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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 23 janv. 2025, n° 2024002097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024002097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° 18
Rôle n° 2024002097
DEMANDEUR(S)
SARL I.D.O CONCEPT
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 488 881 905
Représentée par :
SCP OLIVIER HEGUIN DE GERLE Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT(I2E)
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 750 390 338
Représentée par :
SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD
Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Christian SCHNELL Madame Marie-Agnès PINEAU Monsieur François COUTURIER
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société I2E a passé commande le 20 juillet 2021 à la société IDO Concept, d’un ensemble industriel métallique comprenant notamment un escalier et une plateforme d’accès, pour répondre à un appel d’offre de la ville de [Localité 4], pour la réfection de son château d’eau.
Le bon de commande spécifie les éléments confiés à la fabrication par IDO Concept, qui a sous-traité cette fabrication à la société Beurienne SN :
Un escalier de type super structure métallique
Une plateforme d’accès au châssis
Une plateforme d’accès au palier sous cuve
Notes de calculs, et études
Assistance aux premiers montages avec déplacement à la journée
Pour un montant total de 118 423, 20 euros TTC.
Des livraisons partielles ont été effectuées sur le site du chantier à [Localité 4], et les éléments commandés ont été livrés, dans leur globalité.
La société I2E par mail en date du 30 novembre 2022 lève les réserves auprès de la société réalisatrice Beurienne.
La société I2E règle une partie des factures relatives à ce chantier, mais à ce jour, deux factures restent impayées, pour un montant global de 45 398 ,88 euros TTC :
— facture N° 22-04.408 d’un montant de 35 472 euros en date du 11 avril 2022
— facture N°22-05.409 d’un montant de 9 926,88 euros en date du 12 avril 2022
La société I2E oppose des non-conformités de réalisation, des retards de livraison importants et des prises en charge de coût de transport non contractuelles. Elle estime son préjudice à 17 300 euros HT.
Les deux sociétés ont essayé de trouver un règlement de ce litige à l’amiable, l’une, I2E, en demandant un avoir d’un montant de15 000 euros HT, au 14 novembre 2022, l’autre, IDO Concept, en proposant un avoir de 7 819 ,13 euros HT en réponse du 27 février 2023.
Aucun accord n’est trouvé, ni conclu.
Après une mise en demeure de payer la totalité des deux factures non réglées, en date du 10 juillet 2023, restée sans effet,
C’est en l’état que se présente ce dossier.
II – LA PROCEDURE
La société IDO Concept a assigné le 9 avril 2024, par voie d’huissier, la société I2E à comparaître à l’audience du 16 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée au 27 juin, puis au 12 septembre puis au 24 octobre 2024 et enfin au 05 décembre, pour parfaire les conclusions des deux parties.
Lors de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Dans ses dernières conclusions, la société IDO Concept demande au Tribunal de :
Acter et Déclarer que la société I2E reconnaît judiciairement (aveu judiciaire) devoir la somme de 35 472 euros à la société IDO Concept, et condamner la société I2E à payer cette somme
Condamner la société I2E à payer à la société IDO Concept la somme de 45 398 ,88 euros TTC correspondant aux deux factures impayées incluant la somme reconnue judiciairement par I2E
Condamner la société I2E à payer à la société IDO Concept la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Débouter la société I2E de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de IDO Concept Condamner la société I2E aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, le défendeur, la société I2E dans ses dernières conclusions demande :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil, des articles 1603 et 1604 du Code Civil, de l’article 1219 du code Civil, de l’article 1231-1 du Code Civil, de l’article 1240 du code Civil et de l’article 700 du CPC,
Dire la société I2E fondée dans son refus de s’acquitter de la facture numéro 22.05.409 et rejeter toute demande de la société IDO Concept à ce titre
Condamner la société IDO Concept au paiement de la somme de 36 300 euros au titre de dommages et intérêts
Ordonner compensation entre les créances respectives des parties, et condamner la société IDO Concept au versement du solde de 828.00 euros à la société I2E
Débouter la société IDO Concept de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
Condamner la société IDO Concept à payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700
Condamner la société IDO Concept au paiement des entiers dépens .
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société IDO Concept :
La société IDO Concept présente un bon de commande en date du 20 juillet 2021, émise par la société I2E pour un montant global de 118 423, 20 euros TTC.
Ce bon de commande spécifie l’adresse de livraison à [Localité 5] et ne précise pas de date de livraison prévue.
Les conditions générales de vente spécifient que les livraisons peuvent se faire de façon partielle, et que les délais sont donnés à titre indicatif.
La société IDO Concept présente son grand livre comptable du 1 avril 2021 jusqu’au 31 mars 2022, spécifiant les factures émises par IDO Concept et réglées par I2E pour un montant de 98 257 ,57 euros TTC.
Elle présente également son grand livre du 1er avril 2023 au 31 mars 2023 mentionnant les deux factures non réglées de 35 472 euros TTC et 9 926 ,88 euros TTC.
