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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 23 oct. 2025, n° 2024004216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
N°255
Rôle n° 2024004216
DEMANDEUR(S)
Monsieur [V] [E], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], de nationalité française, agent commercial
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par l’Avocat plaidant :
Maître Mylène SIRJEAN
Avocat au Barreau de Montargis
Représenté par l’Avocat postulant :
SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS [Q] [P]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 395 500 769
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Mathieu PERRYMOND Avocat au Barreau de Toulon
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
1/9
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF
DEBATS à l’audience publique du 10 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
Le 20 octobre 2008, Monsieur [V] [E], signait un contrat d’agent commercial à durée indéterminée avec [Q] [P] SAS, producteur de vins, au terme duquel il s’est vu confier un mandat exclusif de vente portant sur : -les vins Côtes de Provence, vins de pays du Var, Douceur d’Automne, [Localité 3] marc de Provence.
* les CHR (Cafés/Hôtels/Restaurants), grossistes en boissons et cavistes, -les départements 37, 41, 36, 45, 28, 18.
Son commissionnement était fixé à 18% pour les CHR, 7% pour les grossistes et 10% pour les cavistes.
Les relations entre Monsieur [V] [E] et la SAS [Q] [P] ont commencé à se détériorer dans le courant de l’année 2023 :
* la SAS [Q] [P] démarchait et facturait certains clients de Monsieur [V] [E] en direct, notamment auprès des établissements grossistes LGS SCHOEN, le privant de son commissionnement,
* elle modifiait les taux des commissions qui lui étaient dues, les faisant passer de 18 à 15% pour les CHR, de 7 à 5% pour les grossistes, et de 10 à 12% pour les cavistes.
Le 08 septembre 2023, Monsieur [V] [E] adressait un courrier recommandé à la SAS [Q] [P] récapitulant les griefs reprochés et sollicitant un rendez-vous.
Ce courrier restait sans réponse.
Le 17 janvier 2024, Monsieur [V] [E], par la voie de son conseil, adressait un courrier en lettre recommandée de mise en demeure rappelant la SAS [Q] [P] à ses obligations aux termes du contrat du 20 octobre 2008.
Cette mise en demeure restait sans réponse de la part de la SAS [Q] [P].
C’est en l’état que cette affaire se présente devant notre tribunal.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 05 juillet 2024 pour l’audience du 12 septembre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juillet 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025.
À l’audience du 10 juillet 2025, la défenderesse a indiqué au tribunal qu’elle déposerait au greffe du tribunal de Commerce l’original du contrat en date du 06 avril 2016 au plus tard le 15 juillet, délai imparti pour que ladite pièce soit déclarée recevable. Or, il ressort des éléments du dossier que le greffe du tribunal de Commerce d’Orléans n’a reçu cette pièce que le 22 juillet2025. En conséquence, cette pièce sera écartée des débats.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] [E] demande au Tribunal de :
Vu le contrat d’agent commercial du 20 octobre 2008, Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,
DEBOUTER la SAS [Q] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Vu la sommation délivrée le 4 mars 2025, qui est restée sans effet, En conséquence,
DIRE ET JUGER que le contrat d’agent commercial du 6 avril 2016 produit pour la première fois dans la présente procédure devra être rejeté constituant un faux document
Si par extraordinaire, dans l’hypothèse où la défenderesse produisait le contrat d’agent commercial du 6 avril 2016 en original,
ORDONNER une expertise et désigner tel expert en écriture et documents, spécialisé dans la détection de faux documents : fausses signatures, montages, fabrication de faux contrats, compétent pour authentifier le contrat d’agent commercial du 6 avril 2016,
CONDAMNER la SAS [Q] [P] à verser à Monsieur [E] la somme de 8639 €TTC au titre des rappels de commissions dues,
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 8 septembre 2023.
