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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18e ch., 7 déc. 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 912351;912348 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR8316639 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-04 |
| Référence INPI : | D19940139 |
Sur les parties
| Parties : | TECHNISYNTHESE (SARL) c/ FABRICA DE CALCADO JOIA S & R SILVA & RODRIGUES Ltda (Ste, Portugal) et ATHLETE'S FOOT FRANCE (SNC) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SARL TECHNISYNTHESE est un fabricant de chaussures de sports qui a déposé un certain nombre de brevets, de marques, de dessins et modèles et en particulier :
- Brevet n°83.166.39 pour un dessin de semelle adapté au pont de bateau : surface plane, adhérence, évacuation de l’eau, résistance au sol (12 octobre 1983),
- Modèles de chaussures adaptés à ces semelles et en particulier en 1991,
- Un nouveau dessin de la tranche de la semelle (et non pas du dessous : cf brevet 83.166.39),
- Une nouvelle chaussure « bateau », dont le modèle s’appelle KETCH. La SARL TECHNISYNTHESE se plaint des actes de contrefaçon du fabricant JOIA (Portugal), avec lequel elle a déjà eu un procès en octobre 1989 devant le Tribunal de Grande Instance de Rennes. La SARL TECHNISYNTHESE (ci-après T.S) poursuit le fabricant JOIA dont une chaussure bateau lui semble une copie servile du modèle KETCH et poursuit aussi le magasin ATHLETE’S FOOT FRANCE chez lequel TS a acheté une chaussure BIARRITZ qu’elle prétend fabriquée par JOIA et qui serait aussi une copie du modèle KETCH. Les défendeurs contestent toutes les allégations de TS en soutenant qu’aucune preuve sérieuse n’est rapportée dans cette affaire. Par assignation du 3 août 1993 pour SNC ATHLETE’S FOOT FRANCE et le 4 août 1993 pour JOIA (Portugal) et par conclusions du 6 mai 1994, la SARL TECHNISYNTHESE demande au Tribunal de juger que :
- JOIA et la SNC ATHLETE’S FOOT FRANCE en introduisant en France, et en vendant des chaussures comportant des semelles reproduisant les caractéristiques du modèle de semelle déposé le 5 avril 1991, enregistré sous le numéro 91 2351 rendu public le 29 juillet 1991 et reproduisant elles-mêmes les caractéristiques du modèle de chaussure déposé le 5 avril 1991 enregistré sous le n° 24, enregistré sous le numéro 91 2348, rendu public le 18 juin 1993, commis des actes de contrefaçon desdits modèles et ont porté atteinte aux droits protégés par le C.P.I.. En conséquence, condamner la société JOIA et la SNC ATHLETE’S FOOT FRANCE à payer des dommages intérêts à fixer à dire d’expert, en réparation du préjudice qu’elles lui ont respectivement causé par les actes de contrefaçon dont elles se sont, séparément ou conjointement rendues coupables à son égard. Dire que, pour tous les faits de contrefaçon commis conjointement par ces deux sociétés, ces condamnations seront supportées par elles in solidum. Par provision condamner JOIA et la SNC ATHLETE’S FOOT FRANCE à payer chacune une somme de 1.500.000, 00 francs à valoir sur les dommages intérêts définitifs qui seront mis à leur charge. Nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission, en s’entourant de tous renseignements et documents et en consultant, en particulier, la comptabilité et les archives commerciales de JOIA et de la SNC ATHLETE’S FOOT FRANCE et en entendant tous sachants de déterminer le nombre de chaussures contrefaisantes vendues et introduites en France par JOIA, offertes en vente et vendues sur le territoire français par la SNC ATHLETE’S FOOT FRANCE d’autre part jusqu’à la date du dépôt de son
rapport et, d’une manière générale, de donner au Tribunal tous les renseignements qui lui permettront de déterminer le montant du préjudice subi par la SARL TECHNISYNTHESE du fait des actes de contrefaçon commis. Autoriser la SARL TECHNISYNTHESE à faire publier le jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques de son choix, aux frais conjoints et solidaires de JOIA et de la SNC ATHLETE’S FOOT FRANCE. Ordonner la confiscation de toutes les chaussures contrefaisantes qui se trouvent en possession de JOIA et de la SNC ATHLETE’S FOOT FRANCE à la date du jugement à intervenir, et ce au besoin à titre de complément de dommages intérêts. Interdire à JOIA d’une part et à la SNC ATHLETE’S FOOT FRANCE d’autre part de poursuivre leurs actes de contrefaçon et ce, sous une astreinte définitive de 1.000, 00 francs par paire de chaussures contrefaisant