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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 27 mai 2025, n° 2024006073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024006073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
N° 148
Rôle n° 2024006073
DEMANDEUR (S)
* SA Mr BRICOLAGE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 348 033 473
* SAS SADEF
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 390 689 529
* SAS MB LOG
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 348 994 211
Représentées par l’Avocat plaidant :
Maître Marc LANCIAUX Avocat au Barreau de Paris
Représentées par l’Avocat postulant :
SCP GUILLAUMA – PESME Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SA WELDOM
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de Beauvais sous le n° 390 922 490
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL LEAD AVOCATS Avocats au Barreau de Compiègne
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL Avocats au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : SCP GUILLAUMA – PESME SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Maître Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 17 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
I – LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation de Maître [S] [I], commissaire de justice à [Localité 1], faite à la société WELDOM en date du 19 novembre 2024 à la requête des sociétés Mr BRICOLAGE, SADEF et MB LOG et ce, pour l’audience du 05 décembre 2024.
Par cette assignation, les sociétés Mr BRICOLAGE, SADEF et MB LOG demandent à la société WELDOM réparation d’un préjudice qui serait né suite au départ en 2019 de la société VJMR située à [Localité 2] (33) du réseau Mr BRICOLAGE et qui aurait rejoint le réseau WELDOM.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour finalement être plaidée le 17 avril 2025 uniquement sur l’exception d’incompétence soulevée par une des parties.
Le Président de l’audience clôt les débats, met le jugement en délibéré au 27 mai 2025 et dit que ce jugement portant uniquement sur l’exception d’incompétence sera communiqué aux parties par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
Dans leur assignation, les sociétés Mr BRICOLAGE, SADEF et MB LOG demandent au Tribunal de :
Recevoir les sociétés Mr BRICOLAGE, MB LOG et SADEF, en leurs présentes écriture et les dire bien fondées,
Donner acte à la société Mr BRICOLAGE qu’elle se réserve le droit de parfaire ses demandes chiffrées dans un prochain jeu d’écritures afin de déterminer les indemnisations qu’elle est fondée à réclamer en réparation de son préjudice,
Condamner la société WELDOM à verser à la société Mr BRICOLAGE la somme de 1 100 000 euros au titre de concurrence déloyale,
Donner acte à la société MB LOG qu’elle se réserve le droit de parfaire ses demandes chiffrées dans un prochain jeu d’écritures afin de déterminer les indemnisations qu’elle est fondée à réclamer en réparation de son préjudice,
Condamner la société WELDOM à verser à la société SADEF la somme de 1 270 000 euros correspondant au prix de cession que la société SADEF aurait dû percevoir,
Condamner la société WELDOM à verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du CPC au bénéfice de chacune des sociétés demanderesses,
Condamner la société WELDOM en tous dépens
Dans ses conclusions d’incident récapitulatives n° 2, la société WELDOM sollicite du Tribunal :
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 46 et 75 du Code de Procédure Civile,
Constater que les prétentions présentées par les sociétés MR BRICOLAGE, SADEF et MB LOG relèvent de la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de LIBOURNE,
En conséquence,
Se déclarer incompétent territorialement pour connaître des demandes formulées par les sociétés MR BRICOLAGE, SADEF et MB LOG à l’encontre de la société WELDOM,
Inviter les sociétés MR BRICOLAGE, SADEF et MB LOG à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de LIBOURNE,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 66, 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
Déclarer les sociétés MR BRICOLAGE, SADEF et MB LOG irrecevables en leur demande,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile,
Débouter les sociétés MR BRICOLAGE, SADEF et MB LOG de leur demande de jonction de la présente instance avec celle introduite par la société VJRM à l’encontre des sociétés MR BRICOLAGE et MB LOG,
Dans tous les cas,
Condamner les sociétés MR BRICOLAGE, SADEF et MB LOG à verser chacune à la société WELDOM une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs conclusions en réplique n°2 sur incident de compétence, les sociétés Mr BRICOLAGE, SADEF et MB LOG sollicitent du Tribunal :
Vus les articles 331 et 333 du Code de Procédure Civile Vu l’article 66 du Code de procédure civile Vus les articles 328 et 329 du Code de Procédure Civile Vu l’article 101 du Code de Procédure Civile Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation ?
