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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8e ch., 2 nov. 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19940125 |
Sur les parties
| Parties : | IMPACT 66 (SARL) c/ FRED - A. H (Ets) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société IMPACT 66 crée et fabrique des vêtements pour enfants. IMPACT expose qu’en décembre 1991 un modèle de vêtement pour enfant orignal a été crée au sein de son entreprise, elle en a acquis de Monsieur B la pleine propriété. IMPACT commercialise ce modèle sous la dénomination « ENSEMBLE CERISES ». IMPACT considérant que des vêtements enfants commercialisés à quelques mètres de on siège social par Monsieur H sous l’enseigne « ETABLISSEMENTS FRED – A H » sont exactement similaires à son modèle ENSEMBLE CERISES, diligente une saisie contrefaçon de ces vêtements référencés « ENSEMBLE FILLE PETITS CARREAUX NOIRS » de THAILANDE. C’est dans ces circonstances que par acte en date du 06.04.1993, IMPACT demande au Tribunal de : Dire que le modèle référencé « ENSEMBLE CERISE » lui appartenant est bien un modèle nouveau et original, et digne de bénéficier de la protection de la Loi du 11.03.1957 codifiée par la Loi du 01.07.1992 ; Dire que H s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon au sens de la Loi du 11.03.1957 codifiée par la Loi du 01.07.1992 ; Dire que les ETABLISSEMENTS FRED – A H se sont également rendus coupables d’actes de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ; En conséquence, Condamner les ETABLISSEMENTS FRED A H à verser à la société IMPACT 66 la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts pour les faits de contrefaçon dont il se sont rendus coupables ; Condamner les ETABLISSEMENTS FRED A H à verser à la société IMPACT 66 la somme de 178.200 francs à titre de dommages et intérêts pour les faits de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ; Ordonner la publication de la décision à intervenir dans 10 journaux au choix de la requérante et aux frais des ETABLISSEMENTS FRED A H sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 25.000 francs HORS TAXES ; Ordonner la remise des articles contrefaisants encore en possession des ETABLISSEMENTS FRED A H à la société IMPACT 66 sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Interdire aux ETABLISSEMENTS FRED A H de fabriquer, faire fabriquer, exposer ou vendre des articles contrefaisants sous astreinte de 500 francs par infraction constatée à compter du prononcé de la décision. Ordonner l’exécution provisoire à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner les ETABLISSEMENTS FRED A H à verser à la société IMPACT 66 la somme de 25.000 francs hors taxes au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamner la société IMPACT 66 en tous les dépens de l’instance. Par conclusions motivées en date du 25.05.1993, H demande de : Renvoyer la procédure devant un Juge – Rapporteur afin qu’il ordonne la production sous astreinte comminatoire de 100 francs par pièce et par jour de retard de toutes les pièces
demandées le 23.04.1993 nécessaires à la manifestation de la vérité dans les débats. Par conclusions motivées régularisées à l’Audience du Juge – Rapporteur en date du 9.11.1993, IMPACT demande : Ordonner à H de lui communiquer l’ensemble des documents sollicités aux termes de sa sommation de communiquer du mois de mai 1993. Par conclusions en date du 20.01.1994, H demande au Tribunal de constater qu’IMPACT 66 n’a pas déféré à sa sommation de communiquer, pas plus qu’aux injonctions de Monsieur le Juge chargé de la mise en état de cette affaire, de statuer sur toutes conséquences de droit, de renvoyer cette affaire au délibéré de tout Magistrat qu’il plaira au Tribunal de désigner. Par conclusions motivées régularisées à l’Audience du Juge – Rapporteur en date du 05.05.1994, les ETABLISSEMENTS FRED A H demandent au Tribunal de déclarer irrecevable la demande de la société IMPACT 66 fondée sur un contrat de cession de modèles, prétendument créés par Monsieur Marc B, Gérant de la même société, et ce compte tenu du caractère éminemment douteux des droits invoqués. Il convient par ailleurs, de dire et juger que le modèle dont il est demandé au Tribunal de constater qu’il est bien original et nouveau dans le sens édicté par le Loi du 1er juillet 1991, n’est ni original ni nouveau, ainsi que la preuve en est rapportée par les ETABLISSEMENTS FRED A H, étant commercialisé depuis de nombreuses années, Que, à titre subsidiaire, il est demandé au Tribunal de dire et juger, que si la demande de la société IMPACT 66 était déclarée recevable et le modèle dont la contrefaçon est arguée déclaré original, constater que les ETABLISSEMENTS FRED A H sont titulaires d’une antériorité de droit, et ce compte tenu de la commercialisation de modèles identiques avant le mois de décembre 1991, date de la prétendue création par Monsieur B. Pour toutes les causes ci – dessous exposées, débouter purement et simplement la société IMPACT 66 de la totalité de ses demandes. Ordonner que soit levée la saisie des 26 colis, effectuée le 25 février 1993, Dire et juger que ladite saisie a fait perdre à l’ensemble des marchandises saisies, la totalité de leur valeur marchande, et condamner la société IMPACT 66 a indemniser les ETABLISSEMENTS FRED A H du préjudice subi, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil, à hauteur de la somme de 200.000 francs, A titre extrêmement subsidiaire, Constater que la société IMPACT 66 n’a communiqué aux débats aucune pièce relative, d’une part au prix de vente de son modèle, ainsi qu’aucune pièce justifiant le préjudice subi et le montant des demandes formées. La débouter à ce titre de toute demande. La condamner au paiement de la somme de 25.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. IMPACT 66 expose :
- Son modèle est caractérisé notamment par :
- une petite chemise pour enfant, le col et les manches étant dans un tissus contrasté à celui de la jupe,
- un empiècement sur la partie supérieure du dos séparé du corps par un biais dans le
même tissus que celui du col et du revers des manches,
- une ceinture élastique se fermant par une fausse boucle donnant l’impression d’une véritable ceinture,
- la présence sur la jupe de deux volants superposés bordés d’un tissu identique à celui de la chemise, le premier plus court que le second,
- Sur la chemise figure une petite broche qui représente 2 petites cerises.
