Irrecevabilité 25 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 nov. 2014, n° 13/11333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11333 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/11333
Décision déférée à la Cour : Sentence du 02 Mai 2013 rendue par le Tribunal arbitral de PARIS composé de MM. Y et Matromatteo, arbitres, et de Mme X, présidente
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
Société C L M (anciennement dénommée A) société de droit roumain
prise en la personne de ses représentants légaux
région Iasi, ville M
XXX
ROUMANIE
représentée par Me George TRANTEA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1835 et de Me Bogdan MARCULET, avocat du barreau de BUCAREST
DÉFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
Société D G J (société de droit italien)
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
ITALIE
représentée par Me Sébastien FLEURY de la SELURL SEBASTIEN FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R090
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame E, Conseillère
Madame B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
La SC A N (A), société de droit roumain, et D G J (D), société de droit italien ont conclu le 20 juillet 2009 un contrat d’ingéniérie, de design, de production et d’assistance portant sur un wagon superposé et un bogie.
Des différends étant survenus dans l’exécution du contrat, A a engagé une procédure d’arbitrage sous l’égide de la Chambre de commerce international en application de la clause compromissoire.
Par une sentence rendue à Paris le 2 mai 2013, le tribunal arbitral constitué de MM. Y et Matromatteo, arbitres, et de Mme X, présidente, a, en substance :
— constaté la résiliation du contrat par accord des parties,
— dit que A avait manqué à ses obligations contractuelles et que D s’était conformé aux siennes,
— condamné A à payer à D la somme de 416.000 euros à titre de règlement partiel des factures impayées outre intérêts au taux de référence de la Banque centrale européenne majoré de sept points,
— rejeté le surplus des demandes,
— prononcé sur les frais d’arbitrage.
Le 6 juin 2013, C L M N (C) a formé un recours contre la sentence.
Par des conclusions signifiées le 30 septembre 2014, C, se présentant comme la nouvelle dénomination de A, demande à la cour de rejeter l’exception de nullité de la déclaration de recours, de déclarer son recours recevable, d’annuler la sentence, de rejeter la demande reconventionnelle de D et de condamner celle-ci à lui payer 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle invoque l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral et la violation de l’ordre public international.
Par des conclusions signifiées le 8 octobre 2014, D demande à la cour de dire que la déclaration d’appel ne contient pas les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile qui lui permettraient d’identifier son adversaire et qu’C ne justifiant pas être la même personne que A ne démontre pas son intérêt à agir, de sorte que le recours en annulation est irrecevable. D conclut subsidiairement au mal fondé du recours et, en tout état de cause à la condamnation de la recourante à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et celle de 25.000 euros en application de l’article 700 du même code.
La cour a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir qui n’a pas été présentée au conseiller de la mise en état, et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point par une note en délibéré.
Aucune note n’a été déposée dans le délai d’une semaine imparti pour répondre.
SUR QUOI :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir :
Considérant qu’il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable;
Que D n’ayant pas présenté devant lui la cause d’irrecevabilité qu’elle invoque n’est pas recevable à le faire devant la cour;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la déclaration de recours :
Considérant que, contrairement à ce que prétend D, la déclaration de recours d’C, laquelle n’était pas tenue dans cet acte de procédure de préciser comment elle venait aux droits de A, contient toutes les mentions qu’exige l’article 58 du code de procédure civile lorsque la partie qui en est l’auteur est une personne morale; que le moyen n’est pas fondé;
Sur le moyen d’annulation tiré de l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral (article 1520 2° du code de procédure civile) :
C fait valoir que l’un des arbitres était italien en violation de la clause d’arbitrage qui excluait tout lien de nationalité entre les arbitres et les parties.
