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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 22 janv. 2026, n° 2023003950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2023003950 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N°30
Rôle n° 2023003950
DEMANDEUR(S)
SARL AMD – ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 394 934 244
Représentée par :
SARL AMPELITE AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS ARZAO HAG ARZAM
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Vannes sous le n° 883 103 160
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Justine BRETON Avocat au Barreau de Vannes
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Boris ZIARKOWSKI Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT Monsieur Olivier PHELINE
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 23 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SARL AMPELITE AVOCATS Maître Boris ZIARKOWSKI
I – LES FAITS
La société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT est une holding avec un objet général qui détient également un navire, le RING ANDERSEN, un yacht danois construit en 1948.
La société ARZAO HAG ARZAM a pour activité l’organisation de toutes croisières, balades, plongées et excursion en mer et la réalisation de diagnostics de navire et la gestion de chantier.
Son Président, Monsieur [U] [C], est également président de l’association LES VOILES OCEANE ayant pour objet de préserver, exploiter et faire naviguer de vieux navires du patrimoine.
En 2019, la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT confie son navire à Messieurs [U] [C] et [V] [C] pour exécuter des travaux de restauration sur le RING ANDERSEN, financés par la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT.
En 2020, pour continuer la restauration du navire, dans l’objectif de le mettre en exploitation, Monsieur [U] [C] créé l’association LES VOILES OCEANE.
La société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT propose en 2023 à l’association de s’occuper de la gestion commerciale du navire pour les évènements, les sorties en mer et les locations.
La société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT et la société ARZAO HAG ARZAM signent un contrat de gestion commerciale du navire en date du 1 er janvier 2023 : la société ARZAO HAG ARZAM exploite le navire, fait l’avance des frais et fait adresser les recettes à la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (les factures faites aux clients sont émises au nom de la société AMD par la société ARZAO HAG ARZAM).
La société ARZAO HAG ARZAM adresse pour la période de janvier à juillet 2023 des factures à la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT pour un montant de 127 452,81 euros TTC (factures ARZAO HAG ARZAM n° 6 à 10) se décomposant :
* 18 000 euros TTC d’honoraires de gestion
* 71 254,44 euros TTC en frais avancés par la société ARZAO HAG ARZAM pour l’entretien et l’exploitation du navire.
La société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT procède à un règlement correspondant aux factures de janvier, février et mars 2023 pour un montant de 56 500,00 euros TTC.
En l’absence de paiement complémentaire de la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT, la société ARZAO HAG ARZAM met en demeure le 30 juin 2023, par lettre recommandée, la société AMD de lui régler la somme de 32 754,44 euros TTC correspondant à la différence entre le montant total des factures adressées par la société ARZAO HAG ARZAM (janvier à mai 2023) et la somme déjà réglée par la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT.
Suite à des observations de l’expert-comptable de la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT sur les factures émises par la société ARZAO HAG ARZAM dans un mail en date du 07 juillet 2023, la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT demande à la société ARZAO HAG ARZAM des explications.
La facture n°11 de juin de la société ARZAO HAG ARZAM est transmise à la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT pour un montant de 24 661,28 euros TTC.
La société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT procède au règlement de la somme de 10 000 euros TTC le 06 juillet 2023.
Le 11 juillet 2023, la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT adresse un courrier recommandé à la société ARZAO HAG ARZAM pour lui notifier la résiliation du contrat de gestion commerciale du navire et solliciter un avoir du montant des sommes qui lui resteraient devoir.
Entre temps, la société ARZAO HAG ARZAM transmet encore sur juillet deux factures (n°13 et 14) pour un montant de 14 530,09 euros TTC.
Au final :
* La société ARZAO HAG ARZAM a donc facturé un montant total après correction de 600,00 €TTC facturé en double – de 127 452,81 euros TTC se décomposant en :
* 25 200 euros TTC correspondant aux prestations de gestion et d’entretien prévues contractuellement pour 3 600 TTC par mois sur 7 mois.
* 102 252,81 euros TCC correspondant aux frais engagés pour l’exploitation et l’entretien du navire.
* La société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT a réglé la somme totale de 66 500 euros TTC.
Malgré plusieurs échanges entre les deux parties, celles-ci n’ont pu aboutir à un accord, c’est dans ces conditions que se présente l’instance.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023 pour l’audience du 12 octobre 2023.
Le Président du Tribunal a rendu Ordonnance de référé du 21 décembre 2023 du décidant de l’expertise et le paiement d’un montant provisionnel de 12 508 euros.
