Infirmation 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 ème ch., 25 mai 2018, n° 2018000229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018000229 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FCPI LA BANQUE POSTALE INNOVATION 11 FONDS COMMUN DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION, FCPI CAPITAL CROISSANCE 4 Fonds Commun de Placement dans l'Innovation, VENTECH CAPITAL III Fonds Professionnel de Capital Investissement, FCPI CAPITAL CROISSANCE 3,Fonds Commun de Placement dans l'Innovation, FCPI CAPITAL CROISSANCE N°5, Fonds Commun de Placement dans l'Innovation, SA IDINVEST EXPANSION 2015, 12 FCPI CAPITAL CROISSANCE N°5,Fonds Commun de Placement dans l'Innovation c/ SAS GROUPE SEBBIN |
Texte intégral
an nn
Copi écutoire : Herné Pi ,
LIBERT et F REPUBLIQUE FRANGAISE
[…]
Associés AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux demandeurs : 19
Copie aux délendeurs : 7 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
6 RG 2018000229 ENTRE : 1) VENTECH CAPITAL Il Fonds Professionnel de Capital Investissement, dont le siège social est […], Fonds Commun de Placement dans l’Innovation, dont le siège social est […], dont le siège social est […], dont le siège social est […] de Placement dans l’Innovation, dont le siège social est […], Fonds Commun de Placement dans l’Innovation, dont le siège social est […], Fonds Commun de Placement dans l’Innovation, dont le siège social est […], Fonds Commun de Placement dans l’Innovation, dant le siège social est […], Fonds Commun de Placement dans l’innovation, dont le siège social est […], Fonds Commun de Placement dans l’Innovation, dont le siège social est […], Fonds Commun de Placement dans l’Innovation, dont le siège social est […], Fonds Commun de Placement dans l’Innovation, dant le siège social est […], Fonds Commun de Placement dans l’Innovation, dont le siège social est […], Fonds Commun de Placement dans l’Innovation, dont le siège social est […], Fonds d’investissement de Proximité, dont le siège social est […], Fonds d’investissement de Proximité, dont le siège sacial est […], Fonds d’investissement de Proximité, dont le siège social est […], Fonds d’investissement de Proximité, dont le siège social est […], Fonds d’investissement de Proximité, dont le siège social est […] 2015, dont le siège social est […] demanderesses : assistées de Maître Alexis Werl et Nisrin Abelin – Cabinet
AS
TRIBUNAL DE COMMERCE LE PARIS N° RG : 2018000229 JUGEMENT DU VENDREDI 25/05/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 2
McDermott Will & Emery AARPI et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
ET :
1) M. D X, demeurant 1 ter boulevard de la Saussaye 9[…]0 Neuilly sur Seine 2) SRL DE DROIT BELGE N O, dont le siège social est 9 avenue du Dirigeable 1170 WATERMAEL-BOITSFORT (Belgique)
Parties défenderesses : assistées de Me Caroline ARNOULD-D’ALVERNY Avocat et comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
3) SAS GROUPE SEBBIN, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Stéphane BONIFASSI Avocat (A619)
4) M. E Y, demeurant […] défenderesse : comparant par Me Nicolas LIBERT et F G – Cabinet LIBERT Associés Avocat (B119)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La SAS GROUPE SEBBIN a été créée en janvier 2010 suite au rachat par la société N O de M. X, par M. Y et par M. H I, du fonds d’activité des | LABORATOIRES SEBBIN en liquidation judiciaire. Elle est spécialisée dans les prothèses et implants destinés à la chirurgie esthétique et réparatrice. M. Y), qui en était le président, avait également des fonctions salariées de directeur marketing. M. H I est directeur général et directeur administratif et financier. En 2011, suite à une augmentation de capital, vingt fonds représentés par les sociétés de K VENTECH, IDINVEST PARTNERS et J K, sont entrés au capital. Ils ont été rejoints en 2013 et 2015 par les sociétés SOFIGUE SPRL, FAPRC et IDINVEST EXPANSION 2015 ; Suite à ces entrées au capital, le capital de la société était ainsi réparti : M, X et sa société N O (38,54%), M. Y (10,97%), M. H I (3,35%), Mme Z (0,07%),
Les fonds VENTECH, IDINVEST et J (41,03%), IDINVEST EXPANSION (4,19%), SOFIGUE SPRL (0,46%), FAPCR (1,39%).
