Infirmation partielle 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 8 déc. 2021, n° 18/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00780 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2017, N° 14/01179 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne MENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA YOOPALA SERVICES, SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, SCP ABITBOL ET ROUSSELET c/ SCP BTSG, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST ST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 décembre 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/00780 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B42NG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/01179
APPELANTES
[…]
[…]
représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
SELAFA Mandataires Judiciaires Associés
prise en la personne de Maître L M-N ès qualité de « Mandataire judiciaire » de la société « YOOPALA SERVICES »
[…]
[…]
représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
SCP ABITBOL et ROUSSELET
prise en la personne de Maître Frédéric ABITBOL, .Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la société « YOOPALA SERVICES »
[…]
[…]
représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
INTIMEES
Madame E Y
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 339
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/020393 du 04/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
SCP BTSG
prise en la personne de Maître G Z ès qualité de liquidateur de la société YOOPADOM PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : 1702
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par son Directeur, Monsieur I J
[…]
[…]
représentée par Me François-pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426 substitué par Me Carole FRANCO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Anne MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société YOOPALA a pour activité principale 'la fourniture à des particuliers personnes physiques des services suivants : l’entretien de la maison et les travaux ménagers, fourniture de services au domicile des personnes physiques relatif à la garde d’enfants et notamment d’enfants de moins de trois ans et de plus de trois ans et le soutient scolaire et cours à domicile, la préparation des repas à domicile y compris le temps passé aux commissions, l’assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux'.
L’association YOOPADOM a été créée le 2 juillet 2013 par monsieur C D, président du conseil d’administration de la société YOOPALA, et madame X, administratrice de la société YOOPALA. Elle a principalement pour objet 'de venir notamment en aide aux familles ainsi qu’aux personnes âgées dans leurs tâches et activités de la vie quotidienne et ce, par une assistance personnelle à leur domicile'. Elle se 'propose de recourir notamment aux moyens d’action suivants : la garde d’enfants à domicile, l’assistance aux familles et aux personnes âgées ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile prenant notamment la forme d’une participation aux tâches ménagères, de préparation de repas à domicile, d’une présence parmi elles et de tous services autorisés par la loi'.
Madame Y a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée à temps plein – emploi avenir
- par la société YOOPADOM le 5 novembre 2013. Elle a signé le jour même un avenant à son contrat de travail prévoyant sa mise à disposition de la société YOOPALA.
A la fin de l’année 2013, la Dirrecte a remis en cause l’éligibilité de l’association au dispositif des contrats avenir, et le 3 juin 2014, elle a décidé le retrait des aides.
Le contrat de mise à disposition a pris fin le 1er mars 2014, dans le cadre des engagements pris auprès de la Dirrecte, qui demandait la régularisation de la situation des salariés.
Entre le 1er et le 31 mars 2014, madame Y a signé avec la société YOOPALA un nouveau contrat à durée déterminée d’usage, toujours pour travailler auprès de la même famille.
Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 10 juillet 2014 pour voir reconnaître l’existence d’un co-emploi et afin d’obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de ses employeurs. Elle sollicitait des rappels de salaire et différentes indemnités de rupture.
La liquidation judiciaire de l’association YOOPADOM a été prononcée le 2 octobre 2014, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Z, ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Madame Y a été licenciée pour motif économique par la société YOOPADOM le 20 octobre 2014.
Par jugement du 28 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SA Yoopala Services et a désigné la SCP Abitol et Rousselet en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 16 mai 2017, la SCP Abitol et Rousselet étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement en date du 31 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que l’employeur est la société YOOPALA SERVICES;
— mis hors de cause l’association YOOPADOM PARIS, représentée par son mandataire liquidateur Maître Z
— mis hors de cause l’ AGS CGEA IDF OUEST
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame Y au 20 octobre 2014
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 1.445,41 euros
— condamné la société YOOPALA SERVICES à payer à madame Y les sommes suivantes :
• 1.975,33 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2013 à juin 2014
• 197,53 euros au titre des congés payés afférents
• 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— ordonné la remise de documents sociaux conformes au jugement
— déclaré irrecevable la demande de l’ AGS CGEA IDF OUEST dirigée contre la société YOOPALA SERVICES
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la société YOOPALA services aux dépens
La société YOOPALA SERVICES a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2017.
