Infirmation partielle 20 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 janv. 2006, n° 2004/30726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2004/30726 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20060119 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE J.C.R. SA, B (Richard) c/ VANITEX SARL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2006 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE RG.2004030726 30/04/2004 ENTRE : 1° SA GROUPE J.C.R. dont le siège social est […] RCS PARIS : B 332 787 738
2° Monsieur Richard B
PARTIES DEMANDERESSES : assistées de Maître Muriel A Avocat A506 et comparant par Maître Pierre O – Avocat D8 97 ET : SARL VANITEX dont le siège social est […] RCS PARIS : B 341 222 669 PARTIE DEFENDERESSE : assistée du CABINET NATAF FAJGENBAUM Associes Avocats (P305) et comparant par Maître Virginie G Avocat (C1303) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SA GROUPE JCR est spécialisée dans l’importation, l’exportation et le commerce de tissus pour la confection, la lingerie et la bonneterie. La SA GROUPE JCR dit assurer la création de tissus et d’ imprimés dont la réalisation et la production sont sous traitées à des entreprises françaises et chinoises. La SARL VANITEX est elle-même spécialisée dans le commerce de gros, l’importation, l’exportation et le négoce de tissus et de matières textiles. La SA GROUPE JCR se dit titulaire des droits de propriété intellectuelle relatifs à trois modèles de tissus rayés, dont elle soutient qu’ils ont été créés par Monsieur Richard B, son directeur général, et référencés « AVA », «TOVA» et « MATHILDE ». La SA GROUPE JCR a fait constater en octobre 2003 que des revendeurs proposaient à la vente des tissus qui leur auraient été fournis par la SARL VANITEX et dont la SA GROUPE JCR et Monsieur Richard B soutiennent qu’ils constituent des contrefaçons des modèles dont la SA GROUPE JCR revendique la titularité des droits. Autorisée par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 20 février 2004, la SA GROUPE JCR a fait procéder, le 27 février 2004 à une saisie contrefaçon dans les locaux de la SARL VANITEX puis la SA GROUPE JCR et Monsieur Richard B ont introduit la présente instance. LA PROCEDURE Par assignation du 23 mars 2004 SA GROUPE JCR et Monsieur Richard B demandent au tribunal de
Vu les articles L 121-1, L 332-1, L 332-2, L 335-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l’article 1382 du Code Civil,
-valider la saisie contrefaçon pratiquée par Maitre A, Huissier de Justice, le 27 Février 2004 au sein de la SARL VANITEX,
-dire que le modèle de tissu « AVA », le modèle de tissu «TOVA » et le modèle de tissu «MATHILDE » sont originaux et susceptibles d’être protégés au sens des dispositions des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle,
-constater que la SA GROUPE JCR est bien titulaire des droits sur le modèle de tissu « AVA », le modèle de tissu « TOVA » et le modèle de tissu «MATHILDE »,
En conséquence,
-dire qu’en diffusant frauduleusement trois modèles de tissu contrefaisant les modèles de tissu « AVA », « TOVA » et «MATHILDE » appartenant à la SA GROUPE JCR, la SARL VANITEX s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon au sens de la loi susvisée et d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme au sens de l’article 1382 du code civil,
- faire sommation à la SARL VANITEX de produire sa comptabilité et ses quantités importées des références contrefaisantes,
-condamner la SARL VANITEX à verser à titre provisionnel à la SA GROUPE JCR la somme de 834.491,26 € (perte de marge et perte des investissements, atteinte à l’image et à la notoriété) pour contrefaçon,
-condamner la SARL VANITEX à verser à titre provisionnel à la SA GROUPE JCR la somme de 600.000 € au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
-condamner la SARL VANITEX à payer à Monsieur Richard B la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des atteintes à son droit moral,
-faire interdiction à la SARL VANITEX, et plus généralement à. tout points de vente, détaillants, grossistes, fabricants, établissements secondaires, de fabriquer, faire fabriquer, importer, exporter, exposer ou vendre de quelque manière que ce soit, en France comme à l’étranger, les modèles contrefaisant les trois modèles de tissu « AVA », « TOVA » et «MATHILDE » dans les collections de la SA GROUPE JCR lui appartenant, également, sous astreinte définitive de 1.524,49 € par article contrefaisant, fabriqué ou commercialisé, et par jour, à compter du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant expressément le droit de la faire liquider directement ;
-ordonner la confiscation de l’ensemble des pièces contrefaisantes, et ce tant au siège de la SARL VANITEX que dans l’ensemble des points de vente, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, revendeurs.