Un pacte a été conclu le 8 juin 2015 entre les actionnaires, qui stipule notamment une promesse unilatérale de vente des titres de M. Y en cas de démission, licenciement ou révocation, au profit des actionnaires qui exerceraient l’option d’achat convenue au pacte dans les 6 mois de l’évènement, les titres de M. Y étant alors répartis entre eux à l’amiable ou, à défaut, au prorata de leurs participations.
Le pacte prévoit également les modalités de détermination du prix selon la cause du départ de M. Y.
Une assemblée générale a été convoquée le 8 août 2017 pour le 23 août, pour statuer sur la révocation de M. Y, mais ce dernier a démissionné le 22 août.
. Le 23 septembre 2017, N O, société de M. X, a notifié à M. Y l’exercice de son option d’achat sur la totalité de ses titres. M. Y a accepté et un | protocole de cession des titres a été régularisé le 3 octobre 2017. Le 4 octobre 2017, M. X a informé les autres actionnaires de la décision de N O d’exercer l’option d’achat des titres de M. Y au prix de 1,4 ME. Le 9 octobre 2017, les demanderesses (ci-après les Fonds) ont notifié à M. X leur souhait
&
ES
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d’exercer leur option d’achat en lui rachetant, au prorata de leur participation, les titres qu’il avait acquis de M. Y.
M. X, au nom de N O, a refusé, soutenant que M. Y était en droit de ne céder ses titres qu’à N O, seule à avoir exercé l’option sur la totalité de ses titres, cession intervenue le 3 octobre 2017 et retranscrite sur le registre de mouvement des titres de la société.
Soutenant que cette cession est en contradiction avec le pacte, et bouleverse l’équilibre actionnarial de la société, les Fonds ont engagé la présente instance pour demander au tribunal d’annuler la cession. Ils ont obtenu en référé le 21 décembre 2017 la mise sous séquestre des 42 590 actions cédées.
LA PROCEDURE
Autorisés à assigner à bref délai par ordonnance du 20 décembre 2017, les Fonds ont assigné Messieurs D L et E Y ainsi que les sociétés N O SRL et GROUPE SEBBIN SAS par acte extra judiciaire des 21 et 22 décembre 2017.
Par cet acte et conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 mars 2018, les Fonds sollicitent du tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article 1131 du Code civil (devenu 1103 et 1104 du Code civil)
Vu notamment les articles 4.1 et 4,5 du pacte d’actionnaires du 8 juin 2015,
Dire et juger que la cession des 42.590 actions (34.519 actions ordinaires et 8.071 actions de préférence A2) de la société Groupe Sebbin cédées par Monsieur Y à Monsieur X ou la société N O au mois d’octobre 2017 s’est faite en violation des dispositions du pacte d’actionnaires du 8 juin 2015 ;
En conséquence,
° Annuler la cession des 42.590 actions (34.519 actions ordinaires et 8.071 actions de préférence A2) de la société Groupe Sebbin cédées par Monsieur Y à Monsieur X ou la société N O au mois d’octobre 2017 ;
Ordonner la restitution des 42.590 actions (34.519 actions ordinaires et 8.071 actions de préférence A2) à Monsieur Y ;
Ordonner la rectification du registre des mouvements de titres ;
Constater l’exercice de l’option d’achat par les Demanderesses et N O sur la totalité des titres de la société Groupe Sebbin dont Monsieur Y est propriétaire, soit 42.590 actions (34.519 actions ordinaires et 8.071 actions de préférence A2); Dire et juger que toute cession des 42.590 actions (34.519 actions ordinaires et 8.071 actions de préférence A2) de la société Groupe Sebbin dont Monsieur Y est propriétaire devra se faire en conformité avec les stipulations des articles 4.1 et 4,5.2 du Pacte ; En conséquence,
Dire et juger qu’en application de l’article 4.5.2 du Pacte, à défaut d’accord entre les Demanderesses et N O en leur qualité de bénéficiaires de l’option ayant exercé leur option, lesdites actions seront réparties entre eux au prorata de leur répartition respective rapporté au groupe des bénéficiaires de l’option ayant exercé l’option, avant toute dilution dans la société Groupe Sebbin ;
Donner acte aux Demanderesses qu’elles se réservent le droit de compléter leurs demandes, notamment indemnitaires, en cours d’instance ;
° _ Condamner Monsieur X et N O au paiement de la somme de 35.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
e _ Ordonner la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
&
[…]
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16 EME CHAMBRE
[…]
Par conclusions déposées à l’audience du 15 février 2018, et conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 mars 2018, dans le dernier état de leurs prétentions, Monsieur D X et la société N O demandent, au tribunal
de :