les modèles susvisés, fabriquée, introduite en France, détenue, offerte en vente et vendu sur le territoire français à compter de la signification du jugement à intervenir. Juger que les condamnations porteront sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir. Condamner in solidum JOIA et la SNC ATHLETE’S FOOT FRANCE à payer une somme de 50.000, 00 francs en vertu de l’article 700 du NCPC. Sollicitant l’exécution provisoire sans caution et les dépens, in solidum. Par conclusions du 6 avril 1994, JOIA demande au Tribunal de : Constater que la société demanderesse n’établit pas les faits qu’elle invoque à l’appui de son action et que cette dernière est en conséquence parfaitement irrecevable. Subsidiairement, Constater que les modèles revendiqués par la SARL TECHNISYNTHESE déposés le 5 avril 1991 enregistrés sous les numéros 91 2351 et 91 2348 doivent être déclarés nuls pour défaut de nouveauté et d’originalité et en toutes hypothèse d’effort créateur. Prononcer en conséquence, la nullité desdits modèles. Constater enfin qu’en toute hypothèse, les trois chaussures produites aux débats par la SARL TECHNISYNTHESE ne constituent pas la contrefaçon des modèles qu’elle revendique. Débouter en conséquence, la SARL TECHNISYNTHESE de l’intégralité de ses demandes. Condamner la SARL TECHNISYNTHESE à payer à la société JOIA les sommes de :
- 100.000, 00 francs, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 30.000, 00 francs, au titre de l’article 700 du NCPC, L’exécution provisoire et les dépens étant requis. Par conclusions du 11 mai 1994, la SNC ATHLETE’S FOOT FRANCE demande de : Constater que la demanderesse ne verse pas aux débats un modèle de chaussure ainsi dénommé qui aurait été vendu par la concluante et qui constituerait la contrefaçon des modèles invoqués. Constater qu’elle se contente de verser aux débats des modèles de chaussures sans s’expliquer sur leur origine et sans démontrer qu’ils proviendraient du magasin de la concluante. Constater que l’article L 521-2 du Code de la Propriété Intellectuelle stipule que : "Les faits postérieurs au dépôt (de modèle), mais antérieurs à sa publicité, ne peuvent donner lieu en vertu de l’article L.521-4, à une action, même au civile, qu’à la charge par la partie
lésée d’établir la mauvaise foi de l’inculpé". Constater que la mise en demeure du 20 avril 1993 dont se prévaut la demanderesse à l’encontre de la concluante est postérieure à la facture qu’elle verse aux débats émanant de la concluante qui est du 5 avril 1993. Qu’elle n’a pratiqué aucune saisie-contrefaçon de constat d’achat postérieur au 20 avril 1993. Juger en conséquence, que la demanderesse n’apporte ni la preuve de la matérialisation de la contrefaçon ni la preuve de ce qu’antérieurement à la publicité de son modèle rendu public le 18 juin 1993 la concluante ait eu connaissance de celui-ci. Dire et juger qu’à défaut de rapporter la preuve de ce que le modèle VNT Biarritz Orange est la contrefaçon de l’un de ses modèles déposés, la demanderesse doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes. Condamner la demanderesse à payer à la concluante une somme de 20.000, 00 francs en vertu de l’article 700 du NCPC. La condamner aux entiers dépens. Il sera prononcé un seul jugement sur ces trois demandes.
DECISION a – Copie servile ou non des modèles présentés :
a) Le Tribunal examinera d’abord le cas de la semelle proprement dite en distinguant bien le dessin du dessous de la semelle et la tranche (dessin et épaisseur latérale), Quatre modèles sont soumis au Tribunal par les parties :
- Modèle KETCH, de TECHNISYNTHESE : Code A
- Modèle 2250 A, avec la marque JOIA : Code B
- Modèle Biarritz, avec la marque ATHLETE’S FOOT FRANCE : Code C
- Modèle Cap Horn, avec la marque Cap Horn : Code D 1 – Le dessin des semelles
— La SARL TECHNISYNTHESE rappelle que c’est la seule copie servile de ce dessin qui a fait condamner JOIA en octobre 1989 à 50.000, 00 francs de dommages et intérêts pour copie servile d’un brevet protégé. Le jugement devrait être publié dans trois quotidiens et trois revues professionnelles mais la SARL TECHNISYNTHESE n’a jamais pu obtenir l’exécution du jugement au Portugal et n’a fait l’avance des frais de publication. Le dessin de la semelle avait été étudié avec soin, pour faciliter l’évacuation de l’eau, quand on marche sur un pont détrempé, la semelle porte d’ailleurs l’empreinte T.B.S. Marine Brevet n° 83 16639 et la marque Pierre Follenfant avec une voile stylisée.