Dans ses dernières conclusions, la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1129, 1224, 1227, 1228 et 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 48 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat,
Juger recevable et bien fondée la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT en l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Débouter la société ARZAO HAG ARZAM de l’ensemble de ses demandes,
Constater le bienfondé de l’exception d’inexécution indiquée par la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT,
Affirmer en conséquence que la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT n’est pas redevable ni de la somme de 127 452,81 euros réclamée à titre principal par la société ARZAO HAG ARZAM, ni de la somme de 102 252,81 euros réclamée à titre subsidiaire par la société ARZAO HAG ARZAM,
Condamner la société ARZAO HAG ARZAM, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à verser à la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamner la société ARZAO HAG ARZAM à rembourser à la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT la somme de 79 008 euros correspondant aux montants réglés par la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT,
Condamner la société ARZAO HAG ARZAM à verser à la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts s’agissant des dégâts constatés sur le RING ANDERSEN et du montant des travaux nécessaires à sa remise en état
Condamner la société ARZAO HAG ARZAM à verser à la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ARZAO HAG ARZAM aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique, la société ARZAO HAG ARZAM demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1221, 1231-1 et s., 1240 du Code Civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M] [Y], expert judiciaire,
Voir, dire et juger la SAS ARZAO HAG ARZAM recevable et bien fondée en ses écritures,
Juger que la SAS ARZAO HAG ARZAM a respecté ses obligations contractuelles,
En conséquence, à titre principal,
Juger que la société ARZAO HAG ARZAM est fondée à présenter une facturation d’un montant total de 127 452,81 euros,
Constater que la créance de la SAS ARZAO HAG ARZAM s’élève à 60 952,81 euros, déduction faite de la somme de 66 500 euros réglée spontanément par la société AMD,
Condamner la SARL ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à verser à la SAS ARZAO HAG ARZAM la somme de 60 952,81 euros en règlement de ses factures, dont il conviendra de déduire ensuite la provision de 12 508 euros réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 21 décembre 2023,
Condamner la SARL ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à verser à la SAS ARZAO HAG ARZAM la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice financier, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’armateur,
Condamner la SARL ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à verser à la SAS ARZAO HAG ARZAM la somme de 10 000 euros au titre des troubles et tracas,
Condamner la SARL ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à verser à la SAS ARZAO HAG ARZAM la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
Juger que la SAS ARZAO HAG ARZAM est bien fondée à demander le remboursement des frais engagés pour l’exploitation du navire RING ANDERSEN de janvier 2023 à juillet 2023, soit la somme 102 252,81 euros,
Constater que la créance de la SAS ARZAO HAG ARZAM s’élève à 35 752,81 euros, déduction faite de la somme de 66 500 euros réglée spontanément par la SARL ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT,
Condamner la SARL ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à régler la somme de 35 752,81 euros à la SAS ARZAO HAG ARZAM, dont il conviendra de déduire 37ensuite la provision de 12 508 euros réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 21 décembre 2023,
En tout état de cause,
Débouter la SARL ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SARL ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à verser à la SAS ARZAO HAG ARZAM la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SARL ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, renverra par visa aux conclusions des parties :
A. Pour la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT :
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées pour l’audience du 23 octobre 2025 par le conseil de la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT,
B. Pour la société ARZAO HAG ARZAM :
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées pour l’audience du 23 octobre 2025 par le conseil de la société ARZAO HAG ARZAM,
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur l’exception d’inexécution du contrat liant les sociétés AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT et ARZAO HAG ARZAM :
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1219 du Code Civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, la convention de gestion du l ier janvier 2023 (pièce n°6 défendeur) se révèle être un contrat très général et qui ne détermine pas suffisamment les obligations réciproques des deux parties (articles 2 et 3) et ne prévoit pas d’outils pour contrôler leur bon respect.
Il appartient donc à la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT de démontrer que la société ARZAO HAG ARZAM n’a pas rempli son obligation contractuelle dans le cadre du contrat du 1 ier janvier 2023 (pièce n°6 défendeur) relativement au maintien du navire dans un parfait état de navigabilité, son entretien du navire et sa commercialisation.
La validité du contrat du 1 er janvier 2023 signé sous seing privé par les représentants légaux des sociétés ARZAO HAG ARZAM et AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT n’est pas contestée par les parties.
Par ordonnance n°103 du 21 décembre 2023, le Président du Tribunal a missionné un expert judiciaire afin de déterminer l’état du navire et si les travaux réalisés et les équipements installés par la société ARZAO HAG ARZAM sont non seulement correctivement facturés à la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT mais aussi s’ils ont permis de maintenir le navire en parfait état de navigabilité.