Vu l’article 1137 du code civil régissant la convention de cession du 3 octobre 2017, Vu l’ancien article 1134 du Code civil, régissant le Pacte conclu le 18 juin 2015 :
Vu l’ancien article 1142 du Code civil, régissant le Pacte conclu le 18 juin 2015 ;
Vu l’article 1592 du Code civil ;
A titre principal :
Constater que les griefs articulés par M. Y à l’encontre de N O et de M. X ne constituent pas des manœuvres dolosives susceptibles de caractériser l’élément matériel d’un dol, Constater que l’élément déterminant du consentement de M. Y était son désir de sécuriser (i) une sortie du capital d’une société au sein de laquelle il était en conflit ouvert avec l’ensemble des autres actionnaires et (ii) surtout, les revenus tirés du prix de cession convenu, Constater que les Fonds n’ont pas respecté les termes et délai du Pacte pour exercer une option d’achat des titres de E Y ; Constater que l’option exercée par N O sur la totalité des 42.590 titres de E M est intervenue en conformité avec les stiputations du Pacte ; Constster que le Pacte ne prévoyant pas de sanction de nullité des cessions intervenues en méconnaissance de ses stipulations et les Fonds n’alléguant ni ne démontrant une quelconque collusion entre N O et E Y, la demande de nullité de la vente ne reposerait sur aucun fondement juridique, légal ou contractuel ; Constater qu’aucune contestation sur le prix de cession n’a été relevé parles Fonds ou E Y dans le délai imparti, de sorte que le contrat de vente a été valablement formé ;
Par conséquent,
Débouter E Y de sa demande de nullité de la cession de ses 42 590 titres Débouter les Fonds de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit aux demandes des Fonds :
Constater que N O 3 valablement notifié l’exercice de son option d’achat de la totalité des titres de E Y et sollicite la désignation d’un expert afin d’en faire fixer la valeur dans les conditions prévues par le Pacte :
Constater que, dans le silence du Pacte, il convient que l’expert détermine la valeur de marché des titres litigieux à la date de sa saisine ;
Par conséquent,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission d’évaluer la valeur de marché des titres querellés, à la date de sa saisine :
Dire que la cession des titres litigieux devra intervenir au prix déterminé à dire d’expert, lequel s’imposera à E Y et aux Bénéficiaires ayant levé l’Option ;
Dire et juger que les frais d’expertise seront supportés à parts égales par E Y, N O ainsi que par chacun des Fonds ;
Ordonner le maintien sous séquestre des titres de E Y tant que leur valeur n’aura pas été définitivement actée.
En tout état de cause,
Constater que le prononcé de l’exécution provisoire entraïnerait des conséquences manifestement excessives en cas de réformation de la décision à intervenir en cause d’appel! ;
€ A
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JUGEMENT DU VENCRED! 25/05/2018
16 EME CHAMBRE PAGE 5 Par conséquent,
+ Débouter les Fonds de leur demande visant à ce que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire ;
° Condamner in solidum Ventech, les Fonds Idinvest, les Fonds J et Idinvest Expansion 2015 et M. C à verser à N O et Monsieur D X la somme de 30.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 mars 2018 Monsieur E Y, demande au Tribunal de : Vu les articles 1137, 1138, 1139 du Code civil,
+ Dire et juger que le consentement de Monsieur E Y à conclure la cession du 3 octobre 2017 avec N O a été vicié par le dol de Monsieur D X, agissant en qualité de mandataire social de N O ;
En conséquence,
° Annuler la cession des 42.590 actions de GROUPE SEBBIN en date du 3 octobre 2017 sur le fondement du dol ;
+ Ordonner la restitution à Monsieur E Y des 42.590 actions de GROUPE SEBBIN cédées à N O, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
° Ordonner la rectification du registre des mouvements de titres de GROUPE SEBBIN, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
+ Dire et juger que Monsieur D X et N O devront relever et garantir Monsieur E Y de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait de l’annulation ou de l’irrégularité de la cession ;
En toute hypothèse,
° Débouter les Demanderesses de leur demande de condsmnation de Mansieur E Y au paiement de la somme de 20.000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile ;
°__ Donner acte à Monsieur E Y qu’il se réserve le droit de compléter ses demandes, notamment indemnitaires, en cours d’instance ;
s Condamner in solidum les Demanderesses à régler à Monsieur E Y la somme de 15.000 euros autitre l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les parties lors de son audience du 12 avril 2018, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par remise au greffe le 25 mai 2018.