La première facture (pièce 1 de I2E) n°22-05 409 comporte 5 lignes de transport [Localité 3]- [Localité 4], pour un montant de 9 926 ,88 euros TTC.
La seconde facture (pièce 2 de I2E) n°22-04 408 correspond au bon de commande du 20 juillet 2021, pour un montant correspondant à 80% de l’escalier structure métallique et 80% de l’assistance aux premiers montages Cette facture mentionne les bons de livraison et le numéro de commande.
B. Pour La société I2E :
La société I2E présente également son grand livre de comptes aux mêmes périodes, avec un solde négatif de 35 472 euros correspondant à la deuxième facture, mais elle ne comptabilise pas la première facture de 9 926 ,88 euros de transport, arguant qu’il n’y a pas de bon de commande pour ces transports.
Elle présente également le calcul du préjudice qu’elle dit subir, avec des forfaits par jour de travail supplémentaire pour pallier les défauts du matériel livré, le tout étant d’un montant de 17 300 euros HT.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande d’aveu judiciaire concernant la facture n°22-04 408 :
Attendu l’article 1383 du Code Civil, qui précise « l’aveu judiciaire est une déclaration faite en justice par une partie et qui est opposable à celle-ci ; il peut être judiciaire ou extra judiciaire »,
Attendu l’article 9 du Code de Procédure Civile qui précise « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » ,
Attendu que la société IDO Concept n’apporte aucune preuve justifiant d’un aveu judiciaire ou extra-judiciaire, en date de l’envoi des réclamations sur ladite facture, le 14 novembre 2022,
Attendu que la société I2E en date du 30 novembre 2022 indique que l’escalier a fait l’objet de réserve en cause de non-conformités (Pièce 8 de IDO Concept), même si le chantier est réceptionné,
Le tribunal déboutera la société IDO Concept de sa demande d’aveu judiciaire
2. Sur l’exigibilité de la somme de 35 472 euros TTC représentant la facture n° 22-04.408 de 80% de l’escalier :
Attendu l’Article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du Code Civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Attendu l’Article 1603 du Code Civil « le vendeur a pour obligation principale, celle de délivrer et de garantir la chose qu’il vend »
Attendu que, la facture impayée par I2E concerne une marchandise « c’est à dire l’escalier » livrée dont la créance est certaine, liquide et exigible,
Attendu que la société IDO Concept reconnaît les malfaçons et la non-conformité du dit escalier dans son courrier du 27 février 2023, et consent à un avoir de 9 900 euros, conforme au calcul du préjudice subi spécifié par I2E dans son courrier du 14 novembre 2022,
Attendu que la facture est du montant de 29 560 HT, et que les non conformités acceptées est de 9 900 HT, la différence s’élevant à 19 660 euros HT,
Le Tribunal condamnera la société I2E à payer à la société IDO Concept le montant 23.592 euros TTC.
3. Sur l’exigibilité de la somme de 9 926 ,88 euros TTC € représentant la facture des différents transports .
Attendu l’article 1604 du Code Civil « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur »,
Attendu que le devis et le bon de commande spécifient une livraison dans le Loiret et ne précise pas une livraison sur le chantier de [Localité 4],
Attendu que la société I2E ne conteste pas devoir payer le transport pris en charge par la société IDO Concept pour qu’il entre en plein puissance et possession de la chose vendue (pièce 5 de I2E),
Attendu que les livraisons partielles sont possibles selon les CGV de IDO Concept,
Attendu que les dates de livraison ne sont pas contestées par I2E
Le Tribunal condamnera la société I2E à payer la somme en principal de 9 926,88 euros TTC
4. Sur la demande de dommages et intérêts de 36 300 euros par la société I2E :
Attendu l’article 1231-1 du Code Civil, spécifiant, que la demande de dommages et intérêts doit reposer sur un préjudice certain, direct et légitime,
Attendu l’article 1353 du Code Civil qui porte sur la charge de la preuve, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »
Attendu que la société I2E n’apporte pas la preuve qualifiée ni quantifiée du préjudice qu’elle dit avoir subi, ni sur les malfaçons, ni sur les retards,
Le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de la société I2E,
5. Sur le fondement de l’article 700 du CPC :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
Le Tribunal condamnera la société I2E à verser à la société IDO Concept la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Déboute la société IDO Concept de sa demande d’aveu judiciaire concernant la facture n° 22-04 408
Condamne la société I2E à payer à la société IDO Concept la somme de 23.592 euros, TTC, en règlement de la facture N°22-04 408,
Condamne la société I2E à payer à la société IDO Concept la somme de 9.926,88
euros, TTC, en règlement de la facture N°22-05 409
Déboute la société I2E de ses demandes de dommages et intérêts
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société I2E à payer à la société IDO Concept la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la société I2E en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier P. DANIEL
Le Président P. RENARD
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