Recevoir les sociétés Mr. BRICOLAGE, MB LOG et SADEF en leurs présentes écritures et les dire bien fondées,
Se déclarer seul compétent pour juger la totalité de la procédure déjà engagée au fond devant le présent Tribunal en ce qu’elle oppose :
* Les sociétés Mr. BRICOLAGE, MB LOG et SADEF
* aux sociétés VJMR [Localité 2] et WELDOM.
Par conséquent, rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société WELDOM,
Procéder à la jonction des deux procédures respectivement enregistrées sous les n° de RG 2024 005142 et 2024 006073,
En l’état du dossier, réserver les frais irrépétibles et les dépens.
II – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Les sociétés Mr BRICOLAGE, MB LOG et SADEF font valoir au Tribunal que :
Par une chartre signée le 31 octobre 2019, la société VJMR [Localité 2] est devenue adhérente du réseau Mr BRICOLAGE ; la société VJMR [Localité 2] n’est pas partie au présent incident mais elle est partie (et même demanderesse) à la procédure au fond.
Par divers engagements évoqués en détail dans le cadre de la procédure au fond, la société VJMR [Localité 2] s’était obligée à rester dans le réseau Mr BRICOLAGE jusqu’au 31 décembre 2025.
Par courrier du 19 avril 2024, la société VJMR [Localité 2] annonçait son intention de quitter le réseau Mr BRICOLAGE.
Par la suite, la société Mr BRICOLAGE va obtenir des preuves que la société VJMR [Localité 2] s’était entendu depuis plusieurs mois avec l’enseigne WELDOM pour rejoindre son réseau ; c’est pour cette raison que la société Mr BRICOLAGE a fait établir plusieurs constats par un commissaire de justice qui ont révélé que les premiers contacts entre les sociétés VJMR [Localité 2] et WELDOM remontaient à janvier 2022 et qu’il était convenu entre WELDOM et VJMR [Localité 2] que cette dernière se chargeait, le moment venu, de rompre le contrat avec Mr BRICOLAGE.
Afin de prévenir l’assignation de la société Mr BRICOLAGE, la société VJMR [Localité 2] a assigné la société Mr BRICOLAGE devant le Tribunal de commerce d’Orléans par acte en date du 04 octobre 2024.
La société Mr BRICOLAGE a déposé plainte auprès des services du Procureur de [Localité 2] pour les chefs de tentative d’escroquerie en bande organisée, d’associations de malfaiteurs et de corruption privée.
C’est dans ce contexte que les sociétés du groupe Mr BRICOLAGE ont assigné, en date du 19 novembre 2024, la société WELDOM en intervention forcée afin qu’elle soit présente et partie à la même procédure que celle engagée par la société VJMR [Localité 2].
En vertu des articles 331 et 333 du Code de Procédure Civile, l’assignation en intervention forcée est un acte qui s’inscrit dans le cadre d’une procédure initiale déjà engagée, le tiers concerné intervient alors comme nouvelle partie dans le procès déjà en cours.
C’est ce que confirment les articles 66 et suivants du Code de Procédure Civile et la Cour de Cassation qui précise que l’assignation en intervention forcée n’ouvre pas une nouvelle instance.
Par l’acte d’assignation du 19 novembre 2024 :
* La société WELDOM a été attraite à la procédure déjà en cours devant le Tribunal de Commerce d’Orléans,
* Cette assignation n’a pas ouvert une nouvelle procédure mais elle a simplement forcé la société WELDOM à intervenir au procès pendant devant le Tribunal de Commerce d’Orléans,
* La société WELDOM n’est pas recevable à contester la compétence de ce Tribunal par simple application de l’article 333 du Code de Procédure Civile.
Par écritures du 05 décembre 2024, la société SADEF est intervenue volontairement dans le cadre de la procédure au fond déjà en cours (à l’initiative de la société VJMR [Localité 2]) devant le Tribunal de Commerce d’Orléans.
