUTOU n’est ni partie prenante, ni intervenante dans le Pacte d’Actionnaires.
Les « investisseurs », bénéficiaires de la promesse de vente sont étrangers à KILOUTOU et à sa gouvernance.
Les promesses du Pacte d’Actionnaires prévoient une détermination du prix normal objective et indépendante de la volonté des parties, ce qui exclut tout caractère potestatif à ce Pacte.
Il y à concession réciproque au terme de la transaction commerciale, Monsieur Y X ayant bénéficié du statut de « Good Leaver » et ayant eu la possibilité pour des raisons fiscales de différer la revente de ses actions gratuites jusqu’en novembre 2009. Monsieur Y X connaissait parfaitement au moment de son adhésion au Pacte d’Actionnaires les conséquences de son départ ce qui exclut toute manœuvre dolosive ou frauduleuse de la part de KILOUTOU.
Les « investisseurs » et Monsieur Y X ont négocié une issue amiable qui ne nécessitait pas ainsi l’intervention d’un expert telle que prévue à l’article Il du contrat.
Les demandes additionnelles de Monsieur Y X ne sont pas recevables :
La remise en état des parties en cas de nullité du contrat serait défavorable à Monsieur Y X le ramenant au statut de « Simple Leaver ».
La demande au titre de perte de chance est prescrite car n’intervenant pour la l°" fois que dans les conclusions notifiées du 25/09/2017.
Cette demande est irrecevable car fondée sur une perte de chance de Monsieur Y X de bénéficier du débouclage du LBO du fait de son licenciement alors que les conséquences liées à la rupture de son contrat de travail ont été définitivement jugées par la
Cour d’Appel de Douai.
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Affaire : M. X / SAS KIOUTOU
MOTIFS DE LA DECISION Entendu les parties et vu les pièces déposées en leurs dossiers,
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur Y X:
Suite à la décision de licenciement prise à son égard par KILOUTOU et conformément au Pacte d’actionnaires auquel il a adhéré le 23/09/2005, Monsieur Y X a signé le
19/12/2008 : D’une part un contrat de cession des actions FK2 souscrites lors de son adhésion au Pacte
d’actionnaires et une constatation de caducité des BSA, D’autre part, une double promesse unilatérale (vente et achat) des actions de FK2 qui lui avaient été attribuées gratuitement.
Sur le contrat de cession des actions et la constatation de caducité des BSA :
Par acte délivré le 13/12/2013, Monsieur Y X a assigné les sociétés KILOUTOU, HUGON et FK2 aux fins de voir constater la nullité des contrats de cession d’actions et de constatation de caducité des BSA.
Conformément aux articles 1304 et 2224 du Code Civil, le Tribunal recevra les demandes de Monsieur Y X sur ces contrats, l’action en nullité de ces demandes n’étant prescrite qu’à compter du 18/12/2013.
Sur les promesses croisées d’achat et de vente :
Par conclusions déposées le 08/10/2014, Monsieur Y X sollicitait de voir annuler le contrat de cession d’actions en date du 09/11/2009.
Les promesses croisées de vente et d’achat des titres entre Monsieur Y X et HUGON datées du 19/12/2008 sont consenties «pour une durée commençant à courir à compter de la signature de la Promesse pour se terminer le 31/12/2009 à minuit, date ultime
à laquelle pourra intervenir la levée d’option par le bénéficiaire »
C’est donc à tort que Monsieur Y X fait référence à un contrat de cession d’actions daté du 09/11/2009, dont d’ailleurs, malgré la demande du Président, aucune copie n’est produite.
Sur ce,
Attendu que ce n’est que par voie de demande additionnelle, formulée le 08/10/2014, que Monsieur Y X sollicite pour le l* fois l’annulation de ces promesses
croisées ;
Attendu que la date de départ du délai de prescription est le 19/12/2008, date de l’échange des consentements, concrétisée par la signature de ces 2 promesses croisées ;
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Affaire : M. X / SAS KIOUTOU
Attendu que rien dans l’assignation initiale, ni dans le dispositif, ni dans les motifs, qui portaient expressément sur la seule transaction commerciale évoquée plus haut, ne permet d’étendre la requête en nullité de Monsieur Y X aux promesses croisées ;
Le Tribunal constatera la prescription de l’action en nullité des promesses croisées du 19/12/2008.