-ordonner la destruction des pièces contrefaisantes par tout huissier au choix des demandeurs et aux frais de la SARL VANITEX,
-ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux au choix de la SA GROUPE JCR et aux frais de la SARL VANITEX sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 5.000 €,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
-condamner la SARL VANITEX à verser à la SA GROUPE JCR et à Monsieur Richard B la somme de 5.980 € TTC à chacun d’eux au titre de l’article 700 du NCPC,
— condamner la SARL VANITEX aux dépens y compris les frais de saisie contrefaçon. Par conclusions du 4 mars 2005 la SARL VANITEX demande au tribunal de : Vu les dispositions des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l’article 1382 du Code Civil,
-dire que la SA GROUPE JCR et Monsieur Richard B n’établissent pas être titulaires de droit de propriété sur les tissus à rayures revendiqués, référencés « AVA », « TOVA » et «MATHILDE »,
-dire que les tissus à rayures « AVA », « TOVA » et «MATHILDE » tels que revendiqués par la SA GROUPE JCR et Monsieur B ne peuvent bénéficier de la protection Instituée par le livre 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, faute d’originalité,
-juger que la SARL VANITEX ne s’est rendue coupable d’aucun acte de contrefaçon, ni d’aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la SA GROUPE JCR et de Monsieur Richard B,
-juger que la SA GROUPE JCR et Monsieur Richard B sont irrecevables et mal fondées en l’intégralité de leurs demandes,
-juger qu’en faisant pratiquer une saisie contrefaçon à 1'encontre de la SARL VANITEX, en ne pouvant ignorer l’inconsistance des droits d’auteur revendiqués, la SA GROUPE JCR a agi avec une légèreté blâmable et a abusé de son droit d’agir en justice, En conséquence,
-débouter la SA GROUPE JCR et Monsieur Richard B de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
-ordonner la main levée de la saisie contrefaçon diligentée le 27 février 2004 à l’encontre de la SARL VANITEX,
-condamner in solidum la SA GROUPE JCR et Monsieur Richard B à verser à la SARL VANITEX la somme de 40.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
-condamner en outre in solidum la SA GROUPE JCR et Monsieur Richard B à verser à la SARL VANITEX la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en ce compris la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
-condamner in solidum la SA GROUPE JCR et Monsieur Richard B aux entiers dépens de la présente Instance. Par conclusions en réplique et récapitulatives du 10 juin 2005 la SA GROUPE JCR et Monsieur Richard B réitèrent leurs demandes antérieures portant à 910.991,26 € leur demande, à titre provisionnel, pour contrefaçon et à 15.000 €, pour chacun d’eux, leur demande au titre de l’article 700 du NCPC. Par conclusions récapitulatives et en réplique régularisées à l’audience du juge rapporteur du 16 décembre 2005 la SARL VANITEX réitère ses demandes antérieures, y ajoutant de Vu l’article 24 du NCPC
-ordonner la suppression des écritures de la SA GROUPE JCR et Monsieur Richard B des expressions et passages figurant en pages 10, 11, 12, 14, 16, 24, 30, 30, 31, 32 et 34 tels que rapportés en page 6 des présentes.
Par conclusions régularisées à l’audience du juge rapporteur du 16 décembre 2005 la SA GROUPE JCR et Monsieur Richard B réitèrent leurs demandes antérieures.