La société SADEF étant intervenant volontaire à ce procès, la compétence du Tribunal de Commerce d’Orléans n’est donc pas contestable pour ce qui concerne la procédure au fond en ce qu’elle oppose la société SADEF à la société WELDOM.
Pour l’ensemble des raisons qui viennent d’être exposées, les sociétés Mr BRICOLAGE, MB LOG et SADEF sont bien fondées à demander que l’incident de compétence soulevé par la société WELDOM soit rejetée.
Suite à l’assignation du 04 octobre 2024 faite à la demande de la société VJMR [Localité 2] et suite à l’acte du 29 novembre 2024 qui a assigné en intervention forcée la société WELDOM, il convient de considérer que l’instance est unique et en conséquence de l’article 331 du Code de Procédure Civile et de la décision de la Cour de Cassation du 25 juin 2015 (Cass civ 2éme n° 13-27470 et 14-21713), il y a lieu de procéder à la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 2024 005142 et RG 2024 006073 et dire que ces deux instances feront l’objet d’un seul et unique jugement.
B. La société WELDOM fait valoir au Tribunal que :
Par exploit en date du 19 novembre 2024, les sociétés Mr BRICOLAGE, SADEF et MB LOG ont fait délivrer à la société WELDOM une assignation pour saisir le Tribunal de Commerce d’Orléans au visa de l’article 1240 du Code Civil traitant de la responsabilité extracontractuelle dès lors qu’aucun lien contractuel ne lie les parties au présent litige.
La société WELDOM a soulevé l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Orléans.
Les sociétés Mr BRICOLAGE, MB LOG et SADEF prétendent avoir assignée la société WELDOM en intervention forcée aux fins d’inscrire la procédure litigieuse dans le cadre d’une procédure initiale initiée par la société VJMR [Localité 2] et qu’en vertu de l’article 333 du Code de Procédure Civile, la société WELDOM serait mal fondée à invoquer l’incompétence du Tribunal de commerce d’Orléans.
L’acte délivré par les sociétés Mr BRICOLAGE, MB LOG et SADEF est une simple assignation devant le Tribunal et ne dénonce aucunement la procédure initiée par la société VJMR [Localité 2] devant la juridiction afin que la société WELDOM y soit potentiellement partie et se borne à signifier une assignation de la société VJMR [Localité 2] ainsi qu’une plainte pénale.
Le fait de signifier une copie d’assignation avec leur exploit introductif d’instance ne peut avoir les effets d’une assignation en intervention forcée mais équivaut à une simple information et ne vaut aucunement comme une demande d’intervenir à une autre instance potentiellement en cours.
Le Tribunal notera que la copie de l’assignation du 04 octobre 2024 faite à la requête de la société VJMR [Localité 2] vaut invitation pour les sociétés Mr BRICOLAGE et MB LOG à comparaître à l’audience du 24 octobre 2024 et non à l’audience du 05 décembre 2024, comme prétendu à tort par ces deux dernières sociétés.
La société WELDOM assignée à une audience du 05 décembre 2024 n’a aucunement été avisée de ce qu’il est advenu de la procédure initiée par la société VJMR [Localité 2].
Aucune référence à une intervention forcée et demande de jonction n’étant formulée aux termes du dispositif des sociétés Mr BRICOLAGE, SADEF et MB LOG.
L’assignation délivrée le 19 novembre 2024 l’a été à la demande des sociétés Mr BRICOLAGE, SADEF et MB LOG.
L’assignation délivrée par la société VJMR [Localité 2] le 04 octobre 2024 qui est annexée à l’acte signifié à la société WELDOM le 19 novembre ne l’a été qu’à l’encontre des sociétés Mr BRICOLAGE et MB LOG.
La société SADEF n’est aucunement partie à la procédure de la société VJMR au 19 novembre 2024, aucune demande n’étant formulée à son encontre par la société VJMR.
Il est difficile de comprendre comment la société SADEF pourrait assigner en intervention forcée la société WELDOM à une procédure dont elle n’est pas elle-même partie, afin de formuler des demandes de condamnation à son profit.