Sur la validité des contrats de cession d’actions et de constatation de caducité des BSA : Sur le caractère potestatif de la mise en œuvre de la clause de cession :
Pour Monsieur Y X, la convention est nulle car d’une part la détermination future du prix de cession est laissée à l’arbitraire ou à la discrétion de l’une des parties et d’autre part, l’une des parties est en relation étroite avec une autre partie qui dirige la société et peut ainsi faire varier le prix des actions.
Sur le prix de cession des actions :
Le Pacte d’actionnaires définit, dans son annexe 7 relative aux droits et obligations des Opérateurs, une règle de calcul du prix normal d’un titre tout à fait objective et indépendante de la volonté des parties.
Le «prix normal étant le prix de chaque titre concerné sur la base de la valorisation de la société par application de la formule suivante : ( Multiple x EBIT Consolidé Groupe) – Dette Neite Consolidée Groupe, cet EBIT Consolidé Groupe ainsi que la Dette Nette Consolidée Groupe étant celui des 12 mois glissants précédant la date de cessation des
fonctions »
C’est ainsi que la valeur unitaire de l’action a été évaluée en 2008 à 0,48071 € ce que confirment plusieurs documents produits par KILOUTOU:
Des bordereaux CERFA de cessions de titres FIC2 intervenues en 2008 et 2009 concernant d’autres «Opérateurs leaver » du Pacte d’actionnaires,
Des notifications de créations d’actions gratuites au bénéfice de nouveaux «opérateurs » adhérant au Pacte d’actionnaires en 2008. Ces documents faisant tous ressortir un « prix normal » unitaire de l’action de 0,48071 €.
Sur le caractère potestatif des clauses du pacte d’actionnaires prévoyant une décote { «!caver ou bad leaver ») applicable en cas de licenciement :
Monsieur Y X soutient que ces clauses constituent des sanctions pécuniaires prohibées.
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Affaire : M. X / SAS KIOUTOU
La Cour de Cassation ( Chambre commerciale n° 14-17978 du 07/06/2016) s’est clairement prononcée sur le sujet « la clause prévoyant la décote de la valeur des actions en cas de licenciement participe de l’équilibre général du contrat et s’inscrit dans un processus d’amélioration de la rémunération de l’intéressé mais également d’association à la gestion et d’intéressement au développement de la valeur de l’entreprise, en contrepartie de son activité au profit de cette entreprise », considérant ainsi qu’une telle clause n’était pas illicite.
Sur le caractère potestatif lié à la confusion entre les bénéficiaires de l’engagement de cession des _ titres de Monsieur Y X et de ses supérieurs hiérarchiques au sein de KILOUTOU :
L’article 1170 du Code Civil ( ancien ) décrit la condition potestative « celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un évènement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher ».
Par un Arrêt du 23/11/2006 ( RG n° 05/06105 ) la Cour d’Appel de Toulouse a jugé que « ne peut être considéré comme constituant une condition potestative la clause de cession d 'actions d’un pacte d’actionnaires déclenché en cas de révocation de fonctions du DG dès lors que la décision de révocation relève d’une tierce personne au dit
pacte ».
Les «investisseurs», bénéficiaires de la promesse de vente des actions et BSA de Monsieur Y X sont étrangers à la gouvernance de KILOUTOU et celui-ci n’apporte pas la preuve qu’ils aient pu prendre part à la décision de rompre son contrat ou qu’ils aient été en mesure de faire arriver ou d’empêcher ce licenciement entrepris par KILOUTOU.
Le Pacte d’actionnaires envisage plusieurs possibilités de départ (démission, retraite, décès, licenciement économique ou pour motif personnel, révocation, violation de la clause de non- concurrence) et la Cour d’Appel de Paris a considéré que l’actionnaire salarié ne pouvait dans ce cas-là invoquer l’existence d’une condition potestative insérée au pacte dès lors que cet acte envisage plusieurs conditions de départ (Cour d’Appel de Paris RG n° 11/22472 du 26/06/2012).
Sur ce,
Attendu que le pacte d’actionnaires prévoit une valorisation unitaire des actions, objective et indépendante de la volonté de l’une ou l’autre des parties ;
Attendu que les clauses du Pacte d’actionnaires prévoyant une décote en cas de licenciement ne sont pas constitutives de sanctions financières ;
Attendu que les bénéficiaires de la promesse de vente ne participent pas à la gouvernance
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Affaire : M. X / SAS KIOUTOU
de KILOUTOU ;
Le Tribunal dira que la transaction commerciale et les promesses de rachat n’ont pas été conclues dans des conditions purement potestatives et déboutera Monsieur Y X
de ses demandes à cet effet.