Par conclusions récapitulatives du 17 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société YOOPALA SERVICES et son commissaire à l’exécution du plan la SCP Abitol et Rousselet demandent à la cour d’infirmer le jugement, de débouter la salariée des demandes formées à son encontre, ainsi qu’au remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 19 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association YOOPADOM, représentée par son mandataire liquidateur la société YOOPADOM demande à la cour :
— à titre principal de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions
A titre subsidiaire de :
— Dire et juger que le liquidateur s’en rapporte à justice concernant le co-emploi;
— Dans le cas ou le co-emploi serait retenu, condamner exclusivement la société YOOPALA SERVICES à supporter l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre des associations YOOPADOM PARIS.
— En conséquence, condamner la société YOOPALA SERVICES à supporter l’ensemble des éventuelles fixations mises au passif de la société ;
— Dire et juger que le prêt de main d''uvre illicite ou le délit de marchandage ne sont pas constitués ici
— En conséquence, débouter Madame Y de ses demandes à ce titre
— Constater qu’il n’existe aucun élément matériel ou intention démontré à l’égard de YOOPADOM justifiant de la demande formulée au titre du travail dissimulé ;
— En conséquence, débouter Madame Y de ses demandes à ce titre
A titre très subsidiaire :
— Dire et juger que la société YOOPALA SERVICES est le seul employeur des salariés demandeurs
— Mettre les organes de la procédure collective hors de cause
— Condamner la société YOOPALA SERVICES à rembourser au liquidateur l’ensemble des sommes avancée par l’AGS, soit la somme de 197.805,78 euros.
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que la société YOOPALA SERVICES est fautive et est seule responsable d’une faute ayant causé un préjudice à aux associations YOOPADOM 92, YOOPADOM Paris et aux demandeurs.
— Condamner la société YOOPALA SERVICES à supporter seule l’ensemble des éventuelles fixations mises au passif de la société ;
— Condamner la société YOOPALA SERVICES à rembourser au liquidateur l’ensemble des sommes avancée par l’AGS, soit la somme de 197.805,78 euros.
A titre superfétatoire :
— Réduire les quantum des demandes des salariés au titre de la rupture de leurs contrats de travail à de plus justes proportions, en l’absence de justificatif.
Par conclusions récapitulatives du 19 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur le prononcé de la résiliation du contrat de travail et sur les sommes allouées, à l’exception du montant des dommages et intérêts pour rupture abusive
— infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— dire que la société YOOPALA est le seul employeur de madame Y
— condamner la société YOOPALA au paiement des sommes suivantes :
• 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
• 8.672,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
• 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance en date du 23 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions déposées par l’ AGS CGEA IDF ouest le 21 juin 2019.
Le Ministère Public a fait des observations, transmises aux parties le 26 septembre 2019. Il indique que sous réserve des pièces apportées par les parties, il est d’avis que la cour pourra constater l’existence d’un co-emploi entre l’association YOOPADOM et la société YOOPALA, et en tirer toutes conséquences de droit quant aux autres demandes des salariés.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la mise hors de cause de l’association YOOPADOM
Le premier juge a mis hors de cause l’association YOOPADOM, en estimant qu’elle n’avait été créée qu’à seule fin de percevoir les aides auxquelles la société YOOPALA n’avait pas accès, et que la salariée ne travaillait en réalité que pour cette dernière société et sous son seul contrôle.
Toutefois, il ne résulte nullement de la note de présentation établie par le mandataire judiciaire de l’association YOOPADOM dans le cadre de la procédure collective que cette dernière aurait été dépourvue de toute autonomie administrative. Le mandataire judiciaire expliquait tout au contraire au juge commissaire que les recours administratifs et judiciaires contre le refus des aides paraissaient avoir une chance raisonnable d’aboutir, et que ce n’est qu’en raison des délais contraints de la procédure collective qu’il était amené à solliciter la liquidation judiciaire.
Il est par ailleurs établi par les pièces versées aux débats que l’association YOOPADOM avait, outre un siège distinct de la société YOOPALA, des salariés qui n’étaient pas tous mis à disposition de cette dernière. Elle a maintenu les emplois des salariés mis à disposition de la société YOOPALA après la fin de cet accord, et elle a procédé à des recrutements de salariés postérieurement au 1er mars 2014, notamment dans le domaine de l’aide aux personnes âgées, qui lui était spécifique. Elle a également recruté une assistante administrative et une assistante de direction.
Dès lors sa mise hors de cause n’apparaît pas justifiée, et elle a bien la qualité d’employeur de madame Y, avec laquelle la relation contractuelle s’est poursuivie alors qu’elle ne travaillait plus pour le compte de la société YOOPALA.