MOYENS DES PARTIES
Les société demanderesses (ci-après les Fonds) rappellent les stipulations du pacte, selon lesquelles chaque bénéficiaire de l’option dispose d’un délai de 6 mois à compter de la cessation des fonctions du président pour exercer son option ; que M. Y ayant démissionné le 22 soût 2017, le délai d’exercice a expiré le 22 février 2018 ; qu’en cas d’exercice de l’option par plusieurs bénéficiaires, les titres seront répartis à l’amiable, ou à défaut au prorata des participations ; que l’affirmation selon laquelle le premier bénéficiaire de l’option peut acquérir la totalité des titres n’a aucun fondement ;
Les Fonds fant valoir que le délai de 30 jours stipulé à l’article 4.5 du pacte, qui court au jour
de la signification de son option d’achat à la société par le bénéficiaire le plus diligent, est inopérant faute de notification, par le premier bénéficiaire exerçant, aux autres bénéficisires
&
De
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de l’exercice de son option : qu’en l’espèce, N O a régularisé la cession avec M. Y le 3 octobre et que ce n’est qu’une fois cette cession régularisée qu’il en a informé les autres bénéficiaires ;
En définitive, les Fonds font valoir que fa cession s’est faite en violation manifeste des stipulations des articles 4.1.2, 4,5.1 et 4.5.2 du pacte, prévoyant que le cédant doit informer les autres parties préalablement à toute cession, et d’autre part qu’en cas d’exercice d’une option par plusieurs bénéficiaires dans un délai de 6 mois, M. Y était dans l’obligation de céder un nombre de titres réparti amiablement ou au prorata des participations ;
M. X et la société N O, pour leur défense, font valoir que M, Y ayant démissionné le 22 août 2017, N O lui notifiait le 23 septembre 2017 l’exercice de son option d’achat sur la totalité de ses titres, et adressait copie à la société ; que le 26 septembre, M. Y répondait accepter l’exercice de l’option ; que le 3 octobre
un protocole de cession des 42 590 titres était conciu entre M. Y et N
O ;
M. X et N O font valoir que M. Y n’a pas satisfait à l’obligation qui lui incombaïit d’informer les signataires du pacte de l’exercice de l’option ; que N O a pallié cette carence en informant les Fonds le 4 octobre 2017, qui lui ont fait part de leur volonté de racheter leur quote-part de titres ; que N O a répondu qu’ayant exercé son option sur la totalité des titres, elle n’avait pas donné accord pour une rétrocession ;
M. X et N O ajoutent qu’il appartenait aux fonds de notifier à M, Y leur option dans les trente jours après avoir été informés par N O de l’exercice de sa propre option; qu’ils ne l’ont exercée que le 6 novembre 2017, soit plus de trente jours après que N O leur ait notifié l’exercice de son option ; que le délai contractuellement imparti à M. Y pour céder ses titres était expiré sans qu’aucun autre signataire du pacte ait notifié l’exercice de l’option; que M. Y a donc valablement cédé ses titres à N O.
M. Y expose que s’il a accepté l’offre de N O et signé l’acte de cession, c’est suite aux manœuvres de M. X, qui a profité de son état de faiblesse lié à sa santé (troubles cardiaques) et à sa démission et à son licenciement le laissant sans ressources, qui l’a harcelé et l’a trompé en lui faisant croire qu’il agissait en accord avec l’ensemble des signataires du pacte ; que c’est seulement lors de l’instance en référé en décembre 2017 qu’il a découvert le litige qui opposait les Fonds à N O au sujet de la propriété des titres. Il demande au tribunal de dire nulle pour dol la cession de ses titres à N O.