Après avoir entendu les parties lors de son audience du 16 décembre 2005, le juge rapporteur a clos les débats et indiqué que le jugement serait prononcé le 20 janvier 2006. Sur la demande de la SARL VANITEX au titre de l’article 24 du NCPC : Attendu que la SARL VANITEX demande au tribunal de supprimer environ quinze expressions contenues dans les conclusions du 10 juin 2005 de la SA GROUPE JCR et Monsieur Richard B qu’elle considère comme injurieuse,
Attendu que la SARL VANITEX souligne que la réitération de ces propos à longueur de pages renforce leur caractère malveillant,
Attendu que le tribunal constate que la SA GROUPE JCR et Monsieur Richard B, dans leurs dernières conclusions ont fait disparaître un grand nombre des expressions litigieuses, Attendu que celles qui demeurent n’excèdent pas l’indignation que tout plaideur peut éprouver, et qu’elles ne sont pas nature à influer sur l’appréciation que le tribunal portera sur les faits, Le tribunal déboutera la SARL VANITEX de sa demande à ce titre ;
Sur l’originalité des tissus « AVA », « TOVA » et « MATHILDE » MOYENS DES PARTIES La SA GROUPE JCR soutient être titulaire des droits de propriété intellectuelle relatifs à trois modèles de tissus référencés dans ses collections sous les noms de
-« AVA » qu’elle dit avoir créé le 4 juillet 2003, -« TOVA » qu’elle dit avoir créé le 6 mars 2003, -« MATHILDE » qu’elle dit avoir début avril 2003. Elle décrit ses modèles, dont elle affirme qu’ils sont originaux de la manière suivante : 1° Modèle « AVA » Le modèle de tissu « AVA » se caractérise par un battement irrégulier de bandes satin de taille différente sur une popeline de coton élasthanne. Plus précisément, le tissu « AVA »se caractérise par 1 bande satin tissée d’une largeur de 5 mm séparée d’une autre bande satin identique de 5 mm par un intervalle d’une largeur de 1,9 cm, dans lequel s’intercale une autre bande satin d’une largeur de 1,5 mm. Les bandes satins sont tissées sur une toile de coton élasthanne grâce â un type de métier à tisser «dobby » (spécifique) afin d’obtenir leur aspect reliéfé. La SA GROUPE JCR soutient que ce dessin présente ainsi une série de rayures irrégulières qui, par leur disposition, leur largeur, leur écartement lui donnent une forme particulière. 2° Modèle « TOVA »
Le dessin « TOVA » se caractérise par un tissage en chaînes de battements de rayures selon une certaine irrégularité à la manière d’un code barre sur polyester bi stretch spandex. Plus précisément, le tissu « TOVA » se caractérise par de très fines rayures de couleur contrastée avec le fond, séparées les unes des autres par un écartement d’une largeur qui va de 1 cm en se réduisant au fur et mesure jusqu’à ce que les fines rayures se disposent côte à côte pour s’écarter à nouveau. Le dessin se caractérise par un rapport de 16.9 cm et 58 rayures distinctes. La SA GROUPE JCR soutient que ce dessin présente ainsi une série de rayures irrégulières qui, par leur disposition, leur largeur, leur couleur, leur écartement lui donnent une forme particulière. 3° Modèle « MATHILDE » Le modèle de tissu « MATHILDE» se caractérise par un battement original de rayures larges avec jacquard façonné ton sur ton sur une toile parachute coton polyamide, mélange de matières également original. Plus précisément, le tissu « MATHILDE » se caractérise par un battement de rayure bicolore d’une largeur de 8 mm, un intervalle d’une largeur de 2,5 cm, un battement de rayures bicolore d’une largeur de 8 mm, un intervalle de 2 cm, un battement de bandes de jacquard façonné ton sur ton d’une largeur de 1,8 cm, une bande de 2 mm, un intervalle d’une largeur de 4 cm. La SA GROUPE JCR soutient que ce dessin présente ainsi une série de rayures irrégulières qui, par leur disposition, leur largeur, leur couleur, leur écartement lui donnent une forme particulière.