Dans le rapport d’expertise finalisé le 12 décembre 2024 (pièce défendeur n° 67), il est constaté par l’expert que :
* Il n’y a pas d’état des lieux avant signature de la convention entre les parties (même si un listing de travaux à réaliser avait été dressé entre les parties, le Tribunal considère ce que cela ne permet pas de caractériser l’état en termes de navigabilité du navire au 1 er janvier 2023).
* La société ARZAO HAG ARZAM a réalisé des travaux d’entretien caractérisés par l’expert comme « normaux » ainsi que de plus grosses réparations.
* « Lorsque AMD a repris possession du navire le 13 juillet 2023…/… il était en meilleur état qu’au 1 ier janvier 2023 » et que le navire n’était déjà pas en bon état de navigabilité au 1 er janvier 2023 lorsqu’il a été confié à la société ARZAO HAG ARZAM par la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT.
De plus, la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT n’apporte aucun élément démontrant que la société ARZAO HAG ARZAM n’a pas rempli son obligation de commercialisation du navire.
Par conséquent, le Tribunal constate que la société ARZAO HAG ARZAM a bien rempli son obligation contractuelle en termes d’entretien et de commercialisation du navire.
Le Tribunal déboutera la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT de sa demande d’exception d’inexécution
B. Sur les factures dues :
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise (pièce n° 67 du défendeur), et plus précisément du tableau récapitulatif figurant en page 63, que « au vu des factures produites, ARZAO HAG ARZAM est fondée à présenter » à la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT une somme totale due de 127.452,81 euros TTC au titre des factures n° 7 à 14.
Bien que l’expert reconnaisse que la comptabilité de la société ARZAO HAG ARZAM est « floue et imprécise et irrespectueuse des règles d’usage » , il n’a pas contesté les prix unitaires ni les quantités facturées.
Le Tribunal estime donc que la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT est redevable d’une créance certaine et exigible, d’un montant de 60 952,81 euros TTC à l’encontre de la société ARZAO HAG ARZAM correspondant à la différence entre le montant total facturé par la société ARZAO HAG ARZAM de 127 452,81 euros TTC et la somme totale de 66 500 euros TTC déjà réglée par la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT.
La société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT a toutefois aussi versé une provision de 12 508,00 euros TTC en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 31 décembre 2023.
Le Tribunal condamnera donc la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à verser à la société ARZAO HAG ARZAM un solde de 48 444,81 euros (différence entre la créance de 60 952,81 euros TTC et la provision déjà versée par la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT de 12 508,00 euros TTC en exécution de l’ordonnance de référé du 21 décembre 2023).
C. Sur la demande de la société ARZAO HAG ARZAM faite en réparation du préjudice financier :
1- Sur l’obligation contractuelle de la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT :
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 7.2 du contrat conclu le 1 er janvier 2023, intitulé « Résiliation pour faute », stipule que, si l’une des parties n’assume pas l’exécution d’une ou plusieurs obligations substantielles lui incombant, l’autre partie peut lui adresser une notification écrite exposant les manquements constatés et indiquant son intention de résilier le contrat si ces manquements persistent.
À défaut de régularisation dans un délai de trente (30) jours suivant l’envoi de cette notification, qualifié de « période de rectification », la partie lésée est alors fondée à procéder à la résiliation du contrat par l’envoi d’une notification écrite de résiliation, laquelle prend effet à la date de cette notification.
En l’espèce, la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT produit un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2023, pour présenter comme une première notification adressée à la société ARZAO HAG ARZAM de résiliation du contrat au titre de l’article 7.2, pour manquement à une obligation contractuelle (pièce n° 7 du demandeur).
Toutefois, le Tribunal relève que le bordereau d’accusé de réception attestant de la réception effective de ce courrier par la société ARZAO HAG ARZAM n’est pas versé aux débats.
En outre, il n’est produit aucune pièce établissant l’envoi, à l’issue du délai de trente jours prévu contractuellement, d’une notification écrite de résiliation telle qu’exigée par l’article 7.2 du contrat.
Dès lors, la procédure contractuelle de résiliation n’ayant pas été respectée, la résiliation du contrat par la société AMD ne respecte pas les obligations contractuelles.