Sur la violation du Pacte et le non-respect d’une formalité substantielle prouvant l’existence de
manœuvres dolosives :
Monsieur Y X invoque le non-respect de l’article 11.4.b du Pacte « en cas « d’opérateur bad leaver » fondée sur une faute grave, la notification d’exercice devra être précédée de la saisine d’un professeur de droit agrégé, spécialisé en droit du travail, afin qu’il délivre une consultation sur la qualification de faute grave des faits invoqués à l’appui de la mise en œuvre de la promesse de vente ».
Ce non-respect constituerait une manœuvre dolosive qui aurait vicié son comportement et l’aurait privé de la possibilité de mesurer les conséquences juridiques et financières de son engagement.
Attendu que la saisine d’un expert n’était prévue que si 2 conditions étaient réunies : la notion de faute grave et l’application du statut de « bad leaver » ;
Attendu que si la notion de faute grave a été avancée au moment du licenciement de Monsieur Y X (puis remise en cause par la décision de la Cour d’Appel de Douai du 31/01/2017), celui-ci s’est néanmoins, dans le cadre des accords transactionnels du 19/12/2008, vu attribuer le statut de « good-leaver », statut le plus favorable, rendant ainsi inutile et inopérant le recours à un professeur de droit.
Le Tribunal dira qu’il n’y a eu ni violation, ni non-respect d’une formalité contractuelle et que Monsieur Y X, n’apportant aucun élément permettant de démontrer l’existence de manœuvres dolosives, sera débouté de sa demande.
Sur l’absence de concessions réciproques au ternie de la transaction commerciale :
L’article 7 du Contrat de cession d’actions et de constatation de caducité des BSA précise que l’application des conditions financières prévues au présent contrat en lieu et place des conditions applicables au « bad – leaver » constitue une dérogation aux dispositions du Pacte
et que le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil. Attendu que toute transaction s’inscrit dans le cadre de concessions des 2 parties contractantes ;
Attendu que quel que soit le motif du licenciement de Monsieur Y X, celui-ci a bénéficié par cette transaction des rachats de ses titres FIC sur les bases du statut de « good-leaver », ce qui constitue indéniablement une concession à son profit de la part des Etablissements HUGON, substituant les « investisseurs » ;
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Affaire : M. X / SAS KIOUTOU
Le Tribunal dira cette transaction exempte de tout vice intrinsèque.
Sur la perte de chance :
Monsieur Y X sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de KILOUTOU à lui verser une somme de 1.000.000 € au titre de la perte de chance de n’avoir pu postuler au débouclage de l’opération de LBO sur les titres de FK2.
Le Tribunal ne peut que constater que cette demande est apparue tardivement dans les « conclusions après reprise d’instance et au fond IT » notifiées en date du 25/09/2017, soit plus de 7 ans après la conclusion des actes litigieux et est donc prescrite.
A l’appui de sa demande, Monsieur Y B cite un Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 29/01/2013 -n° 11-24406.
L’examen de cet Arrêt permet de constater qu’il concerne un cas de «stock-options » qui sont des compléments de rémunération du salarié et constituent un accessoire au contrat de travail.
La Cour d’Appel de Douai rappelle dans son Arrêt du 31/01/2017 que « le Pacte d’actionnaires ne peut être considéré comme étant une convention accessoire au contrat de
travail » Sur ce,
Attendu que suite à son licenciement du 16/12/2008 et à l’Arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 31/01/2017, Monsieur Y X n’a pas sollicité sa réintégration dans KILOUTOU sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du Travail, ayant par ailleurs retrouvé une activité professionnelle ;
Attendu que le Tribunal de céans n’est pas compétent pour connaître des conséquences de la rupture de son contrat de travail qui ont été définitivement jugées par la Cour d’Appel de Douai ;
Attendu que la demande de nullité de la transaction commerciale ne pourrait aboutir qu’à ramener Monsieur Y X au statut de « leaver » le rendant ainsi débiteur d’un trop
perçu ; Le Tribunal déboutera Monsieur Y X de sa demande au titre de perte de chance.
Sur les autres demandes de KILOUTOU :
Article 700 : KILOUTOU ayant dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Monsieur Y
Page 10 sur 11 À
Affaire : M. X / SAS KIOUTOU
X à lui payer la somme arbitrée à 7.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Frais et dépens : Monsieur Y X succombant sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par un jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur Y B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à KILOUTOU la somme de 7.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
COBNDAMNE Monsieur Y X aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme 77.08 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
Jugement signé par M. Z et Mme A.
[…]
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