L’intervention volontaire impose de dénoncer et signifier l’ensemble des conclusions et pièces des parties à la procédure, y compris la potentielle constitution en intervention volontaire de la société SADEF, obligatoire devant la juridiction commerciale.
Or, la société WELDOM n’a aucunement été destinataire de ces actes de procédure.
Dans le dispositif de l’acte introductif d’instance, les sociétés Mr BRICOLAGE, SADEF et MB LOG ne visent aucunement les dispositions des articles 66, 331 et suivants du Code de Procédure Civile relative à l’intervention forcée et ne sollicitent aucunement au visa de ces articles de juger que la société WELDOM devra intervenir à l’instance pendante devant la juridiction initiée par la société VJMR [Localité 2] le 04 octobre 2024 et d’ordonner la jonction de la présente affaire avec celle initiée par VJMR.
Ces demandes ne seront formulées qu’aux termes du dispositif des conclusions en réplique numéro 2 des sociétés Mr BRICOLAGE, SADEF et MB LOG dans le cadre de l’affaire les opposant à la société VJMR [Localité 2], en perspective d’une audience du 23 janvier 2025.
Les sociétés Mr BRICOLAGE, SADEF et MB LOG destinataires des conclusions de la société WELDOM en incompétence du Tribunal de Commerce d’Orléans tente à postériori de contourner cette incompétence en « rectifiant » leur exploit introductif d’instance pour l’entendre qualifier « d’assignation en intervention forcée ».
La société WELDOM a démontré qu’aux termes du dispositif de l’acte introductif d’instance du 19 novembre 2024, les sociétés Mr BRICOLAGE, SADEF et MB LOG ont incontestablement initié une nouvelle procédure à l’encontre de la société WELDOM en concurrence déloyale au visa des articles 1240 du Code Civil traitant de la responsabilité extracontractuelle.
En vertu des dispositions de l’article 46 du Code de Procédure Civile, « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ».
La société VJMR [Localité 2] visée par l’exploit introductif d’instance exploitant un point de vente de bricolage et d’équipements de la maison à [Localité 2] (Gironde) et une plainte ayant été déposé entre les mains de Monsieur le Procureur près le Tribunal Judicaire de LIBOURNE, il est demandé que le Tribunal de Commerce d’Orléans se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Libourne.
III – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce d’Orléans :
1) Sur la recevabilité de la demande in limine litis :
Conformément aux dispositions de l’article 74 du Code de Procédure Civile, les exceptions, à peine d’irrecevabilité, doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond.
En l’espèce et au regard de cette disposition, le défendeur, respecte les conditions de recevabilité.
Le Tribunal dira que la demande in limine litis est recevable.
2) Sur la demande de l’incompétence au fond du Tribunal de Commerce d’Orléans :
La société WELDOM a soulevé, in limine litis, l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce d’Orléans au motif que le siège social du défendeur se situait à Breuil-Le-Sec 60608 CLERMONT, situé dans le ressort du Tribunal de Commerce de Beauvais ou que, s’agissant d’une action en concurrence déloyale et donc d’une action en responsabilité civile délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable supposé, soit le Tribunal de Commerce de Libourne.
La société WELDOM soulève l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce d’Orléans au visa des articles 46 et 75 du Code de Procédure Civile.
L’article 46 du code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
* en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi
* en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
* en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
Et l’article 75 : « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaitre, dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
La société WELDOM soutient que le Tribunal de Commerce d’Orléans serait incompétent et que, du fait que les sommes réclamées par les sociétés Mr BRICOLAGE, SADEF et MB LOG sont la conséquence d’un dommage qui aurait été subi à [Localité 2], c’est le Tribunal de Commerce de cette ville qui serait compétent.
Il a été versé au débat par la société WELDOM la pièce numéro 1 qui comporte la copie de l’assignation délivrée le 19 novembre 2024 à cette société à la requête des sociétés Mr BRICOLAGE, SADEF et MB LOG, la copie de l’assignation délivrée le 04 octobre 2024 aux sociétés Mr BRICOLAGE et MB LOG à la requête de la société VJMR [Localité 2], ainsi qu’une copie de la plainte contre X déposée entre les mains du Procureur de la République de LIBOURNE par la société Mr BRICOLAGE pour des faits imputés à la société VJMR [Localité 2].