CONDAMNER la SAS [Q] [P] à communiquer les facturations de sa production au titre de 2023 et 2024 et 2025 sur les secteurs d’activités comprenant les départements 37, 41, 36, 45, 28 de Monsieur [E], sous astreinte de 100 € par jour de retard,
CONDAMNER la SAS [Q] [P] à verser à Monsieur [E] la somme de 10 000 € au titre des dommages et intérêts du fait des pratiques déloyales opérées,
CONDAMNER la SAS [Q] [P] à verser à Monsieur [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la SAS [Q] [P] aux entiers dépens de la procédure,
Dans ses conclusions en réplique, la SAS [Q] [P] demande au Tribunal de :
Vu le contrat d’agent commercial du 06 avril 2016 ; Vu les articles 9,1231-3 et 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 1104 et suivants du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ;
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande tendant à voir condamner la SAS [Q] [P] à lui verser la somme de 8.639 € TTC au titre des rappels de commissions dues ;
JUGER que le montant total de rappel des commissions dues par la SAS [Q] [P] à Monsieur [E] s’élève à la somme de 2 338,54 € ;
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande tendant à voir condamner la SAS [Q] [P] à lui verser la somme de 10 000 € au titre des dommages et intérêts du fait des pratiques déloyales opérées ;
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande tendant à voir condamner la SAS [Q] [P] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la SAS [Q] [P] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le tribunal, renverra par visa aux conclusions des parties :
A. Pour Monsieur [V] [E] :
Vu les conclusions récapitulatives déposées pour l’audience du 27 mai 2025 par le conseil de Monsieur [V] [E],
B. Pour la SAS [Q] [P] :
Vu les conclusions déposées pour l’audience du 27 mai 2025 par le conseil de la SAS [Q] [P],
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur l’existence d’un contrat d’agent commercial du 06 avril 2016 et de sa validité:
Vu l’article 132 du Code de Procédure Civile : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. »
Vu les articles 1329 et 1330 du Code Civil : « La novation est un contrat qui substitue à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. […] La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. »
Analyse du contrat produit par la SAS [Q] [P] :
A l’appui de ses prétentions, la SAS [Q] [P] produisait, à l’audience du 27 mai 2025, une copie du contrat en date du 06 avril 2016 (pièce défenderesse n°5).
Sans préjuger de l’authenticité ou de la véracité du contrat produit par la SAS [Q] [P], le tribunal a estimé nécessaire d’en analyser la teneur afin d’en apprécier sa portée dans les relations contractuelles unissant les parties.
Or, l’examen de ce document révèle les éléments suivants :
* Absence de référence au contrat antérieur : Le contrat du 06 avril 2016 ne mentionne à aucun moment le contrat du 20 octobre 2008, ni ne comporte de clause de novation ou de résiliation expresse.
* Absence de qualification d’avenant : Intitulé « CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL », ce document ne se présente pas comme un avenant au contrat de 2008.
Au regard de ces constats, le contrat du 06 avril 2016 ne saurait être interprété comme opérant novation du mandat commercial du 20 octobre 2008. Il ne l’annule ni ne le remplace.
Par conséquent, le tribunal considèrera que le contrat du 20 octobre 2008 reste valable et produit pleinement ses effets.
2. Sur la demande de condamnation de la sas [Q] [P] à verser à Monsieur [E] la somme de 8.639,00 euros ttc au titre des rappels des commissions dues :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.»
Vu l’article L. 134-4 du Code de Commerce : « Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission […] lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. »
a) Analyse des éléments de preuve et des prétentions des parties :
Monsieur [V] [E] produit, à l’appui de ses demandes, le contrat en date du 20 octobre 2008 (pièce Demandeur n°1), dont les stipulations relatives au mode de calcul des commissions ont été rappelées ci-dessus. En outre, il verse aux débats les éléments chiffrés attestant du chiffre d’affaires réalisé au profit de la défenderesse pour les exercices 2021, 2022 et 2023 (pièces Demandeur n°3, 12, 13, 14).
* b) Contrat et justificatifs produits : Le contrat d’agent commercial en date du 20 octobre 2008 lie les parties et fixe les modalités de calcul des commissions dues à Monsieur [V] [E] sur ses secteurs et les départements dont il a la charge commerciale.
* c) Chiffres d’affaires et commissions perçues : Les décomptes produits font apparaître, pour les années 2021, 2022 et 2023, une perte de commissions s’élevant à 5.383,17 € HT au regard des stipulations du contrat de 2008.
* d) Reconnaissance par la SAS [Q] [P] : Dans ses dernières écritures (pièce « Conclusions n°2 devant le Tribunal de Commerce d’Orléans »), la SAS [Q] [P] admet avoir facturé directement, le 17 mars 2023, les établissements LGS SCHOEN pour un montant de 25.948,80 € HT, sans l’intermédiaire de Monsieur [V] [E]. Au regard du contrat du 20 octobre 2008, ce chiffre d’affaires aurait dû générer une commission de 1.816,80 € HT (25.948,80 x 7%).
Au vu de ces éléments, le tribunal dira que sont dues :
* La commission de 5.383,17 € HT, dont le principe et le montant sont dûment justifiés par les pièces versées aux débats ;
* La commission de 1.816,00 € HT, afférente à l’opération du 17 mars 2023, également justifiée et due à Monsieur [V] [E] en application des dispositions légales et contractuelles susvisées.
