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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 20 févr. 2018, n° 2016F00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2016F00474 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 20 FÉVRIER 2018 – NS . – 3° Chambre – N° RG : 2016F00474 société PLATRERIE SEGONZAC SAS C/ société LASSERRE PROMOTIONS SAS DEMANDEUR
comparaissant par Maître Jean-Philippe MAGRET, Avocat au Barreau de LIBOURNE, pour la SELARL MAGRET – LECOQ – JANOUEIX, société d’Avocats au Barreau de LIBOURNE, 92 RUE DE MONTESQUIEU BP […]
DEFENDEUR
comparaissant par Maître Benjamin HADJADJ, Avocat à la Cour, pour la SCP ANDRIEU – HADJADJ – BAZALGETTE – LAROZE, Avocats associés à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 Janvier 2018 par :
— Christine FOURNIER, Président de Chambre, – Xavier de BETTIGNIES, Philippe PASSAULT, Philippe ENJELVIN, Thierry PIECHAUD), Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Xavier de BETTIGNIES, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
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2016F00474
F
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société LASSERRE PROMOTIONS SAS a fait édifier un ensemble immobilier dénommé Etoile de Capeyron à MERIGNAC. Le lot N° 7 plâtrerie a été confié à la société PLATRERIE SEGONZAC SAS le 3 décembre 2010.
Le 25 avril 2012, la société PLATRERIE SEGONZAC SAS adressait sa facture pour ce chantier avec un montant de 93.292,62 €.
Compte tenu des acomptes versés, la société LASSERRE PROMOTIONS SAS restait à devoir à la société PLATRERIE SEGONZAC SAS la somme de 6.633,40 €. Dès la première demande de règlement de la société PLATRERIE SEGONZAC SAS, la société LASSERRE PROMOTIONS SAS, en février 2013, a évoqué la nécessité de lever les réserves pour obtenir le paiement du solde.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2015, la société PLATRERIE SEGONZAC SAS mettait en demeure la société LASSERRE PROMOTIONS SAS d’avoir à régler cette somme. La société LASSERRE PROMOTIONS SAS a contesté le montant de 6.633,40 € pour un nouveau montant de 6.101,25 € en y appliquant une retenue de prorata.
Le 10 juin 2015, la société LASSERRE PROMOTIONS SAS réitérait sa demande d’exécution des travaux pour la levée des réserves indiquant que, dès exécution, elle règlerait le montant de 6.101,25 €.
En date du 25 avril 2016, la société PLATRERIE SEGONZAC SAS a fait assigner la société LASSERRE PROMOTIONS SAS au visa des articles 1134 et suivants et 1146 et suivants du Code civil en paiement de la somme de 6.633.40 € au titre du solde du marché du lot plâtrerie.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
Par conclusions développées à la barre, la société PLATRERIE SEGONZAC SAS demande au Tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé l’ensemble des demandes de la société PLATRERIE SEGONZAC SAS,
— condamner la société LASSERRE PROMOTIONS SAS à payer à la société PLATRERIE SEGONZAC SAS la somme de 6.633.40 € avec
intérêts de droit au taux légal majoré de 5 points à compter du 30 mars 2015,
— condamner la société LASSERRE PROMOTIONS SAS à payer à la société PLATRERIE SEGONZAC SAS la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société LASSERRE PROMOTIONS SAS à payer à la société PLATRERIE SEGONZAC SAS la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
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— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
— condamner la société LASSERRE PROMOTIONS SAS aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions également développées à la barre, la société LASSERRE PROMOTIONS SAS demande au Tribunal de :
— __débouter la société PLATRERIE SEGONZAC SAS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société PLATRERIE SEGONZAC SAS au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS Sur la conformité à Ia norme handicapés : Pour la société PLATRERIE SEGONZAC SAS
La non-conformité dans une dimension de largeur de la chambre handicapée M13 est reconnue ; il manque 4 cm au regard du plan théorique. Défaut imputable à l’entreprise de maçonnerie et à Monsieur X, le coordinateur de la société LASSERRE PROMOTIONS SAS, qui a retranscrit cette erreur sur les plans transmis à la société PLATRERIE SEGONZAC SAS. Celle-ci n’a en charge que le Lot N° 7 de plâtrerie et elle n’est pas responsable des dimensions de base non conformes, liées au lot maçonnerie. Le montant restant dû est donc de 6.633,40 €.