Considérant que le code de procédure civile n’énonce aucune règle relative à la nationalité des arbitres dans les arbitrages internationaux se déroulant en France;
Qu’il convient de donner effet, le cas échéant, aux accords conclus sur ce point entre les parties, soit dans la convention d’arbitrage, soit par renvoi à un règlement d’arbitrage;
Considérant qu’en l’espèce, l’article 16 du contrat du 20 juillet 2009 renvoie les différends à l’arbitrage selon les règles de la Chambre de commerce internationale de Paris; que le règlement de cette institution se borne à énoncer, en son article 9.1 que 'Lors de la nomination ou de la confirmation d’un arbitre, la Cour tient compte de N nationalité, de son lieu de résidence et de tout lien avec les pays auxquels ressortissent les parties et les autres arbitres ainsi que de la disponibilité et de l’aptitude de l’arbitre à conduire l’arbitrage conformément au Règlement';
Considérant que le point 3 de l’article 16 du contrat du 20 juillet 2009 précise quant à lui que : 'Les arbitres ne seront pas nommés des pays ayant une relation hostile avec les deux Parties';
Considérant que D, société de droit italien, a désigné le 16 mars 2011 un arbitre italien, M. Z; que A, société roumaine, a nommé le même jour un arbitre suisse, M. Y, et que les deux arbitres ont choisi une présidente française, Mme X; que le tribunal arbitral ainsi constitué a été confirmé par la Cour de la Chambre de commerce international en dépit de la contestation formulée le 16 mars 2011 par A contre la désignation par son adversaire d’un arbitre de nationalité italienne;
Considérant que la recourante soutient qu’un tel choix est contraire à la volonté de neutralité du tribunal qui résultait des termes de la convention d’arbitrage;
Mais considérant que c’est par l’effet d’une interprétation extensive, dont il n’est pas démontré qu’elle correspondait à la commune intention des cocontractants, qu’C prétend qu’une clause qui exclut la désignation d’un arbitre d’un 'pays ayant une relation hostile avec les deux Parties’ doit s’entendre comme interdisant de nommer un arbitre pour la seule raison qu’il est de la même nationalité que l’une des parties, sans autre justification d’une animosité à l’égard de l’autre partie résultant de cette appartenance nationale;
Que le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral sera donc écarté;
Sur le moyen d’annulation tiré de la méconnaissance de l’ordre public international (article 1520 5° du code de procédure civile):
C soutient que la sentence heurte l’ordre public international en ce qu’elle viole la force obligatoire des contrats à trois égards, d’une part, en refusant de reconnaître le caractère obligatoire des définitions contractuelles, d’autre part, en refusant d’appliquer l’accord relatif à l’aménagement des paiements, enfin, en refusant de donner effet à l’accord des parties relatif aux intérêts en cas d’inexécution.
Considérant qu’une sentence internationale rendue en France ne peut être annulée sur le fondement de l’article 1520 5° du code de procédure civile que si N reconnaissance ou son exécution viole de manière effective et concrète l’ordre public international;
Considérant que la sentence querellée, après avoir analysé la question du caractère innovant du wagon et du bogie, et celle du calendrier des règlements en fonction de l’avancement des travaux de conception, a dit que D s’était conformée à ses obligations et que A avait manqué aux siennes en n’honorant pas les factures aux dates prévues par l’annexe 3 du contrat; qu’elle a constaté la résiliation de la convention d’un commun accord entre les parties et condamné A à régler les factures impayées, outre intérêts au taux de référence de la Banque centrale européenne majoré de sept points;
Considérant que rien dans l’exécution d’une telle décision n’est susceptible de froisser la conception française de l’ordre public international; que le moyen sous couvert de violation de la force obligatoire des contrats conteste l’interprétation et l’application faite par les arbitres de la convention litigieuse et invite la cour d’appel à une révision au fond de la sentence qui n’est pas permise au juge du recours; qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours sera rejeté;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Considérant qu’il n’est pas démontré que le droit de recours ait dégénéré en abus, que la demande de dommages-intérêts sera rejetée;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant qu’C, qui succombe, sera condamnée à payer à D la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir.
Rejette le recours en annulation.
Rejette la demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
Condamne C L M N aux dépens.
Condamne C L M N à payer à D G J la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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