Le tribunal condamnera la SAS [Q] [P] à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 8.639,00 € TTC au titre des rappels de commissions dues.
3. Sur la demande d’application des intérêts au taux légal :
Vu l’article 1344 du Code Civil : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »
Le courrier en date du 08 septembre 2023, dépourvu des mentions impératives prévues par l’article 1344 du Code Civil, ne saurait être regardé comme constituant une mise en demeure valable au sens juridique. En conséquence, le tribunal retiendra comme point de départ des intérêts la date du 17 janvier 2024, date à laquelle la SAS [Q] [P] a été régulièrement mise en demeure par le conseil de Monsieur [V] [E], conformément aux exigences de l’article 1344 précité.
Eu égard au retard constaté dans le paiement des commissions dues à Monsieur [V] [E], le tribunal ordonnera que les intérêts légaux, fixés à compter du 17 janvier 2024 au taux prévu par l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier, s’appliqueront à la somme principale de 8.639,00 €.
4. Sur la demande de condamnation de la sas [Q] [P] à fournir au tribunal les facturations 2023, 2024 et 2025 :
Le tribunal rappelle que, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile, les parties sont tenues de collaborer à l’administration de la preuve et que le juge peut ordonner la production des documents nécessaires à la manifestation de la vérité.
Vu l’article 11 du Code de Procédure Civile : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction. […] Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. »
Vu l’article 139 du Code de Procédure Civile : « Le juge, s’il estime la demande fondée, ordonne la production de l’acte ou de la pièce, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Afin de permettre une évaluation précise des commissions éventuellement dues à Monsieur [V] [E] au titre des années 2023 (reliquat), 2024 et 2025, il est indispensable que le tribunal dispose des facturations de la SAS [Q] [P] relatives aux secteurs d’activité et aux départements (37, 41, 36, 45, 28) relevant du mandat de Monsieur [V] [E],
Le tribunal ordonnera à la SAS [Q] [P] la production, dans un délai de 60 jours et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement de l’intégralité des factures de chiffre d’affaires pour les années 2023, 2024 et 2025 concernant les secteurs et départements susmentionnés,
Le Tribunal fixera le délai d’astreinte à 6 mois et ce dans la limite de 9000 €.
Le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
5. Sur la demande de condamnation de la sas [Q] [P] à verser à Monsieur [V] [E] 10.000 € au titre de dommages et intérêts du fait de pratiques déloyales opérées :
La réparation d’un préjudice suppose la démonstration cumulative d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité directe entre ceux-ci.
Attendu que Monsieur [V] [E] fonde sa demande en dommages et intérêts sur l’allégation de pratiques déloyales de la part de la SAS [Q] [P], Attendu que le seul acte de concurrence déloyale invoqué par Monsieur [V] [E] à l’appui de sa demande est la privation de commission, s’élevant à la somme de 1 816,00 € HT, relative au client LGS SCHOEN,
Attendu que ce chef de préjudice a déjà fait l’objet d’une décision du tribunal, comme exposé précédemment,
Attendu que, hors ce poste, Monsieur [V] [E] ne produit aucun élément concret, ni ne fournit de justification chiffrée permettant d’établir l’existence, l’étendue ou le montant d’un préjudice distinct et éventuellement subi du fait des pratiques déloyales allégées,
Le tribunal déboutera Monsieur [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de pratiques déloyales.
6. Sur la demande au titre de l’article 700 :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que le contrat signé entre les parties le 06 avril 2016 n’introduit pas de novation au contrat initial du 20 octobre 2008 et que Monsieur [V] [E] peut prétendre à l’application des conditions fixées au contrat de 2008.
Condamne la société [Q] [P] SAS à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 8.639,00 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Ordonne à la société [Q] [P] SAS de produire dans un délai de 60 jours et sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la présente décision, le détail du chiffre d’affaires réalisé au titre des années 2023, 2024 et 2025 pour les affaires conclues avec les clients initialement apportés et suivis par Monsieur [V] [E] pendant l’exécution de son contrat d’agent commercial.
Fixe le délai d’astreinte à 6 mois et ce dans la limite de 9000 euros.
Se réserve expressément la liquidation de l’astreinte,
Déboute Monsieur [V] [E] de sa demande de condamnation de la société [Q] [P] SAS au versement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société [Q] [P] SAS à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société [Q] [P] SAS en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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