Pour la société LASSERRE PROMOTIONS SAS
En qualité de professionnel, la société PLATRERIE SEGONZAC SAS aurait dû, dès le départ (avant de réaliser les travaux), alerter le maître d’ouvrage sur le fait qu’elle n’était pas en mesure de respecter les dimensions pour les normes d’accessibilités aux handicapés.
Par la suite, elle n’a jamais indiqué qu’elle ne pouvait pas lever les réserves.
Le montant réclamé de 6.633,40 € devant être réduit de 532,15 € comme retenue de compte pro rata, ramenant le solde à 6.101,25 €.
Sur la possible intervention pour lever la réserve : Pour la société PLATRERIE SEGONZAC SAS
D’une part, ils étaient prêts à intervenir, (mail du 18 novembre 2013 pour remplacer le doublage existant collé sur le mur borgne par un autre doublage moins épais de 2 cm environ), mais l’occupante des lieux ne leur a jamais laissé accès.
D’autre part, en réponse, la piste d’une tolérance de dimensions a été proposée par Madame A, de la société LASSERRE PROMOTIONS SAS, dans son mail du 25 novembre 2013 « le plan a été dessiné par Monsieur Y de la société SOCOTEC., je peux lui poser la question avant toute mise en œuvre ».
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Dans un mail du 3 décembre 2013, la société PLATRERIE SEGONZAC SAS demandait à Madame A « avez-vous pu avoir une réponse de la part de Monsieur Y ». Madame A n’ayant pas de réponse à fournir, leur proposait « contactez directement Monsieur Z. Ainsi, la société PLATRERIE SEGONZAC SAS n’a jamais eu la réponse de la société SOCOTEC.
Pour la société LASSERRE PROMOTIONS SAS
La société PLATRERIE SEGONZAC SAS s’est, dans son mail du 18 novembre 2013, engagée à lever la réserve en précisant que le solde du marché ne serait perçu seulement qu’après la réalisation des travaux de levée de réserve.
En ne levant pas la réserve, la société PLATRERIE SEGONZAC SAS commet une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur ce le Tribunal, vu les pièces versées aux débats, relèvera :
Que la société LASSERRE PROMOTIONS SAS 5e reconnait redevable de la somme de 6.101,25 € et qu’il conviendra donc d’examiner la réserve de 532,15 € appliquée.
Que la société LASSERRE PROMOTIONS SAS n’apporte pas la preuve que la société PLATRERIE SEGONZAC SAS était redevable d’une somme au titre du compte prorata en tant que tel,
En conséquence le Tribunal rejettera cette demande et condamnera la société LASSERRE PROMOTIONS SAS à payer la somme de 6.633,40 € à la société PLATRERIE SEGONZAC SAS.
En conséquence le Tribunal,
Condamnera la société LASSERRE PROMOTIONS SAS à payer à la société PLATRERIE SEGONZAC SAS la somme de 6.633,40 €, augmentée des intérêts de droit au taux légal majoré de 5 points à compter du 30 mars 2015.
Déboutera la société LASSERRE PROMOTIONS SAS de toutes ses demandes.
La société PLATRERIE SEGONZAC SAS avait demandé la somme de 1.500,00 € de dommages et intérêt mais elle n’apporte aucun élément les justifiants, elle en sera déboutée.
La Société SEGONZAC ayant demandé la somme de 1.500,00 € à la société LASSERRE PROMOTIONS SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le Tribunal dira que pour faire reconnaitre ses droits, la société PLATRERIE SEGONZAC SAS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge et accueillera sa demande en son principe. Elle lui accordera la somme de 1.500,00 € et condamnera la société LASSERRE PROMOTIONS SAS à régler à la société PLATRERIE SEGONZAC SAS la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant demandée, le Tribunal, au regard de l’ancienneté de la dette, l’ordonnera.
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La société LASSERRE PROMOTIONS SAS succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société LASSERRE PROMOTIONS SAS à payer à la société PLATRERIE SEGONZAC SAS Ja somme de 6.633,40 € (SIX MILLE SIX CENT TRENTE TROIS EUROS QUARANTE CENTIMES) augmentée des intérêts de droit au taux légal majoré de 5 points à compter du 30 mars 2015,
Déboute la société LASSERRE PROMOTIONS SAS de toutes ses demandes,
Condamne la société LASSERRE PROMOTIONS SAS à régler à la société PLATRERIE SEGONZAC SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société PLATRERIE SEGONZAC SAS de ses autres demandes,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société LASSERRE PROMOTIONS SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 78,40 € Dont TVA : 13,06 €
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