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la violation alléquée du pacte d’actionnaires
Le pacte d’actionnaires, s’agissant de la promesse de vente des dirigeants et de l’exercice de l’option d’achat, stipule :
A l’article 4.5.1, qu’en cas de cessation de fonctions d’un dirigeant résultant de sa démission de son mandat social, « chacun des investisseurs désignés au pacte comme bénéficiaire de l’option pourra exiger, à sa Seule option, dans les six mois de la cessation fautive de fonctions. qu’il lui cède, dans un délai de trente jours à compter de l’exercice de l’option d’achat, tout ou partie, au choix de chaque bénéficiaire de l’option, des titres qu’il détiendra alors, et le dirigeant concerné s’engage en cas de cessation fautive de fonctions, si un ou plusieurs bénéficiaires de l’option exercent la présente option d’achat et si les conditions à cet
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exercice sont réunies, à leur céder un nombre de ses titres déterminé au choix per le(s) bénéficiaire(s) de l’option ».
A l’article 4.5.2, que : « en cas d’exercice de son option par plusieurs bénéficiaires de l’option, les titres sous options seront répartis entre les bénéficiaires concernés, à défaut d’accord entre eux sur cette répartition, au prorats de feurs participetions respectives rapporté au seul groupe des bénéficiaires ayant exercé l’option ».
A l’article 4.1.2, relatif aux cessions libres et aux cessions relevant de l’article 4.5 ci-dessus, que « sous réserve de l’information préalable des autres parties par la partie cédante, les titres de la socièté seront librement cessibles… en cas de cession … c) en application des articles 4, 4,5 et 5 du pacte » ; qu’au paragraphe d) du même article, il est stipulé que la condition suivante doit être remplie : « la partie cédante de titres susvisée informere les autres parties préalablement à la réalisation d’une quelconque de ces cessions de sorte que les parties puissent vérifier qu’il s’agit bien d’une cession libre en vertu des présentes ».
Attendu que les parties conviennent que le pacte, s’agissant de l’exercice de leur option par plusieurs bénéficiaires, présente un défaut de rédaction, en ce sens qu’il comporte deux stipulations cantradictoires, la première disant que le promettant doit céder ses titres dans les trente jours de l’exercice de l’option, et la seconde que les bénéficiaires ont six mois pour exercer l’option ;
Attendu que, certes, M. Y, cédant, a été fautif en n’informant pas les autres parties, directement comme le stipule le pacte, de l’exercice de son option par N O ; attendu que N O, qui n’a informé les autres parties qu’une fois la cession réalisée, n’a pas respecté l’esprit du pacte ;
Attendu cependant que les Fonds ne pouvaient méconnaître, dès lors qu’ils étaient informés de la cession, fût-ce par un bénéficiaire et non par le cédant, que le cédant devait conclure dans les trente jours de l’exercice de son option par un bénéficiaire ; attendu que le délai de 6 mois stipulé à l’article 4.5.1 ne visait que la période d’ouverture du droit d’opter après la survenance de {a démission, et non la période ouverte pour opter dès lors qu’un bénéficiaire avait déjà fait valoir son droit, laquelle était de 30 jours avant que le cédant ne doive céder ses titres au premier bénéficiaire exerçant comme le stipule le pacte ; que les Fonds avaient donc 30 jours pour exercer leur propre option, laquelle période commençait à la date de réception de l’information de l’exercice de la première option ; qu’ils étaient donc forclos en optant plus de 30 jours après avoir été informés par M. X ; que le fait que la cession était réalisée quand ils ont été informés, qui les autorisait à contester cette cession, ne les dispensait pas de respecter le délai de 30 jours stipulé à l’article 4.5.1 du pacte ;
En conséquence, le tribunal les déboutera de leur demande de dire nulle de ce chef la cession de 42 590 actions de la société GROUPE SEBBIN par M. Y à N O ;
Sur le dol alléqué
Attendu que M. Y, invoquant le dol résultant, selon lui, des manœuvres de M. X agissant en qualité de gérant de N O, demande au tribunal d’annuler la cession de ses actions à N O intervenue le 3 octobre 2017 ;
Attendu que les parties ne contestent pas que l’état de santé de M. Y, lié à ses problèmes cardiaques, a conduit à son hospitalisation début août 2017 et à un arrêt prolongé pour maladie ; attendu que la menace de sa révocation par l’assemblée générale, qui l’a conduit à démissionner de son mandat de président de GROUPE SEBBIN, et ensuite son licenciement de ses fonctions salariées, l’ont privé de ressources ; attendu donc que M.