L’analyse des deux assignations précitées – assignations à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Orléans – démontre que le litige entre toutes les parties est né de la résolution par la société VJMR [Localité 2] du contrat Mr BRICOLAGE, résolution intervenue en avril 2024.
Le Tribunal considère au vu des pièces déposées et au vu des écritures des parties que la société WELDOM est intervenant forcée et a été attrait à la procédure déjà en cours, procédure initiée par la société VJMR [Localité 2] par assignation en date du 04 octobre 2024.
L’article 331 – 1 er alinéa du Code de Procédure Civile précise en effet « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal »
Et l’article 333 : « le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence ».
En aucun cas, l’assignation en intervention forcée ouvre une nouvelle procédure.
Elle amène simplement le tiers à devenir partie dans le cadre d’un procès en cours.
Ceci est confirmée par la Cour de Cassation (Cass. Civ. 2 ème -25 juin 2025- n°13-27.470 et 14-21.713) : « Mais attendu qu’il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraine pas la création d’une nouvelle instance ».
C’est donc à bon droit que les sociétés Mr BRICOLAGE, SADEF et MB LOG demandent au Tribunal que la présente procédure soit jointe à l’instance ouverte par l’assignation du 04 octobre 2024 de la société VJMR [Localité 2] et citent en page numéro 7 les dispositions des articles 331 et 333 du Code de Procédure Civile pour justifier l’assignation de la société WELDOM en intervention forcée.
En ce qui concerne l’intervention volontaire de la société SADEF, il convient de rappeler les dispositions des articles numéros 66, 328 et 329 du Code de Procédure Civile :
Article 66 : « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie »
Article 328 : « l’intervention volontaire est principale ou accessoire »
Article 329 : « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Les écritures communes déposées le 23 janvier 2025 par les sociétés Mr BRICOLAGE et MB LOG et par la société SADEF, intervenante volontaire, font état de prétentions propres, à faire valoir au nom de la société SADEF contre la société VJMR ; la société SADEF est par ailleurs recevable puisqu’elle est en droit d’agir relativement à cette prétention.
Il s’ensuit que la société WELDOM – intervenant forcée – n’est pas recevable, au visa des dispositions de l’article 333 du Code de Procédure Civile, à contester la compétence du Tribunal de Commerce d’Orléans.
Le Tribunal précise, par ailleurs, et s’il en était besoin, que les deux procédures – celle initiée par la société VJMR [Localité 2] et celle initiée par les sociétés Mr BRICOLAGE, SADEF et MB LOG – ont un lien de connexité évident.
Le texte et les demandes contenues dans les deux assignations (04 octobre et 19 novembre 2024) démontrent ce lien de connexité.
Il s’agit, in fine, des mêmes parties, des mêmes faits et origines, et des mêmes natures de préjudices revendiqués et donc, en réalité, d’une seule affaire.
Cette affaire, pour une bonne administration de la justice et parce que les demandes présentent un caractère d’indivisibilité, doit être appelée à être jugée dans son intégralité par le même Tribunal, c’est-à-dire le Tribunal de Commerce d’Orléans.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal rejettera l’exception d’incompétence soulevée par la société WELDOM et se déclarera compétent pour juger la présente instance.
B. Sur la demande de jonction des deux procédures :
Les demanderesses demandent que soit ordonnée la jonction de la présente instance avec celle pendante devant notre juridiction à l’initiative de la société VJRM [Localité 2].
Le principe du contradictoire n’étant pas respecté pour cette demande, le Tribunal ne peut statuer sur celle-ci.
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société WELDOM,
Se déclare compétent pour juger la présente instance,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du jeudi 10 juillet 2025 à 14h00,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Liquide les frais de greffe du présent jugement à la somme de 154,69 euros,
Réserve les dépens,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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