- Ce modèle crée au sein de IMPACT en décembre 1991 a d’abord été commercialisé sous la dénomination « ENSEMBLE FLEURS » identique à « ENSEMBLE CERISES », sauf en ce qui concerne la position des cerises sur le devant,
- Ce modèle commercialisé au prix de 100 francs HT détaillant, a bénéficié d’un très important succès,
- Au cours de la saisie contrefaçon du 25.02.1993, le responsable d’H a indiqué avoir reçu 55 colis de 108 pièces du modèle litigieux « ENSEMBLE FILLE PETITS CARREAUX NOIRS DE THAILANDE », qu’il lui restait 26 colis seulement et que ce modèle était vendu entre 60 et 65 francs depuis environ janvier 1992, Le modèle commercialisé par les ETABLISSEMENTS FRED A H est une copie servile de celui appartenant à la société IMPACT 66. Dans ces conditions les ETABLISSEMENTS FRED A H se sont rendu coupables d’actes de contrefaçon au sens de la Loi du 01.07.1992 et de concurrence déloyale au sens de l’article 1382 du Code Civil en commercialisant des modèles strictement identiques à un prix inférieur de près de la moitié.
- H continue en dépit de la saisie du 25.02.1993 d’exposer le modèle litigieux en vitrine. Les ETABLISSEMENTS FRED A H répliquent que la société IMPACT 66 n’a pas qualité à agir car elle n’a pas démontré la réalité du droit d’auteur dont elle s’estime titulaire et qu’elle ne crée pas de modèles particulièrement originaux. Le modèle dont l’originalité est revendiquée est fabriqué depuis 1989 par la société ROTER BUYING CENTER DE BANGKOK pour le compte de Monsieur H. Elle souligne que les produits vendus se positionnent sur le même créneau et que les coûts de production de Monsieur H étaient très inférieurs à ceux d’IMPACT 66. Il était de l’intérêt d’IMPACT 66 de bloquer un concurrent dans la vente de modèles produisant un chiffre d’affaires intéressant.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON
Attendu que le modèle « ENSEMBLE FLEURS » ultérieurement dénommé « ENSEMBLE CERISES » commercialisé par la société IMPACT 66 est caractérisé par la combinaison d’une petite chemise pour enfants et d’une jupe, un plastron et des empiècements sur la partie supérieure, une ceinture élastique se fermant par une fausse boucle, deux volants superposés et bordés d’un tissu identique à celui de la chemise.