La SARL VANITEX réplique : 1° Modèle « AVA » La SARL VANITEX souligne que la SA GROUPE JCR reconnaît elle-même que l’aspect de son tissu résulte du type de métier choisi et qu’ainsi, puisque le dessin obtenu n’est que la conséquence d’un procédé de fabrication, il ne peut bénéficier de la protection du Code de la Propriété Intellectuelle. La SARL VANITEX souligne que l’originalité ne peut exister que s’il apparaît que le motif de rayures revendiqué a fait l’objet de recherches particulières de sorte à créer des motifs produisant une impression d’ensemble qui n’existe pas dans le domaine public. A cet égard, elle soutient que les pièces produites par la SA GROUPE JCR ne démontrent pas son apport créatif dans la conception du tissu. La SARL VANITEX produit au débat des exemples de tissus communiqués par le Musée Historique des Tissus de Lyon dont elle dit qu’ils produisent une impression visuelle d’ensemble strictement identique au tissu revendiqué. 2° Modèle « TOVA » La SARL VANITEX souligne que la SA GROUPE JCR décrit elle-même son tissu comme étant constitué de « battements de rayures selon une certaine irrégularité à la manière d’un code barre » et soutient que le seul fait d’emprunter une forme ou un motif connu pour le transposer dans un autre domaine ne constitue pas une création.
Elle ajoute que la SA GROUPE JCR évoque encore pour caractériser son tissu les contraintes techniques de son tissage ce qui ne peut servir de fondement à la protection revendiquée au titre du droit d’auteur. La SARL VANITEX indique encore que son propre fournisseur, la société chinois SHAOXING COUNTY HUAXIANG TEXTILES, affirme que la rayure irrégulière revendiquée par la SA GROUPE JCR est un dessin qu’elle a créé depuis le 20 novembre 2002. 3° Modèle « MATHILDE » La SARL VANITEX soutient que la SA GROUPE JCR n’apporte aucune preuve de son apport créatif, que la pièce intitulée « Fiche technique JCR », dont la datation est au demeurant contestable, ne comporte que des indications relatives à la composition du tissu et qui ne permettent pas de déduire qu’il s’agit d’un tissu à rayures et a fortiori du tissu revendiqué. La SARL VANITEX soutient qu’il est probable que la rayure revendiquée ait été conçue par la société TISSAGES ROBERT BLANC dont il est constant qu’il est le fournisseur dudit tissu à la SA GROUPE JCR. SUR CE Attendu que le fait d’orner un tissu en y traçant des lignes parallèles de tailles et de couleurs différentes est une pratique ancienne qui fait partie du fonds commun des tissus d’habillement et des tissus d’ameublement du monde entier, que les exemples référencés au Musée Historique des Tissus de Lyon le confirme amplement, qu’il s’agit d’un genre qui ne peut donc être protégeable en tant que tel, Attendu que tant le modèle « AVA », que le modèle « TOVA » et le modèle « MATHILDE » appartiennent à ce genre, Attendu que le tribunal observe que la SA GROUPE JCR qui revendique la création des trois tissus « AVA », « TOVA » et «MATHILDE » pendant la courte période allant de mars à juillet 2003 produit au débat diverses pièces dont aucune n’est de même nature, alors que selon la SA GROUPE JCR, la fabrication de 2 de ces tissus aurait été confiée à la même entreprise chinoise, Attendu que la SA GROUPE JCR produit la photocopie d’un document intitulé demande d’échantillon du modèle « AVA » qu’elle dit avoir adressé à la société CHINA JIANSU TEXTILES daté du 4 juillet 2003 et un retour d’échantillons émanant d’une autre société TEX-UNION INDUSTRIAL CORP, Attendu qu’au-delà de la contradiction que ces documents révèlent, ils ne permettent en aucun cas d’établir que le modèle « AVA » a été créé par la SA GROUPE JCR, Attendu que la SA GROUPE JCR produit la photocopie d’un document manuscrit non daté qu’elle présente comme la fiche technique du tissu « TOVA » qu’elle dit avoir adressée à la société CHINA JIANSU TEXTILES et deux échantillons qu’elle dit avoir reçu en retour de ladite société le 21 août 2003, Attendu que ces documents ne permettent pas d’établir si le modèle « TOVA » a été créé par la SA GROUPE JCR ou par la société CHINA JIANSU TEXTILES,