- Sur l’existence d’un co-emploi
Madame Y expose que les dirigeants de la société YOOPALA ont créé l’association YOOPADOM afin de pouvoir bénéficier des 'emplois d’avenir’ créés par la loi du 26 octobre 2012 ; qu’il s’agit de contrats aidés, qui ne peuvent être conclus que par des organismes de droit privé à but non lucratif.
Elle souligne qu’il existe entre les deux structures une identité d’objet et de direction ; que l’association YOOPADOM procédait à des embauches, et mettait immédiatement ses salariés à la disposition de la société YOOPALA, qui les faisait intervenir auprès de ses clients.
La société YOOPALA expose qu’elle a constaté l’augmentation progressive des besoins des familles, et que dans ce contextes, elle a fait le choix de se tourner vers des structures associatives ; que la compagne du dirigeant de l’époque, madame A, a créé l’association YOOPADOM en juillet 2013 avec la double vocation de venir en aide aux familles dans leur tâches quotidiennes et de favoriser l’emploi de jeunes en difficultés, via le dispositif légal des emplois d’avenir ; qu’elle s’est donc assurée d’un double partenariat, avec la société YOOPALA d’une part et avec la société PRO SAP FORMATION d’autre part.
Elle souligne qu’elle a dans un premier temps placé les jeunes en formation, qui devaient impérativement être formés et occupés professionnellement, auprès de la société YOOPALA, car elle n’avait pas de clientèle propre.
Elle soutient que le contrat de travail entre la salariée et l’association YOOPADOM a perduré après la fin de l’avenant de mise à disposition, et que les difficultés sont nées du fait que cette dernière a
cessé de payer les salaires.
L’association YOOPADOM expose qu’il existait entre elle et la société YOOPALA une direction commune, une confusion d’activité, et que la société YOOPALA assurait, via une convention de prestation de services, la gestion administrative et financière de l’association.
*
Une société ne peut être considérée comme un coemployeur à l’égard du personnel employé par une autre entreprise, hors l’existence d’un lien de subordination, que s’il existe entre elles une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
En l’espèce, la confusion d’activité est caractérisée par les indications mêmes que donne la société YOOPALA, qui explique que lorsqu’elle a vu croître et se diversifier ses activités, elle a fait le choix de se tourner vers le secteur associatif ; elle précise que lors de sa création, l’association YOOPADOM n’ayant pas de clients propres, elle lui en a fourni afin d’occuper professionnellement ses salariés le temps de développer sa clientèle. Ainsi, les mêmes salariées, tout en travaillant alternativement pour l’une ou l’autre structure, étaient toujours placées au près de la même famille. Le fait d’avoir fourni du travail aux salariés de l’association qui n’avait à cette date pas de clients afin de lui permettre de se développer, ajouté au bénéficie attendu du recours à des contrats aidés, permet de retenir l’existence d’une confusion d’intérêts et d’activité.
La confusion de direction ressort très clairement des éléments du dossier : l’association a créée par monsieur D C et madame X, respectivement dirigeant et administratrice de la société YOOPALA. Dès sa création, ils ont mis à sa tête comme directrice madame B, qui est salariée de la société YOOPALA en qualité de responsable secteur, et à ce titre dans un lien de subordination, et comme présidente madame A qui est la concubine de monsieur C.
Quant à l’immixtion dans la gestion économique et sociale de la société, il convient en premier lieu de relever que l’association YOOPADOM ne disposait ni d’un service de gestion des ressources humaines, ni d’un service de comptabilité, tout étant géré par la société YOOPALA SERVICE, dans le cadre d’une convention de prestation de services administratifs et financiers datée du 8 juillet 2013, soit quelques jours après la création de l’association. La société YOOPALA assurait ainsi toute la gestion administrative de l’association. De cette manière, elle assurait le recrutement, l’embauche et la gestion du personnel. Si cette convention n’est pas en elle-même irrégulière, il demeure qu’elle donnait à la société un cadre contractuel pour intervenir dans la gestion économique et social de l’association.
Par ailleurs, monsieur D C et madame X, membres fondateurs, tout en se retirant de la gestion de l’association, ont non seulement mis à sa tête la concubine de monsieur D et une salariée de la société, mais ils se sont réservé, aux termes de l’article 17 des statuts, un droit de véto sur l’ensemble des décisions prises par les assemblées générales ordinaires, ce qui permet de caractériser leur intention d’exercer un contrôle sur le fonctionnement de l’association.