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Y, à l’époque de l’offre de M. X au nom de sa société N O, était dans un état de faiblesse évident ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriels en date du 2 octobre 2017 produits à l’instance par M. Y, et non contestés par M. X et N O, que M. X a menacé M. Y de procédures judiciaires qui n’avaient aucun fondement, à savoir la mise sous séquestre de ses actions, la nomination d’un expert judiciaire, la saisine du tribunal en référé, menaces produisant un effet certain sur une personne, même avertie, se trouvant en état de faiblesse ; que de plus, agissant par mensonge, M. X, invoquant le prénom de la représentante des Fonds, et un délai d’information de ses associés, qui ne pouvait que se référer aux Fonds, a fait croire à M. Y qu’il agissait en accord avec ces derniers :
Attendu en outre que les termes de la main courante déposée par l’épouse de M. Y, certes plus de deux mois après la cession, termes non démentis par M. X, démontrent que M. X n’hésite pas à utiliser les menaces pour parvenir à ses fins, et rendent d’autant plus crédibles les affirmations de M. Y sur la pression exercée à son encontre lors de la cession ;
Atlendu en conséquence que, certes, M. Y a été fautif en signant l’acte de cession sans avertir auparavant les autres bénéficiaires, mais attendu que cette faute a été la conséquence des manœuvres dolosives de M. X, agissant au nom de N O, qui a profité de son état de faiblesse pour le tromper sciemment ; que M. Y est crédible lorsqu’il affirme avoir été dans l’ignorance, jusqu’à son assignation dans la procédure en référé, du fait que N O et M. X avaient agi à l’insu des fonds, le tribunal dira nulle pour dol la cession des 42 590 actions de GROUPE SEBBIN par M. Y à N O intervenue le 3 octobre 2017;
Sur les autres demandes
Attendu que la cession sera dite nulle, il appartiendra à chaque partie d’en tirer les conséquences quant au remboursement de la part du prix payé, et la modification du registre du mouvement de titres de la société, sans qu’il soit nécessaire de prononcer d’éventuelles injonctions assorties d’astreinte ;
Attendu que la cession sera dite nulle, et que, les parties se retrouvant placées, à la date de prononcé du jugement, dans l’étal initial résultant de la démission de M. Y, il appartiendra à chaque bénéficiaire de l’option de l’exercer, à compter de la date de prononcé du jugement, conformément au pacte, au cédant d’en informer les autres bénéficiaires, et à l’ensemble des bénéficiaires exerçant de procéder à la répartition entre eux des actions conformément aux stipulalions du pacte ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu, dans le dispositif du présent jugement, de se prononcer sur les demandes des parties subséquentes à l’annulation, dont elles seront déboutées :
Attendu que M. X et N O succombent, ils seront condamnés in solidum à payer à chacun des Fonds la somme de 300 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que la somme de 6 000 € à M. Y au même titre. Ils seront condamnés aux dépens.
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, qu’elle est nécessaire et compatible avec la décision, le tribunal la prononcera,
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3S
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PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Dit nulle pour dol la cession de 42 590 actions de la société GROUPE SEBBIN intervenue le 3 octobre 2017 entre M. E Y et la société N O,
Condamne jn solidum M, D X et la société N O à payer au titre de l’article 700 du CPC la somme de 300 € à chacune des parties demanderesses, à savoir : . VENTECH CAPITAL I,
. […],
. […],
. FCPI LA BANQUE POSTALE INNOVATION 11,
. […],
. FCPI STRATEGIE PME 2011,
. […],
. FCPI ALLIANZ ECO INNOVATION 3,
. […]
. […],
. FCPI SG INNOVATION 2011,
. FCPI CAPITAL CROISSANCE N°5,
. FCPI OBJECTIF INNOVATION PATRIMOINE N°5, . […] 2,
. FIP CROISSANCE GRAND EST 5,
. FIP J K FORTUNA 3,
. FIP CONVERGENCE FORTUNA 5.0
. […],
. […]
. IDINVEST EXPANSION 2015,
Condamne in solidum M. D X et la société N O à payer au titre de l’article 700 du CPC la somme de 6 000 € à M. E Y,
Déboute les parties du supplément de leurs demandes, Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne in solidum M. D X et la société N O aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 567,55 € dont 94,38 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 avril 2018, en audience publique, devant MM. Emmanuel Edou, Jean-Pierre Bornet, Frédéric Lamoureux.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 3 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Edou, président du délibéré, et par M. D Tramhel, greffier.
Le président ;
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