Attendu que la SA GROUPE JCR produit la photocopie de la télécopie d’un document intitulé fiche technique portant la mention manuscrite de la date du 27 mai 2003, mais également celle dactylographiée du 22 février 1999, la date de la télécopie étant celle du 21 octobre 1999, Attendu que ledit document ne comporte que des indications à caractère technique et aucune relative au dessin du tissu lui-même, Attendu que ce document ne permet donc pas d’établir que le modèle « MATHILDE » a été créé par la SA GROUPE JCR, Attendu, au surplus, qu’il apparaît au tribunal que, dans les trois cas, ni la disposition des rayures, ni leurs largeurs, ni leurs écartements ne portent l’emprunte de la personnalité de l’auteur et qu’au contraire ces éléments ne correspondent qu’à de simples choix, dont certains dictés par des considérations techniques, aux dires même de la SA GROUPE JCR, sans aucun effort de création, ni originalité particulière, Attendu donc qu’aucune des pièces produites au débat par la SA GROUPE JCR n’établit la preuve d’un apport créatif de la SA GROUPE JCR ou de Monsieur Richard B, qui permettrait de doter chacun des tissus d’une originalité suffisante pour justifier qu’ils soient dignes de bénéficier de la protection du Code de la Propriété Intellectuelle, Le tribunal dit que les modèles de tissus « AVA », « TOVA » et « MATHILDE » ne sont pas originaux et ne sont pas dignes de bénéficier de la protection accordée par le Code de la Propriété Intellectuelle et déboutera la SA GROUPE JCR et Monsieur Richard B de l’ensemble de leurs demandes au titre de la contrefaçon desdits modèles ; Sur la concurrence déloyale Attendu que la SA GROUPE JCR soutient que la SARL VANITEX aurait détourné son fournisseur chinois TEX UNION INDUSTRIAL CORP en lui demandant de lui fournir le modèle de tissu dont elle-même, la SA GROUPE JCR revendique la création, Attendu qu’il n’est pas établi que le modèle en question a été créé par la SA GROUPE JCR, et que le tribunal a jugé qu’il n’était pas protégeable, Attendu en conséquence que la commercialisation dudit tissu est donc entièrement ouverte à la concurrence et que la SARL VANITEX a toute liberté de s’approvisionner du même tissu auprès du même fabricant chinois, Attendu que la SA GROUPE JCR n’apporte aucune preuve des manœuvres dont elle accuse la SARL VANITEX et qui aurait conduit le fournisseur chinois TEX UNION INDUSTRIAL CORP à ne plus livrer la SA GROUPE JCR, Le tribunal déboutera la SA GROUPE JCR de sa demande au titre de la concurrence déloyale ; Sur la demande reconventionnelle et 1'article 700 du NCPC
Attendu que, que la SA GROUPE JCR et Monsieur Richard B se soient ou non mépris sur l’étendue de leurs droits, la SARL VANITEX n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui de la nécessité de se défendre en justice, Attendu que ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité au titre de l’Article 700 du NCPC, Attendu que la SARL VANITEX a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charqe et qu’il est donc justifié de lui allouer par application de l’Article 700 du NCPC l’indemnité demandée de 15.000 €, Le tribunal condamnera, in solidum, la SA GROUPE JCR et Monsieur Richard B à payer ladite somme à la SARL VANITEX ; Sur l’exécution provisoire Attendu que la nature de la décision ne justifie pas qu’elle soit ordonnée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort Dit que les modèles de tissus « AVA », « TOVA » et « MATHILDE » ne sont pas originaux et ne sont pas dignes de bénéficier de la protection accordée par le Code de la Propriété Intellectuelle, Déboute la SA GROUPE JCR et Monsieur R B de l’ensemble de leurs demandes au titre la contrefaçon desdits modèles, Déboute la SA GROUPE JCR de sa demande au titre de la concurrence déloyale,
Déboute la SARL VANITEX de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, Condamne, in solidum, la SA GROUPE JCR et Monsieur Richard B à payer à la SARL VANITEX la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, Condamne, in solidum, la SA GROUPE JCR et Monsieur Richard B aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 47,88 Euros TTC (TVA : 7,53). Confié, lors de l’Audience du 14 octobre 2005, à R en qualité de Juge Rapporteur. Mis en délibéré le 16/12/2005. Délibéré par Messieurs S, d’HAULTFOEUILLE, et R, et prononcé à l’Audience Publique où siégeaient : Monsieur SEVRAY, Président, Monsieur L, Madame C, Messieurs REIGNIER et NOËL, Juges, assistés de Monsieur DURAFOUR, Greffier. Les parties en ayant été préalablement avisées. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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