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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, 6 juin 2018, n° 2018001400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2018001400 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE BRETAGNE c/ SOS ORDIPHONE (SAS) |
Texte intégral
Rôle n° 2018 001400
Le 6 juin 2018 Jugement réputé contradictoire sur assignation URSSAF DE BRETAGNE c/ SAS SOS ORDIPHONE
Audience publique du Tribunal de Commerce de VANNES, Deuxième Chambre, tenue au siège du Tribunal à VANNES, le mercredi six juin deux mil dix-huit, à quatorze heures ;
ENTRE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE, par abréviation URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège social est situé […] ; demanderesse aux fins d’exploit de la SCP LEMALE – DESMULLIER – MERCADIER, Huissiers de Justice associés à VANNES, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses établi le 7 mai 2018, représentée par la SCP GUITARD ancien associé – COLON de FRANCIOSI – DUMONT – STEPHAN – LE FELLIC-ONNO, Avocats associés à VANNES ;
d’une part ; ET :
La SAS SOS ORDIPHONE, société radiée du Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 28 juillet 2017, précédemment immatriculée audit Registre sous le numéro 824 589931, dont le siège de la liquidation amiable était précédemment fixé 217, KERAVELLO NEVEZ – 56250 SULNIAC ; défenderesse, non comparante, ni représentée à l’audience ;
d’autre part ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des
articles L.640-I à L.644-6 et R.640-I-1 à R.644-4 dudit Code ;
Ouï en Chambre du Conseil, à l’audience du 6 juin 2018, Deuxième Chambre, à 14 heures, Maître LEMBO, Collaborateur de la SCP GUITARD, COLON de FRANCIOSI DUMONT, STEPHAN et LE FELLIC-ONNO, Avocats associés à VANNES, Conseil de l’URSSAF DE BRETAGNE ;
Par exploit d’Huissier de Justice sus-daté, lURSSAF DE BRETAGNE a fait assigner la SAS SOS ORDIPHONE, pour l’audience du 6 juin 2018 à 14 heures, afin de voir ouvrir, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ladite SAS ;
A l’audience, le Conseil de l''URSSAF DE BRETAGNE a notamment exposé que la SAS SOS ORDIPHONE était redevable à l’égard de ladite Caisse, suite à un contrôle pour travail dissimulé, de la somme totale de 6.067,00 euros pour cotisations, majorations de retard concernant le 2°" trimestre 2017, outre des frais de justice pour un montant de 150,56 euros et ce en vertu d’une contrainte en date du 16 janvier 2018, signifiée et devenue définitive ; que toutes les procédures et voies d’exécution engagées par la requérante pour le recouvrement de sa créance étaient restées vaines ; qu’il y avait lieu d’en déduire que la SAS SOS ORDIPHONE se trouvait manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que lURSSAF DE BRETAGNE sollicitait en conséquence, à titre principal, la mise en redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, la mise en liquidation judiciaire de la SAS SOS ORDIPHONE, qui n’avait plus d’activité, suite à sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés ;
La SAS SOS ORDIPHONE étant non comparante, ni représentée ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces versées aux débats que la créance de l’URSSAF DE BRETAGNE est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures engagées par la requérante pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;
Attendu qu’il y a lieu donc lieu de constater que la SAS SOS ORDIPHONE, qui est dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;
Attendu par ailleurs que FPURSSAF DE BRETAGNE sollicite à titre principal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS SOS ORDIPHONE ; que ladite SAS a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 28 juillet 2017, avec une cessation d’activité au 31 mai 2017 ;
Attendu par ailleurs que le Tribunal ne dispose pas en l’espèce de tous les éléments lui permettant de vérifier que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ;
Attendu qu’en conséquence, il échet, en application des dispositions des articles L.640-1, L.640-2 et L.640-5 du Code de Commerce, d’ouvrir directement à l’égard de la SAS SOS ORDIPHONE une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu enfin qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience qu’il y aura lieu de fixer la date de cessation des paiements de la SAS SOS ORDIPHONE au 31 mai 2017, date à laquelle ladite SAS a cessé son activité ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Vannes, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ; Constate la non-comparution de la SAS SOS ORDIPHONE : Constate l’état de cessation des paiements de la SAS SOS ORDIPHONE et ouvre directement à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, pour les causes sus- énoncées ;
Fixe au 31 mai 2017 la date de cessation de ses paiements, pour les causes sus- énoncées ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
— Juge Commissaire : Monsieur DOUGUET – Juge Commissaire suppléant : Monsieur MAS – Liquidateur : Maître DUPONT Raymond
[…]
Désigne, Maître RUELLAN Jack-Philippe, Commissaire Priseur […], […] conformément aux dispositions des articles L.631-9, L.621-4 et L.622-6 du Code de Commerce, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par ces textes, lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur judiciaire devra établir, après avoir sollicité les observations de la Société débitrice, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 24 juin 2018 ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte d’Huissier de Justice, à la SAS SOS ORDIPHONE, prise en la personne de Monsieur X Y-Z, ès qualités de liquidateur amiable, à sa dernière adresse connue, et ordonne sa communication par tout moyen au Commissaire Priseur ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 juin 2018, où siégeaient Messieurs FRAUD), Président de Chambre, présidant l’audience, MARQUER, Président du Tribunal, et BIEN VENU), Juge, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Maître PINSON, Greffier associé.
Maître PINSON, Monsieur FRAUD, Greffier associé. Président de Chambre.
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