- La société JOIA fait constater que la semelle B n’a aucun rapport de dessin avec A, sinon un « callisson » avec un dessin géométrique banal,
— Le modèle C, à la marque ATHLETE’S FOOT présente un dessin proche de B, mais avec un ajout latéral tout a fait différent de A et B, selon ATHLETE’S FOOT,
- Le modèle D est identique à C, soutient la SARL TECHNISYNTHESE. SUR CE LE TRIBUNAL Attendu que c’est le modèle de dessin du dessous de semelle qui est protégé par un brevet (A). Attendu qu’aucun des dessins B, C, D ne se rapproche du dessin de TECHNISYNTHESE. Le Tribunal estimera qu’il n’y a pas copie servile et déboutera la SARL TECHNISYNTHESE de ce chef d’accusation. 2 – Dessin de la tranche
— La SARL TECHNISYNTHESE a déposé un modèle de dessin pour toutes les parties de la chaussure, de la sole au talon, il accuse les modèles B et C de copie servile, et par comparaison le modèle D vendu par le magasin MYRIS.
- La société JOIA répond pour le modèle B, que chaque fabriquant dispose de côtés, de stries, de picots etc, qui sont du domaine public. Le modèle A est nul (pour l’aspect de la tranche). Le modèle B ne copie pas les dessins de A.
- La SNC ATHLETE’S FOOT FRANCE conteste que la SARL TECHNISYNTHESE rapporte la preuve que ce modèle C ait été acheté à Paris et ne conclut pas sur le dessin proprement dit.
- Le modèle D, fourni par la SARL TECHNISYNTHESE, se trouve dans le même cas que C, quant au dessin, mais le fournisseur MYRIS confirme que le fournisseur est bien JOIA et qu’ils ont commandé 1.800 paires. Attendu que le dessin de la tranche ne peut être approprié, la forme cuvette résultant d’une nécessité technique. Attendu qu’aucun des motifs de A n’est reproduit sur B, C ou D. Attendu que A est caractérisé par la marque « Pierre Follenfant » et par deux dériveurs stylisés. Attendu que C et D portent la même marque, au talon, soit un grand voilier et qu’il ressort des comparaisons de B, C et D que JOIA est le fabricant de ce type de semelles. Le Tribunal estimera que le dessin de la tranche des modèles B, C D est différent de celui de A et d’autre part que le modèle de A ne constitue pas une originalité. b) Examen des chaussures proprement dites La SARL TECHNISYNTHESE a déposé son modèle bien caractérisé par la marque TBS sur la languette, par la signature (deux fois) Pierre F. La société JOIA estime que le modèle A est très classique, que tous les fabricants le proposent et que le modèle est nul, d’ailleurs la SARL TECHNISYNTHESE ne justifie d’aucun effort de création, si mince soit-il. SUR CE LE TRIBUNAL Attendu que les quatre modèles présentés ont les mêmes apparences, pour acheteur d’attention moyenne. Attendu qu’en matière d’achat de chaussures, le client examine ensuite de plus près la
qualité, la marque, le fini de la fabrication et le prix. Le Tribunal estimera que les modèles B, C et D ne sont pas des copies serviles et que la qualité de fabrication de A et les marques inscrites suffisent à le distinguer. Le Tribunal déboutera la SARL TECHNISYNTHESE de son accusation de contrefaçon vis à vis de JOIA réservant le cas de la SNC ATHLETE’S FOOT FRANCE. b – Vente en France du modèle B de JOIA
La SARL TECHNISYNTHESE présente au Tribunal le modèle argué de contrefaçon (B). JOIA fait observer que la SARL TECHNISYNTHESE ne rapporte pas la preuve que ce modèle soit vendu en France, il n’y a eu aucune procédure de saisie-contrefaçon légale. SUR CE LE TRIBUNAL Attendu que la SARL TECHNISYNTHESE estime que la preuve en matière commerciale est libre et qu’il n’était pas obligé de passer par la procédure lourde de la saisie contrefaçon et que c’est au Tribunal d’apprécier. Attendu que le Tribunal doit faire application des règles strictes en la matière, selon le CPI. Le Tribunal déboutera la SARL TECHNISYNTHESE de sa prétention à prouver la vente en France de ce modèle B et dira que la SARL TECHNISYNTHESE est déboutée de ce chef d’accusation. c – ATHLETE’S FOOT et la preuve de la vente en France