Enfin, l’immixtion de la société YOOPALA est caractérisée par le fait que lors d’une réunion avec la Dirrecte le 24 avril 2014, destinée à discuter de la conformité des contrats d’avenir, madame B, directrice de l’association, était accompagnée de monsieur K C. Cette présence caractérise l’immixtion de la société dans des discussions qui conditionnaient la survie même de l’association. Il convient à cet égard de souligner qu’à cette date, tous les contrats de mise à disposition avaient pris fin, et qu’ainsi la société YOOPALA n’avait plus de lien contractuel avec les salariés bénéficiant de contrats d’avenir pouvant expliquer sa présence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient l’existence d’un co-emploi.
- Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l’employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche prescrite par l’article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l’article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.
L’article L 8223-1 stipule qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur en commettants les faits prévus à l’article 8221-5 précités a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est constant que la salariée a bien été déclarée auprès de l’URSSAF, et qu’elle a reçu ses bulletins de paie correspondant aux horaires travaillés établis au nom de l’association, qui est l’un de ses deux coemployeurs.
La reconnaissance d’un co-emploi à l’égard de la société YOOPALA ne permet pas de caractériser la volonté de cette dernière de dissimuler un emploi salarié, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
- Sur les demandes de rappel de salaire
Les sommes allouées par le premier juge à titre de rappel de salaire ne sont pas contestées, et sont justifiées par les pièces produites.
Il sera alloué à madame Y les sommes suivantes :
• 1.975,33 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2013 à juin 2014
• 197,53 euros au titre des congés payés afférents
- Sur la rupture du contrat de travail
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l’espèce, il est établi que dès le début de la relation contractuelle, l’employeur a opéré des retenues de salaire injustifiées, puis qu’à partir du mois de juin 2014, il a purement et simplement cessé de lui donner du travail et de la rémunérer.
Il s’agit de manquement graves, justifiant la résiliation du contrat de travail, laquelle prendra effet à la date du licenciement, soit le 20 octobre 2014. Cette rupture entraîne les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, inférieure à une année, de son âge et de ses perspectives d’emploi, le premier juge a justement évalué à 3.000 euros le montant des dommages et intérêts pour
rupture abusive du contrat de travail, sur le fondement des dispositions de l’article L1235-5 du code du travail.
- Sur les conséquences de la reconnaissance d’un co-emploi, la demande de condamnation exclusive de la société YOOPALA et sur la garantie de l’ AGS
Dans le cas de la reconnaissance d’un co-emploi, les deux employeurs sont tenus in solidum au paiement des sommes dues au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Il résulte de cette solidarité que chacun des co-débiteur est tenu de la totalité de la dette envers le créancier.
La totalité de la dette sera donc inscrite au passif de l’association YOOPADOM, la société YOOPALA étant condamnée de son côté au paiement des mêmes sommes.
Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
L’association YOOPADOM demande que seule la société YOOPALA soit tenue seule au paiement des sommes dues, compte tenu des fautes commises par elle. Toutefois, la qualité d’employeur de l’association YOOPADOM étant retenue, elle ne peut être totalement déchargée des conséquences financières qui en résultent, que ce soit au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail. Il convient à cet égard de relever que pour une partie de la période d’emploi, la salariée n’était pas mise à disposition de la société YOOPALA, et que la société YOOPADOM ne lui a pas fourni de travail ni payé la totalité de ses salaires.
Au regard de ces éléments, la cour retient que dans leur rapports entre eux, chacun des employeurs contribuera à la dette pour moitié.
Compte tenu du principe de subsidiarité, l’ AGS ne sera tenue à garantir que les sommes incombant définitivement à l’association YOOPADOM, soit la moitié des condamnations.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail, rejeté la demande au titre du travail dissimulé, ainsi que sur les condamnations prononcées à l’encontre de la société YOOPALA SERVICES.
Infirme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause l’association YOOPADOM et l’ AGS CGEA IDF ouest.
Statuant à nouveau,
Dit que l’association YOOPADOM et la société YOOPALA SERVICES sont co-employeur de madame Y, et tenues in solidum aux sommes qui lui sont dues.
Fixe au passif de l’association YOOPADOM, représentée par son mandataire liquidateur la société BTSG, prise en la personne de Maître Z, les sommes suivantes :
• 1.975,33 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2013 à juin 2014
• 197,53 euros au titre des congés payés afférents
• 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
Dit que l’ AGS devra sa garantie pour les sommes incombant définitivement à l’association YOOPADOM, soit la moitié des condamnations.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association YOOPADOM, représentée par son mandataire liquidateur la société BTSG, prise en la personne de Maître Z, et la société YOOPALA à payer chacune à madame Y en cause d’appel la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne l’association YOOPADOM, représentée par son mandataire liquidateur la société BTSG, prise en la personne de Maître Z, et la société YOOPALA aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La Présidente
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