2- Sur le montant du préjudice financier :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT n’a pas réglé l’intégralité des factures produites par la société ARZAO HAG ARZAM (pièces n° 21 et 67 du défendeur), malgré l’envoi par cette dernière d’une mise en demeure en date du 30 juin 2023 sollicitant le paiement des sommes demeurées impayées.
En l’espèce, il appartient à la société ARZAO HAG ARZAM de justifier du montant des dommages et intérêts qui se décompose comme suit selon elle :
* 30 000 euros au titre du défaut de paiement des factures ;
* 18 000 euros au titre de la rémunération contractuelle prévue à l’article 6 du contrat, correspondant à la période d’août à décembre 2023, soit 3 600 euros par mois sur cinq mois.
S’agissant du premier poste, la société ARZAO HAG ARZAM ne produit aucun élément probant permettant de justifier le montant de 30 000 euros TTC réclamé à ce titre.
En revanche, s’agissant du second poste, le Tribunal ayant retenu que la résiliation du contrat par la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT n’est pas régulièrement intervenue, le contrat est demeuré en vigueur jusqu’à son terme fixé au 31 décembre 2023.
Dès lors, la rémunération contractuelle de 3 600 euros TTC par mois prévue à l’article 6 du contrat est due par la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à la société ARZAO HAG ARZAM pour la période d’août à décembre 2023, soit la somme totale de 18 000 euros TTC.
Il a été constaté par le Tribunal que la créance était certaine et exigible.
Le Tribunal condamnera donc la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à payer à la société ARZAO HAG ARZAM la somme de 18 000 € TTC en réparation de son préjudice financier, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
D. Sur la demande faite au titre des troubles et tracas :
La demande n’est pas régie par le contrat et relève donc de la responsabilité extracontractuelle.
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui suppose d’établir classiquement la réunion d’une faute d’un préjudice indemnisable subséquent.
Aussi, pour qu’une telle action aboutisse, le demandeur doit rapporter la preuve de 3 éléments cumulatifs :
* une faute imputable,
* un préjudice indemnisable,
* un lien de causalité nécessaire et direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
En l’espèce, la société ARZAO HAG ARZAM n’apporte aucun élément probant permettant au Tribunal de statuer sur une faute imputable à la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT et d’évaluer le montant du préjudice.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ARZAO HAG ARZAM de sa demande faite au titre des troubles et tracas.
E. Sur la demande de la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à titre de dommages et intérêts suite aux dégâts constatés sur le RING ANDERSEN :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, au regard des éléments du rapport d’expertise précité, le Tribunal n’a constaté aucun manquement de la société ARZAO HAG ARZAM dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Dès lors, aucun fondement ne permet d’engager la responsabilité contractuelle de la société ARZAO HAG ARZAM, de sorte qu’aucun dommage et intérêt ne saurait être mis à sa charge.
En conséquence, Le Tribunal déboutera la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT de sa demande à titre de dommages et intérêts s’agissant des dégâts constatés sur le RING ANDERSEN.
F. Sur la demande de la société ARZAO HAG ARZAM faite au titre du préjudice moral :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui suppose d’établir classiquement la réunion d’une faute, d’un préjudice indemnisable subséquent.
Aussi, pour qu’une telle action aboutisse, le demandeur doit rapporter la preuve de 3 éléments cumulatifs :
* une faute imputable,
* un préjudice indemnisable,
* un lien de causalité nécessaire et direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
En l’espèce, la société ARZAO HAG ARZAM n’apporte aucun élément probant permettant au Tribunal de statuer sur une faute imputable à la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT et d’évaluer le montant du préjudice.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ARZAO HAG ARZAM de sa demande de condamner la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 10 000 € TTC au titre du préjudice moral.
G. Sur l’article 700 du Code de procédure Civile et les dépens :
Au regard des faits de l’espèce, il y aura lieu de condamner la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à payer la société ARZAO HAG ARZAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
Le Tribunal condamnera la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à payer à la société ARZAO HAG ARZAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT de sa demande d’exception d’inexécution,
Condamne la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à verser à la société ARZAO HAG ARZAM la somme de 48 444,81 euros,
Condamne la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à payer à la société ARZAO HAG ARZAM la somme de 18 000 € TTC en réparation de son préjudice financier, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Déboute la société ARZAO HAG ARZAM de sa demande faite au titre des troubles et tracas,
Déboute la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT de sa demande à titre de dommages et intérêts s’agissant des dégâts constatés sur le RING ANDERSEN,
Déboute la société ARZAO HAG ARZAM de sa demande faite au titre du préjudice moral,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT à payer à la société ARZAO HAG ARZAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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