Attendu que tous ces éléments confèrent au modèle une originalité au sens de la jurisprudence, Attendu que le 18.02.1993, Monsieur Marc B gérant salarié de la société IMPACT 66, a cédé à cette dernière la propriété et la jouissance exclusive du modèle « ENSEMBLE CERISES ». Attendu que Monsieur Marc B déclare que la création de ce modèle est intervenue en décembre 1991 et que la société IMPACT 66 produits plusieurs factures de commercialisation dudit modèle datées d’avril 1992. Attendu que dès cette époque la société IMPACT 66 s’est trouvée tout naturellement propriétaire du résultat des travaux de son gérant salarié. Attendu que la société IMPACT 66 est donc recevable à agir sur le fondement de la Loi du 11 mars 1957 codifiée par la Loi du 1er juillet 1992. Attendu que les ETABLISSEMENTS FRED A H déclarent avoir fait fabriquer ce modèle référencé « ENSEMBLE FILLE PETITS CARREAUX NOIRS, avec des variantes en couleur et en forme, depuis de nombreuses années par leur fournisseur la société ROTER. Attendu que dans le FAX rédigé en anglais en date d’avril 1994, la société ROTER BUYING CENTER DE BANGKOK atteste fabriquer ce modèle depuis 1989 pour le compte de Monsieur H et en donne une description quasi identique à celle de l’ensemble CERISES fournie par la société IMPACT 66 dans son assignation. Attendu que dans cette attestation calquée sur la description contenue dans l’assignation ne saurait constituer une preuve d’antériorité mais confirme que les nombreuses ressemblances des deux modèles. Attendu que les documents d’importation produits par les ETABLISSEMENTS FRED A H sont postérieurs à juin 1992 alors qu’IMPACT 66 a facturé son modèle dès avril 1992 à ses clients. Attendu que compte tenu des ressemblances et des dates de factures, le modèle »ENSEMBLE FILLES PETITS CARREAUX NOIRS« a été copié sur le modèle »ENSEMBLE FLEURS« ultérieurement dénommé »ENSEMBLE CERISES". Attendu que la société IMPACT 66 est donc bien fondée en sa demande. Qu’en conséquence il y a lieu de dire que les ETABLISSEMENTS FRED A H se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon au sens de la Loi du 11 mars 1957, codifiée par la Loi du 1er juillet 1992, de les condamner à verser à la société IMPACT 66 la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et de débouter la société IMPACT 66 du surplus de sa demande au titre des faits de contrefaçon. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
Attendu que les faits invoqués à l’appui d’une demande en concurrence déloyale doivent être distincts de ceux qualifiés de contrefaçon et que le préjudice doit également être distinct. Attendu que le robes commercialisées par les ETABLISSEMENTS FRED A H sont des copies du modèle de la société IMPACT 66. Attendu que les ETABLISSEMENTS FRED A H commercialisent leur modèle à un prix, 60 francs, bien inférieur à celui pratiqué par la société IMPACT 66. Attendu que le fait de commercialiser des copies à un prix bien inférieur est constitutif de
concurrence déloyale. Attendu que le préjudice subi par la société IMPACT 66 est celui, découlant du manque à gagner résultant des prix de contrefaçon. Attendu que sur la base des factures d’avril 1992 produites par la société IMPACT 66 le manque à gagner de cette société peut être estimé à 50.000 francs. Qu’en conséquence il y a lieu de condamner les ETABLISSEMENTS FRED A H à verser à la société IMPACT 66 la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour les faits de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, D’ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux au choix de la requérante et aux frais des ETABLISSEMENTS FRED A H sans que le coût de l’insertion puisse excéder 10.000 francs HT. D’ordonner la remise des articles contrefaisants encore en possession des ETABLISSEMENTS FRED A H à la société IMPACT 66 sous astreinte de 100 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. D’interdire aux ETABLISSEMENTS FRED A H de fabriquer, faire fabriquer, exposer ou vendre des articles contrefaisants sous astreinte de 100 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement, De débouter la société IMPACT 66 du surplus de ses demandes. III – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE FRED A H.
Attendu que les ETABLISSEMENTS FRED A H succombent, il y a lieu de les débouter de leur demande reconventionnelle. IV – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie. V – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du NCPC une indemnité de 10.000, 00 francs. (déboutant pour le surplus) VI – SUR LES DEPENS
Le Tribunal condamnera les ETABLISSEMENTS FRED A H aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire. Dit que le modèle référencé « ENSEMBLE CERISES » appartenant à la société IMPACT
66 est bien un modèle nouveau et original et digne de bénéficier de la protection de la Loi du 11 mars 1957, codifiée par la Loi du 1er juillet 1992. Dit que les ETABLISSEMENTS FRED A H se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon au sens de la Loi du 11 mars 1957 codifiée par la Loi du 1er juillet 1992. Dit que les ETABLISSEMENTS FRED A H se sont également rendus coupables d’actes de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. En conséquence, Condamne les ETABLISSEMENTS FRED A H à verser à la SARL IMPACT 66 la somme de ;
- cent mille francs à titre de dommages et intérêts pour les faits de contrefaçon dont ils se sont rendus coupables et la somme de :
- cinquante mille francs à titre de dommages et intérêts pour les faits de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. Ordonne la publication de la décision dans 2 journaux au choix de la requérante aux frais des ETABLISSEMENTS FRED A H sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de dix mille francs HT. Ordonne la remise des articles contrefaisants encore en possession des ETABLISSEMENTS FRED A H à la société IMPACT 66 sous astreinte de cent francs par jour de retard à compter de la signification du jugement. Interdit aux ETABLISSEMENTS FRED A H de fabriquer, faire fabriquer, exposer ou vendre des articles contrefaisants sous astreinte de 100 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement. Déboute la société IMPACT 66 du surplus de ses demandes, Déboute les ETABLISSEMENTS FRED A H de leurs demandes reconventionnelles Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie à l’exception de l’obligation de publication Condamne les ETABLISSEMENTS FRED A H à payer à la société IMPACT 66 la somme de :
- dix mille francs au titre de l’article 700 du NCPC et déboute la société IMPACT 66 du surplus de sa demande. Condamne les ETABLISSEMENTS FRED A H aux dépens dont ceux a recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 434, 61 francs t.t.c (appel : 5, 25 + aff : 84, 00 + émol : 277, 20 + tva 68, 16).
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