La SARL TECHNISYNTHESE s’est rendu le 5 avril 1993 au magasin de la SNC ATHLETE’S FOOT FRANCE, rue de Rivoli à Paris et a acheté le modèle C (Biarritz couleur orange), d’où le ticket de caisse, et ensuite la remise de la chaussure au Magistrat Rapporteur, la preuve de la fabrication par JOIA a été rapportée, il n’y a aucun doute sur la vente en France. La SNC ATHLETE’S FOOT FRANCE rétorque qu’il y a une procédure de saisie à suivre pour qu’il n’y ait aucun doute, la SARL TECHNISYNTHESE n’a pas voulu s’y astreindre, présentant un ticket de Caisse d’une part et une chaussure d’autre part sans démontrer que ladite chaussure n’a pas été achetée ailleurs, et peut être hors de France. La SNC ATHLETE’S FOOT FRANCE à faite la chronologie suivante :
- Achat du 5 avril 1993,
- Mise en demeure du 20 avril 1993,
- Publicité du modèle 18 juin 1993, Il faudrait que la SARL TECHNISYNTHESE démontre la mauvaise foi de la SNC ATHLETE’S FOOT FRANCE en commandant des chaussures à la société JOIA après le 26 avril voir le 18 juin suivant. SUR CE LE TRIBUNAL Attendu que la SARL TECHNISYNTHESE n’a pas voulu respecter la procédure de saisie-contrefaçon et qu’une preuve est nécessaire et non pas les présomptions. Le Tribunal déboutera la SARL TECHNISYNTHESE de toutes ses prétentions à l’encontre de la SNC ATHLETE’S FOOT FRANCE.
d – Sur la somme de 100.000, 00 francs réclamée par la la société FABRICA DE CALCADO JOIA S & R SILVA & RODRIGUES LTDA au titre de dommages et intérêts :
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts, la partie demanderesse n’apportant pas la preuve que soient réunies en l’espèce les conditions d’application de l’article 1153 du code Civil. e – Sur la somme de 30.000, 00 francs réclamée par la société FABRICA DE CALCADO JOIA S & R SILVA & RODRIGUES LTDA au titre de l’article 700 du NCPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de ce chef. f – Sur la somme de 20.000, 00 francs réclamé par la SNC ATHLETE’S FOOT FRANCE au titre de l’article 700 du NCPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de ce chef. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu que le Tribunal ne l’estimant pas nécessaire il n’y a lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en PREMIER RESSORT par jugement CONTRADICTOIRE. Le Tribunal déboute la SARL TECHNISYNTHESE de toutes ses conclusions, estimant qu’il n’y a pas eu copie servile d’un dessin de dessous de semelles protégée par brevet, ni pour le dessin de la tranche ou de la chaussure KETCH. Donne acte à la société FABRICA DE CALCADO JOIA S & R SILVA & RODRIGUES LTDA que la preuve n’est pas rapportée de la vente en France de son modèle 2250 A (type B). Donne acte à la SOCIETE ATHLETE’S FOOT FRANCE que la preuve de la vente à Paris du modèle BIARRITZ (type C) n’est pas rapportée. Reconnaît la nullité du modèle KETCH sauf pour le dessous de semelle et sauf en cas de copie servile dudit modèle. Déboute la société FABRICA DE CALCADO JOIA S & R SILVA & RODRIGUES LTDA de sa demande de dommages et intérêts. Déboute les parties de toutes leurs conclusions plus amples ou contraires. Dit qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du NCPC. Dit qu’il n’y a lieu à l’exécution provisoire. Dit que les dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 275, 21 francs TTC (APP : 5, 25, AFF : 42, 00, EMOL : 184, 80, TVA : 43, 16) seront à la charge de la SARL TECHNISYNTHESE.
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